Créer une société en Estonie sans quitter la France : la promesse des agences d’expatriation tient en trois mots, e-résidence, OÜ à Tallinn, imposition différée. La réalité du contrôle fiscal français tient en trois autres, direction effective, établissement stable, imposition en France. Chaque semaine, des entrepreneurs restés à Lyon, à Bordeaux ou à Nantes pilotent depuis leur domicile une osaühing immatriculée au registre estonien, facturent des clients français et européens, puis découvrent une proposition de rectification qui taxe en France la totalité des bénéfices de la prétendue société estonienne, réintègre les sommes entre les mains du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, applique l’article 123 bis aux associés personnes physiques et réclame la TVA française sur les prestations. La carte d’e-résident délivrée par Tallinn ne change rien à ce raisonnement : elle permet d’administrer une société à distance, elle ne déplace ni le siège de direction effective ni la résidence fiscale. La convention fiscale conclue entre la France et l’Estonie, signée à Paris le 28 octobre 1997 et entrée en vigueur le 1er mai 2001, organise le partage du droit d’imposer, mais elle n’efface ni les règles françaises de territorialité ni les dispositifs anti-évitement. Cet article décrit, pièces et décisions à l’appui, les deux risques qui visent votre OÜ estonienne pilotée depuis la France, puis les deux filets qui rattrapent l’associé et l’entrepreneur même quand aucun dividende n’est distribué et même quand il finit par s’installer à Tallinn.
I. Ma OÜ estonienne pilotée depuis la France reste-t-elle une société estonienne pour le fisc français ?
A. Mon OÜ dirigée depuis mon domicile en France devient-elle résidente fiscale française et passible de l’impôt sur les sociétés en France ?
Oui, dès que le siège de direction effective de votre OÜ se trouve en France, l’administration considère que les bénéfices de la société relèvent de l’impôt sur les sociétés français, alors même que la société demeure immatriculée à Tallinn. L’article 209, I du code général des impôts retient pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la jurisprudence y ajoute les sociétés étrangères dont la direction effective est exercée depuis le territoire national. Le texte officiel dispose que l’impôt tient compte « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, l’immatriculation estonienne ne protège pas des bénéfices qui, économiquement, sont pilotés depuis la France.
Le siège de direction effective ne se confond ni avec l’adresse du registre estonien ni avec la détention d’une carte d’e-résident. L’administration et le juge examinent où sont prises les décisions stratégiques : lieu de résidence du dirigeant qui signe les contrats, lieu depuis lequel les comptes bancaires sont opérés, lieu où se réunissent réellement les associés, adresse depuis laquelle partent les instructions aux salariés et aux prestataires, conservation de la comptabilité, domiciliation du site de gestion quotidienne. Un dirigeant qui vit à Paris, qui signe à Paris les devis et les contrats de sa OÜ, qui donne depuis Paris les ordres de virement et qui reçoit à Paris les clients, dirige effectivement sa société depuis la France. Le fait que les assemblées formelles soient documentées à Tallinn, qu’un prestataire local fournisse une adresse et que le comptable soit estonien ne suffit pas à déplacer la direction effective quand toutes les décisions partent de France. La convention fiscale franco-estonienne, signée à Paris le 28 octobre 1997 et entrée en vigueur le 1er mai 2001, prévoit les règles de départage de la résidence des sociétés ; son examen parlementaire est retracé sur les travaux parlementaires du Sénat consacrés à la convention France-Estonie. En cas de double résidence alléguée, la procédure amiable et le faisceau d’indices tranchent en faveur du lieu de direction effective réelle, et l’expérience des contrôles montre que ce lieu est fixé en France quand le dirigeant y vit et y travaille au quotidien.
Les conséquences sont directes. La société est assujettie en France à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des bénéfices rattachés à l’exploitation exercée depuis la France, avec intérêts de retard et majorations en cas de manquement délibéré ou de manœuvres. L’absence de déclaration en France d’une société pourtant immatriculée à Tallinn aggrave la situation : l’administration chiffre d’office après mise en demeure restée sans effet, et le dirigeant doit ensuite démontrer, pièces à l’appui, que la direction était réellement exercée en Estonie. Pour contester utilement, il faut inverser ce faisceau d’indices avant le contrôle et le documenter : procès-verbaux de décisions réellement prises à Tallinn avec preuves de déplacement, contrats de direction locale, mandats bancaires confiés à une personne présente en Estonie, locaux et moyens propres, comptabilité tenue sur place, agenda démontrant la présence physique du décideur en Estonie aux dates des décisions. Les attestations du domiciliataire et les factures du prestataire estonien, seules, ne convainquent pas le vérificateur quand les métadonnées des courriels, les relevés bancaires et les billets de transport racontent une direction exercée depuis la France. Si vous êtes déjà en contrôle, répondez dans le délai indiqué sur la proposition de rectification, demandez l’interlocuteur départemental puis, si le désaccord persiste, portez le litige devant le tribunal administratif avec un dossier de substance chronologique, mois par mois, qui prouve où chaque décision a été prise.
B. Mon activité exercée depuis la France crée-t-elle un établissement stable de ma OÜ, même sans bureau ni salarié déclaré ?
Même quand la société échapperait à la qualification de résidente fiscale française, l’administration peut taxer en France la part des bénéfices rattachée à un établissement stable situé sur le territoire. L’établissement stable se présente sous deux visages : l’installation fixe d’affaires, par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, et l’agent dépendant qui dispose habituellement en France de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise étrangère. Votre domicile parisien depuis lequel vous prospectez, négociez et concluez pour la OÜ, l’atelier lyonnais où sont exécutées les prestations, le stock entreposé en France avant livraison, ou le commercial salarié qui signe les bons de commande au nom de la société de Tallinn, constituent autant d’indices d’établissement stable que le vérificateur photographie, constate par procès-verbal et recoupe avec les agendas et la messagerie.
La décision de principe en la matière a été rendue par le Conseil d’État le 11 décembre 2020 sous le numéro 420174, dans l’affaire dite Valueclick, à propos d’une société de droit irlandais dont l’équipe commerciale française concluait les contrats avec les annonceurs français. Le Conseil d’État juge que l’administration avait estimé que « la société Valueclick International Ltd exerçait en France une activité imposable, par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par la société Valueclick France », et il rappelle la définition conventionnelle de l’agent dépendant, « si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». La leçon vaut pour une OÜ estonienne dont le dirigeant ou le commercial, resté en France, négocie et fait signer les contrats : peu importe que la signature formelle soit apposée électroniquement à Tallinn quand la négociation, la fixation du prix et l’engagement du client se jouent en France. La cour administrative d’appel avait tenté de sauver la société en relevant que les contrats étaient signés par la société irlandaise, et le Conseil d’État a censuré ce raisonnement : ce qui compte, c’est le rôle effectif joué en France dans la conclusion des contrats, pas le lieu d’apposition de la signature.
L’établissement stable emporte deux séries de conséquences. En impôt direct, les bénéfices imputables à l’établissement stable français sont taxés en France, avec reconstitution du chiffre d’affaires à partir des comptes bancaires, des factures et des constats. En TVA, la qualification d’établissement stable déplace le lieu d’imposition et désigne le redevable : l’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Dans l’affaire Valueclick, le Conseil d’État a également validé le rappel de TVA sur la période contrôlée en retenant que les prestations se rattachaient à l’établissement stable français. Concrètement, votre OÜ qui facture depuis Tallinn des clients français sans TVA française s’expose à un rappel de TVA, à l’obligation de vous identifier à la TVA en France prévue notamment par l’article 286 du code général des impôts, et à la désignation d’un représentant fiscal quand l’Estonie, État membre de l’Union européenne, ne dispense pas de toutes les formalités pour les opérations réalisées depuis un établissement stable français. Pour contester, distinguez les rôles : prouvez que la personne présente en France n’avait pas le pouvoir de conclure, que les prix et les conditions étaient validés à Tallinn par une équipe distincte, que les contrats-cadres étaient négociés hors de France, et produisez la chaîne complète de validation des contrats, les habilitations signées et les journaux de connexion montrant où chaque validation est intervenue. Si au contraire l’activité française est réelle, régularisez avant le contrôle : immatriculation de l’établissement, comptabilité séparée, prix de transfert documentés entre Tallinn et Paris, déclaration et paiement de la TVA française.
II. Associé resté en France et entrepreneur qui finit par partir : comment l’administration taxe les profits de ma OÜ sans distribution et à la sortie ?
A. Associé d’une OÜ à Tallinn resté en France : dividendes, article 123 bis et filiale sous article 209 B, que risque mon impôt personnel même sans distribution ?
Le montage le plus courant consiste à laisser les profits dans la OÜ estonienne, en se disant qu’aucune distribution signifie aucune imposition en France. Le droit français prévoit exactement l’inverse pour l’associé resté résident fiscal français. Rappelons d’abord le principe de territorialité des personnes physiques : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». L’associé qui vit en France est donc imposable en France sur ses revenus mondiaux, y compris ceux qui transitent par Tallinn. Quand la OÜ distribue des dividendes, la retenue à la source estonienne s’applique selon le droit estonien et la convention, puis la France taxe le dividende entre les mains de l’associé résident, sous déduction du crédit d’impôt conventionnel quand il est prévu. Le régime français des revenus de capitaux mobiliers versés à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ou qui ont leur siège à l’étranger repose sur « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source », et le mécanisme symétrique s’applique côté estonien avant imposition française du bénéficiaire résident.
L’absence de distribution n’éteint pas l’imposition grâce à l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise directement l’associé personne physique domiciliée en France détenant au moins dix pour cent d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». L’associé français d’une OÜ estonienne qui remplit le seuil de détention se voit donc imposer chaque année en France sa quote-part des bénéfices estoniens, distribués ou non, sauf à démontrer que l’entité exerce une activité économique réelle et que le régime fiscal applicable n’est pas privilégié au sens du texte. La démonstration repose sur la substance à Tallinn : locaux, salariés, direction locale, clients estoniens ou européens démarchés depuis l’Estonie, et comptabilité probante. Les écrans de facturation sans équipe locale échouent systématiquement sur ce terrain.
Quand l’associé de la OÜ est lui-même une société française, c’est l’article 209 B qui prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A », les bénéfices de l’entité étrangère sont imposables en France entre les mains de la société mère. La holding française qui détient la OÜ de Tallinn doit donc intégrer chaque année la quote-part des bénéfices estoniens, sauf clause de sauvegarde tenant à l’activité réelle. S’y ajoute, pour les flux entre la OÜ et les sociétés françaises du groupe, l’article 57 du code général des impôts, qui prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les refacturations de management fees de Tallinn vers Paris, les redevances de marque et les marges anormales sur les ventes intra-groupe sont les premiers postes redressés : documentez une politique de prix de transfert avec comparables, contrats et preuve des services réellement rendus, ou l’administration reconstruira la marge française. Pour une analyse des montages voisins déjà jugés sur le fondement des holdings et des filiales étrangères, les lecteurs consultent utilement l’analyse consacrée à la holding luxembourgeoise pilotée depuis la France et l’étude dédiée à l’article 209 B et aux filiales étrangères taxées sans distribution.
B. Dirigeant qui facture depuis Tallinn, entrepreneur qui s’installe en Estonie et transfert du siège : article 155 A, exit tax et comment contester le redressement ?
Le dirigeant qui continue de travailler depuis la France pour sa OÜ estonienne, puis se fait verser les profits sous forme de prestations, de redevances ou de salaires estoniens, rencontre l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte prévoit que les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne établie en France sont imposables au nom de cette dernière, notamment quand elle contrôle la société étrangère ou quand la société étrangère n’exerce pas d’activité prépondérante distincte. La Cour de cassation l’a formulé sans détour : « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ». Le dirigeant associé unique d’une OÜ, qui contrôle évidemment sa société, entre de plain-pied dans ce premier cas. La Cour précise en outre que « la possibilité prévue par l’article 155 A du code général des impôts d’imposer, entre les mains d’une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France » : l’argument selon lequel la prestation aurait été exécutée à distance pour des clients étrangers ne suffit donc pas à écarter le texte quand le prestataire vit en France.
Deux décisions illustrent la sévérité du dispositif. Dans l’arrêt du 8 avril 2021 numéro 19-87.905, la chambre criminelle de la Cour de cassation valide la démarche des juges qui avaient relevé que la société étrangère « présente tous les caractères d’une coquille vide et qu’aucun élément ne démontre qu’elle exerçait de manière prépondérante, au sens de l’article 155 A précité du code général des impôts, une activité industrielle ou commerciale autre que la prétendue prestation de services rémunérée par les redevances litigieuses », et elle rappelle que « le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir ». Dans l’affaire Caruso jugée par le Conseil d’État le 22 janvier 2018 sous le numéro 406888, des dirigeants avaient créé une société de conseil en Suisse pour continuer de percevoir la rémunération jusque-là versée par leur holding française ; le Conseil d’État relève que la société suisse « n’avait été créée que pour leur permettre de continuer à percevoir cette rémunération en franchise d’impôt » et que « En application du II de l’article 155 A du code général des impôts, l’administration a, par une proposition de rectification du 5 août 2011, rapporté au revenu imposable du foyer fiscal des années 2008 et 2009 les sommes versées par la société Carphi à la société Sorephi Consulting ». Transposée à votre OÜ de Tallinn qui vous reverse des honoraires alors que vous travaillez depuis votre domicile français, la solution est identique : les sommes sont rapportées à votre revenu imposable en France, avec majorations. La seule défense efficace consiste à prouver que la OÜ exerce à Tallinn une activité industrielle ou commerciale prépondérante, distincte de vos prestations, avec équipe, clients et moyens propres, ou que vous ne contrôlez pas la société qui perçoit les sommes, démonstration rarement accessible au dirigeant associé unique qui pilote tout depuis la France.
Si vous envisagez de quitter la France pour vous installer à Tallinn, anticipez l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». L’entrepreneur qui détient une participation substantielle dans sa OÜ constate donc, le jour de son départ, une plus-value latente taxable en France, avec possibilité de sursis de paiement en cas de transfert dans l’Union européenne sous conditions de déclaration et de garanties. Le transfert du siège de la société elle-même, depuis la France vers l’Estonie ou depuis l’Estonie vers la France, constitue une cessation d’entreprise en France avec imposition immédiate des bénéfices et des plus-values, sauf régime de report sous conditions strictes. Pour contester un redressement fondé sur ces textes, la méthode est identique à celle des dossiers d’établissement stable : répondre point par point à la proposition de rectification dans le délai qu’elle mentionne, exiger la communication des pièces sur lesquelles l’administration fonde les comparaisons et les reconstitutions, saisir l’interlocuteur départemental, puis le tribunal administratif avec un mémoire qui discute chaque condition légale, contrôle direct, activité prépondérante, régime fiscal privilégié, lieu de direction, pouvoir de conclure, au lieu d’opposer des affirmations générales sur la liberté d’établissement. Les montages qui reposent sur une boîte aux lettres à Tallinn, sans présence physique du décideur en Estonie, sont systématiquement confirmés par le juge ; les dossiers qui démontrent une substance réelle, une direction locale et une activité économique autonome disposent de chances sérieuses d’obtenir la décharge, au moins partielle. Quand le contrôle porte sur la qualification d’intermédiaire qui conclut en France pour la société étrangère, l’étude consacrée à l’agent qui conclut des contrats en France pour une société étrangère et l’analyse sur la société étrangère qui emploie un salarié en France détaillent les moyens de défense adaptés.
Conclusion
Créer une OÜ en Estonie en restant vivre et travailler en France n’est ni interdit ni, en soi, constitutif d’une fraude : la liberté d’établissement au sein de l’Union européenne autorise l’entrepreneur français à immatriculer sa société à Tallinn. Le risque naît quand la société estonienne n’existe qu’au registre, tandis que la direction, la négociation des contrats, l’exécution des prestations et la détention du pouvoir restent en France. L’administration dispose alors d’un arsenal complet et vérifié par le juge : imposition de la société en France au titre du siège de direction effective, taxation des bénéfices rattachés à l’établissement stable constitué depuis le domicile ou par l’intermédiaire qui conclut en France, rappel de TVA rattaché à cet établissement, imposition du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A, imposition annuelle de l’associé sur le fondement de l’article 123 bis même sans dividende, imposition de la société mère sur le fondement de l’article 209 B, reprise des marges intra-groupe sur le fondement de l’article 57, puis exit tax du dirigeant qui finit par s’expatrier. Chacun de ces fondements se conteste par la preuve contraire, et cette preuve s’appelle la substance : décisions réellement prises à Tallinn par des personnes qui y sont présentes, équipe locale salariée, locaux et moyens propres, clients démarchés depuis l’Estonie, comptabilité tenue sur place, contrats validés hors de France. Si votre OÜ réunit ces éléments, conservez-en les preuves mois par mois avant tout contrôle. Si elle ne les réunit pas, régularisez la situation française de la société, déclarez l’établissement stable, ajustez les prix de transfert et arbitrez entre rapatrier la direction à Tallinn pour de bon ou assumer l’imposition française, plutôt que de subir un redressement global assorti de majorations.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet : consultation téléphonique : 80 EUR TTC, première analyse : 80 EUR TTC. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22. Écrivez via la page contact du cabinet.