Quand une plateforme d’investissement, ou le conseiller qui vous a recommandé un placement, est placé en liquidation judiciaire, la créance de réparation que vous déclarerez sera en principe chirographaire, et la liquidation peut ne vous en rendre qu’une faible part, voire rien. Il reste souvent un débiteur solvable : l’assureur de responsabilité civile du professionnel. Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Le principe de cette action, qui échappe à la procédure collective, est présenté dans notre article sur la plateforme de crowdfunding en faillite et son assureur, et son application au conseiller en gestion de patrimoine dans notre article sur le placement conseillé par un CGP.
En pratique, la discussion se déplace vite. L’assureur répond que le contrat a été résilié faute de paiement des primes, que la réclamation arrive trop tard, que son plafond est déjà consommé par d’autres investisseurs, ou que la faute reprochée échappe à la garantie. Certaines de ces objections sont fondées ; d’autres se heurtent à des textes que le contrat ne peut pas écarter.
Cet article les examine d’après les textes en vigueur au 28 septembre 2026 et des décisions de justice publiées, pour un épargnant qui demande réparation d’une faute d’information, de conseil ou de gestion. Il ne vise aucune plateforme en particulier. Chaque police a ses propres conditions, qui priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche. Il faut d’abord savoir si l’assureur reste tenu alors que le contrat a pris fin (I), puis comment ne pas arriver trop tard face à un plafond partagé entre épargnants (II).
I. Le contrat d’assurance a pris fin avec la faillite : ce que l’assureur doit encore
A. La garantie subséquente : la date de la faute compte davantage que celle de votre réclamation
Tout part du mode de déclenchement de la garantie, que la police doit indiquer. Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. » Dans le premier cas, c’est le contrat en vigueur au jour de la faute qui répond, quelle que soit la date à laquelle l’épargnant se manifeste. Dans le second, le même article prévoit que la garantie couvre les sinistres « dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie », à condition que la première réclamation soit adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration d’un délai fixé par le contrat, qui court après la fin de celui-ci : c’est le délai subséquent. Les polices de responsabilité professionnelle examinées dans les décisions citées plus bas fonctionnaient sur ce second mode.
Ce délai a un minimum légal. L’article L. 124-5 du code des assurances dispose que « Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. » Il ajoute que « Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. » Pour certaines professions, le minimum est porté à dix ans. L’article R. 124-2 du code des assurances prévoit que ce délai « ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale », exerce notamment l’activité de courtier d’assurance, de commissaire aux comptes ou d’administrateur et de mandataire judiciaire, ou pratique l’expertise comptable. Cette liste ne mentionne pas les conseillers en investissements financiers : pour eux, le minimum reste de cinq ans, sauf contrat plus favorable. L’article R. 124-3 du même code retient aussi dix ans « Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d’activité professionnelle ou son décès ».
Pourquoi ce mécanisme compte-t-il autant lorsque le professionnel est en liquidation ? Parce que la police peut prendre fin au moment de la défaillance, alors que les réclamations des épargnants n’arrivent parfois que des mois ou des années plus tard. Le jugement de liquidation ne résilie pas, à lui seul, le contrat d’assurance. Selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le même texte précise que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours ». Lorsque l’activité s’arrête, les primes peuvent cesser d’être payées. L’article L. 113-3 du code des assurances organise alors une procédure en deux temps : « la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré », puis « L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours » prévu par ce texte.
La Cour de cassation a tranché la question qui en découle : la résiliation pour non-paiement des primes prive-t-elle les victimes de la garantie subséquente ? Dans une affaire où l’entreprise assurée avait été placée en liquidation judiciaire, un salarié avait été blessé le 17 avril 2007, le contrat avait été résilié pour défaut de paiement le 21 mai 2008, et la première réclamation était intervenue le 3 septembre 2010. La deuxième chambre civile a jugé que l’article L. 113-3 « ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 du code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n’ait été effectuée qu’après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente ». Elle a approuvé les juges d’avoir retenu que la clause écartant la garantie subséquente en cas de résiliation pour non-paiement de la prime « était illicite et devait être réputée non-écrite » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2019, n° 18-12.762).
Cette solution tient à la nature des règles en cause. L’article L. 111-2 du code des assurances dispose que « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre », sauf les exceptions qu’il énumère, parmi lesquelles ne figure pas l’article L. 124-5. La troisième chambre civile a statué dans le même sens dans une affaire où la garantie avait été suspendue quelques semaines après les faits reprochés, puis le contrat résilié. Elle a rappelé que l’article L. 113-3 « ne fait pas obstacle à l’application du premier dès lors que le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur », la réclamation ayant été formée dans le délai subséquent (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-26.333).
La même règle joue dans l’autre sens, et c’est souvent là que le dossier se perd. Le 17 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté les demandes d’un particulier contre l’assureur d’une entreprise placée ensuite en liquidation judiciaire. Le contrat avait été résilié pour non-paiement le 29 mars 2021, avant les manquements reprochés : l’entreprise n’était donc plus assurée au moment du fait générateur de sa responsabilité. Le tribunal a ajouté qu’« il ne pèse aucune obligation sur la compagnie d’assurance d’informer les potentiels bénéficiaires de la garantie d’assurance de la résiliation du contrat » (TJ Grenoble, 17 septembre 2026, n° 24/00149). Il s’agit d’un jugement de première instance rendu dans un litige de travaux, mais le raisonnement vaut pour toute garantie déclenchée par la réclamation : si la faute est postérieure à la résiliation, la garantie subséquente ne couvre rien.
Pour l’épargnant, le fait dommageable sera en principe le manquement reproché au professionnel : une information incomplète ou un conseil inadapté lors de la souscription, ou une faute dans la gestion ou le suivi de l’opération. Trois dates doivent donc être reconstituées avant toute démarche : celle de ce manquement, celle de la résiliation ou de l’expiration de la police, et celle de votre première réclamation. Encore faut-il connaître la police. L’article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre au mandataire judiciaire « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours » : le liquidateur est ainsi le premier interlocuteur pour obtenir le nom de l’assureur et le numéro du contrat.
Certains statuts facilitent cette recherche. Selon l’article L. 541-3 du code monétaire et financier, « Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ». L’article D. 541-9 du même code précise que les garanties de ce contrat prennent effet au 1er mars pour douze mois, et que toute suspension de garantie ou résiliation « est portée sans délai par l’assureur à la connaissance de l’organisme mentionné » par la loi, c’est-à-dire celui qui tient le registre unique sur lequel les conseillers sont immatriculés (article L. 546-1 du code monétaire et financier). L’intermédiaire d’assurance, de son côté, « doit souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle », sauf si une entreprise pour le compte de laquelle il agit lui fournit cette garantie (article L. 512-6 du code des assurances). Pour l’intermédiaire en opérations de banque qui agit pour le compte d’un établissement, notamment d’un prestataire de services de financement participatif, « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté » (article L. 519-3-4 du code monétaire et financier). Dans ce cas, le bon interlocuteur n’est pas l’intermédiaire défaillant mais son mandant. Pour une plateforme de financement participatif ou un prestataire sur crypto-actifs, l’existence d’une assurance de responsabilité ne se présume pas : elle se vérifie dans ses documents contractuels ou auprès du liquidateur.
B. Nullité, exclusions, déchéances : ce que l’assureur peut vous opposer, et ce qu’il ne peut pas
Une fois la police identifiée et la garantie applicable dans le temps, l’assureur peut encore discuter l’étendue de son engagement. Le principe est posé par l’article L. 112-6 du code des assurances : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » L’épargnant qui exerce l’action directe se voit donc opposer, en principe, les mêmes limites que le professionnel assuré. La nullité du contrat, les limites de l’objet de la garantie, les exclusions, la franchise et le plafond lui sont en principe opposables.
La nullité est la défense la plus radicale. Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré », lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. Un professionnel qui aurait dissimulé à son assureur une partie de son activité, ou des incidents connus, expose ainsi les victimes à perdre la garantie. La nullité suppose une fausse déclaration intentionnelle, et le débat se tranche alors sur le questionnaire de souscription et les pièces qui l’entourent.
L’objet de la garantie est un autre terrain de discussion, souvent plus ouvert qu’il n’y paraît. Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les dommages causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, « sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». La lecture du contrat l’emporte sur la présentation qu’en donne l’assureur. Dans un litige opposant un investisseur à l’assureur de sociétés de conseil qui avaient monté un produit de défiscalisation, une cour d’appel avait jugé que la police ne couvrait pas cette activité, faute de correspondre à du conseil en investissements financiers. La Cour de cassation a censuré cette analyse pour dénaturation, « alors que le contrat d’assurance litigieux prévoit que sont assurées, outre l’activité de conseil en investissements financiers, celle d’ingénierie financière » (Cass. 2e civ., 23 janvier 2025, n° 22-24.416). Lorsque l’assureur affirme que l’activité exercée par la plateforme ou le conseiller n’était pas garantie, il faut donc relire la clause qui définit les activités assurées, et non s’en tenir à l’intitulé du statut réglementaire.
La faute intentionnelle ou dolosive peut être invoquée lorsque la plateforme ou le conseiller est soupçonné d’avoir trompé ses clients. L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La Cour de cassation en retient une conception étroite. Dans une affaire où un professionnel avait continué à commercialiser un produit de défiscalisation après l’entrée en vigueur d’une loi de finances qui en excluait l’avantage fiscal, la cour d’appel avait retenu une faute dolosive et écarté la garantie. La deuxième chambre civile a cassé cette décision. Elle a jugé que « La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables », conscience « qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage » (Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.833).
Cette définition protège les épargnants dans la plupart des dossiers de mauvaise information ou de conseil inadapté : un manquement même délibéré à la prudence ne suffit pas à faire disparaître l’aléa. Elle ne règle pas tout. Si les faits établissaient qu’un professionnel a organisé une fraude dont il savait qu’elle ruinerait ses clients, l’exclusion pourrait être accueillie, et l’épargnant devrait alors chercher d’autres responsables. Tout dépendra des faits prouvés, de la personne à qui la faute est imputée et des termes de la police.
Il est en revanche une catégorie d’objections que l’assureur ne peut pas opposer à l’épargnant. L’article R*124-1 du code des assurances impose aux polices de responsabilité civile de prévoir qu’« aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit ». La distinction est décisive dans une liquidation. Une plateforme défaillante peut omettre de déclarer à son assureur les réclamations qu’elle reçoit, et ses dirigeants peuvent ne plus répondre aux demandes de pièces. Ces manquements, commis après le sinistre, peuvent fonder une déchéance à l’égard de l’assuré, mais pas à l’égard de l’épargnant. Même envers l’assuré, la déchéance pour déclaration tardive est encadrée : selon l’article L. 113-2 du code des assurances, lorsqu’elle est prévue par le contrat, elle « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ».
Reste une précaution procédurale. Selon l’article L. 124-2 du code des assurances, « L’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. » Un accord trouvé avec le liquidateur, ou une reconnaissance de responsabilité obtenue d’un ancien dirigeant, ne suffira donc pas nécessairement à engager l’assureur. La responsabilité du professionnel devra le plus souvent être établie dans une instance à laquelle l’assureur est partie, ce qui oriente la manière de construire le dossier dès le départ.
II. Un même assureur pour des centaines d’épargnants : plafond, ordre des paiements et délais
A. Plafond par sinistre, par année ou pour toute la période subséquente : ce qui se partage entre épargnants
Lorsqu’une plateforme ou un conseiller a commercialisé le même produit auprès de nombreux clients, l’assureur cherche souvent à traiter toutes les réclamations comme un seul sinistre, soumis à un seul plafond et à une seule franchise. Il s’appuie sur l’article L. 124-1-1 du code des assurances, qui définit le sinistre comme tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, résultant d’un fait dommageable, et précise : « Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. » Si cette globalisation était admise, chaque épargnant verrait son indemnité dépendre du nombre et du montant des réclamations des autres.
La Cour de cassation l’écarte pour les fautes d’information et de conseil. Dans une affaire où des sociétés de conseil avaient vendu un produit de défiscalisation à de nombreux investisseurs, la cour d’appel avait appliqué de façon globale les plafonds de trois polices à l’ensemble des victimes, désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre pour cinq ans et envisagé une répartition au marc l’euro. La deuxième chambre civile a cassé cette décision : les dispositions consacrant la globalisation des sinistres « ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil », celles-ci étant individualisées par nature (Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-24.274). Elle a réaffirmé cette solution en 2025, en censurant un arrêt qui avait constaté l’épuisement du plafond d’une police alors que la responsabilité de l’assurée était engagée pour des manquements à des obligations dont elle était spécifiquement débitrice envers l’investisseur (Cass. 2e civ., 23 janvier 2025, n° 22-24.416).
Pour l’épargnant, cette jurisprudence a deux conséquences. Sa réclamation constitue en principe un sinistre distinct, auquel s’appliquent le plafond prévu par sinistre et la franchise prévue par sinistre. Et l’assureur ne peut pas lui opposer, au seul motif qu’un plafond global serait consommé, les indemnités versées à d’autres investisseurs pour leurs propres dossiers. La cour d’appel de Versailles l’a appliqué le 9 octobre 2025 au profit des héritiers d’un investisseur dans un montage de défiscalisation, en relevant, à propos des différents souscripteurs : « Il s’agit de démarches individualisées pour chaque investisseur. » Elle a refusé la globalisation, levé le séquestre ordonné en première instance et appliqué la franchise au dossier de l’investisseur (CA Versailles, 9 octobre 2025, n° 22/03526).
La protection s’arrête là où le contrat ou la loi fixent un plafond commun. Le premier cas est celui du plafond par année d’assurance. Dans la même affaire, la police de l’une des sociétés en liquidation prévoyait un plafond de 150 000 euros par année d’assurance, qui s’épuisait par les règlements successifs selon l’ordre chronologique de leur exigibilité. La cour d’appel a appliqué cette limite à l’action directe de l’investisseur, pour toutes les réclamations formées la même année que la sienne. Le second cas est celui de la période subséquente. L’article R*124-4 du code des assurances dispose que le plafond applicable à la garantie déclenchée pendant ce délai « est unique pour l’ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables », et ajoute : « Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période. » Il peut être reconstitué au gré des parties, ce qui suppose un accord entre l’assureur et son assuré.
La Cour de cassation a tiré les conséquences de ce texte dans une affaire de conseil en gestion de patrimoine liée à la liquidation d’une société qui vendait des collections de manuscrits. Le contrat d’assurance du conseiller avait été résilié au 1er janvier 2013, et l’investisseur avait réclamé en 2016. La cour d’appel avait appliqué le plafond de 2 000 000 euros aux seules réclamations de l’année 2016. La deuxième chambre civile a cassé : « les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l’ensemble de la période subséquente », de sorte que ce plafond « couvre l’ensemble des sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent », soit entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 24-10.165).
L’arrêt de Versailles montre l’effet concret de cette règle. L’autre société en cause avait été placée en liquidation judiciaire en 2012 ; son contrat d’assurance avait été résilié le 25 mai 2012 et l’investisseur avait réclamé le 16 septembre 2016, pendant le délai subséquent. La cour d’appel a retenu un plafond unique de 1 500 000 euros pour toutes les réclamations de cette période. L’assureur a justifié, décisions et versements à l’appui, « de l’épuisement de leurs garanties en novembre 2022 au regard des condamnations » déjà prononcées pour le même montage, et la cour a jugé ce plafond opposable aux héritiers de l’investisseur, en réduisant en conséquence la somme mise à la charge de cet assureur (CA Versailles, 9 octobre 2025, n° 22/03526). Dans cette affaire, les condamnations déjà prononcées au profit d’autres investisseurs avaient consommé le plafond, et la part mise à la charge de cet assureur au profit des héritiers en a été réduite.
Les montants en jeu sont parfois modestes au regard du nombre d’épargnants. Pour les conseillers en investissements financiers, l’article D. 541-9 du code monétaire et financier fixe les niveaux minimaux de garantie à « 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d’assurance » pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant cette activité, et à « 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d’assurance » pour les autres. Un contrat peut prévoir davantage, mais un plafond annuel ou subséquent de quelques centaines de milliers d’euros peut être consommé par quelques dizaines de dossiers.
Le plafond, enfin, est opposable à l’épargnant même lorsque l’assureur a payé davantage. Dans une affaire où un assureur avait versé, sur exécution forcée de condamnations, des sommes supérieures à son plafond, la Cour de cassation a approuvé les juges d’avoir retenu que ces paiements n’établissaient pas une renonciation à s’en prévaloir. Elle a toutefois refusé que les victimes soient condamnées à restituer l’excédent, en rappelant que « celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu » : c’est l’assuré, dont la dette a été acquittée, qui a bénéficié de ce paiement (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-18.488). L’assureur qui a payé au-delà de son plafond ne peut donc réclamer l’excédent qu’à son assuré.
B. Agir à temps : réclamation, prescription et place de la déclaration de créance
La première démarche est la réclamation. L’article L. 124-5 du code des assurances exige que la première réclamation soit « adressée à l’assuré ou à son assureur » pendant la période utile. Lorsque le professionnel est en liquidation, il est prudent de l’adresser directement à l’assureur, par un écrit daté dont vous conservez la preuve, en adressant une copie au liquidateur. La réclamation identifie la police lorsque vous la connaissez, décrit le manquement reproché, sa date, et chiffre au moins provisoirement le préjudice. Les pièces utiles sont celles de la souscription, les documents d’information remis, les échanges avec le professionnel et la preuve de la perte ; notre article sur la manière de prouver votre créance quand le compte est inaccessible détaille comment les réunir.
Vient ensuite la prescription. L’action en responsabilité contre le professionnel se prescrit en principe par cinq ans. Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Les obligations nées entre commerçants et non-commerçants à l’occasion de leur commerce obéissent au même délai, puisqu’elles « se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (article L. 110-4 du code de commerce). La détermination du point de départ, qui n’est pas toujours la date de souscription ni celle du jugement d’ouverture, est examinée dans notre article sur le placement conseillé par un CGP.
L’action directe contre l’assureur suit en principe ce délai, avec une possibilité de prolongation. La troisième chambre civile rappelle que cette action obéit au même délai que l’action contre le responsable, mais qu’« elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré ». Ce recours de l’assuré est lui-même enfermé dans le délai de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui précise : « Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » Dans l’affaire jugée, l’entreprise assurée avait été placée en liquidation judiciaire, et la Cour de cassation a précisé qu’« une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur » ; elle a cassé l’arrêt qui avait admis l’action du tiers sans vérifier que l’assureur restait exposé à ce recours à la date de l’assignation (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-21.493). Le calcul dépend donc des actes déjà accomplis contre la plateforme ou le conseiller, et il faut le refaire dossier par dossier.
La déclaration de créance garde sa place, même si l’action directe n’en dépend pas. Le principe selon lequel l’action contre l’assureur n’est subordonnée ni à la déclaration ni à la mise en cause des organes de la procédure est exposé dans notre article sur la plateforme de crowdfunding en faillite et son assureur. Déclarer reste utile pour participer aux éventuelles répartitions et pour que la créance de réparation soit examinée dans la procédure. En liquidation, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités de droit commun (article L. 641-3 du code de commerce). L’article L. 622-24 du code de commerce précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Il ajoute : « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Une demande de dommages et intérêts se déclare donc sans attendre un jugement, pour un montant estimé. Si le mandataire la conteste, les délais pour répondre sont courts, comme l’explique notre article sur la créance contestée par le mandataire.
L’assureur, lui, peut être assigné sans attendre la fin de la liquidation. L’interdiction des poursuites ne vise que les actions dirigées contre le débiteur et tendant, selon l’article L. 622-21 du code de commerce, « A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ». L’assureur n’est pas le débiteur en procédure collective. Devant le juge saisi de l’action directe, il faudra établir la responsabilité de l’assuré, ce qui peut conduire à mettre en cause le liquidateur, comme l’avait fait l’investisseur dans l’affaire jugée à Versailles ; les limites des actions contre la plateforme elle-même sont décrites dans notre article sur l’assignation d’une plateforme en redressement ou en liquidation.
Se regrouper entre épargnants peut aider à partager les pièces, les expertises et les frais, mais ne supprime pas l’individualisation de chaque dossier. Dans l’arrêt de Versailles, la cour a refusé de joindre cinq procédures portant sur le même produit, les préjudices de chaque investisseur étant à examiner de manière individualisée. Surtout, lorsque le contrat prévoit un plafond annuel ou lorsque la réclamation tombe dans la période subséquente, l’ordre d’arrivée compte. Un épargnant qui attend la clôture de la liquidation pour agir risque de trouver le plafond consommé par ceux qui ont réclamé avant lui. Les voies collectives et leurs limites sont présentées dans notre article sur les manières de se regrouper entre épargnants, et le déroulement des procédures collectives sur notre page consacrée aux procédures collectives.
Une dernière vérification porte sur la chronologie des contrats successifs. Lorsqu’un professionnel a changé d’assureur, deux polices peuvent être concernées : celle en vigueur au jour du manquement et celle en vigueur au jour de la réclamation. L’article L. 124-5 organise cet enchaînement et donne priorité, pour un même sinistre, à la garantie déclenchée par le fait dommageable souscrite après l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière. Il faut donc demander au liquidateur l’historique des polices, et pas seulement la dernière, avant de choisir l’assureur à assigner.
Conclusion
Pour l’épargnant d’une plateforme ou d’un conseiller en liquidation, la fin du contrat d’assurance n’est pas la fin de la garantie. Lorsque la police est déclenchée par la réclamation, elle couvre les manquements commis pendant sa période de validité et réclamés dans le délai subséquent, d’au moins cinq ans, parfois dix. La Cour de cassation juge que la résiliation pour non-paiement des primes ne prive pas les victimes de cette garantie, et qu’une clause contraire est réputée non écrite. À l’inverse, si le manquement est postérieur à la résiliation, aucune garantie ne joue, et l’assureur n’a pas à prévenir les clients de l’assuré.
L’assureur conserve les défenses que lui donne le contrat : nullité pour fausse déclaration intentionnelle, activités non garanties, exclusions formelles, franchise et plafond. La faute dolosive s’entend strictement, et les manquements de l’assuré postérieurs au sinistre, comme l’absence de déclaration par une plateforme défaillante, ne sont pas opposables aux épargnants. Les fautes d’information et de conseil ne se globalisent pas en un sinistre unique, mais les plafonds annuels et le plafond unique de la période subséquente se partagent entre tous ceux qui réclament.
Le temps devient alors l’enjeu principal. Identifier la police, réclamer auprès de l’assureur, déclarer la créance au liquidateur et vérifier la prescription sont des démarches qui se mènent en parallèle, sans attendre la clôture. Ces règles restent générales : leur application dépend des dates exactes, des termes de chaque police et des fautes établies, et seul le juge peut dire si l’assureur doit garantir, et dans quelle limite.