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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société bloquée par la mésentente des associés : faire nommer un administrateur provisoire en référé et préparer la sortie (2026)

Votre société à cinquante-cinquante ne vote plus rien depuis des mois. Les deux associés se neutralisent en assemblée, le compte bancaire se vide en frais fixes, un bien immobilier qui devait être revendu reste occupé sans loyer et la banque commence à poser des questions. Vous n’êtes pas seul dans cette situation : les blocages entre associés égalitaires remplissent les audiences de référés des tribunaux de commerce, et le juge dispose d’une réponse taillée pour ce cas de figure, la désignation d’un administrateur provisoire. Le 4 septembre 2026, le tribunal de commerce de Vesoul en a nommé un pour six mois dans une SARL paralysée par l’absence durable de représentant légal et des dissensions persistantes entre associés. Le 10 mars 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé un refus de nomination et confié une SAS immobilière à un administrateur judiciaire avec les pouvoirs les plus étendus, y compris celui de vendre les biens. Cette mesure reste exceptionnelle et difficile à obtenir : il faut démontrer à la fois que le fonctionnement normal de la société est devenu impossible et que celle-ci est menacée d’un péril imminent. Cet article explique comment réunir ces preuves, quel juge saisir en référé, quelle mission demander, combien cela coûte et comment sortir ensuite du provisoire par un accord, une cession ou une dissolution, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Obtenir la nomination d’un administrateur provisoire quand la société ne fonctionne plus

A. Prouver que le fonctionnement est impossible et que la société est en péril imminent

La désignation d’un administrateur provisoire n’est pas un mode de gestion parmi d’autres : c’est une mesure exceptionnelle qui dessaisit les dirigeants en place et confie la société à un mandataire de justice, généralement un administrateur judiciaire. Les juges ne l’accordent que si deux conditions sont réunies en même temps. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 10 mars 2023 dans un arrêt qui infirme le refus du président du tribunal de commerce de Paris : « le président du tribunal de commerce peut, en référé, désigner un administrateur provisoire pour une société sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent », en visant l’arrêt de la chambre commerciale du 29 septembre 2009 qui fixe cette double exigence. Le lien vers cette décision de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2023 sur l’administrateur provisoire d’une SAS bloquée permet de vérifier le raisonnement complet.

Le premier pilier, c’est l’impossibilité de fonctionner normalement. La simple mésentente ne suffit pas. La chambre commerciale l’a jugé le 21 octobre 1997 à propos d’une SARL de clinique opposant un médecin associé égalitaire à la clinique coassociée : « cette mésentente n’est une cause de dissolution que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ». Le principe vaut pour l’administrateur provisoire comme pour la dissolution : tant que la société tourne, même dans la discorde, le juge refuse de s’immiscer. Consultez l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 1997 sur la mésentente paralysant le fonctionnement de la société pour mesurer ce seuil. À l’inverse, tout ce qui démontre une paralysie des organes compte : assemblées générales qui ne peuvent plus voter faute de majorité, deux directions qui se contredisent, comptes non approuvés depuis plusieurs exercices, déclarations fiscales non déposées, banque qui n’exécute plus les instructions faute d’interlocuteur unique. Dans l’affaire parisienne de 2023, la cour relève que « les deux associées égalitaires ne sont plus en mesure de gérer la société en raison de leur position antagoniste, ce qui conduit à un blocage total du processus décisionnel » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2023) : la présidente voulait vendre les deux appartements conformément à l’objet social de marchand de biens pendant que la directrice générale faisait voter un refus de vente, chacune avait désigné son propre expert-comptable et donnait des instructions différentes à la banque.

Le second pilier, c’est le péril imminent, c’est-à-dire un danger concret et actuel pour l’intérêt social, pas une crainte abstraite. Les faits relevés par la cour d’appel de Paris montrent ce que les juges attendent : un virement de 16 100 euros effectué depuis le compte de la société vers le compte personnel du gérant de l’associée adverse sans justification de sa cause ni de sa conformité à l’intérêt social, des occupants installés sans bail ni loyer dans un bien destiné à la revente, une activité devenue inexistante parce que la vente des stocks est bloquée, et une associée-directrice générale qui a disparu sans laisser d’adresse au point que l’huissier ne parvient plus à lui signifier les actes. Chacun de ces éléments, pris isolément, pourrait relever d’un autre contentieux ; ensemble, ils décrivent une société en danger immédiat. L’ordonnance du tribunal de commerce de Vesoul du 4 septembre 2026 retient la même logique dans une SARL familiale : le juge y constate l’absence durable de représentant légal, situation qui, « conjuguée aux dissensions persistantes entre associés, caractérise une paralysie du fonctionnement des organes sociaux portant atteinte à l’intérêt social » (ordonnance du tribunal de commerce de Vesoul du 4 septembre 2026). La mission a été confiée pour six mois à un administrateur judiciaire, comme le montre le dispositif de cette ordonnance. Notez que la demanderesse y agissait assistée de son curateur et comme représentante d’une indivision successorale : le décès ou l’incapacité d’un associé est une cause fréquente de paralysie, et les indivisaires qui se déchirent sur les parts trouveront dans cette procédure un relais utile en attendant le règlement de la succession.

En pratique, constituez votre dossier comme un faisceau d’indices convergents. Rassemblez les statuts et l’extrait Kbis, les procès-verbaux des dernières assemblées montrant les votes bloqués ou l’impossibilité de les convoquer, les échanges écrits où l’autre associé refuse systématiquement toute décision, les relevés bancaires et les mises en demeure des créanciers, les constats d’huissier sur l’occupation des locaux ou l’impossibilité de signifier, et tout document établissant des actes contraires à l’intérêt social. Si le gérant refuse de convoquer l’assemblée, commencez par les voies classiques : un associé peut forcer la convocation de l’assemblée générale en SARL quand le gérant s’y refuse, et l’échec documenté de cette tentative renforcera ensuite votre demande d’administrateur provisoire. Si votre conflit s’inscrit dans un blocage général à cinquante-cinquante, lisez aussi les solutions pour forcer les décisions, sortir ou faire dissoudre une société bloquée à 50/50 afin de choisir la voie la plus rapide pour votre cas.

B. Saisir le juge des référés et obtenir une mission qui débloque vraiment

Pour une société commerciale comme une SARL ou une SAS, le juge compétent est le président du tribunal de commerce statuant en référé. Le article 872 du code de procédure civile sur le référé devant le président du tribunal de commerce dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Et le article 873 du code de procédure civile sur les mesures conservatoires en référé ajoute : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Concrètement, la désignation d’un administrateur provisoire relève de ce second texte : même si l’autre associé conteste vivement votre version des faits, le juge peut passer outre dès lors que le dommage imminent est établi. Pour une société civile comme une SCI, c’est le président du tribunal judiciaire qui est saisi sur le fondement du article 835 du code de procédure civile sur le référé devant le tribunal judiciaire : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Deux voies procédurales s’offrent à vous. La voie ordinaire est l’assignation en référé, avec un débat contradictoire à une audience proche : l’adversaire est convoqué et peut se défendre, ce qui donne à l’ordonnance une autorité morale forte. La voie rapide est la requête non contradictoire sur le fondement du article 875 du code de procédure civile sur les mesures urgentes sur requête : « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. » Cette voie suppose de justifier pourquoi le contradictoire aurait fait échouer la mesure, par exemple un risque de détournement des fonds dans les heures qui suivent. Elle reste l’exception et le juge peut toujours renvoyer au contradictoire. Qualité pour agir : tout associé ou actionnaire peut demander la désignation, de même que les organes de direction eux-mêmes, et même un créancier qui justifie d’un intérêt à agir, par exemple une banque dont la créance est compromise par la paralysie. L’urgence doit être caractérisée à la date de la demande : une société bloquée depuis trois ans sans dommage nouveau fera douter le juge, tandis qu’une échéance fiscale, une vente compromise ou un compte menacé de saisie établissent l’actualité du péril.

La mission que vous demandez détermine l’utilité réelle de la procédure. Ne sollicitez pas une formule vague : proposez une mission précise et limitée dans le temps. L’ordonnance de Vesoul donne un modèle récent : mission générale de gérer et administrer avec les pouvoirs les plus étendus, convocation d’une assemblée pour approuver les comptes et affecter les résultats, établissement des déclarations fiscales, examen des comptes de la filiale, compte rendu au tribunal dans les trois mois, le tout pour six mois, avec autorisation de s’adjoindre un expert-comptable et obligation pour tous les tiers, banques et administrations de communiquer les documents utiles. L’arrêt parisien de 2023 va plus loin et illustre ce qu’une mission ambitieuse peut contenir : gérer avec les pouvoirs les plus étendus, prendre toutes les mesures qu’impose la situation et, si nécessaire pour préserver l’intérêt social, vendre les deux biens immobiliers précisément désignés, avec compte rendu au président du tribunal et provision de 5 000 euros à verser par les demanderesses sous peine de caducité de la nomination. Demandez systématiquement une durée de six mois renouvelable sur requête, un calendrier de comptes rendus et, si la trésorerie le permet, la fixation d’une provision : le juge parisien a subordonné la désignation au versement de la provision dans le mois, ce qui montre que le financement de la mission se prépare avant l’audience. Prévoyez aussi le sort des dirigeants en place : en principe l’administrateur provisoire les dessaisit de la gestion courante, mais les statuts et l’ordonnance délimitent ce transfert, d’où l’importance d’une rédaction soignée de vos conclusions.

II. Après la nomination : gérer le provisoire, payer et sortir du blocage

A. Ce que l’administrateur provisoire peut faire, ce qu’il ne peut pas faire et combien il coûte

Une fois nommé, l’administrateur provisoire devient le pilote de la société pour la durée de sa mission. Il convoque les assemblées, arrête les comptes, signe les contrats courants, paie les créanciers urgents, dépose les déclarations fiscales en retard et représente la société en justice. Les banques, les experts-comptables, les administrations et les salariés doivent lui remettre les documents nécessaires : l’ordonnance de Vesoul le dit expressément et cette injonction adressée aux tiers fait une grande partie de l’efficacité de la mesure, car elle brise la rétention d’information organisée par l’un des camps. Son action reste bornée par l’intérêt social, les statuts et les dispositions légales, et il rend compte au juge qui l’a nommé : compte rendu d’étape puis compte rendu de fin de mission. Si la mission l’y autorise, il peut accomplir des actes graves comme la vente d’immeubles, ainsi que la cour d’appel de Paris l’a admis pour préserver l’intérêt social d’une SAS dont l’activité de marchand de biens était totalement à l’arrêt.

La limite fondamentale tient à la nature provisoire de la fonction. Le tribunal de Vesoul l’exprime avec netteté : « Elle n’a ni pour objet, ni pour effet de se substituer durablement à la volonté des associés mais uniquement de préserver l’intérêt social jusqu’à la reconstitution d’une gouvernance régulière » (ordonnance du tribunal de commerce de Vesoul du 4 septembre 2026). L’administrateur provisoire ne peut ni modifier les statuts, ni décider seul de l’avenir capitalistique de la société, ni trancher le fond du litige entre associés. Il gère, il préserve, il prépare le retour à une gouvernance normale, le plus souvent en organisant les conditions d’un accord ou d’une décision collective. Cette limite explique les échecs : quand aucun accord n’émerge pendant la mission, le provisoire s’achève et le conflit ressurgit, sauf à enchaîner sur une autre procédure. Autre limite à connaître : l’ordonnance de référé est par nature provisoire. Le article 484 du code de procédure civile sur la nature provisoire de l’ordonnance de référé rappelle que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Elle ne tranche pas le fond du litige et peut être remise en cause devant le juge du fond.

Le coût de la mesure pèse sur la société elle-même. L’ordonnance de Vesoul prévoit que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire, fixés selon les règles applicables aux administrateurs judiciaires, sont supportés provisoirement par la société. À Paris, la cour a exigé une provision de 5 000 euros versée directement entre les mains de l’administrateur dans le mois, faute de quoi la nomination devenait caduque. Comptez en pratique plusieurs milliers d’euros pour une mission de six mois dans une petite structure, davantage si des expertises ou des ventes sont nécessaires. Les dépens de l’instance suivent le sort du procès : à Vesoul, la société les a supportés ; à Paris, l’associée responsable du blocage a été condamnée aux dépens des deux instances et à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ajoutez vos propres frais d’avocat et d’huissier, et anticipez la question du financement dès la requête : une société exsangue dont aucun associé ne veut avancer la provision risque de voir la mesure rester lettre morte.

L’ordonnance peut être contestée. Le article 490 du code de procédure civile sur l’appel de l’ordonnance de référé dispose : « L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. » Le texte ajoute : « L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. » Et surtout : « Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. » L’appel ne suspend pas l’exécution de la mesure sauf décision contraire : l’administrateur prend ses fonctions dès la notification. Dans l’affaire parisienne, c’est d’ailleurs le refus initial de nomination qui avait été frappé d’appel, et la cour a infirmé l’ordonnance entreprise avant de désigner elle-même l’administrateur. Préparez donc votre dossier dès la première instance comme si vous alliez devoir convaincre deux fois : pièces numérotées, chronologie précise des blocages, chiffrage du préjudice subi par la société. Et si la société est déjà en difficulté financière avérée, sachez distinguer l’administrateur provisoire du mandataire ad hoc de prévention : le article L. 611-3 du code de commerce sur le mandataire ad hoc prévoit que « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission ». Ce second outil se demande par le débiteur lui-même, de façon confidentielle, pour négocier avec les créanciers ; il ne dessaisit pas les dirigeants et ne règle pas un conflit entre associés. La Cour de cassation a eu à connaître d’un dossier où un administrateur provisoire avait été désigné dès 2011 pour une société en liquidation amiable avant qu’un mandataire ad hoc ne soit nommé en 2015 pour former un pourvoi : elle a rejeté le pourvoi le 23 septembre 2020. Voyez l’arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 sur l’articulation entre administrateur provisoire et mandataire ad hoc. Retenez-en que l’administrateur provisoire peut intervenir même quand la société est en liquidation amiable, dès lors que sa gouvernance est défaillante.

B. Sortir du blocage à Paris et en Île-de-France : accord, cession ou dissolution

Le provisoire n’est qu’un sas : pendant que l’administrateur fait tourner la société, organisez la sortie définitive. Quatre issues existent et le choix dépend du rapport de forces, de la valeur de l’entreprise et de votre objectif personnel. La première est l’accord négocié sous l’égide de l’administrateur : pacte de sortie, rachat des parts de l’autre associé, répartition des actifs, calendrier de désengagement. C’est l’issue la moins coûteuse et la plus rapide, et les juges parisiens la favorisent en donnant à l’administrateur une mission de conciliation. Faites constater tout accord par écrit et, si des cessions de parts ou d’actions en découlent, respectez les clauses d’agrément et de préemption des statuts pour éviter un second procès sur la validité de la sortie. La deuxième issue est la cession forcée ou organisée : en SAS, les statuts prévoient souvent des clauses d’exclusion pour changement de contrôle ou mésentente, dont la mise en œuvre suppose une procédure contradictoire et un prix fixé à dire d’expert en cas de désaccord. Si votre associée est une holding qui a changé de mains, les règles de l’exclusion pour changement de contrôle d’une holding associée de SAS vous aideront à vérifier la régularité de la clause et la contestation du prix.

La troisième issue est le retrait ou la cession amiable avec l’aide du juge. En SARL, l’associé qui veut partir peut céder ses parts à un tiers avec l’agrément des coassociés ou se les faire racheter par la société ; quand l’agrément est refusé, la loi organise un rachat obligatoire dont le prix peut être fixé par expertise. L’administrateur provisoire facilite ces opérations en convoquant les assemblées nécessaires et en levant les blocages techniques, par exemple la signature des actes ou la libération des documents comptables que l’un des associés retenait. La quatrième issue est la dissolution anticipée pour justes motifs, l’arme ultime quand toute vie commune est devenue impossible. Le article 1844-7 du code civil sur les causes de dissolution de la société prévoit que la société prend fin notamment « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». La Cour de cassation contrôle strictement la motivation des cours d’appel sur ce point : en 1997, elle a approuvé le refus de dissoudre faute de paralysie démontrée, et le 7 juillet 2009 elle a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau qui avait prononcé la dissolution anticipée d’une société civile pour mésentente entre associés, après des années d’oppositions systématiques en assemblée. Lisez l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2009 confirmant une dissolution pour mésentente entre associés. La dissolution entraîne la liquidation et le partage : elle détruit de la valeur et prend des mois, parfois des années, mais elle reste la seule porte de sortie quand l’associé adverse préfère couler la société plutôt que de la céder.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux améliorent vos chances. Les demandes relatives aux sociétés commerciales relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, dont les référés du matin traitent un volume important de contentieux sociétaires : présentez un dossier resserré, avec une chronologie d’une page et des pièces numérotées, car le juge n’aura que quelques minutes par affaire. Pour les SCI familiales franciliennes, le tribunal judiciaire de Paris statue en référé sur le fondement de l’article 835, et les délais d’audiencement varient selon les chambres : renseignez-vous au greffe avant d’assigner. Faites signifier par un commissaire de justice parisien qui connaît les difficultés de signification aux associés qui ont disparu, comme dans l’affaire de 2023 où l’associée restait introuvable : un procès-verbal de recherches infructueuses autorise ensuite une signification adaptée et évite le renvoi de l’audience. Si le blocage provient du décès d’un associé dont les héritiers se disputent les parts, articulez la procédure sociétaire avec le règlement successoral : l’indivision qui exerce les droits sociaux peut paralyser durablement les votes, et les règles du vote et des dividendes quand l’usufruit des parts revient au conjoint survivant éclairent les rapports de force en assemblée pendant l’indivision. Enfin, rappelez-vous que le gérant d’une SARL tient de la loi des pouvoirs étendus : le article L. 223-18 du code de commerce sur les pouvoirs du gérant de SARL dispose que « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ». Quand il n’y a plus de gérant, le article 1846 du code civil sur la société dépourvue de gérant offre une voie plus légère que l’administrateur provisoire : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. » Si votre seul problème est la vacance de la gérance, cette requête ciblée suffit et coûte moins cher qu’une administration provisoire complète.

Conclusion

La société bloquée n’est pas une fatalité mais elle ne se débloque pas seule. L’administrateur provisoire offre une réponse judiciaire rapide à la paralysie : un tiers indépendant qui préserve l’intérêt social, remet les comptes et les déclarations en ordre, convoque les assemblées et crée les conditions d’une sortie. Les décisions récentes montrent que les juges l’accordent quand le dossier établit des faits précis, une absence durable de direction, des décisions impossibles à prendre, des actes contraires à l’intérêt social, un danger immédiat pour la trésorerie ou les actifs. Elles montrent aussi que la mesure ne remplace jamais durablement la volonté des associés : pendant les six mois de la mission, c’est à vous de négocier le rachat, d’organiser la cession ou, en dernier recours, de demander la dissolution. Constituez dès maintenant votre chronologie, vos procès-verbaux et vos preuves du péril, choisissez la bonne juridiction entre le tribunal des activités économiques et le tribunal judiciaire, et demandez une mission taillée pour votre problème, ni trop étroite pour être inutile, ni trop large pour être refusée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».