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Dossier de surendettement et mesures imposées avec effacement partiel : la banque conteste, comment répondre dans le délai de 30 jours devant le juge, que faire ?

Vous venez de recevoir le courrier recommandé de la commission de surendettement : elle envisage d’imposer un rééchelonnement de vos dettes sur plusieurs années, puis l’effacement d’une partie de ce que vous devez encore. Pour un foyer qui ne dort plus à cause des relances, cette lettre ressemble à une issue. Puis, quelques jours plus tard, un second courrier arrive : votre banque conteste les mesures devant le juge des contentieux de la protection. Faut-il paniquer, faut-il vendre votre logement, faut-il écrire au juge, et dans quel délai ? Cet article explique pas à pas comment la commission efface une partie des dettes, ce que la contestation de la banque change vraiment, et comment répondre dans le délai de trente jours pour défendre l’effacement devant le juge. Les règles citées ici sont le droit en vigueur au 17 septembre 2026, avec les textes exacts et trois arrêts récents de la Cour de cassation qui tranchent les litiges les plus fréquents entre débiteurs et banques.

I. La commission efface une partie de vos dettes : comment obtenir et protéger les mesures imposées avec effacement partiel

A. Les conditions que la commission vérifie avant d’effacer une partie de vos dettes

La première condition tient à votre profil. « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi se présume : c’est à la banque qui vous accuse d’avoir aggravé volontairement votre endettement de le démontrer, par exemple en prouvant que vous avez souscrit des crédits en sachant que vous ne pourriez jamais les rembourser. Le simple fait d’avoir accumulé des crédits à la consommation, des découverts et des retards de loyer ne suffit pas à vous faire passer pour un débiteur de mauvaise foi. La commission examine votre dossier pièce par pièce : relevés de compte, contrats de crédit, bulletins de salaire, avis d’imposition, justificatifs de charges. Si votre demande est déclarée recevable, vous bénéficiez immédiatement d’une protection précieuse : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, l’huissier ne peut plus saisir votre compte bancaire ni engager une saisie-vente pour les dettes visées par le dossier, et les cessions de salaire que vous aviez signées sont suspendues, sauf pour les dettes alimentaires comme une pension due à vos enfants.

La deuxième étape est l’établissement de l’état du passif, c’est-à-dire la liste exacte de ce que vous devez et à qui. « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Vous recevez ce document par courrier recommandé. Si un créancier réclame une somme qui vous paraît gonflée, des intérêts qui ne correspondent pas au contrat, ou une dette que vous avez déjà remboursée en partie, vous disposez de vingt jours à compter de la réception pour demander à la commission de faire vérifier la créance par le juge. Et même si vous ne demandez rien, la loi prévoit un filet de sécurité : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Cette vérification préalable est essentielle avant tout effacement : on n’efface que des dettes dont le montant a été contrôlé, et notre article consacré à la vérification des créances quand un créancier réclame trop détaille la méthode pour contester un état du passif ligne par ligne.

Vient ensuite le cœur du dispositif. Quand aucune conciliation n’a été tentée, parce que vous n’avez pas de bien immobilier, ou quand elle a échoué, la commission peut imposer des mesures sans l’accord des banques : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » : rééchelonnement des dettes sur sept ans au maximum, imputation des paiements d’abord sur le capital, baisse du taux d’intérêt, suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pendant deux ans au plus. L’effacement partiel, lui, relève d’un régime plus exigeant : il suppose votre demande expresse, des observations contradictoires des créanciers, et une décision spéciale et motivée de la commission. Le texte vise « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. » Retenez deux limites importantes. D’abord, la durée totale des mesures ne peut pas dépasser sept ans : « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. » Ensuite, les sommes qu’une caution personne physique a déjà payées à votre place ne peuvent jamais être effacées : « Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » Si l’un de vos proches s’est porté garant pour vous, sa créance de remboursement contre vous survit donc à l’effacement.

Un point trop souvent ignoré joue en votre faveur à ce stade : la commission et le juge doivent examiner le comportement des banques elles-mêmes. « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. » Le même article ajoute : « Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Si un établissement vous a accordé un crédit renouvelable ou un prêt personnel alors que vos relevés montraient déjà un endettement insoutenable, ou s’il a laissé votre découvert dériver pendant des mois sans alerte, cet élément doit peser dans la balance au moment de fixer les mesures. Conservez donc soigneusement les offres de crédit, les publicités reçues, les relevés des trois mois précédant chaque souscription et tous les échanges avec votre conseiller : ce sont des pièces que votre avocat pourra exploiter pour justifier un effacement plus large. Pour une présentation d’ensemble du mécanisme, vous pouvez aussi consulter notre page pilier consacrée aux mesures imposées par la commission.

B. Propriétaire, épargnant ou sans aucun bien : la vente préalable conditionne l’effacement

La question qui angoisse la plupart des débiteurs est celle du logement et des biens : la commission va-t-elle exiger que vous vendiez votre appartement, votre voiture ou votre épargne avant d’effacer quoi que ce soit ? La loi donne à la commission un levier explicite : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Vendre un bien pour désintéresser les créanciers fait partie de ces actes. La Cour de cassation a précisé la portée de cette exigence dans un arrêt du 22 mai 2025 qui fait aujourd’hui référence : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Autrement dit, si vous possédez un bien immobilier autre que votre résidence principale, ou si votre résidence principale peut être vendue sans vous mettre à la rue sans solution, l’effacement partiel suppose en principe que ce bien soit d’abord vendu et que le prix serve à payer les créanciers.

Mais le même arrêt ouvre une exception protectrice pour le logement familial, et c’est le passage à connaître par cœur si vous êtes propriétaire de votre résidence principale : « un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. » Deux conditions cumulatives donc : démontrer que vous ne pourriez pas assumer un loyer après la vente, avec des preuves chiffrées, et ne pas relever d’un rétablissement personnel, c’est-à-dire garder une capacité de remboursement, même modeste. Dans cette affaire, les débiteurs percevaient environ 2 480 euros de retraites par mois avec une capacité contributive de 936 euros, et la vente de leur maison aurait soldé deux tiers des dettes : la cour d’appel avait pu souverainement ordonner la vente. À l’inverse, un débiteur aux revenus faibles, avec des enfants scolarisés à proximité et des loyers parisiens ou franciliens inaccessibles pour son budget, dispose d’un argument sérieux pour conserver son logement tout en obtenant un effacement. Faites établir par votre avocat un tableau comparatif précis : mensualités actuelles, loyers de relogement réalistes dans votre secteur, frais de déménagement, coût d’un hébergement précaire, âge et santé, scolarisation des enfants.

Quand vous ne possédez aucun bien réalisable, la jurisprudence récente confirme que l’effacement peut être total à l’issue d’un plan très court. Dans un arrêt du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile a validé des mesures consistant en « un report des dettes pendant trois mois avant déblocage de l’épargne affectée au remboursement partiel d’une créance, et effacement du solde des créances à l’issue. » La banque contestait ces mesures en soutenant que la débitrice, nue-propriétaire de plusieurs biens, aurait dû les vendre avant de bénéficier de l’effacement. La Cour a rejeté le pourvoi : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Concrètement, la débitrice avait 2 000 euros d’épargne affectés au remboursement partiel d’un découvert de 3 193,67 euros, avec un rééchelonnement à 0 % et l’effacement du solde au bout de trois mois. Cet arrêt montre que la nue-propriété de parcelles ou de bâtiments, surtout donnés en fermage ou en prêt à usage, ne vaut pas un bien réalisable : une nue-propriété invendable en pratique ne bloque pas l’effacement. Si vous êtes dans ce cas, produisez les attestations d’agences immobilières sur l’invendabilité, les baux ruraux ou conventions d’occupation, et l’estimation des frais de vente qui absorberaient le prix.

Enfin, sachez que le juge dispose d’une large liberté pour répartir l’effort entre vos différents créanciers, dette par dette. Dans un arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Dans cette affaire, le juge avait fait payer en priorité la dette publique du pôle de recouvrement sur 84 mois tout en effaçant les dettes bancaires, et la banque criait au traitement inégalitaire : la Cour a validé. Pour vous, débiteur, cela signifie que le juge peut concentrer votre faible capacité de remboursement sur les dettes qu’il est urgent de payer, typiquement le Trésor public ou le bailleur, et effacer le reste. Pour préparer ce débat, classez vos dettes par ordre de danger réel : dettes fiscales et amendes, loyers, crédits garantis par une sûreté, crédits à la consommation, découverts. Et si votre banque conteste la recevabilité même de votre dossier, notre article sur la banque qui conteste la recevabilité dans le délai de quinze jours explique comment défendre l’accès même à la procédure.

II. La banque conteste l’effacement devant le juge : comment répondre dans le délai de trente jours et gagner

A. Le délai de trente jours pour contester : la procédure exacte devant le juge des contentieux de la protection

Le droit de contester les mesures imposées appartient aux deux camps : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Ce délai fixé par décret est de trente jours, et le texte réglementaire décrit la forme imposée avec une précision redoutable : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». La déclaration doit indiquer vos nom, prénoms et adresse, les mesures contestées et les motifs de la contestation, et elle doit être signée. Une contestation envoyée par simple courrier, par courriel au secrétariat, ou déposée directement au greffe du tribunal sans passer par la commission, risque l’irrecevabilité. De même, une lettre qui se contente de dire « je ne suis pas d’accord » sans viser telle mensualité, tel taux ou tel effacement, et sans expliquer pourquoi, fragilise votre position devant le juge.

Concrètement, voici la marche à suivre quand vous recevez la notification des mesures. Premièrement, notez au crayon sur l’enveloppe la date exacte de réception et conservez l’avis de réception : le délai de trente jours court à compter de cette notification. Deuxièmement, lisez le tableau des mesures ligne par ligne avec votre avocat : mensualité retenue, durée, taux, report, effacement prévu, actes exigés comme une vente. Troisièmement, rédigez la contestation comme un acte de procédure, pas comme une lettre de mécontentement : identité complète, référence du dossier de la commission, liste numérotée des mesures contestées, motifs précis pour chacune, pièces justificatives annoncées, signature manuscrite. Quatrièmement, envoyez-la en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission avant l’expiration du délai, et gardez-en une copie avec la preuve de dépôt. Si c’est la banque qui conteste, comme dans le cas qui nous occupe, vous n’avez rien à envoyer dans l’immédiat : la commission transmet la contestation au greffe du tribunal judiciaire, et c’est le greffe qui vous convoquera au moins quinze jours avant l’audience par recommandé avec accusé de réception. Mais ne restez pas passif pour autant : l’audience se prépare dès la réception de la convocation, avec un dossier de pièces à jour et, si possible, un jeu de conclusions écrites remises au juge.

L’audience devant le juge des contentieux de la protection ressemble à un procès civil classique, avec une particularité : le juge dispose de pouvoirs très larges. Il peut fixer votre budget de vie courante, reprendre tout ou partie des mesures de la commission, les modifier, ordonner la vérification des créances et la publication d’un appel aux créanciers, ou même basculer votre dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation si votre situation apparaît irrémédiablement compromise. Le juge peut aussi ordonner une expertise ou demander des justificatifs complémentaires. Si la décision ne vous satisfait pas, l’appel reste possible devant la cour d’appel, dans les conditions de droit commun de la procédure de surendettement. Pendant toute cette phase, gardez à l’esprit deux réflexes : continuez à payer strictement les mensualités prévues par les mesures non contestées ou par les mesures provisoires, car un défaut de paiement peut entraîner la déchéance du plan ; et n’aggravez jamais votre endettement en souscrivant de nouveaux crédits, car des dettes nées après la recevabilité relèvent d’un régime distinct et peuvent fragiliser votre bonne foi. La fiche officielle du ministère de la justice sur les mesures imposées, mise à jour le 7 janvier 2025, et la page détaillée de la Banque de France sur la procédure confirment ce déroulé : notification par recommandé, trente jours pour contester, convocation quinze jours avant l’audience, décision du juge susceptible d’appel.

B. Les arguments qui font gagner face à la banque : ce que disent les trois arrêts récents et le cas de Paris et de l’Île-de-France

Face à une banque qui demande au juge d’annuler l’effacement, quatre lignes de défense se dégagent de la jurisprudence la plus récente, et votre dossier doit les articuler ensemble plutôt que d’en choisir une seule. Premier argument : l’absence de bien réalisable. Reprenez la méthode validée le 26 mars 2026 : inventaire complet du patrimoine, preuves de l’invendabilité ou de l’absence de valeur nette après frais, relevés d’épargne affectés au plan. Si vous êtes nu-propriétaire de biens occupés ou donnés en fermage, faites constater par écrit l’impossibilité pratique de vendre à un prix utile. Deuxième argument : le comportement des créanciers au moment de l’octroi des crédits. L’arrêt du 22 mai 2025 censure les juges qui refusent d’examiner ce point : la cour d’appel avait affirmé que les mesures de désendettement n’avaient pas pour objet de sanctionner l’attitude fautive du prêteur, et la Cour de cassation a cassé sur ce motif, rappelant que le juge doit prendre en considération la connaissance que les créanciers avaient de votre endettement. Si votre banque vous a accordé un crédit alors que votre taux d’endettement explosait déjà, ou si elle a reconstitué votre réserve de crédit renouvelable sans vérifier vos revenus, exigez que le juge en tienne compte pour justifier l’effacement. Troisième argument : la répartition dette par dette. L’arrêt du 4 juillet 2024 autorise le juge à concentrer vos paiements sur les dettes prioritaires et à effacer les autres, sans respecter l’égalité arithmétique entre créanciers. Demandez à votre avocat de proposer au juge un tableau réaliste : ce que votre reste à vivre permet de payer chaque mois, quelles dettes doivent être honorées en priorité, et quel solde doit être effacé pour que le plan tienne sur sept ans au maximum. Quatrième argument : la protection du logement familial. Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, chiffrez l’impossibilité manifeste de relogement avec des annonces locatives réelles de votre secteur, des attestations d’agences et le calcul de votre reste à vivre après paiement d’un loyer de marché.

À Paris et en Île-de-France, ces arguments prennent un relief particulier. Les loyers de relogement y sont structurellement plus élevés qu’en province, ce qui renforce la démonstration de l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement après la vente de la résidence principale : un dossier parisien ou francilien bien chiffré, avec des captures d’annonces comparables, des attestations d’agences locales et l’avis de la commission départementale, pèse lourd devant le juge. La commission compétente pour un débiteur domicilié à Paris est celle de Paris, adossée à la Banque de France, et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les contestations : prévoyez les délais de convocation et d’audiencement propres à cette juridiction très chargée, et ne laissez jamais passer le délai de trente jours en attendant un rendez-vous. Les pièces à préparer pour une audience parisienne sont les mêmes qu’ailleurs, mais elles doivent être datées, actualisées et complètes : trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de revenus, trois derniers relevés de chaque compte, dernier avis d’imposition, quittances de loyer ou échéancier de prêt immobilier, contrats de crédit avec leurs tableaux d’amortissement, justificatifs de charges contraintes comme la garde d’enfants, les frais médicaux ou les pensions versées, et tout échange écrit avec les banques. Un dossier déposé complet dès la première audience évite les renvois qui allongent la procédure de plusieurs mois.

Deux erreurs fréquentes doivent être évitées à tout prix. La première consiste à cesser de payer les mensualités du plan dès que la banque conteste, en se disant que tout est suspendu : c’est l’inverse, le non-paiement peut motiver la déchéance des mesures et ruiner l’effacement à venir. La seconde consiste à vendre précipitamment un bien, à vider une assurance-vie ou à rembourser un seul créancier pour « calmer » la banque : ces actes accomplis après la recevabilité peuvent être analysés comme une rupture de l’égalité entre créanciers ou comme un indice de mauvaise gestion, et ils privent votre avocat d’atouts pour l’audience. La bonne attitude est inverse : exécutez strictement le plan, ne créez aucune dette nouvelle, rassemblez les preuves du comportement des prêteurs, et laissez le juge trancher sur la base d’un dossier complet. Si la commission vous a notifié des mesures avec effacement et que la banque les conteste, vous partez d’une position favorable : une commission indépendante a déjà estimé que l’effacement était justifié, et c’est à la banque de convaincre le juge du contraire.

Conclusion

Les mesures imposées avec effacement partiel offrent une porte de sortie réelle aux débiteurs de bonne foi dont les dettes dépassent durablement les revenus : rééchelonnement sur sept ans au maximum, baisse des taux, imputation sur le capital, puis effacement du solde par décision spéciale et motivée. La vente préalable d’un bien immobilier conditionne en principe cet effacement, sauf pour la résidence principale quand le relogement est manifestement impossible et que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Quand la banque conteste, le délai de trente jours à compter de la notification est impératif, et l’audience devant le juge des contentieux de la protection se gagne avec des pièces chiffrées, la démonstration de l’absence de bien réalisable, l’examen du comportement des prêteurs et une répartition réaliste des paiements dette par dette. Les trois arrêts récents de la Cour de cassation confirment que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour valider l’effacement, pourvu que le dossier soit complet et exécuté de bonne foi. Ne laissez donc pas la contestation d’une banque vous décourager : faite dans les formes et défendue avec méthode, elle se solde souvent par la confirmation des mesures. Et si votre situation a changé depuis, perte d’emploi, maladie, naissance, séparation, un nouveau dépôt ou une révision du plan restent envisageables avec l’aide d’un avocat.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».