Vous dirigez une SAS à Paris, vous avez créé une filiale à Dubaï, à l’île Maurice ou à Chypre pour développer vos ventes à l’international, et les bénéfices restent logés dans cette filiale sans jamais remonter en France sous forme de dividendes. L’agence qui vous a vendu le montage vous a promis une fiscalité locale quasi nulle et une exonération totale en France tant que rien n’est distribué. Puis le courrier du service vérificateur arrive : proposition de rectification, rappel d’impôt sur les sociétés au nom de votre société française, pénalités pour manquement délibéré, et un article du code général des impôts que personne ne vous avait présenté, l’article 209 B du code général des impôts. Ce texte permet à l’administration d’imposer en France les bénéfices d’une filiale étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, même quand aucun dividende n’a été versé, dès lors que votre société française détient directement ou indirectement plus de la moitié de ses droits. Le mécanisme frappe les sociétés, pas les particuliers : il se distingue de l’article 123 bis qui vise les personnes physiques, et il coexiste avec les prix de transfert, l’article 155 A, les retenues à la source sur dividendes et l’exit tax de l’associé qui s’expatrie. Cet article décrit avec les textes en vigueur et la jurisprudence récente du Conseil d’État, en particulier les décisions Rubis du 25 avril 2022 et du 13 mars 2025, quand le dispositif s’applique, comment démontrer une activité économique réelle pour en sortir, et comment contester pas à pas un redressement fondé sur ce texte.
I. Ma société française détenant une filiale à l’étranger est-elle imposable en France sur ses bénéfices non distribués ?
A. Quand l’article 209 B s’applique à ma filiale étrangère : seuils de détention et régime fiscal privilégié
Le point de départ se trouve dans le premier alinéa du texte : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » (article 209 B du code général des impôts). Deux conditions cumulatives gouvernent donc l’application du dispositif, et chacune mérite un examen concret de votre situation. La première tient à la personne morale française : il faut une société établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés, ce qui couvre la SAS, la SARL, la SA et la SASU de droit commun, y compris lorsqu’elles sont membres d’un groupe fiscalement intégré. La seconde tient au lien avec l’entité étrangère : soit l’exploitation directe d’une entreprise hors de France, par exemple un établissement stable non déclaré, soit la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité établie hors de France. Le texte précise que « la détention indirecte s’entend également » de plusieurs situations que les montages en cascade croient à tort échapper au calcul : les titres détenus par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait, par une personne physique actionnaire avec son conjoint, ses ascendants ou descendants, par une entreprise ayant en commun un actionnaire majoritaire en droits de vote, ou par un partenaire commercial lié par une dépendance économique. Autrement dit, interposer une holding intermédiaire, loger des titres au nom d’un directeur ou répartir le capital entre proches ne fait pas sortir du champ du texte quand le contrôle économique reste français. Une exception abaisse même le seuil à 5 % : « Le taux de détention mentionné à l’alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France » agissant de concert ou placées dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57 du code général des impôts. En pratique, quand plusieurs sociétés françaises d’un même groupe ou d’un même réseau détiennent ensemble la filiale étrangère, chacune peut être rattrapée dès 5 %.
La condition du régime fiscal privilégié renvoie à l’article 238 A du code général des impôts, qui vise les personnes établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié. Le test repose sur la comparaison avec l’impôt qui aurait été dû en France : une imposition locale inférieure à une fraction substantielle de l’impôt français caractérise le privilège, et les juridictions à impôt sur les sociétés nul ou quasi nul comme les Émirats arabes unis pour les activités non pétrolières récentes, certaines zones franches ou les sociétés mauriciennes exonérées sur des revenus offshore tombent dans ce champ. L’appréciation se fait État par État et année par année, car un taux local peut évoluer et une réforme comme l’introduction d’un impôt sur les sociétés aux Émirats modifie l’analyse sans l’éteindre automatiquement. Quand les deux conditions sont réunies, la conséquence est mécanique : « ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » Votre SAS française est donc imposée sur sa quote-part des bénéfices de la filiale, sans attendre une distribution, et le texte ajoute que « Le bénéfice de l’entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. » (article 209 B du code général des impôts). Le redressement suit l’exercice de la filiale, pas votre assemblée générale, et l’administration reconstitue le résultat « selon les règles fixées par le présent code », c’est-à-dire selon les règles françaises de détermination du bénéfice imposable. Deux amortisseurs existent et doivent être chiffrés dès la réponse à la proposition de rectification : « L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés », et les retenues à la source subies sur des dividendes, intérêts ou redevances transitant par la filiale sont imputables sous conditions de convention et de territorialité. Un décret en Conseil d’État fixe en outre « les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis », de sorte qu’une distribution ultérieure ne doit pas être imposée deux fois : ce point, souvent oublié des propositions de rectification, fonde des demandes de dégrèvement partiel.
B. Comment sortir de l’article 209 B en prouvant l’activité économique réelle de ma filiale ?
Le texte organise deux voies de sortie, et le choix entre elles dépend du pays d’implantation de votre filiale. La première vise les filiales établies dans un État de l’Union européenne : « Les dispositions du I ne sont pas applicables […] si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne […] si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » (article 209 B du code général des impôts). Pour une filiale chypriote, maltaise, irlandaise ou estonienne, l’administration doit établir le caractère artificiel du montage, et une implantation dotée de bureaux, de salariés et de décisions locales résiste à cette analyse. La seconde voie, ouverte quel que soit le pays, impose à la société française de démontrer que « les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. » Le texte ajoute une présomption précieuse : « Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège. » Une filiale qui fabrique, stocke, vend à une clientèle locale, emploie du personnel sur place et prend ses décisions commerciales dans son État d’implantation remplit cette condition, même si sa fiscalité locale reste douce. À l’inverse, une société sans bureau, sans salarié, dirigée depuis Paris par visioconférence, dont le compte bancaire sert de simple réceptacle des marges du groupe, ne franchit pas ce filtre, et les agences qui vendent des sociétés clés en main avec administrateur de façade exposent directement leurs clients à ce constat.
La jurisprudence récente donne à cette grille une portée très concrète. Dans l’affaire Rubis, une société française avait fait porter l’acquisition d’une société bulgare par une filiale mauricienne, et l’administration avait appliqué l’article 209 B aux résultats mauriciens. Le Conseil d’État, par sa décision du 25 avril 2022, numéro 439859, disponible sur Légifrance au numéro 439859, a examiné la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union et la réalité de l’activité, dans un contentieux portant sur des rappels d’impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de contributions exceptionnelles au titre d’exercices clos en 2010 et 2011. Puis, saisie à nouveau du dossier mauricien, la haute juridiction a rendu le 13 mars 2025 la décision numéro 488080, consultable sur Légifrance au numéro 488080, qui tranche une question que beaucoup de dirigeants croyaient encore ouverte : la convention fiscale franco-mauricienne fait-elle obstacle à l’article 209 B ? La réponse est négative, et les motifs méritent une lecture littérale : le juge relève « qu’elles ont pour objet de permettre l’imposition en France, à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions qu’elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu’elle détient dans cette entité. » Il en déduit « qu’aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne, notamment ni l’article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires, n’est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l’article 209 B du code général des impôts », de sorte que « de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l’article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. » En langage d’entrepreneur : l’argument tiré de la convention fiscale qui attribue les bénéfices d’entreprise à l’État de la filiale ne neutralise pas l’article 209 B, parce que la France n’impose pas juridiquement les bénéfices mauriciens eux-mêmes, mais un revenu de capitaux mobiliers réputé acquis par la société française. « Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Rubis doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. » Cette solution, rendue sur la convention avec l’île Maurice, éclaire toutes les conventions bâties sur le même modèle OCDE : l’écran conventionnel ne protège ni la filiale émiratie, ni la filiale hongkongaise, ni la filiale panaméenne contre le dispositif français. La parade utile ne se trouve donc pas dans la convention, mais dans la preuve de substance : contrats clients locaux, factures d’achat et de vente, baux commerciaux, bulletins de paie du personnel local, relevés bancaires montrant une trésorerie d’exploitation, procès-verbaux de conseil d’administration tenus sur place, billets d’avion et agendas démontrant que les décisions se prennent dans l’État d’implantation. Chaque pièce compte, car le juge apprécie l’activité « principalement » exercée sur le territoire, et un faisceau cohérent l’emporte sur une adresse de domiciliation.
II. Quels autres redressements menacent mon groupe détenant une filiale à l’étranger et comment les contester ?
A. Quelles articulations avec les prix de transfert, l’article 123 bis, l’article 155 A, la retenue sur dividendes et l’exit tax ?
Un redressement fondé sur l’article 209 B arrive rarement seul, et la proposition de rectification empile souvent plusieurs fondements que le dirigeant doit démêler pour répondre utilement. Le premier est celui des prix de transfert : quand votre SAS française vend à sa filiale émiratie ou lui achète des prestations, le vérificateur contrôle que les prix pratiqués correspondent à ceux qu’auraient convenus des entreprises indépendantes. Le texte de référence dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » (article 57 du code général des impôts). Une marge laissée à la filiale via des prix de cession minorés, des redevances de marque dérisoires ou des frais de gestion surfacturés donne lieu à réintégration sur ce fondement, en plus de l’imposition des bénéfices de la filiale au titre de l’article 209 B, et la documentation de la politique de prix du groupe devient une pièce maîtresse du dossier. Le deuxième fondement concerne votre situation personnelle : si vous détenez vous-même, en tant que personne physique domiciliée en France, une part de l’entité étrangère, l’administration peut appliquer l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise la personne qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié ». Le seuil de 10 % pour les particuliers se révèle plus bas que celui de 50 % applicable aux sociétés, de sorte qu’un dirigeant minoritaire de sa propre SAS mais détenteur direct d’une partie de la filiale étrangère peut être imposé à titre personnel en plus de sa société. Notre analyse détaillée de ce dispositif des particuliers est consultable dans notre article consacré à l’article 123 bis et à l’imposition en France sans dividendes, et notre étude des flux intragroupe dans notre article sur les prix de transfert entre filiale française et société étrangère. Le troisième fondement, l’article 155 A du code général des impôts, frappe les schémas où des prestations rendues en France sont facturées par la filiale étrangère : le texte vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par des personnes établies en France, et il permet d’imposer ces sommes au nom du prestataire français. Quand vous travaillez depuis Paris mais facturez depuis Dubaï, le 155 A et le 209 B se cumulent dans la même vérification, l’un sur vos rémunérations personnelles, l’autre sur les bénéfices sociaux.
Le quatrième fondement joue au moment où les bénéfices remontent enfin : les dividendes versés par la filiale à la société ou à l’associé français subissent la retenue à la source de l’article 119 bis du code général des impôts, qui prévoit que « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. » Les conventions fiscales peuvent réduire ce taux quand le bénéficiaire effectif est identifié, mais le régime mère-fille européen ne s’applique qu’aux dividendes intracommunautaires et laisse hors champ les distributions en provenance d’États tiers, d’où l’importance de provisionner cette retenue dans tout schéma émirati ou asiatique. Le cinquième fondement concerne l’associé qui décide de quitter la France : l’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». L’entrepreneur qui s’expatrie à Dubaï en conservant ses titres français ou étrangers supporte donc une imposition immédiate sur des plus-values qu’il n’a pas réalisées, avec un sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement progressif, et cette exit tax personnelle s’ajoute aux rappels 209 B notifiés à sa société. Enfin, quand le montage repose sur des actes regardés comme fictifs ou inspirés par la seule recherche d’une application littérale des textes à l’encontre de leurs objectifs, l’administration dégaine l’abus de droit (article L. 64 du livre des procédures fiscales) : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif ». La filiale coquille sans substance, l’administrateur prête-nom rémunéré au forfait, les assemblées jamais tenues sur place et la trésorerie immédiatement replacée en France forment le portrait-robot du montage exposé à cette requalification, assortie d’une majoration spécifique. Face à cet empilement, la défense gagnante consiste à traiter chaque fondement séparément : démontrer la substance pour le 209 B, justifier les prix par une étude de comparables pour l’article 57, distinguer les rôles de la société et de la personne physique pour les articles 123 bis et 155 A, revendiquer l’imputation de l’impôt local et des retenues conventionnelles, et chiffrer le sursis d’exit tax quand l’expatriation est en jeu.
B. Comment contester la proposition de rectification visant ma filiale étrangère : réponse, recours et pièces ?
La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification, et la qualité de la réponse écrite conditionne toute la suite du litige. Lisez d’abord le délai de réponse indiqué sur le document, généralement trente jours avec possibilité de prorogation sur demande motivée, et ne laissez jamais passer ce délai sans répondre, car l’absence de réponse vaut acceptation tacite et prive le dossier de ses meilleurs arguments. Structurez la réponse en reprenant chaque chef de redressement : pour l’article 209 B, contestez le pourcentage de détention retenu en reconstituant la chaîne exacte des participations, discutez la qualification de régime fiscal privilégié année par année avec les taux locaux et les avis d’imposition étrangers, et invoquez la clause de sauvegarde en joignant le dossier de substance, contrats clients locaux, baux, bulletins de paie, relevés bancaires d’exploitation, procès-verbaux tenus sur place et preuves de présence des décideurs. Chiffrez systématiquement les imputations : impôt local comparable acquitté par la filiale, retenues à la source subies sur les flux transitant par elle, mécanisme de non-double-imposition lors des distributions ultérieures, car le vérificateur omet fréquemment ces déductions et le gain obtenu sur ce terrain se mesure en dizaines de milliers d’euros. Pour l’article 57, produisez la documentation des prix de transfert, l’étude de comparables, les marges d’entreprises indépendantes du secteur et les ajustements de comparabilité, en expliquant la méthode de prix retenue plutôt qu’en affirmant sa justesse. Pour les articles 123 bis et 155 A, distinguez rigoureusement les flux : qui a rendu la prestation, depuis quel territoire, pour quel client, avec quelle facturation, en joignant agendas, billets de transport, contrats de travail et relevés de temps. Demandez parallèlement l’interlocution départementale ou le recours hiérarchique, ces échanges oraux avec un supérieur du vérificateur qui permettent de tester les points faibles du dossier et d’obtenir des abandons partiels avant la mise en recouvrement. Quand la réponse ne suffit pas, la réclamation contentieuse après l’avis de mise en recouvrement ouvre la phase juridictionnelle : elle doit être motivée, chiffrée et accompagnée des pièces, car le tribunal administratif jugera sur ce dossier. Devant le juge, les moyens tirés de la convention fiscale doivent être formulés avec prudence depuis les décisions Rubis : plaider que les bénéfices de la filiale ne sont imposables que dans son État d’implantation se heurte à la qualification de revenu réputé de la société française, et l’effort doit porter sur la substance, la détention et le calcul plutôt que sur l’écran conventionnel. Sollicitez le sursis de paiement pour suspendre le recouvrement pendant l’instance, en proposant des garanties adaptées, et n’oubliez pas de contester les pénalités en démontrant la bonne foi : dossier documenté dès l’origine, rescrit ou consultation préalable, comptabilité étrangère tenue régulièrement, déclarations locales effectuées. Les dirigeants qui découvrent le dispositif au stade du contrôle partent avec un handicap, mais un dossier de réponse complet, chiffré et piéce par pièce obtient régulièrement des dégrèvements substantiels, parce que l’administration, tenue de motiver chaque condition du texte, abandonne les chefs insuffisamment établis.
Conclusion
Détenir une filiale à Dubaï, à Maurice ou à Chypre depuis une société française n’a rien d’illégal en soi, mais laisser ses bénéfices dormir à l’étranger en comptant sur l’absence de distribution pour échapper à l’impôt français repose sur une lecture que l’article 209 B du code général des impôts dément expressément : dès 50 % de détention, 5 % en cas de concert entre sociétés françaises, vers un État à fiscalité privilégiée, la quote-part des bénéfices devient un revenu imposable de la société française, l’impôt local restant seulement imputable. Les décisions Rubis du Conseil d’État ferment la fausse sortie conventionnelle et déplacent le débat là où il aurait toujours dû se tenir, la réalité de l’activité exercée sur place, les bureaux, les salariés, les clients locaux et les décisions prises dans l’État d’implantation. Autour de ce noyau gravitent les autres risques du groupe international de PME, prix de transfert de l’article 57, imposition personnelle de l’article 123 bis, rattrapage des prestations facturées depuis l’étranger sur le fondement de l’article 155 A, retenue à la source de l’article 119 bis sur les distributions et exit tax de l’article 167 bis en cas d’expatriation du dirigeant, sans oublier l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour les coquilles sans substance. Face à une proposition de rectification, chaque fondement se conteste avec ses propres armes, ses propres pièces et ses propres chiffres, dans le délai de réponse puis, si nécessaire, devant le juge de l’impôt. Le montage vendu comme une dispense d’impôt devient alors ce qu’il aurait dû être dès l’origine : une implantation internationale documentée, défendable et provisionnée.
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