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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Gérant de SARL révoqué par les associés : contester l’absence de juste motif et obtenir une indemnité (2026)

Un matin, vous recevez une lettre recommandée : l’assemblée générale de votre SARL est convoquée, et à l’ordre du jour figure votre révocation de vos fonctions de gérant. Quelques semaines plus tard, le vote est acquis, un autre gérant est nommé, les accès bancaires vous sont retirés et la société vous demande de restituer le véhicule, le téléphone et les clés. Pour beaucoup de gérants associés minoritaires, cette scène marque le début d’une période d’angoisse : la révocation est-elle définitive, pouvez-vous la contester, et surtout pouvez-vous obtenir une indemnité pour la perte de votre rémunération ? La réponse tient en une règle simple, posée par l’article L. 223-25 du code de commerce : le gérant de SARL est révocable à tout moment par les associés, mais « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Autrement dit, les associés ont presque toujours le pouvoir de vous révoquer, mais ils n’ont pas toujours le droit de le faire sans vous indemniser. Cet article vous explique comment faire constater l’absence de juste motif, comment obtenir réparation d’une révocation brutale ou vexatoire, comment vérifier la régularité de l’assemblée qui vous a évincé, et quelles démarches engager à Paris et en Île-de-France, en s’appuyant sur les décisions les plus récentes, dont un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 février 2026 et un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 septembre 2026.

I. Gérant de SARL révoqué sans juste motif : faire constater l’absence de motif et obtenir des dommages-intérêts

A. Révocation du gérant de SARL sans juste motif : ce que les associés doivent établir et ce que vous pouvez contester

Le point de départ est l’article L. 223-25 du code de commerce, qui dispose que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés », dans les conditions de l’article L. 223-29, sauf majorité plus forte prévue par les statuts. La révocation est donc, en principe, libre : les associés n’ont pas besoin de votre accord, et votre opposition ne bloque pas le vote. L’article L. 223-29 du code de commerce précise la majorité applicable : « les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Si cette première majorité n’est pas atteinte, et sauf clause statutaire contraire, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, et la décision se prend alors à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. Concrètement, un associé qui détient à lui seul plus de la moitié des parts peut donc révoquer le gérant minoritaire à lui tout seul, dès la première consultation. C’est cette asymétrie qui explique la plupart des révocations conflictuelles dans les SARL familiales et les sociétés à deux associés.

Mais la liberté de révoquer n’est pas une liberté de révoquer sans motif et sans conséquence financière. Le même article L. 223-25 ajoute : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » La cour d’appel de Rennes l’a rappelé avec netteté dans son arrêt du 3 février 2026 (RG 25/00507) : « L’absence d’un juste motif ne permet pas de remettre en cause le principe même de la révocation, alors décidée par les organes sociaux eux mêmes. La révocation sans juste motif ne peut ouvrir droit qu’à une indemnisation ». Il faut bien comprendre ce que cela signifie pour vous : vous ne pourrez quasiment jamais obtenir l’annulation de la révocation pour le seul motif qu’elle était injustifiée, ni votre réintégration dans vos fonctions. En revanche, vous pouvez transformer cette révocation injustifiée en créance indemnitaire contre la société, et c’est là que se joue l’essentiel du contentieux.

La notion de juste motif est le cœur du débat, et elle est plus exigeante pour la société qu’il n’y paraît. Toujours dans son arrêt du 3 février 2026, la cour d’appel de Rennes précise que « La notion de juste motif est plus large que celle de faute et elle recouvre aussi, outre l’empêchement non fautif, les cas dans lesquels l’attitude du gérant compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. » La révocation peut donc être justifiée par des circonstances même non fautives, dès lors qu’elles compromettent l’intérêt social ou le fonctionnement de la société : mésentente durable rendant toute collaboration impossible, perte de confiance établie par des faits objectifs, désorganisation avérée du travail. Mais symétriquement, des griefs vagues, anciens ou insignifiants ne constituent pas un juste motif, et c’est au juge qu’il appartient de vérifier chaque grief un par un.

L’arrêt de Rennes du 3 février 2026 en donne une illustration saisissante. Un cogérant d’une SARL d’alimentation, en fonctions depuis près de quinze ans, avait été révoqué par l’assemblée générale du 3 mai 2023 sur la base d’une longue liste de reproches : absences du magasin en janvier, février et mars 2023, prospection d’un autre point de vente, conservation d’un boîtier électronique de commandes, octroi d’un congé à un salarié pendant le week-end de Pâques, vol présumé de rouleaux de monnaie pour 95 euros, achat d’un navire de plaisance de 94 000 euros HT pour la société, perception de loyers de ce navire sur son compte personnel, prélèvement de 6 522,17 euros d’épargne salariale, paiement par la société du dépôt de garantie de son logement, ou encore demande de passage au statut de salarié cadre. La cour a écarté un à un ces griefs : les absences n’avaient pas eu d’incidence démontrée sur le fonctionnement du magasin, les frais de train litigieux s’élevaient à 28,70 euros, le boîtier n’avait été conservé que de façon isolée et sans difficulté de gestion, les congés litigieux se situaient hors saison et n’avaient pas désorganisé l’établissement, le vol de monnaie n’était pas établi et la somme n’était pas significative, le navire servait aux livraisons en mer et générait des revenus locatifs de 3 054 euros sur l’exercice 2022, les loyers perçus sur le compte personnel étaient anciens de près de deux ans, le prélèvement d’épargne portait sur des sommes dont le gérant soutenait sans être contredit qu’elles lui appartenaient, et les loyers de son logement avaient été inscrits au débit de son compte courant d’associé créditeur. Conclusion de la cour : « les quelques manquements établis à l’encontre de M. [X] ne sont pas, même pris dans leur ensemble, de nature à caractériser un juste motif de révocation », et « La révocation de M. [X] a été décidée sans juste motif. » La leçon pratique est directe : face à une révocation, exigez la liste précise des griefs, rassemblez pour chacun d’eux vos justificatifs, et mesurez leur incidence réelle sur la marche de la société, car c’est sur ce terrain chiffré et documenté que le juge tranche.

Si vous êtes dans la situation inverse, associé majoritaire qui envisage de révoquer un gérant défaillant, la même décision vous donne la marche à suivre : convoquez le gérant en visant précisément les griefs, joignez les pièces à la convocation, faites détailler les griefs dans le rapport de gérance et dans le procès-verbal, et ne retenez comme motifs que des faits récents, établis et dommageables pour la société. Une révocation votée sur des griefs flous ou prescrits par le temps vous expose à une condamnation indemnitaire, comme la société l’a été dans cette affaire à hauteur de 12 000 euros, car, selon la cour d’appel de Rennes, il y a lieu de « fixer à la somme de 12.000 euros le préjudice subi » par le gérant. Pour comprendre les autres leviers dont dispose un associé contre un gérant qui vide la société, vous pouvez aussi lire notre analyse de l’action sociale en responsabilité, qui permet de forcer le remboursement des sommes détournées : Gérant de SARL qui vide la société : le forcer à rembourser par l’action sociale.

B. Révocation brutale ou vexatoire du gérant : obtenir réparation de votre préjudice financier et moral

Au-delà de l’absence de juste motif, qui ouvre droit à des dommages-intérêts compensant la perte de vos fonctions, la manière dont la révocation a été exécutée peut fonder un second chef de préjudice. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 3 février 2026, pose le principe applicable : « Le dirigeant révoqué peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu’il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires. » Et elle en donne la définition opérationnelle : « La révocation peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, c’est à dire ne respecte par l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, soit car elle est vexatoire, c’est à dire porte atteinte à la réputation ou à l’honneur. » Deux terrains distincts existent donc : la brutalité, qui sanctionne la déloyauté dans la mise en œuvre (effet de surprise organisé, convocation tardive ou mensongère, annonce publique humiliante, coupure immédiate de tous les moyens sans préavis), et le caractère vexatoire, qui sanctionne l’atteinte à votre réputation et à votre honneur (accusations diffamatoires diffusées aux salariés, aux clients ou aux banques, motifs infamants inscrits au procès-verbal puis divulgués).

Dans l’affaire jugée à Rennes le 3 février 2026, le gérant cumulait les deux demandes : 46 800 euros pour la révocation sans juste motif et des sommes complémentaires au titre du préjudice moral pour révocation abusive et vexatoire. Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire lui avait alloué 2 500 euros pour le caractère abusif et 2 500 euros pour le caractère vexatoire, tout en rejetant l’indemnisation financière. La cour d’appel a inversé l’équilibre : elle a jugé que la révocation, bien que sans juste motif, n’avait été « ni brutale » ni accompagnée de « circonstances vexatoires », parce que le gérant avait été « convoqué à l’avance à l’assemblée générale qui a décidé de sa révocation », qu’il avait été « informé des motifs allégués et a pu faire valoir ses observations par avance par écrit puis lors des débats oraux », et que la restitution des biens de la société, dont il avait été averti, s’était faite normalement à l’issue de l’assemblée. En conséquence, « Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère abusif et vexatoire de la révocation et condamné la société [10] à ce titre. » Mais dans le même temps, la cour a condamné la société à 12 000 euros de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, en retenant que le gérant « percevait au titre de ses fonctions de gérant une rémunération de 3.600 euros net par mois », qu’il avait « exercé ces fonctions pendant près de 15 années », qu’il n’avait perçu aucune rémunération pendant quatre mois après sa révocation, puis seulement 9 671,36 euros de septembre à décembre 2023 comme salarié, « soit moins que ce qu’il aurait perçu en qualité de gérant ». Trois enseignements s’en dégagent pour votre dossier : premièrement, le respect de la contradiction avant le vote (convocation préalable, communication des griefs, possibilité de répondre par écrit et oralement) protège la société contre le grief de brutalité et prive le gérant de ce chef d’indemnisation ; deuxièmement, l’indemnité pour absence de juste motif se chiffre à partir de votre rémunération réelle de gérant et de la durée de votre éviction des revenus, déduction faite des revenus de remplacement ; troisièmement, la restitution du véhicule de fonction et la perte des dividendes ne constituent pas, à elles seules, un préjudice indemnisable, la cour ayant écarté ces deux postes au motif que le véhicule était lié aux fonctions et que « L’octroi éventuel de dividendes est sans lien avec les fonctions de gérant ».

Que la révocation soit brutale ou simplement injustifiée, le fondement de droit commun reste l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La faute, ici, c’est la révocation décidée sans juste motif ou exécutée de façon déloyale ; le dommage, c’est la perte de rémunération, la période de chômage subie, et le préjudice moral lié aux conditions de l’éviction. L’actualité contentieuse confirme que ce terrain reste brûlant : par jugement du 8 septembre 2026 (RG 2025009105), le tribunal de commerce de Meaux a été saisi par l’ancien gérant de deux SARL franciliennes, filiales d’un groupe de distribution, qui demandait au tribunal de « Juger que la révocation de Monsieur [X] [I] de ses fonctions de gérant des sociétés ALDI ANALYTICS SARL et SGL SNC est intervenue dans des conditions brutales, vexatoires et abusives, ouvrant droit à réparation. » L’assignation datait du 27 mai 2025, les débats se sont tenus le 9 juin 2026 et le jugement a été rendu le 8 septembre 2026 : ce calendrier montre qu’un contentieux de révocation abusive devant un tribunal de commerce d’Île-de-France se joue sur environ quinze mois entre l’assignation et le jugement de première instance, délai à intégrer dans votre stratégie, notamment si vous êtes privé de revenus pendant la procédure.

En pratique, dès la notification de votre révocation, constituez un dossier en trois volets. Premier volet, la preuve de vos revenus perdus : bulletins et contrats justifiant votre rémunération de gérant, relevés bancaires montrant l’arrêt des versements, attestations de vos revenus de remplacement, calcul mois par mois du différentiel. Deuxième volet, la preuve des circonstances : convocation et son délai, ordre du jour, procès-verbal d’assemblée, courriels et messages entourant l’éviction, témoignages de salariés ou de partenaires sur les conditions de l’annonce, captures des coupures d’accès. Troisième volet, la preuve de votre ancienneté et de votre investissement : durée des fonctions, résultats de la société sous votre gestion, dividendes distribués, investissements réalisés. Si vous étiez cogérant avec un associé qui vous a évincé pour prendre seul le contrôle, conservez aussi toute trace de la mésentente et des décisions prises depuis votre départ, car elles éclairent le mobile de la révocation. Et si votre révocation s’accompagne d’une radiation au registre du commerce et des sociétés qui tarde, ou de poursuites de la banque et du fisc alors que vous n’êtes plus aux commandes, notre analyse des démarches du gérant démissionnaire vous sera utile par analogie : Gérant de SARL démissionnaire mais toujours inscrit au RCS : se faire radier et contester les poursuites.

II. Gérant de SARL révoqué : sécuriser votre sortie et agir dans les délais contre une révocation irrégulière

A. Contester la régularité de l’assemblée qui vous a révoqué : convocation, ordre du jour, droit de défense et vote

Beaucoup de gérants révoqués se focalisent sur le motif et négligent le vice de procédure, alors que l’irrégularité de l’assemblée peut faire annuler la délibération de révocation elle-même. Le premier point de contrôle est la convocation. L’article R. 223-20 du code de commerce dispose que « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. » Vérifiez donc la date d’envoi de la recommandée, le délai de quinze jours au moins jusqu’au jour de l’assemblée, et la mention exacte de votre révocation à l’ordre du jour : une révocation votée sur une question qui ne figurait pas à l’ordre du jour, ou ajoutée en séance au titre des questions diverses, est contestable. L’article L. 223-27 du code de commerce ajoute que les associés sont convoqués « dans les formes et délais prévus par décret », que la convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un, et que « L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication » des documents visés à l’article L. 223-26. Si vos statuts prévoient la consultation écrite ou le vote par correspondance, contrôlez que ces modalités ont été respectées telles que les statuts les définissent, délais et formes compris, car tout écart ouvre une contestation.

Le deuxième point de contrôle est votre droit de vous défendre avant le vote. La loi n’impose pas une procédure contradictoire aussi formaliste qu’en droit du travail, mais les juges sanctionnent la déloyauté manifeste : un gérant convoqué la veille, sans information sur les griefs, sans communication des pièces et sans possibilité de répondre, dispose d’un argument sérieux de brutalité, voire d’annulation si les statuts organisaient une garantie qui n’a pas été respectée. À l’inverse, l’arrêt de Rennes du 3 février 2026 montre le standard qui met la société à l’abri : convocation à l’avance mentionnant qu’il serait délibéré sur la révocation, résolution jointe, rapport de gérance détaillant les griefs, débats en assemblée, réponse écrite préalable du gérant prise en compte. Si ce standard a été tenu dans votre affaire, ne fondez pas votre action sur la brutalité procédurale et concentrez vos efforts sur l’absence de juste motif et sur le chiffrage de votre préjudice. Si au contraire vous avez été mis devant le fait accompli, faites constater l’irrégularité par écrit sans attendre : courrier recommandé au nouveau gérant relatant les faits, demande de communication du procès-verbal et de la feuille de présence, et consultation d’un avocat avant l’expiration des délais de contestation.

Le troisième point de contrôle est le vote lui-même. Recomptez les parts représentées au regard de l’article L. 223-29 : première consultation à plus de la moitié des parts sociales, sauf majorité plus forte prévue par les statuts, et seconde consultation à la majorité des votes émis seulement si la première n’a pas atteint le seuil et si les statuts ne l’interdisent pas. Contrôlez les pouvoirs, les votes par correspondance, la prise en compte des abstentions, et la participation éventuelle du gérant associé au vote sur sa propre révocation. L’enjeu de ce contrôle est élevé car l’article L. 223-29 du code de commerce prévoit que « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » L’annulation de la délibération ne vous réinstalle pas automatiquement dans la durée, mais elle prive d’effet la révocation irrégulière, rouvre la discussion sur vos rémunérations et fragilise toutes les décisions prises ensuite par le gérant irrégulièrement nommé. Sur la question voisine des convocations par courrier électronique et de leur nullité, vous pouvez utilement lire : Convocation d’assemblée de SARL par email : nullité et droits des associés.

B. À Paris et en Île-de-France : quel tribunal saisir, quelles pièces préparer et quels délais respecter après votre révocation

Si votre SARL a son siège à Paris ou en Île-de-France, votre action en dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, brutale ou vexatoire relève en principe du tribunal de commerce du siège de la société : tribunal de commerce de Paris pour une SARL parisienne, tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Meaux ou Versailles selon le département du siège. C’est ce qui s’est joué dans deux affaires récentes de la région. D’une part, le jugement du tribunal de commerce d’Évry du 20 mai 2019, confirmé en appel à Paris le 21 octobre 2022 (RG 19/13580), concernait le cogérant opérationnel d’une SARL de prestation de services, filiale à 100 % d’une société de mareyage, révoqué par décision de l’associé unique du 9 avril 2016 après la dégradation des relations entre cogérants et à la veille d’un redressement judiciaire ouvert le 18 avril 2016 puis converti en liquidation le 9 mai 2016. « Estimant sa révocation abusive et dépourvue de cause légitime », le gérant avait fait assigner la société associée unique et le liquidateur « en paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive et de rappel d’indemnités de gérance », avant d’être débouté en première instance puis en appel. L’enseignement pour un gérant francilien est double : d’une part, la révocation intervenue dans un contexte de difficultés financières et de mésentente entre dirigeants n’est pas automatiquement jugée abusive, et il vous faudra démontrer le défaut de juste motif ou la déloyauté des circonstances plutôt que de les présumer ; d’autre part, si la société est ensuite liquidée, l’action se poursuit contre le liquidateur judiciaire et le recouvrement devient aléatoire, ce qui impose d’agir vite, avant que la trésorerie ne disparaisse.

D’autre part, le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 septembre 2026 montre que les juridictions consulaires de la grande couronne parisienne tranchent actuellement ces litiges : assignez au tribunal du siège, prévoyez une mise en état de plusieurs mois avec calendrier de procédure, et anticipez environ un an à quinze mois jusqu’au jugement de première instance, comme dans cette affaire où l’assignation du 27 mai 2025 a abouti à un jugement du 8 septembre 2026 après des débats du 9 juin 2026. Pendant ce temps, faites inscrire sans tarder au registre du commerce et des sociétés la cessation de vos fonctions et l’identité du nouveau gérant, car tant que la mention n’est pas publiée, les tiers, et notamment les banques, continuent de vous considérer comme le représentant de la société. Restituez contre récépissé les biens sociaux en votre possession, véhicule, téléphone, ordinateur, documents comptables et accès numériques, en conservant la preuve écrite de chaque restitution : dans l’affaire jugée à Rennes, la cour a relevé à décharge de la société que le gérant « se devait de restituer les biens de la société qu’il détenait, ce dont il avait été averti et ce qu’il a fait à l’issue de l’assemblée générale », ce qui a contribué à écarter la brutalité.

Préparez pour votre avocat parisien ou francilien un dossier complet : statuts à jour et extrait d’immatriculation, convocation à l’assemblée et preuve de sa date d’envoi, ordre du jour, rapport de gérance, procès-verbal et feuille de présence, échanges écrits avec les associés avant et après la révocation, justificatifs de rémunération sur les trois dernières années, relevés bancaires établissant la perte de revenus, et tout élément sur les revenus de remplacement perçus depuis. Si vous étiez associé en plus d’être gérant, conservez votre qualité d’associé : la révocation ne vous retire ni vos parts ni vos droits aux dividendes et à l’information, et la cour de Rennes a rappelé que les dividendes sont « sans lien avec les fonctions de gérant », de sorte que leur éventuelle suppression ne compense pas votre préjudice mais peut révéler une stratégie d’éviction globale. Si la révocation s’accompagne d’un blocage de votre compte courant d’associé, ce qui est fréquent quand le conflit dégénère, documentez séparément ce poste, car le remboursement du compte courant obéit à des règles propres : Compte courant d’associé bloqué : récupérer votre argent quand la société refuse de rembourser.

Deux armes complémentaires existent si le conflit dépasse votre seule révocation. Premièrement, si vous êtes resté associé, vous pouvez demander en justice la révocation du nouveau gérant pour cause légitime : l’article L. 223-25 prévoit qu’« En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Cette action suppose de démontrer une cause légitime, mésentente paralysant la société, faute de gestion, violation des statuts, et elle se porte devant le tribunal compétent pour la société. Deuxièmement, si le gérant qui vous a évincé commet des fautes de gestion, l’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 septembre 2021 (pourvoi n° 19-18.936), a eu à connaître d’une affaire où, « Articulant différents griefs contre Mme [E] [D], M. [J] [D], en sa qualité d’associé, l’a assignée en responsabilité et aux fins de voir prononcer sa révocation de ses fonctions de gérante et la désignation d’un administrateur judiciaire » : associé minoritaire d’une SARL, vous pouvez donc cumuler demande de révocation judiciaire du gérant en place et action en responsabilité pour les fautes commises. L’article L. 223-26 du code de commerce, enfin, vous garantit l’accès aux documents sociaux avant l’assemblée, rapport de gestion, inventaire, comptes annuels, texte des résolutions, car aucune défense sérieuse contre une révocation programmée ne s’improvise sans les chiffres de la société.

Conclusion

La révocation du gérant de SARL obéit à une logique que les décisions de 2026 confirment avec constance : les associés peuvent presque toujours vous révoquer, à la majorité de plus de la moitié des parts, mais ils doivent payer le prix d’une révocation sans juste motif, et davantage encore si l’éviction a été brutale ou vexatoire. Votre stratégie tient donc en quatre réflexes : contester chaque grief par des pièces et des chiffres, car des reproches insignifiants, anciens ou non établis ne font pas un juste motif ; faire juger la déloyauté des circonstances si vous avez été surpris, humilié ou diffamé ; vérifier la convocation, l’ordre du jour et le décompte des voix, car une délibération irrégulière peut être annulée à la demande de tout intéressé ; chiffrer votre préjudice à partir de votre rémunération réelle et de votre durée d’éviction, comme les 12 000 euros alloués pour 3 600 euros mensuels perdus après quinze ans de fonctions. À Paris et en Île-de-France, portez votre action devant le tribunal de commerce du siège, avec un dossier complet et sans attendre, car le temps joue pour celui qui contrôle la société et sa trésorerie. Chaque mois sans contestation écrite fragilise votre position et complique le recouvrement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».