Votre père vient de mourir. Il détenait la moitié des parts de la société familiale, et sa veuve en recueille l’usufruit pendant que vous en recevez la nue-propriété. Ou, de son vivant, il vous a donné les parts en s’en réservant l’usufruit pour garder la main sur les dividendes. Puis un jour, l’assemblée générale approche : qui a le droit de voter ? Qui touche les dividendes mis en distribution ? Et si la mésentente s’installe entre la veuve usufruitière et les enfants nus-propriétaires, comment sortir de l’impasse sans brader la société ? Ces questions reviennent dans la plupart des transmissions familiales de PME et de sociétés civiles immobilières, et elles se règlent rarement à l’amiable quand l’argent entre en jeu. Le droit applicable tient en quelques textes du code civil et du code de commerce, éclairés par trois arrêts récents de la Cour de cassation qui tranchent les points les plus disputés : la qualité d’associé de l’usufruitier, le sort des dividendes prélevés sur le prix de vente des actifs, et les droits de l’héritier que les associés survivants refusent d’agréer. Ce guide expose d’abord qui vote quand les parts sont démembrées ou indivises, puis qui touche l’argent et par quelles voies sortir du blocage, avec les démarches concrètes devant le tribunal judiciaire de Paris et les pièces à réunir.
I. Qui vote aux assemblées quand les parts ne sont plus en pleine propriété ?
A. Comment se partage le droit de vote entre l’usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales ?
Le point de départ figure à l’article 1844 du code civil : « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » Chacun assiste donc aux assemblées, chacun s’exprime, mais le bulletin de vote change de main selon l’objet de la résolution. Les résolutions courantes — approbation des comptes, nomination du gérant, modifications statutaires — se votent par le nu-propriétaire. La résolution qui décide du sort du bénéfice — distribution en dividendes, mise en réserve ou report à nouveau — se vote par l’usufruitier. Cette répartition vaut pour les sociétés civiles et, par renvoi, pour la plupart des sociétés commerciales, sauf clause statutaire contraire : le texte ajoute que « pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier », et que « Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ». Concrètement, la première chose à faire dans un dossier consiste à relire les statuts : beaucoup de pactes familiaux attribuent la totalité du droit de vote à l’usufruitier, ce qui déplace entièrement le rapport de force décrit par la loi.
Une confusion fréquente consiste à traiter l’usufruitier comme un associé. La Cour de cassation l’a écartée nettement dans un arrêt du 16 février 2022 rendu à propos d’une société civile immobilière familiale (troisième chambre civile, pourvoi n° 20-15.164). Des usufruitiers de parts demandaient au juge la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération des associés. La Cour répond : « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. » La solution tient en deux branches. D’un côté, l’usufruitier n’est pas associé : il ne vote pas à la place du nu-propriétaire, il ne se compte pas dans les quorums d’associés et il ne peut pas exiger la convocation d’une assemblée comme le ferait un associé. De l’autre, la porte ne lui est pas fermée : quand la question touche directement sa jouissance — typiquement l’affectation du résultat, le montant des dividendes, une décision qui tarirait durablement les distributions — il peut saisir le président du tribunal, statuant en la forme des référés, pour faire désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération, sur le fondement de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978. Dans l’affaire jugée en 2022, les demandeurs ont été déclarés irrecevables précisément parce qu’ils « n’ayant pas soutenu que la question à soumettre à l’assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit ». La leçon procédurale vaut pour chaque camp : l’usufruitier qui veut forcer une assemblée doit démontrer par écrit, dès sa lettre recommandée au gérant, en quoi la question affecte sa jouissance ; le nu-propriétaire qui conteste la demande doit exiger cette démonstration et vérifier le délai d’un mois de silence ou de refus du gérant avant toute saisine du juge.
En pratique parisienne, ce contentieux se joue devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés, par assignation délivrée au gérant et à la société. Le dossier utile comprend les statuts à jour, l’acte de donation ou le règlement de la succession établissant le démembrement, la lettre recommandée demandant au gérant de provoquer la délibération, la preuve du silence ou du refus gardé pendant un mois, et un projet de résolution chiffré montrant l’incidence sur la jouissance — par exemple trois exercices sans distribution alors que les bénéfices le permettaient. Faute de ces pièces, la demande échoue comme en 2022. Avec elles, le mandataire désigné convoque l’assemblée et la société supporte généralement les dépens de l’incident.
B. Que se passe-t-il quand les parts du défunt tombent en indivision entre ses héritiers ?
Au décès d’un associé, ses parts entrent dans la succession et, tant que le partage n’est pas fait, elles appartiennent en indivision à ses héritiers. L’article 1870 du code civil pose le principe : « La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. » La société survit donc, mais la place des héritiers autour de la table dépend des statuts. Si les statuts restent muets sur l’agrément, les héritiers deviennent associés et exercent ensemble les droits attachés aux parts. Si les statuts exigent l’agrément, chaque héritier doit être accepté par les associés survivants, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par la loi applicable à la forme sociale — par exemple le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts pour les cessions à des tiers en SARL, selon l’article L223-14 du code de commerce, tandis que les transmissions par succession restent en principe libres en SARL sauf clause statutaire contraire, conformément à l’article L223-13 du code de commerce.
Tant que dure l’indivision, les cohéritiers ne votent pas séparément : l’article 1844 du code civil dispose que « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. » Quand la famille s’entend, elle désigne ce mandataire par écrit et notifie son nom au gérant. Quand elle se déchire — la veuve veut voter avec la direction en place, les enfants veulent voter contre — le plus diligent saisit le tribunal pour faire désigner le mandataire unique, qui votera ensuite en son âme et conscience pour le compte de l’indivision. Les assemblées tenues pendant l’indivision sans mandataire unique désigné exposent leurs résolutions à une action en nullité, ce qui fragilise toutes les décisions prises entre le décès et le partage : approbation des comptes, rémunération du gérant, distributions.
La situation de l’héritier écarté par un refus d’agrément a été tranchée par la chambre commerciale le 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-19.483, cassation partielle sans renvoi). Dans cette affaire, la fille d’un associé décédé d’un groupement agricole demandait la désignation d’un mandataire commun pour exercer le droit de vote attaché aux parts devenues indivises, alors que les statuts imposaient l’agrément et qu’elle n’avait pas été agréée. La Cour vise les textes et rappelle : « Selon le deuxième de ces textes, une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. » Puis : « Selon le troisième, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. » Et : « Selon le premier, les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. » La conclusion suit : l’héritière qui n’avait pas été agréée « n’avait pas la qualité d’associée » et « ne pouvait, par suite, demander la désignation d’un mandataire commun chargé de représenter les indivisaires dans l’exercice de leur droit de vote ». Autrement dit, le refus d’agrément prive l’héritier du vote et de la qualité d’associé, mais lui ouvre un droit pécuniaire : l’article 1870-1 du code civil prévoit que « les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur », valeur payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si elle les a rachetées. Pour l’héritier évincé, le combat se déplace donc du droit de vote vers le prix : contester l’évaluation, exiger une expertise, vérifier que le rachat a bien été proposé dans les délais statutaires. Pour les associés survivants qui veulent écarter un héritier, la rigueur procédurale s’impose en miroir : appliquer strictement la clause d’agrément, notifier le refus dans les formes et délais prévus, puis organiser le rachat ou faire racheter par la société, faute de quoi l’indivision perdure et le blocage s’aggrave.
Devant le tribunal judiciaire de Paris, ces litiges se présentent en procédure accélérée au fond ou en référé selon l’urgence : désignation d’un mandataire unique en cas de désaccord, contestation d’un refus d’agrément irrégulier, demande d’expertise sur la valeur des parts. Le dossier comprend l’acte de décès, l’acte de notoriété, les statuts et leur clause d’agrément, les procès-verbaux d’assemblées tenues depuis le décès, et toute correspondance sur l’agrément et le rachat. Les familles parisiennes y ajoutent souvent un volet fiscal — droits de succession sur la valeur des parts, démembrement de propriété évalué économiquement — qui relève du notaire mais pèse sur la négociation globale.
II. Qui touche l’argent et comment sortir du blocage ?
A. Les dividendes vont-ils à l’usufruitier et le capital au nu-propriétaire ?
La répartition de l’argent suit la nature de ce qui est distribué. Le principe tient en deux textes. L’article 578 du code civil définit l’usufruit comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance », et l’article 582 du code civil précise que « L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit ». Les dividendes ordinaires, prélevés sur les bénéfices de l’exercice, constituent des fruits : ils reviennent à l’usufruitier en totalité et en toute propriété, comme l’a rappelé la cour d’appel dans l’affaire jugée en 2024. Le nu-propriétaire ne peut pas en réclamer une part, même s’il a voté contre la distribution : son droit porte sur la substance des parts, pas sur les fruits annuels. Symétriquement, l’usufruitier ne peut pas exiger que la société distribue : la décision d’affectation appartient à la collectivité des associés, et son seul levier consiste à voter la résolution d’affectation quand il en a le droit, ou à provoquer la délibération dans les conditions vues plus haut.
La difficulté commence quand la distribution ne porte plus sur des fruits mais entame la substance. C’est l’apport majeur de l’arrêt du 19 septembre 2024 de la troisième chambre civile (pourvois n° 22-18.687 et 22-18.733), rendu à propos d’une société civile immobilière familiale qui avait vendu la totalité de ses immeubles puis distribué le prix sous forme de dividendes. La Cour énonce : « Il résulte de la combinaison des articles 578 et 582 du code civil que si l’usufruitier a droit aux fruits générés par la chose objet de l’usufruit, il a l’obligation de conserver la substance de cette chose. » Elle ajoute que la société « est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter », citant l’article 1832, puis tranche : « La distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une société civile immobilière affecte la substance des parts sociales grevées d’usufruit en ce qu’elle compromet la poursuite de l’objet social et l’accomplissement du but poursuivi par les associés. » La conséquence suit : « Il en résulte que, dans le cas où l’assemblée générale décide une telle distribution, le dividende revient, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, au premier, le droit de jouissance du second s’exerçant alors sous la forme d’un quasi-usufruit sur la somme ainsi distribuée. » Le prix de vente des actifs n’est pas un fruit mais du capital : il revient au nu-propriétaire, tandis que l’usufruitier reçoit un quasi-usufruit sur la somme — il peut utiliser l’argent mais devra en rendre l’équivalent à l’extinction de l’usufruit. La Cour précise encore que la décision de distribuer, « à laquelle a pris part l’usufruitier », ne constitue pas pour autant un abus de jouissance sanctionné par l’article 618 du code civil, qui permet de faire cesser l’usufruit quand l’usufruitier « commet des dégradations » ou « laisse dépérir » le bien faute d’entretien : voter une distribution, même contestable dans son principe, n’équivaut pas à dégrader le fonds.
Pour les familles, la portée de cet arrêt dépasse la société civile immobilière. Chaque fois qu’une société vend un actif essentiel — immeuble d’exploitation, fonds de commerce, branche d’activité — puis distribue le prix, les nus-propriétaires peuvent soutenir que la distribution affecte la substance de leurs parts et en réclamer le bénéfice, sauf convention contraire écrite avec l’usufruitier. À l’inverse, l’usufruitier qui a perçu de telles distributions en toute propriété avant 2024 n’est pas automatiquement coupable d’un abus : la déchéance de l’article 618 suppose des dégradations ou un dépérissement démontrés, pas une simple distribution votée en assemblée. Entre ces deux pôles, la négociation familiale gagne à être écrite : convention de quasi-usufruit avec garanties de restitution — caution, sûretés, placement séquestre — ou partage négocié du prix entre usufruitier et nu-propriétaire selon une table économique. Sans écrit, le contentieux porte sur la qualification de chaque distribution, exercice par exercice, au vu des comptes et des procès-verbaux d’assemblées, et le juge tranche en confrontant le montant distribué à l’état des actifs restants. Les relevés bancaires de la société, les rapports de gérance et les expertises comptables forment alors le cœur du dossier, bien avant les arguments juridiques.
B. Comment sortir de l’indivision ou du démembrement quand le dialogue est rompu ?
Quand la veuve usufruitière et les enfants nus-propriétaires ne se parlent plus, ou quand les cohéritiers en indivision votent en sens opposé à chaque assemblée, le droit offre quatre voies de sortie, à combiner selon la forme sociale et l’urgence. La première consiste à organiser le rachat. En SARL, les parts de l’héritier non agréé doivent être rachetées par les associés, par un tiers agréé ou par la société elle-même avec réduction corrélative du capital, et la valeur se discute, au besoin par expertise. L’héritier évincé a intérêt à faire dater précisément le refus d’agrément, à exiger une offre écrite de rachat et à contester toute décote qui ne reposerait sur aucun critère comptable vérifiable : chiffre d’affaires, capitaux propres, trésorerie, contrats en cours. Les associés survivants ont intérêt à provisionner le prix et à respecter les délais statutaires, car chaque mois de retard prolonge l’indivision et expose les assemblées intermédiaires à la nullité. En SAS, tout dépend des clauses statutaires — agrément, préemption, exclusion — qui doivent être appliquées à la lettre : une clause d’exclusion mise en œuvre hors de son champ précis expose la société à l’annulation de l’opération et à des dommages-intérêts.
La deuxième voie passe par le partage de l’indivision. Nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et l’héritier qui veut sortir peut provoquer le partage judiciaire des parts entre les cohéritiers, avec attribution préférentielle possible quand un héritier participait déjà à l’exploitation de la société. Le partage ne règle pas le démembrement lui-même — l’usufruit du conjoint survivant subsiste sur les parts attribuées — mais il met fin au vote collectif et rend à chacun la maîtrise de ses droits : chaque attributaire vote ensuite avec son mandataire ou exerce ses droits de nu-propriétaire face à l’usufruitier. Les indivisaires parisiens disposent en outre d’un levier souvent ignoré : l’article 815-3 du code civil permet aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis d’effectuer les actes d’administration, de donner des mandats et de vendre les meubles indivis pour payer les dettes de l’indivision. Une fratrie qui réunit les deux tiers peut ainsi gérer le quotidien des parts — percevoir les dividendes revenant à l’indivision, mandater un représentant, régler les appels de fonds — sans attendre l’accord de l’indivisaire minoritaire qui bloque tout. Seuls les actes de disposition graves, comme la cession des parts elles-mêmes, restent soumis à l’unanimité ou à l’autorisation du tribunal.
La troisième voie est judiciaire et s’adresse aux blocages durables. Quand les organes sociaux ne fonctionnent plus — assemblées impossibles, gérant paralysé, distributions systématiquement rejetées par un camp contre l’autre — le président du tribunal peut désigner un administrateur provisoire chargé de gérer la société et, au besoin, de convoquer les assemblées. Cette mesure suppose de démontrer une paralysie réelle, pas une simple mésentente : procès-verbaux d’assemblées avortées, refus répétés de voter le quitus ou les comptes, correspondances montrant l’impossibilité de décider. Les praticiens parisiens le savent, le tribunal judiciaire de Paris exige un dossier documenté et proportionne la mission de l’administrateur au strict nécessaire, avec des rapports réguliers et une durée limitée. Dans les sociétés où un associé abuse de sa position pour priver durablement les autres de tout dividende, l’action en abus de majorité ou d’égalité complète l’arsenal, avec à la clé l’annulation des résolutions abusives et l’allocation de dommages-intérêts. Les résolutions prises avec les voix d’un usufruitier ou d’un indivisaire qui n’avait pas qualité pour voter fournissent au passage un moyen d’annulation autonome, souvent plus rapide à faire juger que l’abus lui-même : vérifier la feuille de présence et les pouvoirs avant d’attaquer le fond du vote reste la méthode la plus rentable, comme le montre l’expérience des conflits entre associés à égalité qui paralysent les décisions.
La quatrième voie, souvent la plus sage, consiste à convertir le conflit en convention. Les parties peuvent convenir par écrit que l’usufruitier exercera seul le droit de vote sur toutes les résolutions, comme l’article 1844 le permet, en contrepartie d’un engagement de distribution minimale ou d’une information renforcée du nu-propriétaire. Elles peuvent transformer l’usufruit en quasi-usufruit conventionnel sur une somme déterminée, avec sûretés de restitution. Elles peuvent organiser la cession progressive des parts aux enfants contre une rente, ou la renonciation de la veuve à son usufruit contre un capital. Ces accords, passés devant notaire quand ils touchent à la succession, purgent d’un coup le contentieux du vote, celui des dividendes et celui du prix. Leur rédaction doit toutefois respecter les statuts — une convention de vote contraire à une clause statutaire impérative reste fragile — et les règles fiscales de la transmission, que le notaire chiffre avant signature. À Paris comme en Île-de-France, le réflexe utile consiste à joindre au dossier de négociation une attestation du greffe du tribunal de commerce sur l’état des inscriptions de la société, un extrait Kbis récent, les trois derniers bilans et les procès-verbaux des trois dernières assemblées : ces pièces, exigées de toute façon devant le juge, accélèrent aussi la transaction et évitent les mauvaises surprises sur les dettes sociales ou les nantissements de parts.
Conclusion
Le décès d’un associé ou la donation de ses parts avec réserve d’usufruit ne fait pas disparaître la société, mais il redistribue les rôles : le nu-propriétaire vote sur les décisions courantes, l’usufruitier vote l’affectation des bénéfices, les cohéritiers en indivision votent par un mandataire unique, et l’héritier que les statuts soumettent à l’agrément reste hors de la société tant qu’il n’est pas accepté, avec un simple droit à la valeur de ses parts. L’argent suit la même logique : les dividendes ordinaires appartiennent à l’usufruitier comme des fruits, tandis que le produit de la vente de la totalité des actifs revient au nu-propriétaire sous réserve d’un quasi-usufruit pour l’usufruitier. Trois arrêts récents donnent à ces principes une force opérationnelle : l’usufruitier n’est pas associé mais peut forcer une délibération qui touche directement sa jouissance ; l’héritier non agréé ne vote pas et ne fait pas désigner de mandataire pour voter ; la distribution du prix des actifs n’est ni un fruit ni un abus de jouissance, mais du capital attribué au nu-propriétaire. Devant le tribunal judiciaire de Paris, ces solutions se traduisent en assignations précises — désignation de mandataire, expertise sur la valeur des parts, administrateur provisoire, annulation des résolutions votées sans qualité — à condition d’arriver avec les statuts, les actes de transmission, les lettres recommandées, les procès-verbaux et les comptes. Les familles qui réunissent ces pièces avant la première assemblée suivant le décès gardent l’initiative ; celles qui votent sans vérifier la qualité de chacun offrent à l’adversaire ses meilleurs moyens de nullité.