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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Plateforme en redressement ou en liquidation : combien de temps pour être payé, et comment accélérer le remboursement ?

Vous avez prêté à une PME par une plateforme de financement participatif, souscrit des obligations d’une société de projet ou laissé de l’argent et des crypto-actifs sur une application d’épargne. Puis la plateforme, ou la société qui a émis vos titres, a été placée en redressement ou en liquidation judiciaire. Vous avez déclaré votre créance dans les deux mois et, depuis, plus aucune nouvelle. La question qui revient chez presque tous les épargnants est alors la même : combien de temps faut-il attendre pour être payé, et peut-on faire quelque chose pour que cela aille plus vite ?

La réponse commence par une limite qu’il vaut mieux connaître tout de suite. La loi ne fixe aucune durée maximale à une liquidation judiciaire, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris le 3 février 2026, et certaines procédures durent plus de dix ans. Votre calendrier dépend pourtant de deux éléments que vous pouvez identifier dès maintenant : la nature de votre droit, parce qu’un propriétaire n’attend pas comme un créancier, et l’issue de la procédure, qui n’a pas le même rythme selon que l’entreprise est sauvée par un plan, cédée ou liquidée.

L’attente n’est pas neutre pour autant. Par des arrêts du 10 juin 2026 et du 9 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que les intérêts des prêts conclus pour un an ou plus continuent de courir après le jugement d’ouverture, en redressement comme en liquidation, pourvu qu’ils aient été déclarés. D’autres leviers existent : la provision que peut ordonner le juge-commissaire, la surveillance des états déposés au greffe, ou la saisine du tribunal lorsque le juge tarde à statuer.

Nous verrons d’abord ce qui fixe votre délai (I), puis comment être payé plus tôt, ou au moins ne rien perdre en attendant (II).

I. Ce qui fixe votre délai : la nature de votre droit, puis l’issue de la procédure

Avant de chercher à savoir quand la procédure se terminera, il faut vérifier que vous devez vraiment en attendre la fin. Certains épargnants ne sont pas des créanciers, mais des propriétaires, ou des clients dont les fonds sont protégés en dehors de la procédure : leur délai est d’abord celui d’une démarche à accomplir (A). Les autres sont des créanciers, et leur rythme dépend de ce que le tribunal décide pour l’entreprise : période d’observation, plan, cession ou liquidation (B).

A. Propriétaire ou fonds protégés : ceux qui n’ont pas à attendre la répartition

Le premier cas est celui des fonds confiés à un établissement de paiement ou de monnaie électronique, que beaucoup de plateformes utilisent pour faire transiter l’argent de leurs clients. Lorsque c’est cet établissement qui fait l’objet d’une procédure collective, l’article L. 613-30-1 du code monétaire et financier prévoit que la sauvegarde, le redressement ou la liquidation « n’affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement » placés sur des comptes ouverts spécialement à cet effet. L’administrateur ou le liquidateur vérifie que ces fonds suffisent ; s’ils ne suffisent pas, ils sont répartis proportionnellement entre les utilisateurs, qui sont dispensés de déclarer leur créance, y compris pour la part qui n’a pu leur être rendue. Ces fonds ne dépendent donc ni de la vérification du passif, ni de la vente des actifs de l’établissement. Le texte ne fixe toutefois aucun délai de restitution. La situation où seule la plateforme est défaillante, tandis que les fonds restent chez l’établissement partenaire, est détaillée dans notre article sur les garanties selon le statut de l’intermédiaire.

Le deuxième cas est celui de l’épargnant resté propriétaire de ce qu’il a confié : des crypto-actifs conservés pour son compte, par exemple, ou d’autres biens identifiables. Il n’a pas à attendre une répartition, mais il doit agir vite. Selon l’article L. 624-9 du code de commerce, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ; faute d’acquiescement dans le mois de sa réception, le juge-commissaire doit être saisi dans le mois qui suit, à peine de forclusion. L’article R. 624-13 du code de commerce ajoute que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Lorsque la demande est acceptée, la restitution n’attend ni la vérification des créances ni la répartition du prix des actifs ; lorsqu’elle est contestée, il faut compter avec l’ordonnance du juge-commissaire et un éventuel recours.

Pour les clients de Vancelian, dont la société exploitante Automata France a été placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2026, ce délai de trois mois court depuis la publication au BODACC du 7 août 2026. La distinction entre crypto-actifs conservés, prêtés ou placés en staking, qui décide de la démarche à suivre, est expliquée dans notre article sur l’Earn, le staking et la conservation, et la situation propre à chaque produit Vancelian dans notre article sur Mining, Coffres et Offres exclusives.

Tous les autres épargnants sont des créanciers : prêteurs, obligataires, clients dont le solde en euros n’était pas protégé, titulaires d’une créance de restitution portant sur des crypto-actifs qui ne peuvent plus être identifiés. Leur premier délai est celui de la déclaration, fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y siège. Pour Automata France, publiée le 7 août 2026, le délai expire le 7 octobre 2026. Pour Tudigo, dont le redressement a été publié le 16 août 2026, il expire le 16 octobre 2026. Pour Walls and Roof Financement Participatif, publiée le 17 septembre 2026, il expire le 17 novembre 2026.

Cette déclaration ne déclenche aucun paiement : elle vous fait entrer dans la file des créanciers. Ce qui suit, de la lettre de contestation du mandataire à l’état des créances, est décrit dans notre article sur la créance contestée et l’état des créances. Le calendrier réel commence ensuite, et il dépend de l’issue que le tribunal retiendra pour l’entreprise.

B. Créancier : trois calendriers selon que l’entreprise est sauvée, cédée ou liquidée

Pendant la période d’observation qui suit l’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement, vous ne recevrez aucun paiement au titre de votre créance. Le jugement emporte en effet « interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture », selon l’article L. 622-7 du code de commerce, applicable au redressement. Cette période est encadrée : l’article L. 621-3 du code de commerce prévoit « une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois », pour six mois au plus, et l’article L. 631-7 du code de commerce permet, en redressement, qu’elle soit « exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République » pour six mois de plus au maximum. L’observation ne peut donc pas dépasser dix-huit mois.

Appliquées aux dossiers en cours, ces règles donnent des repères précis. Pour Tudigo, dont le redressement a été ouvert le 5 août 2026, la première période d’observation ne peut aller au-delà du 5 février 2027, sauf renouvellement. Pour Walls and Roof, dont le redressement a été ouvert le 7 septembre 2026, elle ne peut dépasser le 7 mars 2027, le tribunal pouvant retenir une durée plus courte. À son terme, le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement, ordonne une cession ou prononce la liquidation, et chacune de ces issues a son propre rythme.

Le plan est l’issue la plus longue. Sa durée est fixée par le tribunal et, selon l’article L. 626-12 du code de commerce, « Elle ne peut excéder dix ans. » Pour les créanciers qui n’ont pas accepté de délais ou de remises, l’article L. 626-18 du code de commerce impose au tribunal de fixer des délais uniformes de paiement, avec deux garde-fous. D’abord, « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. » Ensuite, chaque annuité doit représenter au moins 5 % de chaque créance admise à partir de la troisième, puis 10 % à partir de la sixième année. Un plan peut ainsi reporter une grande partie du remboursement sur ses dernières années. Lorsque les délais prévus par votre contrat sont plus longs que le plan, le tribunal les maintient.

Une obligation ou un prêt remboursable en une seule fois à l’échéance obéit à une règle propre, prévue par le même article. Lorsque le principal reste entièrement à échoir au jour du premier paiement du plan, « son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure », selon l’article L. 626-18 du code de commerce. Le principal est alors payé à hauteur de ce qu’aurait perçu le créancier s’il avait été soumis dès le début du plan aux délais uniformes imposés aux autres. Les durées réelles peuvent dépasser dix ans : dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 26 mars 2025, « un plan prévoyant l’apurement du passif sur dix ans a été adopté, durée ultérieurement prorogée de deux ans ».

Les petites créances bénéficient d’une règle méconnue. L’article L. 626-20 du code de commerce prévoit que, dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, « sont remboursées sans remise ni délai », sans que chacune puisse dépasser un montant que l’article R. 626-34 du code de commerce fixe à 500 euros. La règle est écartée lorsque les créances détenues par une même personne dépassent un dixième de ce pourcentage, soit 0,5 % du passif estimé, ou lorsqu’une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui. Un épargnant qui a prêté quelques centaines d’euros en direct à une entreprise peut donc être remboursé sans subir l’étalement du plan. Pour des obligations représentées par une masse, aucune des décisions que nous avons lues ne précise comment ce seuil s’apprécie ; la question mérite d’être posée au représentant de la masse ou au commissaire à l’exécution du plan.

Le paiement des dividendes suit ensuite un circuit précis. Selon l’article L. 626-21 du code de commerce, « Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition. » Une créance contestée attend : « Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. » La juridiction saisie du litige peut toutefois décider que le créancier participera à titre provisionnel aux répartitions. À l’inverse, lorsque le mandataire a proposé l’admission et que personne ne l’a contestée, les versements peuvent être faits à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, si elle le prévoit.

Le redressement ne rend d’ailleurs pas votre prêt exigible. L’article L. 622-29 du code de commerce pose que « Le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. » Par un arrêt du 10 juin 2026, la chambre commerciale a cassé une décision qui avait raisonné comme si une liquidation avait été ouverte, alors que la déclaration mentionnait un redressement, « laquelle procédure n’avait pas rendu le prêt exigible ». L’échéancier de votre contrat reste donc la référence tant que l’entreprise n’est pas liquidée.

La cession et la liquidation obéissent à une autre logique : c’est la vente des actifs qui paie les créanciers. En liquidation, l’article L. 643-1 du code de commerce prévoit que le jugement « rend exigibles les créances non échues », sauf lorsque l’activité est maintenue en vue d’une cession, l’exigibilité intervenant alors au jugement qui statue sur la cession ou à la fin du maintien de l’activité. Le liquidateur réalise les actifs et vérifie les créances en même temps. Mais l’article L. 641-4 du code de commerce contient une précision que beaucoup d’épargnants découvrent tard : « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », sauf action contre les dirigeants pour insuffisance d’actif. Un long silence peut donc signifier qu’aucune somme n’est attendue pour les créanciers ordinaires. L’ordre dans lequel ils passent est détaillé dans notre article sur le rang des obligations, prêts, titres participatifs et actions.

Les petites procédures vont plus vite. Lorsque la liquidation simplifiée s’applique, l’article L. 644-3 du code de commerce limite la vérification aux « seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions », ainsi qu’aux créances salariales. L’article L. 644-5 du code de commerce impose au tribunal de prononcer la clôture « au plus tard dans le délai de six mois », délai porté à un an lorsque le nombre de salariés et le chiffre d’affaires dépassent des seuils fixés par décret, avec une prorogation de trois mois au plus. Si votre créance n’est pas vérifiée dans ce cadre, c’est en principe qu’elle n’est pas susceptible d’être payée.

En liquidation ordinaire, aucun terme n’est imposé. Selon l’article L. 643-9 du code de commerce, « le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée », et il peut le proroger par une décision motivée. En cas de plan de cession, le même texte ne permet de clore qu’après avoir constaté que le cessionnaire a respecté ses obligations. Ce délai d’examen n’est pas une date butoir : la Cour de cassation a jugé le 27 septembre 2016 que l’absence de prorogation « ne met pas fin de plein droit à cette procédure », et la cour d’appel de Paris a relevé le 3 février 2026 que « la loi ne fixe pas de durée maximale à la procédure de liquidation judiciaire ».

Les exemples de procédures longues ne manquent pas. Dans une affaire jugée par la cour d’appel d’Amiens le 22 janvier 2026, la liquidation avait été ouverte le 12 juillet 2016, le prix d’un immeuble vendu aux enchères en mai 2016 avait été remis au liquidateur, et la cour constatait encore qu’« il n’est pas justifié du dépôt de l’état de collocation ». Pour Automata France, le délai d’examen de la clôture fixé par le jugement du 28 juillet 2026 ne figure pas dans l’annonce publiée au BODACC : le liquidateur ou le greffe du tribunal de commerce d’Antibes peuvent vous l’indiquer.

II. Être payé plus tôt, ou au moins ne rien perdre en attendant

Vous ne maîtrisez ni le calendrier du tribunal, ni la vente des actifs. Vous maîtrisez en revanche la qualité de votre déclaration, le moment où vous demandez une provision et la vigilance avec laquelle vous suivez les états déposés au greffe (A). Lorsque la procédure s’éternise, d’autres voies existent, dont il faut connaître les limites avant de s’y engager (B).

A. Pendant l’attente : faire courir vos intérêts, demander une provision, surveiller la répartition

En principe, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts. L’article L. 622-28 du code de commerce fait pourtant une exception, puisque cet arrêt s’applique « à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ». Le même texte précise que les intérêts échus de ces créances ne produisent pas eux-mêmes d’intérêts. La règle a été inscrite pour la sauvegarde, mais elle ne s’arrête pas à cette procédure.

La chambre commerciale l’a redit dans un arrêt du 9 septembre 2026 : « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus échappent à la règle de l’arrêt du cours des intérêts », règle « rendue applicable au redressement et à la liquidation judiciaires ». Dans cette affaire, les fonds avaient été versés en exécution d’une convention de trésorerie qui ne fixait aucune durée de remboursement. Des conventions ultérieures prévoyant un remboursement sur cinq ans n’ont pas suffi, et l’arrêt d’appel qui avait admis les intérêts postérieurs au jugement d’ouverture a été cassé. Ce qui compte est donc la durée du contrat en exécution duquel l’argent a été versé.

Pour un épargnant, la conséquence est concrète. Un prêt consenti sur vingt-quatre ou trente-six mois par l’intermédiaire d’une plateforme de prêt entre dans les termes de l’exception ; une avance remboursable à tout moment, sans durée convenue, n’y entre pas. Pour les obligations, titres de créance émis en série et souvent représentés par une masse, le texte vise des « contrats de prêt » et aucune des décisions que nous avons lues ne tranche la question. Vérifiez ce que le représentant de la masse a déclaré et, à défaut d’information, interrogez-le par écrit.

L’exception ne se limite pas aux intérêts ordinaires. Par un arrêt du 7 février 2024 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé qu’elle couvre aussi les intérêts de retard et les majorations, en distinguant deux clauses. D’un côté, « la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise ». De l’autre, « tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement ». Les arrêts du 10 juin 2026 ajoutent que « les intérêts dus au titre de l’amortissement du capital sont distincts de ceux dus en cas de retard de paiement d’une échéance » : une cour d’appel ne peut écarter les seconds au motif que les premiers ont déjà été admis.

Encore faut-il avoir déclaré ces intérêts. L’article L. 622-25 du code de commerce exige que « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » L’article R. 622-23 du code de commerce y ajoute « Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». Ce second texte vise le cas où le montant des intérêts ne peut pas encore être chiffré, par exemple parce qu’il dépend de la date du paiement.

La Cour de cassation n’exige ces modalités de calcul que lorsque le montant ne peut pas être calculé au jour de la déclaration. Lorsqu’il l’est, la créance est admise pour ce montant, « sans prendre en considération les modalités d’un plan ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les répartitions et les dividendes », selon un arrêt du 13 février 2019 publié au Bulletin. Une déclaration qui chiffre les intérêts à échoir selon le tableau d’amortissement est donc recevable, même si un plan étale ensuite les paiements.

L’admission n’est pas pour autant le paiement. Un arrêt du 1er juillet 2020, publié lui aussi, raisonne en retenant « l’admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement » : le paiement du capital, qui dépend des fonds dont dispose le mandataire ou le liquidateur, « aura pour effet d’arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement ». Le créancier qui avait perçu les intérêts calculés jusqu’au terme contractuel de ses prêts a dû restituer le surplus au liquidateur. Les intérêts admis ne sont donc dus que jusqu’au paiement effectif.

Deux réflexes en découlent. Vérifiez que votre déclaration, ou celle qui a été faite pour vous par la plateforme ou le représentant de la masse, mentionne le taux et le mode de calcul des intérêts. Gardez aussi à l’esprit qu’en liquidation, les créanciers chirographaires sont payés « en proportion de leur montant », selon l’article L. 643-8 du code de commerce dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2026. Des intérêts admis augmentent donc votre part dans chaque répartition.

Le deuxième levier est propre à la liquidation : la provision. L’article L. 643-3 du code de commerce permet au juge-commissaire, d’office ou à la demande du liquidateur ou d’un créancier, d’« ordonner le paiement à titre provisionnel d’une quote-part d’une créance définitivement admise », en subordonnant au besoin ce paiement à la garantie d’un établissement de crédit ou d’une société de financement. L’article R. 643-2 du code de commerce précise qu’il statue après avis du liquidateur, au vu des justificatifs de l’admission définitive, et que « La provision est allouée à hauteur d’un montant déterminé en fonction de l’existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d’être ultérieurement dues. » Si la répartition finale révèle un trop-perçu, « les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur ».

Cette provision n’est pas un droit. La cour d’appel d’Amiens l’a rappelé le 22 janvier 2026 : « cette admission définitive ne donne pas droit automatiquement à l’octroi d’une provision », qui reste soumise à l’appréciation du juge-commissaire. Elle l’a refusée à une banque dont la créance était admise, parce que l’état de collocation n’avait pas été déposé et que d’autres créanciers pouvaient passer devant elle. Pour un créancier chirographaire, la demande a donc un sens lorsque trois conditions sont réunies : une admission définitive, des actifs déjà vendus, et des créances privilégiées connues. Pendant l’observation ou le plan, cette voie n’existe pas, mais les versements provisionnels prévus par le plan peuvent jouer.

Le troisième réflexe consiste à suivre la répartition. En liquidation, la part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’a pas été statué définitivement, ainsi que celle des frais de justice prévisibles, « est mise en réserve », selon le II de l’article L. 643-8 du code de commerce. Une contestation qui traîne retarde donc votre paiement, ce qui donne tout son intérêt à une réponse rapide et prouvée lorsque le mandataire conteste votre créance.

En liquidation simplifiée, la répartition suit une procédure écrite et publique. Selon l’article L. 644-4 du code de commerce, « le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances », qui est déposé au greffe et publié ; tout intéressé peut en prendre connaissance et former réclamation devant le juge-commissaire. Ensuite, « Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue. » L’article R. 644-2 du code de commerce enferme cette réclamation dans un délai « d’un mois à compter de la publication de l’avis de dépôt au greffe de l’état des créances ou de la notification de ce dépôt ». Surveiller le BODACC au nom de la société débitrice est le moyen le plus simple de ne pas laisser passer ce mois.

B. Quand la procédure s’éternise : s’informer, relancer, et mesurer ce que vaut une clôture

Le silence du liquidateur a une explication juridique. L’article L. 641-7 du code de commerce dispose que « Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. » Les créanciers ne figurent pas dans cette liste. Rien ne vous empêche pour autant d’écrire au liquidateur, en rappelant la référence de votre déclaration, pour demander où en sont la vérification des créances et la vente des actifs. L’état des créances, une fois déposé au greffe, peut aussi être consulté, comme l’explique notre article sur la vérification des créances.

Pour un accès plus direct, vous pouvez demander à être désigné contrôleur par le juge-commissaire. Les contrôleurs « peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire », selon l’article L. 621-11 du code de commerce ; ils sont tenus à la confidentialité et leur fonction n’est pas rémunérée. Pour un collectif d’investisseurs, faire désigner l’un d’eux permet de suivre la procédure de l’intérieur. Les conditions de cette désignation et le rôle des contrôleurs face à l’insuffisance d’actif sont présentés dans notre article sur le créancier contrôleur.

Lorsque c’est le juge-commissaire qui tarde, par exemple sur une demande de provision ou sur une contestation de créance, un recours existe. L’article R. 621-21 du code de commerce prévoit que « Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public. » Le même article ouvre un recours devant le tribunal contre les ordonnances du juge-commissaire, dans les dix jours de leur communication ou de leur notification. Ces deux voies permettent de débloquer une décision attendue sans remettre en cause la procédure elle-même.

Après deux ans de liquidation, vous pouvez aussi demander la clôture. L’article L. 643-9 du code de commerce prévoit qu’à l’expiration de ce délai, « tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure ». La clôture est prononcée lorsqu’il n’existe plus de passif exigible, lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, lorsque l’insuffisance de l’actif rend la poursuite impossible, ou lorsque son intérêt est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs restants. Le tribunal peut aussi clore en désignant un mandataire chargé de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes qui en résulteront.

La clôture n’est pourtant pas toujours votre alliée. Selon l’article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions, notamment « Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ». Demander la clôture a donc un sens pour obtenir une répartition finale qui tarde alors que tout a été vendu, pas pour hâter un paiement quand des actifs restent à réaliser. Pour les épargnants qui ont porté plainte contre une plateforme, l’exception liée à l’infraction suppose une culpabilité établie, ce qui renvoie au calendrier de la procédure pénale.

Reste la responsabilité de l’État. L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire l’oblige à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, mais « cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 3 février 2026, une procédure ouverte en 2006 et close en 2019 n’a pas suffi : le délai de deux ans de l’article L. 643-9 « ne constitue pas une limite légale à la durée de la procédure de liquidation », et la prolongation de la procédure de 2007 à 2012 n’a pas été jugée fautive. L’action était exercée par le débiteur, mais la cour a statué sur la durée de la liquidation en des termes généraux.

Dernière précaution : la longueur des procédures nourrit les offres de récupération accélérée. Aucun intermédiaire ne peut obtenir d’un liquidateur un paiement que la loi ne permet pas encore, et les sollicitations qui promettent de débloquer un dividende contre des frais méritent la plus grande méfiance. Les mécanismes de ces sollicitations et les recours possibles sont décrits dans notre article sur les arnaques à la récupération de fonds.

Conclusion

Combien de temps pour être payé ? Tout dépend d’abord de votre position. Des fonds cantonnés chez un établissement de paiement défaillant, ou des crypto-actifs revendiqués à temps, sortent de la procédure sans attendre la répartition. Un créancier, lui, attend au moins la fin de la période d’observation, qui ne peut dépasser dix-huit mois en redressement ; puis un plan de dix ans au plus, dont le premier paiement doit intervenir dans l’année, ou une liquidation dont la loi ne borne pas la durée.

Cette attente se prépare. Pour un prêt d’un an ou plus, les intérêts continuent de courir en redressement comme en liquidation, à condition que la déclaration en indique le montant ou le mode de calcul. Une fois la créance définitivement admise et les actifs vendus, une provision peut être demandée au juge-commissaire. Le BODACC signale le dépôt des états qui ouvrent de courts délais de réclamation, et le tribunal peut être saisi si le juge-commissaire tarde à statuer. La clôture, enfin, n’est un levier que lorsqu’il ne reste plus rien à vendre.

Pour une vue d’ensemble des procédures collectives et de la place des créanciers, vous pouvez consulter notre page consacrée à l’avocat en procédures collectives à Paris.

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