Vous venez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France, ou vous vous apprêtez à le faire, et une question vous obsède : vais-je être fiché, pendant combien de temps, et comment sortir de ce fichage. La crainte est légitime. Quand le téléphone ne décroche plus côté banque, quand un crédit est refusé sans explication, quand un huissier a déjà frappé à la porte, chaque semaine compte. Ce guide répond de façon concrète, avec les textes applicables et les décisions récentes de la Cour de cassation. Le fichier concerné s’appelle le FICP, fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il recense les incidents de paiement et les situations de surendettement. L’inscription intervient très tôt dans la procédure, dès la saisine de la commission. Elle dure ensuite plusieurs années, selon l’issue du dossier : plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel. La bonne nouvelle, c’est que cette durée est encadrée par la loi, que la radiation peut être automatique, et que toute mention inexacte ou abusive se conteste devant le juge. La première partie explique quand l’inscription tombe, comment la vérifier et ce qu’elle change vraiment au quotidien. La seconde détaille les durées exactes, cinq ans ou sept ans selon les cas, puis les recours pour obtenir une radiation et contester un maintien abusif devant le juge des contentieux de la protection.
I. Dossier de surendettement déposé : à quel moment tombez-vous au FICP, comment le vérifier et ce que cela change vraiment
Beaucoup de personnes découvrent leur fichage au pire moment, au guichet de leur banque, au moment de demander un prêt relais, un crédit auto pour garder un emploi, ou un simple découvert. Comprendre le mécanisme d’inscription permet d’anticiper, de vérifier sa situation exacte, et d’éviter les erreurs qui prolongent le fichage.
A. Dossier déposé, dossier recevable : le moment exact de l’inscription au FICP et comment vérifier votre situation
Le point de départ, c’est le dépôt du dossier. Le bénéfice de la procédure est ouvert aux personnes physiques dont la situation répond à la définition légale. Le texte de référence dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Cette phrase figure à l’article L. 711-1 du code de la consommation. La commission examine ensuite la situation et se prononce sur la recevabilité. Le texte est bref : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » Il s’agit de l’article L. 722-1 du code de la consommation. Concrètement, la commission peut orienter le dossier vers un plan, vers des mesures imposées, vers un rétablissement personnel sans liquidation, ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. Ce rôle d’aiguillage est décrit par l’article L. 712-2 du code de la consommation, qui prévoit que la commission saisie d’une demande peut proposer ou imposer des mesures, imposer un rétablissement personnel sans liquidation, ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation.
L’inscription au FICP, elle, n’attend pas la fin de l’examen. La loi organise une information immédiate de la Banque de France : « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. » Cette règle figure à l’article L. 752-2 du code de la consommation. Le même article ajoute que le greffe du tribunal judiciaire informe également la Banque de France quand le juge reconnaît la situation de surendettement sur recours contre un refus de recevabilité, ou quand le débiteur a bénéficié d’un effacement après rétablissement personnel. En pratique, cela signifie que vous pouvez être inscrit au FICP alors même que votre dossier est encore en cours d’instruction, avant toute décision sur le fond. C’est une inscription de procédure, pas une sanction.
Le fichier lui-même est défini par la loi : « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. » C’est l’article L. 751-1 du code de la consommation, qui précise que ce fichier est géré par la Banque de France, seule habilitée à centraliser ces informations. Les incidents de paiement déclarés par les banques y figurent, avec une règle de conservation : les informations sont radiées dès la déclaration de paiement intégral, et « Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. » Cette limite figure à l’article L. 752-1 du code de la consommation. Pour le surendettement, les durées propres sont fixées par un autre article, détaillé dans la seconde partie.
Comment vérifier votre situation exacte. Trois réflexes simples. D’abord, interrogez directement la Banque de France : chaque succursale départementale accueille les particuliers pour un relevé d’inscription, un courrier avec pièce d’identité suffit, et le numéro national 34 14 renseigne sur la démarche. Demandez un relevé écrit, avec la nature exacte de chaque mention : incident de paiement déclaré par telle banque, dossier de surendettement en cours d’instruction, plan conventionnel, mesures imposées, rétablissement personnel. Ensuite, conservez tous les courriers de la commission : décision de recevabilité, état du passif, orientation, mesures. Ces courriers indiquent les voies et délais de recours devant le juge des contentieux de la protection, des délais très courts qu’il faut traiter en priorité. Enfin, si une banque vous oppose votre fichage pour refuser un crédit ou clôturer un découvert, demandez une réponse écrite avec le motif exact. Un refus verbal ne permet aucun recours utile, un écrit oui.
Les erreurs les plus fréquentes à ce stade : confondre l’inscription de procédure avec une interdiction définitive, découvrir trop tard que la commission a déclaré le dossier irrecevable et que les poursuites reprennent, ou laisser passer le délai de recours contre la décision de recevabilité. La recevabilité emporte en principe suspension des voies d’exécution sur les biens pour les dettes autres qu’alimentaires. Le texte dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » C’est l’article L. 722-2 du code de la consommation. Mais cette protection suppose une décision de recevabilité, et elle ne couvre pas les dettes alimentaires. D’où l’importance de vérifier par écrit où en est votre dossier, semaine après semaine, tant que la commission n’a pas statué.
B. Banque qui refuse tout, huissier qui bloque, employeur inquiet : ce que le fichage change au quotidien et ce qu’il n’interdit pas
Une fois inscrit, les effets se font sentir vite. La banque consulte le fichier avant d’accorder un crédit, avant d’attribuer certains moyens de paiement, et pour gérer les risques sur les encours. La loi définit ainsi la finalité du fichier : fournir aux établissements un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. C’est l’article L. 751-2 du code de la consommation qui le prévoit. Le même article apporte une nuance que beaucoup de conseillers bancaires oublient de rappeler : « Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit. » Autrement dit, la banque peut refuser, elle n’y est pas obligée par la loi. Un refus systématique opposé au seul motif du fichage, sans examen du dossier, peut se discuter, surtout quand la situation s’est redressée et que le reste à vivre permet une mensualité raisonnable.
Au quotidien, trois blocages reviennent sans cesse dans les dossiers. Le premier, c’est le crédit : crédit auto pour conserver un emploi en zone mal desservie, prêt pour remplacer une chaudière, regroupement de crédits proposé par un intermédiaire. Tant que le plan n’est pas en place, la plupart des établissements ferment la porte. Le réflexe utile, c’est de ne multiplier ni les demandes ni les intermédiaires payants. Chaque demande laisse une trace, chaque promesse de désendettement miracle coûte de l’argent que le dossier n’a pas. Le second blocage, ce sont les moyens de paiement : carte à débit différé retirée, chéquier non renouvelé, découvert supprimé. Ces décisions appartiennent à la banque, mais elles doivent être notifiées proprement, avec un préavis pour la réduction ou la suppression d’un découvert. Le troisième, c’est la pression des créanciers : appels répétés, menaces de saisie, commandement de payer. Ici, la recevabilité change tout, puisqu’elle suspend en principe les exécutions sur les biens pour les dettes non alimentaires, comme le prévoit l’article L. 722-2 cité plus haut. Transmettez la décision de recevabilité à chaque huissier et à chaque créancier, par écrit, et gardez la preuve de l’envoi.
Deux idées reçues doivent être écartées. D’abord, être fiché n’interdit ni de travailler, ni de louer, ni d’ouvrir un compte. Un bailleur peut consulter d’autres informations, un employeur n’a pas accès au FICP, et le droit au compte permet à toute personne sans compte de dépôt d’en obtenir un auprès d’une banque désignée par la Banque de France. Ensuite, payer une dette ne fait pas sortir immédiatement du fichier quand l’inscription est liée au surendettement : la durée dépend du plan ou des mesures, pas du seul paiement d’un créancier isolé. Payer un créancier en dehors du plan peut même aggraver la situation, car la loi interdit en principe, après suspension des poursuites, de payer une créance antérieure autre qu’alimentaire, de désintéresser une caution ou de prendre une garantie nouvelle. Le débiteur qui veut accomplir un de ces actes doit demander l’autorisation du juge. Gardez donc chaque euro pour le plan, pas pour éteindre au hasard la pression la plus bruyante.
Dernier point pratique de cette première partie : le rôle de l’entourage. Quand un proche s’est porté caution, quand le conjoint est co-emprunteur, le fichage de l’un ne fiche pas automatiquement l’autre, mais les poursuites contre la caution peuvent reprendre ou se poursuivre selon les cas. Prévenez par écrit la personne qui s’est portée caution du dépôt du dossier, transmettez-lui la décision de recevabilité, et invitez-la à consulter rapidement un avocat avant de payer quoi que ce soit. Une caution qui paie à la place du débiteur sans vérifier le plan risque de payer une dette qui aurait été suspendue, réduite ou effacée.
II. Combien de temps rester inscrit au FICP et comment en sortir : durées exactes, radiation et contestation devant le juge
La question que tout le monde pose, c’est combien de temps. La réponse tient en deux chiffres, cinq ans et sept ans, avec des combinaisons selon le parcours du dossier. Puis vient la seconde question, tout aussi importante : que faire quand la radiation n’arrive pas, quand une mention est fausse, ou quand un créancier continue comme si le plan n’existait pas.
A. Plan conventionnel, mesures imposées, rétablissement personnel : les durées de cinq ans et sept ans et la radiation automatique
Le principe est simple : l’inscription suit la vie du dossier, avec un plafond. Pour un plan conventionnel, la loi dispose que l’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution du plan, avec une limite. Le texte applicable prévoit : « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » Cette règle figure à l’article L. 752-3 du code de la consommation. Le même article vise les mesures imposées par la commission ou ordonnées par le juge, avec la même limite de sept ans pendant l’exécution. Quand le plan et les mesures se succèdent dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement, l’inscription est maintenue pendant la durée globale d’exécution, toujours dans la limite de sept ans.
La sortie anticipée existe quand tout se déroule sans incident. Le même article L. 752-3 du code de la consommation prévoit : « Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l’article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. » Concrètement, un plan signé et respecté sans incident peut donc permettre une radiation au bout de cinq ans, même si le plan dure plus longtemps, dans la limite du plafond de sept ans. C’est ce point que les relevés de la Banque de France permettent de vérifier : date de départ retenue, nature de la mention, durée annoncée.
Pour le rétablissement personnel, la durée est de cinq ans. Le texte dispose : « Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. » Cette phrase figure également à l’article L. 752-3 du code de la consommation. Le rétablissement personnel suppose une situation irrémédiablement compromise. La commission peut imposer un rétablissement sans liquidation quand le débiteur ne possède que des biens de la vie courante ou sans valeur marchande, ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation dans les autres cas. Le cadre est fixé par l’article L. 724-1 du code de la consommation. L’effacement qui accompagne le rétablissement sans liquidation est large : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » C’est l’article L. 741-2 du code de la consommation.
La Cour de cassation a précisé la portée de cet effacement dans un arrêt récent du 26 mars 2026, deuxième chambre civile, pourvoi numéro 23-18.726, publié au Bulletin. Dans cette affaire, une banque poursuivait une ancienne caution pour une dette née avant la décision de la commission, en soutenant que la créance n’avait pas été intégrée dans la liste des dettes et qu’un jugement postérieur constituait un titre permettant la saisie. La Cour a rejeté le pourvoi et posé la règle suivante : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Décision disponible à l’adresse Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, numéro 23-18.726. Pour les personnes fichées, l’enseignement est direct : quand le rétablissement personnel est définitif, les dettes effacées ne peuvent plus fonder ni poursuite ni maintien au fichier au-delà de la durée légale de cinq ans.
Tableau pratique des durées à retenir. Dossier en cours d’instruction : inscription de procédure dès la saisine, maintenue pendant l’examen. Plan conventionnel ou mesures imposées exécutés normalement : inscription pendant l’exécution, plafond de sept ans, radiation possible à cinq ans en cas d’exécution sans incident à compter de la signature, de la décision ou du jugement. Enchaînement plan puis mesures après révision : durée globale, plafond de sept ans. Rétablissement personnel avec ou sans liquidation : cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture. Incident de paiement isolé hors surendettement : cinq ans maximum à compter de l’enregistrement, radiation immédiate après déclaration de paiement intégral. Dans tous les cas, exigez un relevé écrit qui mentionne la date de départ exacte. Une date de départ erronée, c’est parfois une année de fichage en trop.
Deux situations particulières méritent l’attention. La première, c’est le plan non respecté : mensualités impayées, nouvelle dette contractée pendant le plan, silence face à la commission. Le plan peut être dénoncé, la radiation anticipée à cinq ans est perdue, et un nouveau dossier doit repartir de zéro avec une nouvelle inscription. La seconde, c’est la fin de plan : une fois les mesures exécutées, vérifiez que la radiation est intervenue. Ne supposez jamais que tout est automatique. Un mois après la fin annoncée, demandez un nouveau relevé. Si la mention persiste, écrivez à la Banque de France avec la preuve de la fin d’exécution, puis à l’établissement à l’origine de la déclaration si le litige porte sur un incident isolé.
B. Radiation refusée, mention fausse, maintien abusif : comment contester pas à pas et obtenir gain de cause devant le juge
Quand la radiation n’arrive pas, il faut agir dans l’ordre, par écrit, sans brûler les étapes. D’abord, identifier la mention exacte : incident de paiement déclaré par une banque, dossier en cours, plan, mesures, rétablissement personnel. Le relevé de la Banque de France donne cette clé. Ensuite, écrire au bon interlocuteur : la Banque de France pour une inscription liée au surendettement dont la durée légale est dépassée, l’établissement déclarant pour un incident de paiement soldé mais non radié. Joignez les preuves : attestation de paiement intégral, décision de la commission, jugement, calendrier du plan respecté, relevés bancaires. Demandez une radiation avec la date exacte et une confirmation écrite. Gardez copie de tout, avec les dates d’envoi.
Si la réponse est négative ou tardive, le droit d’accès et de rectification des données personnelles prend le relais. Le fichier est soumis à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, comme le rappelle l’article L. 751-1. Toute personne peut demander à vérifier les informations la concernant, à faire rectifier une mention inexacte, à signaler une durée excessive. Une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reste possible quand le litige porte sur les données elles-mêmes. Parallèlement, quand le litige porte sur le fond du surendettement, c’est le juge des contentieux de la protection qui tranche : recevabilité contestée par un créancier, état du passif discuté, mesures imposées contestées dans le délai de trente jours, orientation vers un rétablissement contestée. Chaque courrier de la commission indique le délai et la juridiction. Ces délais sont très brefs. Un dossier posé sur une table pendant trois semaines, c’est souvent un recours perdu.
Un arrêt de la Cour de cassation éclaire la répartition des rôles entre juges quand on demande la radiation. Par arrêt du 2 mars 2023, deuxième chambre civile, pourvoi numéro 21-13.545, la Cour a jugé : « En application de cet article, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). » Décision disponible à l’adresse Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 mars 2023, numéro 21-13.545. Concrètement, si un huissier poursuit une saisie alors que la dette est effacée ou suspendue, le juge de l’exécution peut statuer sur la saisie elle-même, mais la demande de radiation du FICP relève d’un autre contentieux. Il faut donc mener les deux actions en parallèle quand les deux problèmes existent : contester la saisie devant le juge de l’exécution avec la décision de la commission ou le jugement d’effacement, et demander la rectification ou la radiation du fichier par la voie adaptée, avec les justificatifs du plan ou du rétablissement.
Les cas les plus solides de contestation sont connus. Mention d’un incident soldé jamais radiée malgré la déclaration de paiement intégral : la radiation aurait dû être immédiate. Durée dépassée : plan exécuté sans incident depuis plus de cinq ans, mesure de plus de sept ans, rétablissement de plus de cinq ans. Dette effacée par un rétablissement définitif qui réapparaît dans une poursuite : l’arrêt du 26 mars 2026 cité plus haut rappelle que l’effacement couvre toutes les dettes nées à la date de la décision, sauf exceptions légales, même non listées. Doublon : même dette inscrite deux fois sous deux libellés. Erreur d’identité : homonyme, ancien compte joint après séparation, caution confondue avec débiteur principal. Pour chaque cas, constituez un dossier simple : relevé FICP, décision de la commission ou jugement, preuves de paiement ou d’exécution du plan, échanges écrits avec la banque ou l’huissier, commandement ou saisie contestés. Un dossier clair obtient une réponse rapide, un dossier verbal n’obtient rien.
Quand faut-il consulter un avocat sans attendre. Quand la banque conteste la recevabilité et que le délai de recours court. Quand la commission impose des mesures intenables avec le reste à vivre. Quand l’orientation vers un rétablissement avec liquidation menace un bien essentiel et que l’accord demandé doit être pesé. Quand un huissier maintient une saisie malgré la recevabilité ou malgré un effacement. Quand la radiation est refusée après la fin du plan et que chaque mois de fichage bloque un projet vital, logement ou emploi. Dans ces moments, apportez le relevé FICP, tous les courriers de la commission, l’état des dettes, les trois derniers bulletins de salaire, le bail ou l’échéancier du prêt immobilier, et les actes d’huissier reçus. Avec ces pièces, un recours se construit en quelques jours, sans attendre que la situation se dégrade.
Conclusion
Le fichage au FICP fait partie du dossier de surendettement dès les premiers jours, mais il n’est ni une punition ni une situation sans fin. L’inscription intervient dès la saisine de la commission, elle suit le plan ou les mesures dans la limite de sept ans, elle peut tomber à cinq ans quand l’exécution se déroule sans incident, et elle est de cinq ans après un rétablissement personnel. Chaque étape se vérifie par écrit auprès de la Banque de France, chaque erreur se corrige avec des preuves, chaque décision de la commission se conteste devant le juge des contentieux de la protection dans des délais très courts. Gardez le réflexe simple qui protège tout le dossier : ne payez aucune dette antérieure en dehors du plan sans autorisation du juge, transmettez chaque décision à chaque créancier et à chaque huissier, et demandez un relevé après chaque étape. Quand la dette est effacée par un rétablissement définitif, aucune poursuite ne peut renaître sur cette dette et aucun fichage ne peut se prolonger au-delà de la durée légale. Quand une mention est fausse ou périmée, la radiation s’exige, preuves à l’appui, puis devant le juge compétent si le blocage persiste.
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