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Dossier de surendettement : compte bancaire bloqué et saisie-attribution malgré la recevabilité — débloquer, récupérer les sommes insaisissables et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant votre banque vous annonce que votre compte est bloqué, ou un huissier de justice vous signifie une saisie-attribution sur vos salaires crédités et vos économies. Vous vous demandez si la banque a le droit de retenir votre argent, comment payer votre loyer et vos courses, et devant quel juge réagir vite. Cette situation est brutale, et vous n’avez pas à la subir sans protection : la recevabilité fait obstacle aux poursuites nouvelles, une somme alimentaire doit rester à votre disposition sur le compte saisi, et les actes pris en violation de la suspension peuvent être annulés. Encore faut-il agir dans les bons délais, avec les bons courriers, devant le bon juge. Cet article explique d’abord ce que la recevabilité interdit exactement à la banque et à l’huissier, puis ce qui se passe quand la saisie a été signifiée avant la recevabilité, avant de décrire pas à pas comment récupérer le minimum vital et contester utilement, pièces à l’appui, devant le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection.

I. Mon compte est bloqué après la recevabilité : la banque et l’huissier peuvent-ils encore prélever ?

A. La recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution visant vos biens : portée exacte pour votre compte bancaire

Le traitement du surendettement est ouvert aux personnes physiques dont la situation répond à une définition légale précise : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La suite du même texte vise l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Une fois cette porte franchie, la décision de recevabilité produit un effet protecteur immédiat, et c’est cet effet qui commande toute la suite du raisonnement face à un compte bloqué. La loi dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Autrement dit, à compter de la recevabilité, aucun créancier ne peut lancer une nouvelle saisie sur votre compte pour une dette non alimentaire, et les procédures déjà engagées se trouvent suspendues. La banque, simple tiers saisi, ne devient pas votre adversaire : elle exécute ce que l’huissier lui signifie, mais elle doit aussi respecter la mise à disposition du solde alimentaire décrite plus loin.

Cette protection dure jusqu’à l’issue de la procédure, plan ou jugement, dans une limite légale de durée. Le texte prévoit : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La même phrase ajoute que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Concrètement, pendant toute l’instruction de votre dossier par la commission, la banque ne peut pas accepter une saisie-attribution nouvelle portant sur une dette ordinaire, et l’huissier qui passerait outre engagerait un acte annulable. La commission notifie d’ailleurs sa décision de recevabilité au demandeur, aux créanciers et aux établissements teneurs de comptes, car la loi lui impose d’examiner la recevabilité puis de notifier sa décision et d’instruire le dossier : « La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1 , notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier, le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période. » Gardez donc précieusement la lettre de recevabilité : c’est elle que vous présenterez à votre agence et à l’huissier.

La Cour de cassation a tiré toutes les conséquences de cette interdiction. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, elle rappelle que « l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Une saisie signifiée à votre banque après la recevabilité, pour une dette visée par le dossier, entre dans ce champ : la commission peut en demander l’annulation au juge des contentieux de la protection dans l’année de l’acte. Et le même arrêt sécurise votre action personnelle : « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » Vous n’êtes donc pas dessaisi : vous pouvez contester vous-même devant le juge de l’exécution, même si la commission peut aussi agir de son côté. Premier réflexe pratique : adressez aussitôt à la banque et à l’huissier une copie de la décision de recevabilité, par écrit, en demandant la mainlevée de la mesure postérieure et la restitution des sommes prélevées en violation de la suspension, et signalez la difficulté à la commission, qui reste votre interlocutrice pendant l’instruction.

Attention toutefois à deux limites que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard. D’une part, le pendant de la suspension, c’est l’interdiction de payer : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. » Ne remboursez donc aucun créancier du dossier de votre propre initiative après la recevabilité, même pour « arranger les choses », sauf autorisation du juge des contentieux de la protection : un paiement isolé peut être analysé comme une aggravation de l’insolvabilité à l’égard des autres créanciers et fragiliser votre dossier. D’autre part, les dettes alimentaires restent en dehors de la suspension : une pension alimentaire impayée peut continuer à être recouvrée, y compris par saisie, malgré la recevabilité. Avant de crier à l’irrégularité, identifiez donc la créance invoquée par l’huissier dans l’acte de saisie : s’il s’agit d’aliments dus pour vos enfants, la suspension ne joue pas ; s’il s’agit d’un crédit, d’un découvert ou d’un arriéré ordinaire, la mesure postérieure à la recevabilité est en principe interdite.

B. La saisie signifiée avant la recevabilité : pourquoi l’argent est déjà attribué au créancier et ce qui peut encore être sauvé

Beaucoup de comptes bloqués correspondent à une saisie signifiée avant la recevabilité, parfois quelques jours avant, et le débiteur découvre que la protection ne « remonte pas le temps ». Le mécanisme l’explique : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » Votre banque est ce tiers entre les mains duquel l’huissier saisit le solde créditeur de vos comptes. L’effet est brutal car immédiat : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » Dès la signification à la banque, la somme saisie ne vous appartient plus juridiquement, même si vous ne recevez la dénonciation de la saisie que quelques jours plus tard. La recevabilité postérieure suspend la procédure pour l’avenir, mais elle n’efface pas l’attribution déjà réalisée : voilà pourquoi la date exacte de signification à la banque, précisée à l’heure près dans l’acte, doit être comparée ligne à ligne avec la date de votre recevabilité.

Cette attribution immédiate ne signifie pas que tout est perdu, car la saisie-attribution est une procédure formaliste où chaque mention compte. L’huissier doit procéder par acte signifié au tiers saisi, et cet acte contient à peine de nullité l’identité du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes en principal, frais et intérêts, l’avertissement adressé au tiers et la reproduction des textes applicables. Un titre exécutoire manquant ou périmé, un décompte global sans distinction du principal, des frais et des intérêts, ou l’absence des mentions protectrices ouvrent une contestation sérieuse. Exigez systématiquement la copie complète de l’acte signifié à la banque et de la dénonciation qui vous a été adressée, avec le décompte détaillé : c’est sur ces deux documents que votre avocat construira la contestation, et c’est aussi pour cela que la dénonciation doit vous parvenir rapidement après la saisie, afin que le délai de contestation puisse courir en connaissance de cause. Si la banque a bloqué au-delà des sommes réclamées, ou si elle a englobé un compte joint sans distinguer les droits de chacun, relevez-le par écrit sans tarder : le compte joint n’est saisissable que dans des conditions strictes et le conjoint non débiteur dispose de ses propres voies de contestation.

Reste la question des sommes que la saisie ne peut jamais prendre, même signifiée avant la recevabilité. La loi protège d’abord certains biens par principe : « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie » Sur un compte bancaire, cette protection se traduit par deux filets concrets détaillés dans la seconde partie : le solde bancaire insaisissable, d’un montant égal au revenu de solidarité active pour une personne seule, laissé d’office à votre disposition, et l’insaisissabilité des prestations familiales et de certaines allocations versées sur le compte. Même quand la saisie est antérieure à la recevabilité et donc valable dans son principe, ces sommes doivent vous être rendues. Vérifiez vos relevés des trois derniers mois : entourez les versements d’allocations familiales, d’allocation de soutien familial, d’allocation de rentrée scolaire ou de RSA, conservez les attestations de la caisse d’allocations familiales, et transmettez-les à la banque avec une demande écrite de déblocage des sommes insaisissables. Si la banque refuse ou tarde, ce refus écrit servira devant le juge de l’exécution.

Enfin, ne confondez pas la saisie-attribution avec les autres blocages que la banque peut vous opposer. Une opposition administrative du Trésor pour impôts ou amendes, un avis à tiers détenteur ou une saisie conservatoire autorisée par le juge obéissent à d’autres règles et à d’autres délais, et la suspension pour surendettement ne les traite pas toutes de la même façon : les dettes fiscales déclarées au dossier sont en principe suspendues comme les autres dettes non alimentaires, tandis que les amendes pénales et certaines dettes publiques exclues du traitement suivent leur propre régime. Demandez toujours à la banque l’intitulé exact de la mesure, la date, le créancier et l’huissier ou le comptable public à l’origine du blocage, puis rapprochez ces informations de votre état du passif dressé par la commission. Un dossier de surendettement bien tenu, où chaque dette est déclarée et chaque courrier classé par date, transforme une contestation incertaine en démonstration limpide : l’attribution immédiate ne protège ni les saisies postérieures à la recevabilité, ni les prélèvements opérés sur des sommes que la loi déclare insaisissables.

II. Débloquer, récupérer et contester : la méthode pas à pas quand chaque jour compte

A. Récupérer le minimum vital sans attendre : solde bancaire insaisissable et prestations protégées sur le compte saisi

Quand le compte affiche zéro disponible, la première urgence est alimentaire : loyer, électricité, nourriture, transport pour travailler. La loi a prévu ce cas et impose à la banque un réflexe automatique : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté. » Ce solde bancaire insaisissable correspond au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule, revalorisé chaque année, et il s’applique dans la limite du solde créditeur existant au jour de la saisie : si votre compte contenait moins, la banque laisse tout ; s’il contenait davantage, elle laisse au moins ce minimum. Le point décisif pour les familles en difficulté tient en une phrase : « Aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2 . Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue. Le tiers saisi informe sans délai l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis. » La banque doit avertir aussitôt le débiteur de la mise à disposition, opérer la mise à disposition sur l’ensemble des soldes créditeurs en imputant en priorité sur les fonds disponibles à vue, et informer l’huissier du montant laissé et des comptes concernés. Si plusieurs banques sont saisies, l’huissier désigne le ou les tiers chargés de la mise à disposition.

En pratique, ne supposez jamais que la banque a fait son travail : vérifiez. Dès la dénonciation reçue, rendez-vous à l’agence ou écrivez au service des saisies de la banque en demandant par écrit le montant du solde bancaire insaisissable laissé à votre disposition, la date de sa mise à disposition et le compte concerné. Si la banque répond qu’elle n’a rien laissé alors que le solde créditeur le permettait, exigez une réponse écrite et conservez-la : ce manquement nourrira votre contestation devant le juge de l’exécution, qui pourra ordonner la restitution. Préparez un dossier simple : pièce d’identité, dénonciation de la saisie, relevé du compte au jour de la saisie, et montant du RSA socle en vigueur que votre avocat actualisera. Quand la banque tarde, une mise en demeure brève, rappelant que la mise à disposition est automatique et ne nécessite aucune demande, débloque la plupart des situations sans audience. Et si le compte était créditeur de sommes supérieures au minimum, rappelez-vous que le surplus reste attribué au créancier lorsque la saisie est antérieure à la recevabilité : l’objectif réaliste de cette première étape est de sécuriser le vital, pas de récupérer l’intégralité du solde d’un geste.

Le second filet concerne les allocations versées sur le compte, que la saisie ne peut pas absorber. Le principe est posé pour les prestations familiales : « Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. » Le même texte ajoute que le blocage des comptes ne peut faire obstacle à cette insaisissabilité et que les allocataires dont les prestations sont versées sur un compte peuvent en retirer les fonds chaque mois dans la limite du montant des prestations. Concrètement, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, lorsqu’elles ont été versées sur le compte saisi, doivent pouvoir être récupérées à hauteur de leur montant, en plus du solde bancaire insaisissable, selon les justificatifs produits. La procédure varie selon les banques : certaines exigent une attestation de la caisse d’allocations familiales détaillant les trois derniers versements, d’autres un relevé surligné et une demande écrite. Fournissez les deux d’emblée, en recommandé ou contre récépissé, avec copie à l’huissier : tout refus écrit ou tout silence de plus de quelques jours devient une pièce pour le juge.

Quelques règles de conduite pendant ces démarches vous éviteront de fragiliser votre dossier de surendettement. N’ouvrez pas un compte occulte pour contourner la saisie et n’organisez pas l’insolvabilité en vidant vos avoirs : la gestion normale du patrimoine reste autorisée, mais tout acte qui aggraverait l’insolvabilité est interdit après la recevabilité et pourrait être reproché. Continuez à déclarer à la commission tout changement de ressources, toute rentrée exceptionnelle et tout nouveau compte, car la commission instruit votre dossier et décidera de son orientation vers un plan ou vers un rétablissement personnel. Si vos ressources ont chuté depuis le dépôt, demandez l’actualisation de votre capacité de remboursement plutôt que de cesser tout paiement de votre côté sans cadre : les incidents de paiement non expliqués pèsent sur la suite. Enfin, si vous êtes allocataire du RSA, d’allocations familiales ou d’aides au logement, signalez à la commission que ces sommes transitent par le compte saisi : l’état du passif et l’orientation du dossier doivent refléter votre reste à vivre réel, et les mesures imposées ou le plan tiendront compte de ce minimum vital. Pour situer la suite de votre procédure après le déblocage, la présentation des mesures imposées par la commission de surendettement vous aidera à comprendre ce qui attend votre dossier une fois l’urgence bancaire traitée.

B. Faire constater la violation de la suspension et contester la saisie dans les délais : qui saisir et comment

Une fois le vital sécurisé, passez à la contestation proprement dite, car les délais sont impitoyables et le bon juge dépend de ce que vous demandez. Pour la saisie-attribution elle-même, la règle est : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Le même texte impose, sous la même sanction, de dénoncer la contestation le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie, d’en informer le tiers saisi par lettre simple, et de remettre une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. Manquer une seule de ces formalités fait tomber une contestation pourtant fondée : faites rédiger l’assignation par votre avocat, qui visera le juge de l’exécution de votre domicile, et centralisez les preuves d’envoi dès le premier jour. La dénonciation de la saisie fait courir le mois : notez sa date de réception sur l’enveloppe, photographiez-la, et ne laissez pas passer le délai en attendant une réponse amiable de la banque.

Devant le juge de l’exécution, articulez vos moyens dans un ordre logique, pièce par pièce. Premier moyen, souvent décisif : la saisie est postérieure à la recevabilité et porte sur une dette non alimentaire visée par le dossier, en violation de l’interdiction légale. Produisez la décision de recevabilité de la commission, l’acte de saisie horodaté signifié à la banque, la dénonciation reçue, et l’état des créances montrant que la dette figure au dossier. Demandez la mainlevée et la restitution des sommes attribuées en violation de la suspension, avec intérêts. Deuxième moyen : le solde bancaire insaisissable ou les prestations insaisissables n’ont pas été laissés à votre disposition. Produisez la réponse écrite de la banque, vos relevés et les attestations de versement des allocations, et demandez la restitution des sommes protégées. Troisième moyen : les nullités de l’acte, titre exécutoire absent ou insuffisant, décompte non détaillé en principal, frais et intérêts, mentions protectrices manquantes. Quatrième moyen : le compte joint ou les sommes appartenant à un tiers, avec relevés prouvant l’origine des fonds. Chaque moyen doit s’appuyer sur une pièce numérotée dans un bordereau : un juge de l’exécution convainc en dix minutes par un dossier ordonné vaut mieux qu’une plaidoirie d’une heure sur un dossier confus.

En parallèle, mobilisez la commission, car deux voies peuvent coexister utilement. Comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 28 mars 2024, « l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Écrivez donc à la commission en joignant la saisie litigieuse et en lui demandant de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’annulation de l’acte pris en violation de la suspension, dans ce délai d’un an. Cette voie ne vous prive pas de votre propre contestation, puisque « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » Quand la saisie est conservatoire plutôt qu’attributive, c’est le juge de l’exécution qui autorise et contrôle la mesure : contestez-y sa mise en œuvre sans attendre. Et si votre recevabilité est elle-même contestée par un créancier devant le juge des contentieux de la protection, préparez ce front simultanément : une recevabilité annulée ferait tomber la suspension, de sorte que votre contestation de la saisie doit comporter un moyen subsidiaire fondé sur les sommes insaisissables, qui survit à tout changement de cap procédural.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques facilitent l’action. La commission compétente est celle de votre domicile, car « Dans chaque département, siège au moins une commission de surendettement des particuliers. » : un Parisien saisit la commission de Paris, un Essonnien celle de son département, et la notification de recevabilité partira vers les mêmes banques et créanciers quel que soit le ressort. Le juge de l’exécution compétent pour la contestation d’une saisie-attribution est en principe celui de votre domicile, ce qui évite aux Franciliens de plaider au siège lointain d’un créancier. Les délais parisiens d’audiencement du juge de l’exécution peuvent atteindre plusieurs semaines : sollicitez, si les conditions sont réunies, une audience rapprochée en exposant le blocage total du compte et l’atteinte au minimum vital, et demandez à votre avocat d’envisager toute procédure accélérée adaptée à votre mesure. Conservez chaque preuve de dépôt et de notification : dans cette matière, le dossier le mieux daté gagne, car tout se joue sur la comparaison entre la date de la recevabilité et l’heure de la signification à la banque, puis sur le respect du mois de contestation.

Conclusion

Un compte bloqué en plein dossier de surendettement n’est jamais une fatalité administrative : soit la saisie est postérieure à la recevabilité et la suspension la frappe d’annulabilité, soit elle est antérieure et l’attribution immédiate laisse subsister le solde alimentaire et les prestations insaisissables. Votre méthode tient en quatre gestes : dater la recevabilité face à la signification, exiger par écrit le minimum vital, identifier la créance poursuivie pour écarter les dettes alimentaires qui échappent à la suspension, puis contester dans le mois devant le juge de l’exécution tout en alertant la commission pour l’annulation devant le juge des contentieux de la protection. La Cour de cassation vous reconnaît ce double chemin et refuse de vous dessaisir au profit de la seule commission. Gardez chaque acte, chaque relevé et chaque accusé de réception : ce sont eux qui transformeront votre angoisse légitime en restitution sonnante et trébuchante, et qui permettront à la commission de mener votre dossier jusqu’au plan ou au rétablissement personnel sans que la banque ou l’huissier ne vienne entre-temps vider le compte qui vous fait vivre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».