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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Ma société étrangère emploie un salarié en France : établissement stable, cotisations Urssaf, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et comment contester le redressement ?

Vous dirigez depuis la France une société immatriculée à Dubaï, à Londres, à Tallinn ou à Lisbonne, et vous envisagez d’embaucher un premier salarié qui travaillera depuis Paris, Lyon ou Bordeaux : ce recrutement change tout. Tant que votre société étrangère n’avait ni bureau, ni personnel, ni activité matérielle en France, l’administration devait encore démontrer votre présence fiscale sur le territoire. Dès qu’un salarié exécute son contrat de travail en France, reçoit ses instructions depuis la France et exerce sous une autorité qui reste elle-même en France, deux administrations vous regardent simultanément : l’Urssaf, qui réclame des cotisations sur chaque euro versé, et la direction générale des finances publiques, qui voit dans ce salarié la preuve d’un établissement stable et d’un siège de direction effective français. Les agences qui vendent des sociétés clés en main à l’étranger taisent ce cumul : un seul salarié en France peut suffire à rendre les bénéfices de la société étrangère imposables à l’impôt sur les sociétés en France, à attirer les rémunérations versées dans le champ de l’article 155 A, à activer les articles 123 bis et 209 B du code général des impôts, à exiger une immatriculation à la TVA en France et à exposer le dirigeant à l’exit tax s’il s’expatrie ensuite pour échapper au redressement. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, quand le salarié crée le risque, combien il coûte et comment contester le redressement.

I. Quand un salarié en France rend-il ma société étrangère imposable et redevable en France ?

A. Le salarié de ma société étrangère crée-t-il un établissement stable et un siège de direction effective en France ?

Oui, dans la plupart des montages pilotés depuis la France, l’embauche d’un salarié qui travaille en France fournit à l’administration les deux indices qu’elle recherchait : une présence matérielle et une direction exercée depuis le territoire. L’article 209, I du code général des impôts dispose que « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » sont déterminés les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés. Autrement dit, dès qu’une entreprise est regardée comme exploitée en France, même par l’intermédiaire d’une société de droit étranger, ses bénéfices deviennent imposables en France. Un salarié permanent qui prospecte, négocie, signe ou exécute des prestations depuis un bureau, un domicile ou un espace de coworking en France caractérise cette exploitation, soit comme installation fixe d’affaires, soit comme agent dépendant qui engage la société.

La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté à propos d’une société luxembourgeoise contrôlée en France. Dans son arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, publié au Bulletin, la chambre commerciale juge que « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France ». La Cour ajoute que « lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ». Concrètement, la société qui emploie en France sans déclarer d’établissement stable ne se contente pas de risquer un rappel d’impôt sur les sociétés : elle s’expose à une présomption d’omission comptable qui ouvre la voie aux visites domiciliaires de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, comme dans l’affaire jugée, et aux majorations pour manquement délibéré.

Le salarié en France renforce en outre le second fondement du redressement : le siège de direction effective. Lorsque le dirigeant vit en France, y prend les décisions, y signe les contrats et y encadre le salarié, l’administration soutient que la société, quel que soit son lieu d’immatriculation, est dirigée depuis la France et donc résidente fiscale française pour l’ensemble de ses bénéfices mondiaux. Les relevés bancaires montrant des paiements de salaires depuis un compte français, les courriels d’instructions envoyés depuis la France, le bail du logement du salarié ou du bureau et les attestations de clients rencontrés en France forment alors un faisceau que les juges examinent pièce par pièce. Dans l’arrêt du 15 février 2023 précité, la Cour a validé la démarche des enquêteurs qui avaient relevé l’absence de moyens matériels et humains suffisants dans l’État du siège statutaire pour en déduire que l’activité réelle s’exerçait en France : un salarié à Paris et aucun salarié à Dubaï, à Nicosie ou à Tallinn produit exactement l’effet inverse de celui recherché par le montage.

Deux dispositifs anti-évitement complètent ce tableau dès qu’un salarié travaille en France pour une société étrangère contrôlée depuis la France. D’abord l’article 155 A du code général des impôts, qui vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » lorsque ces services sont « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le salarié qui rend la prestation en France est la personne domiciliée en France dont l’activité attire l’imposition : les honoraires facturés par la société étrangère à des clients français pour le travail de ce salarié peuvent être imposés directement au nom du salarié ou du dirigeant qui a rendu le service, quand la société étrangère est contrôlée par lui ou ne démontre pas d’activité prépondérante propre. Ensuite, pour l’associé personne physique resté en France, l’article 123 bis du même code prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Et si c’est une société française qui détient la structure étrangère employant du personnel en France, l’article 209 B dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » d’une entité soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés », car « Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le salarié en France ne crée pas à lui seul ces régimes, mais il en fournit la matière taxable visible : des bénéfices réalisés grâce à une activité exercée en France, que l’administration rattache à la personne ou à la société française.

Une seule situation neutralise en partie ce raisonnement : le détachement régulier d’un salarié déjà employé à l’étranger, envoyé temporairement en France avec maintien au régime de sécurité sociale d’origine et formulaire A1. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.252, rappelle que « s’ils ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l’employeur s’engage à s’acquitter de l’intégralité des cotisations dues auprès de la caisse d’affiliation du salarié ». Cette solution, rendue pour des salariés français détachés hors de France, fonctionne en miroir : sans convention applicable, sans formulaire de détachement et sans engagement de cotiser à l’étranger, le salarié qui travaille en France relève du régime français, et son employeur étranger doit cotiser en France. Le détachement sauvage, sans A1 et sans durée limitée, ne protège ni des cotisations ni de l’établissement stable.

B. Quelles cotisations Urssaf ma société étrangère doit-elle payer pour un salarié qui travaille en France ?

Toutes les cotisations du régime français, sans exception ni taux réduit, dès que le salarié exécute son travail en France et relève de la législation française de sécurité sociale. L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération ». Le critère est le lieu de travail, pas la nationalité du salarié ni le siège de l’employeur : un développeur français télétravaillant depuis Lyon pour une société émiratie, un commercial marocain prospectant depuis Bordeaux pour une LTD britannique ou un consultant portugais détaché sans formulaire pour une société de Tallinn sont tous affiliés obligatoires dès lors qu’ils travaillent de façon permanente en France. L’article L. 311-3 du même code élargit encore le filet aux personnes « même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise » : travailler depuis son domicile ou un coworking, sans aucun établissement de l’employeur en France, ne fait pas échapper à l’affiliation.

L’Urssaf a organisé un guichet dédié pour cette situation exacte, le service des firmes étrangères, et sa doctrine est limpide. L’organisme indique que l’entreprise sans établissement en France qui embauche un salarié relevant du régime de sécurité sociale doit déclarer et régler les cotisations et contributions sociales en France, et que ces formalités s’effectuent auprès du service firmes étrangères de l’Urssaf. Sont visés tous les cas où la législation française s’applique, notamment le salarié qui travaille de façon permanente sur le territoire français et relève du régime français, ou le salarié envoyé temporairement en France sans bénéficier de la procédure de détachement, donc sans maintien au régime étranger, qui relève de ce fait du régime français. La procédure d’inscription est connue : déclaration de création sur le guichet unique de l’INPI, déclaration préalable à l’embauche sur urssaf.fr ou net-entreprises.fr, attribution d’un numéro Siret, ouverture d’un compte employeur auprès du service firmes étrangères, puis déclarations et paiements mensuels. La société étrangère qui paie son salarié en France par virement depuis Dubaï ou Londres, sans DPAE et sans compte Urssaf, cumule donc le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et le redressement de cotisations sur trois ans, outre les majorations de retard et les pénalités.

Le coût réel dépasse largement le salaire brut convenu avec le salarié. S’ajoutent la part patronale des cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, l’assurance chômage, les cotisations de retraite complémentaire, la contribution au fonds national d’aide au logement, le versement mobilité dans les ressorts concernés, la taxe sur les salaires si la société n’est pas assujettie à la TVA en France, et le forfait social sur certains éléments de rémunération. L’Urssaf contrôle ces employeurs étrangers avec des pouvoirs étendus : l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 ». Autrement dit, même si la société étrangère ne s’est jamais immatriculée comme employeur en France, les agents peuvent entrer dans le contrôle par le client français, le donneur d’ordre ou le salarié lui-même, puis remonter jusqu’à elle et chiffrer le rappel sur la base des virements, des factures et des relevés bancaires saisis ou communiqués dans le cadre du droit de communication.

Ce redressement social alimente mécaniquement le redressement fiscal. Les salaires versés en France et redressés par l’Urssaf deviennent des charges que le fisc refuse souvent en déduction à la société étrangère non déclarée, tout en retenant ces mêmes versements comme indices d’une activité en France. Les cotisations rappelées s’ajoutent à l’impôt sur les sociétés calculé sur les bénéfices rattachés à l’établissement stable, aux retenues à la source sur les distributions présumées, à la TVA exigée sur les prestations fournies en France et aux intérêts de retard des deux administrations. Un dirigeant qui pensait économiser l’impôt sur les sociétés français et les charges patronales françaises découvre ainsi une double imposition de fait : l’État du siège qui a prélevé sa flat tax ou son impôt local, et la France qui taxe les mêmes bénéfices et les mêmes salaires, sans que les conventions fiscales, quand elles existent, n’effacent la part française dès lors que l’activité réelle s’y déroule. Avec les Émirats arabes unis, la convention du 19 juillet 1989 attribue d’ailleurs à la France l’imposition des bénéfices d’un établissement stable situé en France, de sorte que l’argument du siège à Dubaï ne fait pas obstacle au rappel français.

II. Redressement fiscal et redressement Urssaf visant ma société étrangère : comment contester et sécuriser la situation ?

A. Comment contester un redressement fiscal ou Urssaf visant ma société étrangère et son salarié en France ?

La contestation commence par la lecture exacte de l’acte reçu, car les deux procédures obéissent à des calendriers et à des juridictions différents qu’il ne faut jamais confondre. Côté fiscal, la proposition de rectification interrompt la discussion amiable et ouvre un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour présenter des observations écrites. La réponse doit attaquer le fondement même du rappel : démontrer que le salarié en France n’était ni un établissement stable ni un agent dépendant, par exemple parce qu’il exerçait une activité préparatoire ou auxiliaire, sans pouvoir de conclure des contrats au nom de la société, ou parce que les décisions étaient réellement prises hors de France, avec des preuves datées. Les procès-verbaux de conseil d’administration tenus à l’étranger, les billets d’avion et tampons de passeport du dirigeant, les baux et factures d’électricité des bureaux étrangers, les contrats de travail et bulletins de paie du personnel employé dans l’État du siège, les journaux d’accès aux serveurs et les métadonnées des courriels montrant où les instructions ont été rédigées : chaque pièce compte, et les attestations de complaisance rédigées après le contrôle ne pèsent rien face aux documents contemporains. Si l’administration maintient, le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait, permettent souvent de réduire l’assiette avant tout contentieux. La réclamation contentieuse suspend ensuite partiellement le recouvrement si elle est assortie d’une demande de sursis de paiement avec garanties, et le tribunal administratif de Paris, compétent pour les sociétés dont l’établissement stable présumé se situe à Paris ou en Île-de-France, juge au fond de l’existence de l’établissement stable, du siège de direction effective et du bien-fondé des articles 155 A, 123 bis et 209 B appliqués.

Face à la présomption d’omission comptable dégagée par l’arrêt Orefa du 15 février 2023, la défense la plus efficace consiste à produire une comptabilité probante. La Cour ayant jugé que la société étrangère non déclarante « peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures », seule une comptabilité tenue dans l’État du siège, complète, certifiée et rapprochée des flux bancaires français, permet de renverser la présomption et de contester utilement la visite domiciliaire de l’article L. 16 B comme les majorations pour manquement délibéré. Le contribuable qui reconstitue après coup des écritures, sans pièces justificatives d’origine, conforte au contraire l’administration. De même, l’application de l’article 155 A se combat en démontrant que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, distincte de la prestation rendue en France par le salarié : locaux, personnel, clientèle et moyens d’exploitation localisés à l’étranger, facturation à des clients multiples et autonomie décisionnelle du salarié doivent être établis. L’article 123 bis se conteste en rapportant la preuve d’une activité économique réelle de l’entité étrangère ou en démontrant que le régime fiscal local n’est pas privilégié au sens de l’article 238 A, c’est-à-dire que l’impôt payé localement atteint au moins 40 % de celui qui aurait été dû en France. L’article 209 B se discute sur les mêmes terrains, avec en plus la clause de sauvegarde des activités réelles au sein de l’Union européenne : une filiale irlandaise, portugaise ou estonienne qui emploie réellement du personnel local et y prend ses décisions échappe au dispositif, tandis qu’une coquille sans substance n’y échappe pas.

Côté Urssaf, la procédure est plus rapide et plus rigide. Tout commence par une lettre d’observations à l’issue du contrôle, à laquelle l’employeur doit répondre point par point dans les trente jours en joignant ses pièces : contrat de travail précisant le lieu d’exécution, preuve d’un détachement régulier avec formulaire A1 et maintien au régime étranger, convention bilatérale de sécurité sociale applicable, bulletins de paie étrangers et justificatifs de cotisations versées à l’étranger. À défaut de réponse convaincante, l’Urssaf notifie une mise en demeure qui fait courir le délai de recours : la contestation passe obligatoirement par un recours amiable devant la commission de recours amiable dans les deux mois, avant toute saisine du pôle social du tribunal judiciaire. Laisser passer ce délai rend le redressement définitif, même s’il est manifestement erroné. Devant la commission puis devant le juge, les moyens utiles sont l’application d’une convention bilatérale désignant la législation étrangère, la réalité d’un détachement avec A1 en cours de validité, l’absence de lien de subordination avec les personnes payées en France, ou la prescription : les cotisations se prescrivent par trois ans, et le contrôle ne peut remonter au-delà sauf travail dissimulé constaté, où le délai est porté à cinq ans. Chaque virement au salarié, chaque facture du client français et chaque relevé bancaire doit être expliqué, car le chiffrage d’office de l’Urssaf, en l’absence de déclarations, est systématiquement maximal. Les majorations de retard, de 5 % plus 0,2 % par mois, et les majorations complémentaires pour travail dissimulé, de 25 %, se discutent en invoquant la bonne foi, les demandes d’instructions adressées à l’Urssaf restées sans réponse et la régularisation spontanée dès la découverte de l’erreur.

La TVA forme le troisième front, souvent oublié jusqu’à la proposition de rectification. L’article 256, I du code général des impôts dispose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » : les prestations que la société étrangère facture à des clients français, exécutées en France par son salarié, sont en principe taxables en France. La société doit alors s’immatriculer à la TVA en France, déposer des déclarations et, si elle est établie hors de l’Union européenne, désigner un représentant fiscal solvable qui répond personnellement de l’impôt. La contestation porte ici sur le lieu des prestations, sur l’autoliquidation par le client assujetti français qui neutralise le rappel en cas de droit à déduction complet, et sur les crédits de TVA récupérables. Les pénalités de 40 % pour manquement délibéré et de 80 % pour manœuvres frauduleuses supposent la preuve de l’intention par l’administration : l’inscription spontanée au service des firmes étrangères et au fichier TVA avant tout contrôle constitue l’argument de bonne foi le plus solide.

B. Comment sécuriser l’emploi d’un salarié en France : succursale, filiale, détachement ou départ du dirigeant ?

Quatre voies de régularisation existent, et le choix dépend du degré réel d’activité en France. La première, la plus simple quand l’activité française reste marginale, consiste à déclarer la société étrangère comme employeur sans établissement : inscription au service des firmes étrangères de l’Urssaf, déclaration préalable à chaque embauche, bulletins de paie français, déclarations et paiements mensuels des cotisations. Cette voie solde le risque social et pénal du travail dissimulé, mais elle ne neutralise pas le risque fiscal : une société inscrite comme employeur en France avoue une présence que le fisc utilisera pour caractériser l’établissement stable. Elle convient donc aux missions temporaires et aux effectifs réduits, à condition d’assumer parallèlement la déclaration d’un établissement stable au fichier des impôts et à la TVA. La deuxième voie, la succursale immatriculée au registre national des entreprises, donne un Siret, un compte Urssaf de droit commun et une comptabilité rattachée : elle rend l’imposition française incontestable mais la limite aux bénéfices de la succursale, à condition que les prix de transfert entre le siège étranger et la succursale respectent le principe de pleine concurrence de l’article 57 du code général des impôts. La troisième voie, la filiale française dédiée qui emploie le salarié et refacture la société étrangère, cantonne le risque à la filiale et permet d’appliquer le régime mère-fille sur les dividendes remontés, mais elle exige une documentation de prix de transfert et une marge de la filiale conforme au marché, faute de quoi le vérificateur réintègre les marges transférées. Dans tous les cas, les prestations facturées à des clients français relèvent de la TVA française décrite plus haut, et les dirigeants qui facturaient déjà des clients en France depuis leur société étrangère trouveront un exposé complémentaire de ces règles dans notre analyse de la facturation de clients en France depuis une société étrangère et de l’article 155 A.

La quatrième voie, le détachement régulier d’un salarié venu de l’étranger, n’est praticable qu’à des conditions strictes qu’il faut réunir avant l’arrivée du salarié. Il faut un contrat de travail préexistant avec la société étrangère, une mission temporaire d’une durée limitée, le maintien du lien de subordination avec l’employeur d’origine, un formulaire A1 demandé à l’institution étrangère avant le détachement pour les États de l’Union européenne, ou un certificat de détachement en application d’une convention bilatérale de sécurité sociale, et l’absence d’embauche du salarié pour le seul besoin du détachement. Le salarié détaché régulièrement reste affilié à son régime d’origine et n’ouvre ni cotisations françaises ni, à lui seul, un établissement stable durable, même si la mission longue finit par interroger le fisc sur la direction effective. En revanche, recruter directement en France un salarié qui n’a jamais travaillé pour la société étrangère, sans A1 ni convention applicable, puis le qualifier de détaché, constitue une fraude au détachement que l’Urssaf et l’inspection du travail sanctionnent par le redressement intégral des cotisations, l’annulation des A1 obtenus indûment et la transmission au parquet pour travail dissimulé et marchandage.

Reste la fausse sortie qui tente beaucoup de dirigeants redressés : quitter fiscalement la France en créant la société à l’étranger après coup, ou en transférant son domicile à Dubaï, à Lisbonne ou à Malte une fois le contrôle engagé. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux », dès lors que « lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société » ou que leur valeur globale « excède 800 000 € à cette même date ». Le dirigeant qui détient sa société étrangère et quitte la France après avoir employé un salarié sur le territoire s’expose donc à une exit tax calculée sur la valeur de ses titres au jour du départ, avec sursis de paiement sous garanties en cas de transfert dans l’Union européenne ou de motif professionnel réel, et dégrèvement progressif s’il ne cède pas ses titres dans les années qui suivent. Surtout, le départ ne purge ni le redressement fiscal de l’établissement stable pour les années passées, ni le rappel Urssaf des cotisations dues pendant l’emploi en France, ni les poursuites pour travail dissimulé : l’administration redresse des périodes antérieures au départ, sur le fondement de la présence constatée quand le dirigeant et le salarié étaient en France. Sécuriser la situation exige l’inverse : régulariser avant de partir, solder les cotisations et l’impôt, documenter la substance étrangère réelle si le départ est sincère, et ne transférer son domicile qu’une fois la situation française apurée, avec les déclarations de sortie prévues par les textes.

Conclusion

Embaucher un salarié en France quand on dirige une société étrangère depuis la France concentre tous les risques que les vendeurs de sociétés offshore taisent : établissement stable et siège de direction effective pour l’impôt sur les sociétés, article 155 A sur les rémunérations des prestations rendues en France, articles 123 bis et 209 B sur les bénéfices non distribués des structures soumises à un régime privilégié, affiliation obligatoire et cotisations intégrales à l’Urssaf via le service des firmes étrangères, TVA française sur les prestations exécutées sur le territoire, et exit tax de l’article 167 bis si le dirigeant s’expatrie après coup sans avoir soldé la situation. Chaque risque se conteste avec ses propres armes : comptabilité probante et preuves de substance étrangère contre l’établissement stable présumé, activité réelle et impôt local suffisant contre les articles 123 bis et 209 B, détachement régulier avec A1 ou convention bilatérale contre le rappel Urssaf, autoliquidation du client et immatriculation spontanée contre le rappel de TVA, recours amiable dans les délais contre les mises en demeure. Mais aucune contestation ne prospère sans pièces contemporaines : contrats, bulletins de paie, formulaires de détachement, procès-verbaux tenus à l’étranger, justificatifs de cotisations et déclarations déposées avant le contrôle. Le salarié en France est le révélateur qui rend visible une activité que l’administration n’avait pas encore identifiée : traiter sa situation en priorité, avant le premier contrôle, reste la seule stratégie qui préserve à la fois la société étrangère et le patrimoine personnel de son dirigeant.

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