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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les Entreprêteurs : S2RI Logistique et sa garante S2RI en liquidation judiciaire, qui déclare pour les prêteurs, jusqu’à quand, et que vaut la garantie autonome ?

Le 31 août 2026, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a placé en liquidation judiciaire la société S2RI, garante de quatre financements collectés auprès de particuliers sur la plateforme Les Entreprêteurs, à l’assignation de cette dernière (jugement n° 2026F01811). Le même jour, selon les annonces publiées au BODACC le 4 septembre 2026, l’emprunteuse de ces fonds, S2RI Logistique, a elle aussi été placée en liquidation judiciaire, avec le même liquidateur (annonce relative à S2RI Logistique, annonce relative à S2RI). Pour les prêteurs, la question est désormais très concrète : faut-il déclarer sa créance, qui s’en charge, avant quelle date, et que vaut encore la garantie à première demande consentie par la garante ?

Quelques réserves s’imposent d’emblée. Les faits rapportés ici proviennent uniquement de décisions publiées et d’annonces légales, et ils peuvent évoluer. Aucune de ces décisions ne met en cause la plateforme, qui a au contraire appelé la garantie dès octobre 2025, obtenu une provision en référé, puis demandé l’ouverture de la procédure ; la garante a d’ailleurs acquiescé à sa liquidation. Aucune responsabilité n’est établie à l’égard de quiconque. Les conditions générales et particulières que vous avez acceptées, comme les actes de garantie, priment sur toute analyse générale, et seuls le juge-commissaire et le tribunal trancheront les contestations.

Nous examinons d’abord ce qui s’est passé et comment déclarer dans les deux procédures (I), puis ce que la garantie peut encore rapporter et ce qui protège les prêteurs dans le montage retenu, celui de l’agent des sûretés (II).

I. Deux liquidations le même jour : comprendre le dossier et déclarer à temps

Avant toute démarche, il faut savoir précisément qui doit quoi, à quel titre et dans quelle procédure. Les deux décisions publiées permettent de reconstituer le montage, puis d’en déduire le calendrier des déclarations.

A. Quatre collectes, quatre garanties à première demande, deux liquidations : ce que disent les décisions publiées

Le point de départ est une ordonnance de référé du 17 décembre 2025 (n° 2025R00083), rendue par le président du même tribunal. Selon l’exposé de la plateforme, repris par le juge, S2RI Logistique lui avait confié quatre collectes de fonds, de 120 000 euros, 98 500 euros, 100 000 euros et 100 000 euros. Au vu des pièces, le juge décrit quatre prêts au taux fixe de 10 % l’an, remboursables en quarante-huit mensualités, dont les premières échéances tombaient entre le 15 septembre 2024 et le 15 janvier 2025, et les dernières entre le 15 août et le 15 décembre 2028. Le jugement de liquidation parle, lui, de quatre emprunts obligataires. La qualification exacte de vos titres, prêt ou obligation, se vérifie donc dans vos propres documents de souscription ; elle peut compter, notamment pour le sort des intérêts.

L’ordonnance détaille ensuite les garanties. Selon l’article 4 des conditions particulières, l’emprunteuse s’était engagée à obtenir de S2RI une garantie à première demande en faveur des prêteurs et de la plateforme, couvrant le principal, les intérêts, les intérêts de retard, les frais et commissions, à hauteur de 120 % du montant total des sommes garanties. Par actes des 12 juillet, 8 août, 10 septembre et 4 octobre 2024, la garante a consenti quatre garanties, présentées comme passées en application de l’article 2321 du code civil et valables, selon les lots, jusqu’au 15 août, au 15 octobre ou au 15 décembre 2030. L’article 5 des mêmes conditions confiait à la plateforme la mission d’agent des sûretés, avec le pouvoir de mettre en place, de mettre en jeu et de réaliser les garanties.

Toujours selon la plateforme, l’emprunteuse ne payait plus ses échéances depuis février 2025. Par lettres du 9 octobre 2025, reçues le 14 octobre, la plateforme a appelé les quatre garanties pour les échéances impayées, soit 7 716,72 euros au total. La garante n’ayant ni payé ni comparu, le juge des référés a relevé qu’elle « ne conteste ni le principe ni le quantum de ses obligations » et l’a condamnée à verser une provision de 7 716,72 euros, outre 371,85 euros au titre des frais de plateforme, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus (ordonnance du 17 décembre 2025). Il a en revanche refusé, à ce stade, la majoration de trois cents points de base prévue par les actes, au motif qu’elle « s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif » au sens de l’article 1231-5 du code civil, question réservée au juge du fond.

Faute de paiement, la plateforme a assigné la garante le 2 juillet 2026. Devant le tribunal, elle indiquait disposer d’une créance de 484 093,83 euros au titre des quatre emprunts, et ajoutait que la garante ne justifiait plus de ses comptes annuels depuis l’exercice 2025. Le jugement du 31 août 2026 relève que « la S2RI acquiesce à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard ». Il constate la cessation des paiements et « l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire », ouvre la liquidation, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 août 2026, accorde aux créanciers deux mois à compter de la publication au BODACC pour déclarer, fixe à douze mois le délai d’établissement de la liste des créances et prévoit d’examiner la clôture le 31 août 2028. La saisine par un créancier est prévue par l’article L. 640-5 du code de commerce, qui permet d’ouvrir la procédure « sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ».

S2RI Logistique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 902 932 359, a été placée en liquidation judiciaire le même jour, selon l’annonce n° A202601692439 du BODACC. Le jugement qui la concerne n’est pas publié à la date de rédaction : la date de cessation des paiements retenue pour elle et l’identité du demandeur ne sont donc pas connues. Les deux annonces désignent le même liquidateur, la Selarl Hirou, prise en la personne de Maître Laurent Hirou, 8 rue Labourdonnais, CS 61053, 97404 Saint-Denis Cedex, et précisent que les déclarations lui sont adressées ou déposées sur le portail électronique prévu par le code de commerce.

Ces décisions ne disent rien de l’actif des deux sociétés ni des causes de la défaillance. Elles ne reprochent rien à la plateforme : il en ressort un créancier qui a suivi, dans l’ordre, les étapes du recouvrement, de l’appel de la garantie au référé, puis à la liquidation. C’est précisément parce que la plateforme agit ici pour le compte des prêteurs que la question de savoir qui déclare, et pour quel montant, se pose en des termes particuliers.

B. Déclarer dans les deux procédures : les dates, l’auteur de la déclaration et son contenu

La règle est posée par l’article L. 622-24 du code de commerce : à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née avant l’ouverture de la procédure adressent leur déclaration au mandataire judiciaire, c’est-à-dire, en liquidation, au liquidateur, selon l’article L. 641-3. Vos créances trouvent leur origine dans les contrats et les actes de garantie de 2024, antérieurs aux jugements : elles doivent être déclarées. Elles doivent l’être dans chacune des deux procédures, car l’emprunteuse et la garante sont deux débiteurs distincts : contre S2RI Logistique au titre du prêt, contre S2RI au titre de la garantie. Dans une configuration particulière, celle de deux époux codébiteurs mis séparément en liquidation après la résolution d’un plan commun, la Cour de cassation a jugé que « le créancier qui n’avait déclaré sa créance qu’à la procédure de l’un ne peut bénéficier de la dispense » de déclarer à la procédure de l’autre (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-14.654). Une déclaration dans une seule des deux liquidations ne suffit donc pas.

Le délai est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation en vertu de l’article R. 641-25 : deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Les deux jugements ayant été publiés le 4 septembre 2026, ce délai expire le mercredi 4 novembre 2026, à minuit, puisque, selon l’article 642 du code de procédure civile, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ». Mais le même article R. 622-24 prévoit, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, que « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité ». Un prêteur qui habite à La Réunion doit donc déclarer au plus tard le 4 novembre 2026 ; un prêteur qui habite en métropole, dans un autre territoire ultramarin ou à l’étranger dispose, selon ce texte, d’un délai expirant le lundi 4 janvier 2027.

Deux précautions valent pour tous. L’annonce du BODACC ne mentionne que les deux mois : l’augmentation résulte du seul texte réglementaire et dépend de votre lieu de résidence, qu’il faudra pouvoir établir en cas de discussion. Surtout, la Cour de cassation interprète cette augmentation de manière stricte : elle la rattache au seul délai de déclaration des créances antérieures, qui court de la publication du jugement, et rappelle qu’elle est destinée « à compenser la contrainte liée à l’éloignement qui ne permet pas aisément au créancier d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure collective du débiteur » (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-15.514). Déclarer avant le 4 novembre 2026, quel que soit votre domicile, supprime toute incertitude. Nous détaillons ces règles de distance dans notre article sur le délai de déclaration des épargnants qui résident à l’étranger ou outre-mer.

Reste à savoir qui déclare. Pour la créance de garantie, le montage change la réponse. L’article 2488-6 du code civil permet qu’une sûreté ou une garantie soit prise, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui « agit en son nom propre au profit des créanciers de l’obligation garantie » et qui est titulaire des sûretés et garanties. L’article 2488-9 ajoute qu’il peut, « sans avoir à justifier d’un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l’obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance ». La cour d’appel de Paris a appliqué ces règles en fixant au passif d’un garant en redressement judiciaire la créance d’un agent des sûretés au titre d’une garantie autonome, après avoir relevé que sa qualité lui permettait d’agir en justice dans l’intérêt des prêteurs (CA Paris, pôle 5, chambre 10, 8 septembre 2025, RG n° 23/03361). Contre la garante, c’est donc d’abord à la plateforme, désignée agent des sûretés, qu’il revient de déclarer.

Pour la créance de prêt contre l’emprunteuse, la qualité d’agent des sûretés ne suffit pas nécessairement, puisqu’elle porte sur les garanties : tout dépend des pouvoirs que vous avez donnés à la plateforme dans ses conditions générales et particulières. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission ; la Cour de cassation précise qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite » (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385). En pratique, demandez par écrit à la plateforme, en conservant la preuve de votre demande et de sa réponse, si elle a déclaré ou déclarera, pour chaque lot que vous détenez et dans chacune des deux liquidations, en quel nom et pour quel montant. Sans réponse claire bien avant le 4 novembre 2026, déclarez vous-même la créance de prêt auprès du liquidateur, en signalant l’éventuelle déclaration de la plateforme pour éviter un double compte. Si vous appreniez qu’aucune déclaration n’a été faite contre la garante, une déclaration à titre conservatoire de votre part de créance, accompagnée d’une explication adressée au liquidateur, pourrait limiter le risque.

Le contenu de la déclaration est encadré. Elle indique, selon l’article L. 622-25, le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec les sommes à échoir et la date de leurs échéances, et elle est certifiée sincère. L’article R. 622-23 y ajoute les éléments de preuve et les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, « cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». Joignez le bulletin de souscription, les conditions générales et particulières, l’échéancier, l’historique des sommes reçues et les messages de la plateforme. Pour la garantie, dont le montant dépendra de ce qui restera dû, l’article L. 622-24 prévoit que les créances « dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ». Notre guide sur la déclaration en ligne, par courriel ou par lettre recommandée détaille les modes d’envoi et la preuve à conserver.

Quel montant déclarer contre l’emprunteuse ? L’article L. 643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation « rend exigibles les créances non échues » : vous pouvez déclarer tout le capital restant dû au 31 août 2026, et non les seules échéances impayées. Cette exigibilité anticipée ne joue qu’à l’égard du débiteur liquidé : « La déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l’un des débiteurs, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci », a jugé la première chambre civile (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-15.837). Pour la garantie, ce sont donc les termes des actes, leurs plafonds et leurs dates de validité qui comptent.

Les intérêts obéissent à une règle propre. L’article L. 622-28, dont la première phrase s’applique en liquidation, arrête au jugement d’ouverture le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que des intérêts de retard et majorations, sauf pour les prêts conclus pour un an ou plus. La Cour de cassation le rappelle en ces termes : « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus échappent à la règle de l’arrêt du cours des intérêts » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.955). Les financements de S2RI Logistique, conclus pour quarante-huit mois, pourraient relever de cette exception, sous réserve de leur qualification exacte ; la majoration de retard, déjà écartée à titre provisoire par le juge des référés, pourrait en revanche être arrêtée ou discutée. Indiquez les modalités de calcul dans la déclaration et laissez le juge-commissaire trancher.

Après l’envoi, surveillez votre courrier. Si le liquidateur discute votre créance, vous devez répondre, car « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire » (article L. 622-27). Le juge-commissaire statue ensuite sur l’admission ou le rejet (article L. 624-2) ; l’état des créances est enfin déposé au greffe et annoncé au BODACC, ce qui ouvre à tout intéressé un délai d’un mois pour présenter une réclamation (article R. 624-8). Dans la liquidation de la garante, le tribunal a fixé à douze mois, soit jusqu’au 31 août 2027, le délai d’établissement de la liste des créances. Pour la marche à suivre en cas de contestation, voir notre article sur la créance contestée par le mandataire et le délai de trente jours.

Et si la date est dépassée ? L’article L. 622-26 permet au juge-commissaire de relever le créancier de la forclusion s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers. L’action doit être exercée dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture, soit, à compter du 4 septembre 2026, jusqu’au 4 mars 2027. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion juge que les deux motifs sont alternatifs, « l’omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers constituant un cas autonome permettant le relevé de forclusion », sans que le créancier ait à prouver un lien de causalité avec son retard (CA Saint-Denis de La Réunion, chambre commerciale, 16 avril 2025, RG n° 22/01780). Mais le créancier relevé arrive tard, puisque, selon le même article L. 622-26, « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ». Mieux vaut ne pas en arriver là.

II. Ce que la garantie de S2RI peut encore rapporter, et ce qui protège les prêteurs

La garantie à première demande était censée protéger les prêteurs contre la défaillance de l’emprunteuse. Elle conserve sa force juridique, mais la liquidation de la garante en réduit la portée pratique, tandis que le statut d’agent des sûretés apporte, lui, une protection souvent ignorée.

A. La garantie autonome face à la liquidation de la garante : un droit propre, une créance chirographaire

L’article 2321 du code civil définit la garantie autonome comme l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme à première demande ou suivant des modalités convenues. Le texte précise que « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie », et qu’il « n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ». La Cour de cassation approuve les juges qui énoncent que « la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-13.364). Concrètement, la liquidation de l’emprunteuse ne prive pas, à elle seule, les bénéficiaires de leur droit contre la garante : l’indépendance à l’égard du sort du débiteur garanti est la raison d’être de ce type de garantie.

Encore faut-il que la garantie soit véritablement autonome. Selon la Cour de cassation, la garantie autonome suppose que « le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal » ; elle a refusé cette qualification à un engagement dont l’étendue dépendait du respect, par le débiteur, de ses propres engagements (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438). La cour d’appel de Paris retient qu’« Un engagement ne peut être qualifié d’autonome que s’il n’a pas pour objet la dette même du débiteur principal et comporte une clause prévoyant l’inopposabilité des exceptions », tout en admettant que « la garantie ne perd pas son caractère autonome au seul motif qu’elle se réfère au contrat principal » (CA Paris, 8 septembre 2025, RG n° 23/03361).

Les garanties de S2RI couvrent, selon l’ordonnance de référé, les obligations de paiement et de remboursement de l’emprunteuse, dans la limite de 120 % des sommes garanties. Le liquidateur pourrait en discuter la qualification devant le juge-commissaire. Le juge des référés les a traitées comme des garanties autonomes, mais à titre provisoire, sur une demande que la garante ne contestait pas ; seule la décision d’admission tranchera la question. Si elles étaient requalifiées en cautionnements, c’est le régime du cautionnement qui s’appliquerait, avec ses propres moyens de défense. Nous avions examiné une difficulté voisine à propos de la garantie consentie par un dirigeant dans le dossier A.G. Invest.

Même autonome, la garantie ne vaut que ce que vaut le patrimoine de la garante. Une garantie à première demande est une sûreté personnelle, non un droit sur un bien déterminé : dans la liquidation de S2RI, votre créance sera, sauf autre sûreté que les décisions ne mentionnent pas, chirographaire. Dans l’ordre de paiement fixé par l’article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de rédaction de cet article, les créances chirographaires viennent au dernier rang, payées « en proportion de leur montant », après notamment certains frais de justice de la procédure, les créances salariales privilégiées et les créances garanties par des sûretés. Le jugement d’ouverture ne dit rien de l’actif de la garante, et la plateforme soutenait seulement qu’elle ne justifiait plus de ses comptes depuis l’exercice 2025. Personne ne peut, aujourd’hui, chiffrer ce que les répartitions rapporteront.

La liquidation change aussi la manière d’obtenir le paiement. L’article L. 641-3 rend applicables à la liquidation l’arrêt des poursuites individuelles et l’interdiction de payer les créances antérieures : depuis le 31 août 2026, la provision obtenue en référé ne peut plus être exécutée sur les biens de la garante, et la garantie ne se paie plus à première demande, mais par les répartitions du liquidateur, après admission de la créance. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris, la créance de l’agent des sûretés a ainsi été fixée au passif du garant, avec les seuls intérêts au taux légal courus jusqu’à l’ouverture de la procédure (CA Paris, 8 septembre 2025, RG n° 23/03361) : une garantie n’étant pas un prêt, l’exception prévue pour les prêts d’au moins un an ne paraît pas pouvoir jouer pour elle.

Enfin, si l’actif est insuffisant, le tribunal prononcera la clôture pour insuffisance d’actif (article L. 643-9), et ce jugement « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions limitées (article L. 643-11). La perte deviendra alors définitive, avec des conséquences fiscales que nous examinons dans notre article sur les pertes à déduire en cas de défaut ou de faillite d’une plateforme. Les délais de paiement dans une liquidation sont, eux, abordés dans notre article sur le temps nécessaire pour être payé.

B. Agent des sûretés, plateforme et suite des opérations : vos protections et les points à surveiller

Le recours à un agent des sûretés présente pour les prêteurs un avantage peu connu. L’article 2488-6 du code civil dispose que « Les droits et biens acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre ». L’article 2488-10 en tire les conséquences : ces droits et biens ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve du droit de suite et hors les cas de fraude, et l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’agent « est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission ». Les sommes que la plateforme recevrait, en qualité d’agent des sûretés, des répartitions de la liquidation de la garante resteraient ainsi, en principe, hors d’atteinte de ses propres créanciers. Rien, dans les décisions publiées, n’indique une difficulté de la plateforme : il s’agit seulement de savoir ce que prévoit la loi.

La loi organise aussi la défaillance de l’agent. Selon l’article 2488-11, en l’absence de stipulations contractuelles sur son remplacement, si l’agent des sûretés manque à ses devoirs, met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou fait l’objet d’une procédure collective, tout créancier bénéficiaire des sûretés et garanties peut demander en justice la désignation d’un agent provisoire ou son remplacement, ce remplacement emportant de plein droit transmission du patrimoine affecté. L’article 2488-12 ajoute que l’agent « est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa mission ». Une déclaration tardive ou omise pourrait, par hypothèse, soulever cette question ; à ce jour, rien ne permet de penser que les déclarations ne seront pas faites.

Relisez enfin, dans vos conditions particulières, la clause qui désigne l’agent. À peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l’agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité, l’objet et la durée de sa mission ainsi que l’étendue de ses pouvoirs (article 2488-7 du code civil). L’ordonnance de référé fait état de l’article 5 des conditions particulières, qui confie à la plateforme la mise en place, la mise en jeu et la réalisation des garanties : c’est ce document qui permet de savoir si la déclaration de la créance de prêt entre aussi dans sa mission, ou s’il vous revient de la faire.

Le liquidateur dispose par ailleurs d’outils qui intéressent indirectement les prêteurs. La date de cessation des paiements de la garante, fixée provisoirement au 31 août 2026, peut être reportée une ou plusieurs fois, mais « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure », sur une demande présentée dans l’année du jugement par le liquidateur ou le ministère public (article L. 631-8, applicable à la liquidation selon l’article L. 641-1). Un report élargirait la période pendant laquelle certains paiements et actes peuvent être remis en cause. Les prêteurs ne peuvent pas saisir eux-mêmes le tribunal à cette fin, mais ils peuvent transmettre au liquidateur les éléments utiles dont ils auraient connaissance.

Pour vous repérer, voici le calendrier qui découle des décisions et des textes cités :

  • 4 novembre 2026 : fin du délai de déclaration pour les prêteurs qui demeurent à La Réunion, dans chacune des deux liquidations ;
  • 4 janvier 2027 : fin du délai augmenté pour les prêteurs qui ne demeurent pas à La Réunion ;
  • 4 mars 2027 : fin du délai pour agir en relevé de forclusion ;
  • 31 août 2027 : terme du délai d’établissement de la liste des créances dans la liquidation de la garante ;
  • 31 août 2028 : date à laquelle le tribunal examinera la clôture de la liquidation de la garante.

D’autres voies peuvent être envisagées, selon votre situation. Si vous souhaitez sortir du dossier sans attendre l’issue des répartitions, la cession de votre créance obéit à des règles et à des prix que nous décrivons dans notre article sur la vente d’une créance détenue sur une plateforme ou un émetteur défaillant. Si vous estimez que l’information donnée avant la souscription sur le projet ou sur la garantie était insuffisante, la question relève d’un autre débat, celui de la responsabilité des plateformes de financement participatif envers leurs prêteurs ; dans ce dossier, aucune décision publiée ne retient quoi que ce soit contre la plateforme. Pour une vue d’ensemble des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation, notre page consacrée à l’accompagnement des créanciers dans les procédures collectives présente les principales étapes.

Conclusion

Ce dossier illustre une situation que connaissent de nombreux prêteurs du financement participatif : l’emprunteur et son garant tombent en même temps, et la garantie destinée à protéger les épargnants devient une créance parmi d’autres. Trois réflexes s’imposent. Déclarer, ou obtenir par écrit la confirmation que la plateforme déclare, dans les deux liquidations, contre l’emprunteuse au titre du prêt et contre la garante au titre de la garantie, de préférence avant le 4 novembre 2026, même si le délai court jusqu’au 4 janvier 2027 pour ceux qui ne demeurent pas à La Réunion. Conserver les preuves : contrats, échéanciers, relevés, courriers d’appel de garantie, accusés de réception. Répondre dans les trente jours à toute contestation du liquidateur, puis surveiller la publication de l’état des créances.

La garantie autonome reste un atout juridique, que la liquidation de l’emprunteuse ne fait pas disparaître, et le statut d’agent des sûretés protège les sommes recouvrées pour le compte des prêteurs, même en cas de difficulté de l’agent. Mais ce que la garantie rapportera dépend de l’actif de la garante, inconnu à ce jour, et de sa qualification, que le liquidateur pourrait discuter.

Les faits rapportés ici reposent sur une ordonnance de référé, un jugement de liquidation et deux annonces légales. Aucune responsabilité n’est établie à l’égard de quiconque, les contrats et actes de garantie que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seuls le juge-commissaire et le tribunal trancheront les contestations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».