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Dossier de surendettement et dommages-intérêts dus à la victime après une condamnation pénale : l’huissier réclame malgré la recevabilité — déclarer, payer, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez été condamné par le tribunal correctionnel et vous devez verser des dommages-intérêts à la victime. Dans le même temps, vos crédits, votre loyer et vos factures s’accumulent et vous envisagez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. Puis un commissaire de justice, que tout le monde appelle encore huissier, vous apporte un commandement de payer pour le compte de la victime. La question qui vous tient éveillé la nuit est simple : est-ce que le dossier de surendettement peut effacer ce que vous devez à la victime, et est-ce que l’huissier a le droit de continuer pendant la procédure ? La réponse est contrastée, et il vaut mieux la connaître avant de déposer : la dette due à la victime d’une infraction pénale ne peut en principe ni être remise, ni être rééchelonnée, ni être effacée sans l’accord du créancier, mais le dossier reste très utile pour traiter toutes vos autres dettes, pour suspendre provisoirement les poursuites et pour organiser un paiement compatible avec votre reste à vivre. Encore faut-il déclarer cette dette dès le dépôt, ne jamais la dissimuler et contester dans les délais devant le juge des contentieux de la protection chaque fois qu’une mesure vous paraît injuste. Cet article vous explique pas à pas comment déclarer la créance de la victime, ce que la recevabilité bloque vraiment face à l’huissier, pourquoi les réparations pénales survivent au plan et à l’effacement, et quels recours concrets déposer à Paris et en Île-de-France.

I. Condamné au pénal et surendetté : déclarer les dommages-intérêts à la Banque de France et faire face à l’huissier de la victime

A. Déclarer la dette due à la victime dès le dépôt du dossier pour protéger la recevabilité

Le dépôt du dossier se fait auprès de la commission de surendettement de votre département, avec le formulaire de déclaration, vos justificatifs de revenus et de charges, le relevé de toutes vos dettes et les décisions de justice qui les constatent. Joignez systématiquement le jugement pénal qui fixe les dommages-intérêts, ainsi que le commandement de payer ou la saisie que le commissaire de justice a déjà délivré pour la victime. Après le dépôt, vous recevez une attestation qui prouve que votre dossier est enregistré et la commission dispose ensuite d’un délai de trois mois pour statuer sur la recevabilité. La fiche officielle de Service-Public rappelle deux règles d’or qui valent aussi pour la dette pénale : vos dépenses courantes restent dues et toute souscription de nouveau crédit est interdite. Autrement dit, le dépôt ne vous dispense pas de payer votre loyer et vos charges courantes, et tout nouvel emprunt aggraverait votre cas.

La commission dresse ensuite l’état de votre passif, c’est-à-dire la liste officielle de ce que vous devez et à qui. Aux termes de la loi, « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Vérifiez ce document ligne par ligne dès sa réception : le montant réclamé par la victime, les intérêts, les frais d’huissier et la référence exacte du jugement doivent y figurer sans erreur. Si la victime n’y figure pas, signalez-le par écrit au secrétariat de la commission au lieu de vous réjouir de l’oubli. Une dette oubliée ou minorée fragilise tout le dossier et peut être invoquée plus tard contre votre bonne foi, comme le montre une décision récente du juge parisien commentée ci-dessous.

La bonne foi conditionne l’accès à toute la procédure. La loi l’énonce en une phrase : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 16 décembre 2025 dans un jugement rendu en matière de surendettement sous le numéro de répertoire général 25/00501, publié au registre officiel des décisions de justice : « L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même jugement précise le régime de la preuve : « La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. » Concrètement, ce n’est pas à vous de prouver que vous êtes de bonne foi : c’est au créancier qui vous accuse de démontrer la fraude, l’aggravation volontaire ou le mensonge. Mais cette présomption a des limites que le juge parisien rappelle avec netteté : « Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. » Un vieux litige sans lien avec vos dettes ne suffit pas ; en revanche, des dettes dissimulées dans le dossier ou un endettement aggravé après le dépôt sont directement en cause.

Le jugement parisien illustre ce risque avec une situation parleuse : un locataire du parc social, débiteur d’un arriéré locatif d’environ 10 784 euros au jour de la recevabilité, n’a ensuite versé qu’un seul paiement de 850 euros puis a laissé sa dette grimper à 13 475 euros. Le juge retient que « depuis le 13 mars 2025, M. [V] avait l’obligation de régler ses charges courantes et corrélativement, l’interdiction d’aggraver son endettement » (jugement parisien du 16 décembre 2025, RG 25/00501), puis prononce la sanction maximale : « DECLARE M. [W] [V] irrecevable aux mesures de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi » (dispositif du même jugement). La leçon vaut pour la dette due à la victime comme pour le loyer : déclarez tout, payez vos charges courantes dans la mesure de vos moyens et n’aggravez jamais l’ardoise après le dépôt. Si vos revenus ne permettent plus de payer à la fois le loyer courant et les mensualités du futur plan, écrivez-le à la commission au lieu de choisir arbitrairement qui payer et qui laisser attendre.

À Paris et en Île-de-France, le réflexe pratique consiste à déposer un dossier complet dès le premier passage : jugement pénal, décompte actualisé de la victime, commandement de l’huissier, trois derniers bulletins de salaire, avis d’imposition, justificatifs de loyer et de charges. La commission de Paris et celles de la petite et de la grande couronne examinent des milliers de dossiers chaque année et un dossier incomplet fait perdre des semaines. Gardez une copie de tout envoi et privilégiez la lettre recommandée avec accusé de réception pour chaque pièce complémentaire.

B. Recevabilité obtenue : ce que la suspension des poursuites change vraiment face à l’huissier de la victime

Lorsque la commission déclare votre dossier recevable, les poursuites des créanciers sont en principe gelées. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La dette de dommages-intérêts dus à la victime n’est pas une dette alimentaire : pendant l’instruction du dossier, le commissaire de justice mandaté par la victime ne peut donc en principe ni saisir votre compte bancaire, ni faire vendre vos meubles, ni mettre en place une saisie sur salaire pour cette créance. Ce répit est précieux quand un commandement de payer vient d’arriver, car il vous laisse le temps de construire le plan de traitement avec la commission au lieu de subir saisie sur saisie.

Ce gel n’est ni définitif ni illimité. La loi fixe son terme et son plafond : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Et la même disposition ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Une fois le plan adopté ou les mesures imposées, chaque créancier recouvre ses droits dans le cadre fixé par la décision, et la victime avec eux. Surtout, si un créancier conteste la recevabilité elle-même devant le juge, ce recours ne fait pas tomber le gel : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Vous restez donc protégé pendant l’examen du recours.

Attention à une confusion fréquente : la suspension provisoire des poursuites ne signifie pas que la dette de la victime sera effacée à la fin. Beaucoup de débiteurs découvrent avec stupeur, au moment du plan, que les dommages-intérêts pénaux figurent toujours au passif pour leur montant intégral alors que leurs crédits à la consommation ont été rééchelonnés ou partiellement effacés. Cette différence de traitement n’est pas une erreur de la commission : elle résulte d’une exclusion légale que la deuxième partie de cet article détaille. Retenez dès maintenant l’articulation : gel temporaire oui, effacement non, sauf accord exprès de la victime. Cette perspective doit guider vos choix pendant l’instruction, par exemple accepter un plan qui traite normalement vos dettes bancaires tout en prévoyant le paiement intégral et prioritaire de la victime.

Si malgré la recevabilité un commissaire de justice poursuit l’exécution pour la victime, par exemple en bloquant votre compte ou en programmant une saisie-vente, réagissez vite et par écrit. Adressez-lui une copie de la notification de recevabilité en rappelant la suspension légale, prévenez le secrétariat de la commission et, si la mesure a déjà été exécutée, saisissez le juge de l’exécution pour en demander la mainlevée. Conservez chaque procès-verbal, chaque relevé bancaire et chaque lettre : ces pièces serviront si le litige remonte devant le juge des contentieux de la protection. À Paris, le juge des contentieux de la protection siège au tribunal judiciaire de Paris et statue rapidement sur ce type d’incident, à condition d’être saisi d’un dossier documenté.

Notre dossier consacré aux comptes bloqués et aux saisies-attributions malgré la recevabilité détaille les réflexes bancaires utiles pendant cette phase, et notre page sur le fichage FICP, sa durée et sa radiation explique l’inscription automatique qui accompagne le dépôt. Ces deux étapes concernent aussi les débiteurs condamnés au pénal : le gel des poursuites et le fichage suivent les mêmes règles quelle que soit l’origine de vos dettes.

II. La dette de la victime ne s’efface pas : payer, aménager et contester devant le juge des contentieux de la protection

A. Pourquoi les réparations pénales et les amendes survivent au plan comme au rétablissement personnel

Le principe est posé par l’article L. 711-4 du code de la consommation, qu’il faut lire en entier : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales ; » Les dommages-intérêts que le tribunal correctionnel ou la cour d’assises a accordés à la partie civile relèvent du 2° : sans l’accord de la victime, la commission ne peut ni les réduire, ni les étaler, ni les effacer. Le même article ajoute une exclusion symétrique pour la sanction pénale elle-même : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Si votre condamnation comprend à la fois une amende et des dommages-intérêts, les deux lignes du passif suivent donc le même régime d’exclusion.

Cette exclusion traverse toutes les issues de la procédure. Quand la commission tente d’abord de bâtir un plan amiable, la loi prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » La victime participe à cette conciliation comme les autres créanciers, mais rien ne l’oblige à consentir un abandon ou un délai sur les réparations pénales. Quand la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures, mais toujours dans la limite de l’exclusion légale. Et quand la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui efface en principe toutes les dettes, s’arrête devant les mêmes frontières : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’exception vise expressément l’article L. 711-4 : les réparations pénales et les amendes restent dues même après l’effacement général.

Le régime protège en revanche votre minimum vital pour que le paiement de la victime ne vous laisse pas sans ressources. La loi impose à la commission et au juge de réserver la part nécessaire aux dépenses courantes du ménage : loyer, énergie, eau, nourriture, scolarité, garde d’enfants, déplacements professionnels et frais de santé. Cette part ne peut pas descendre sous le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable à votre foyer, ce qui garantit un plancher identique sur tout le territoire, à Paris comme ailleurs. C’est sur la base de ce reste à vivre que la commission calcule votre capacité réelle de remboursement, comme l’a fait le juge parisien dans l’affaire citée plus haut en retenant des charges de 1 423 euros par mois et une capacité de 977 euros. Si la commission retient une capacité supérieure à ce que vos justificatifs permettent, contestez le calcul avec vos factures : une mensualité surévaluée conduit à l’échec du plan et à sa déchéance.

La Cour de cassation contrôle strictement la cohérence des mesures adoptées. Le 26 mars 2026, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi de plusieurs créanciers qui attaquaient des mesures confirmées par une cour d’appel, dans un arrêt rendu sous le numéro de pourvoi 23-17.670 et publié au registre officiel. La Cour y juge que « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Et elle conclut : « Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. » puis rejette le pourvoi L’enseignement pour votre dossier est double : les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation sur votre situation patrimoniale réelle, et des mesures bien motivées résistent aux contestations des créanciers, y compris quand elles ménagent l’essentiel de vos biens pour préserver votre logement.

Notre analyse des mesures imposées et de l’effacement partiel contesté par la banque montre comment se joue la contestation des créanciers ordinaires, et notre dossier sur la déclaration d’irrecevabilité pour mauvaise foi détaille les recours quand la commission vous ferme la porte. La dette de la victime suit des règles plus sévères que celles des banques, mais vos droits procéduraux devant le juge restent les mêmes.

B. Contester en trente jours, faire vérifier la créance de la victime et demander des délais au juge

Quand la commission impose des mesures qui ne vous conviennent pas, par exemple une mensualité trop lourde qui ne tient pas compte du paiement prioritaire dû à la victime, ou un effacement partiel qui oublie une dette bancaire, vous pouvez saisir le juge. La loi ouvre ce recours en ces termes : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le même droit existe contre un rétablissement personnel sans liquidation que vous jugeriez inadapté : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » La victime elle-même peut contester, par exemple si elle estime que le plan organise son impayé : préparez-vous à cette hypothèse en conservant la preuve de chaque proposition de paiement que vous lui avez faite.

Le délai de contestation est de trente jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission. Le tribunal judiciaire de Metz l’a rappelé le 30 avril 2026 dans un jugement de surendettement rendu sous le numéro 25/00119 et publié au registre officiel des décisions. Le tribunal y énonce la règle applicable : « Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. » Puis il vise le texte réglementaire : « L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. » Dans cette affaire, la contestation envoyée deux jours après la notification a été déclarée recevable. Ne laissez donc jamais passer le délai en espérant une renégociation amiable : envoyez la contestation dans les trente jours, quitte à vous désister ensuite si un accord intervient avec la victime ou la banque.

Devant le juge, tout est revérifié, y compris d’office. Le tribunal de Metz cite le fondement de ce contrôle élargi (jugement messin du 30 avril 2026, RG 25/00119) : « L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. » La loi elle-même confirme ces pouvoirs : « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11 . Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 . » Pour la créance de la victime, cette vérification porte sur le jugement pénal définitif, le décompte des intérêts depuis la condamnation, les frais du commissaire de justice et les éventuels paiements déjà effectués, par exemple par un coauteur solidaire ou par votre assureur. Toute somme déjà versée doit venir en déduction, et tout intérêt mal calculé doit être corrigé. Produisez le jugement, les quittances et le décompte adverse annoté : le juge ne refera pas les comptes à votre place sans pièces.

Le juge qui statue sur la contestation dispose ensuite d’une palette complète : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Il peut donc rééchelonner vos dettes ordinaires, réduire votre mensualité à votre capacité réelle et, si votre situation est irrémédiablement compromise pour tout le reste, prononcer l’effacement général, tout en laissant subsister la dette de la victime conformément à l’exclusion légale. Parallèlement, pour la dette pénale elle-même, le juge civil peut accorder des délais de grâce de droit commun : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Ces délais profitent même aux créances exigibles immédiatement et suspendent les poursuites pendant leur cours, à l’exception notable des dettes alimentaires. Demandez-les expressément dans vos conclusions chaque fois que la victime refuse tout aménagement amiable.

Le jugement messin montre enfin les obligations qui accompagnent un plan confirmé : interdiction d’aggraver l’endettement et de souscrire un nouvel emprunt sans autorisation sous peine de déchéance, maintien de l’inscription au fichier des incidents de remboursement pendant l’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans, et exécution provisoire de la décision même en cas d’appel. Ces contraintes valent pour vous comme pour tout débiteur, et leur violation ferait tomber le plan alors même que la dette de la victime, elle, survivrait. Si vos revenus chutent en cours de plan, par exemple après une perte d’emploi, saisissez à temps la commission pour demander un réexamen plutôt que de cesser seul vos paiements : notre dossier sur la poursuite du prêt immobilier pendant le plan et celui sur le traitement des loyers impayés et de l’expulsion exposent ces passerelles.

À Paris et en Île-de-France, la contestation se dépose au secrétariat de la commission départementale qui a imposé les mesures, par exemple Paris, Nanterre, Bobigny ou Créteil selon votre domicile, et c’est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire correspondant qui statue. Préparez un dossier de contestation en quatre pochettes : jugement pénal et décomptes de la victime, notification des mesures et preuve de la date de réception, justificatifs de revenus et de charges actualisés, et preuve des paiements déjà effectués à la victime. Les délais parisiens sont tendus et les audiences rapprochées : une contestation chiffrée et pièces à l’appui obtient plus vite un rééchelonnement réaliste qu’une contestation générale sans calcul.

Conclusion

Condamné au pénal et surendetté, vous ne pouvez pas faire effacer ce que vous devez à la victime sans son accord, et les amendes suivent le même sort. Mais le dossier de surendettement reste une arme efficace : il gèle provisoirement les poursuites de l’huissier, il traite vos crédits, vos découverts et vos autres dettes, et il organise un paiement de la victime compatible avec votre reste à vivre. Cinq réflexes décident de tout : déclarer la dette pénale dès le dépôt avec le jugement et le commandement, payer vos charges courantes et ne jamais aggraver l’endettement, vérifier ligne par ligne l’état du passif, contester les mesures injustes dans les trente jours par recommandé au secrétariat de la commission, et demander au juge la vérification de la créance de la victime ainsi que des délais de paiement. La jurisprudence récente des juges des contentieux de la protection de Paris et de Metz, sous le contrôle de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, montre que les dossiers documentés et chiffrés obtiennent des mesures tenables, quand les dossiers approximatifs basculent vers l’irrecevabilité pour mauvaise foi. Ne laissez ni la honte ni la peur de l’huissier vous paralyser : un dossier complet déposé à temps protège mieux vos intérêts et ceux de la victime qu’un silence qui laisse les intérêts courir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».