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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Convoqué à une AG de SARL par simple e-mail : contester la nullité et sauver vos droits (2026)

En cette rentrée de septembre 2026, la scène se répète dans de nombreuses SARL : un associé reçoit un simple e-mail, parfois trois ou quatre jours avant la date prévue, l’informant qu’une assemblée générale se tiendra pour approuver les comptes, révoquer le gérant ou distribuer des dividendes. Aucune lettre recommandée, aucun ordre du jour précis, aucun document joint. L’associé, pris de court, ne se déplace pas. Puis il découvre que l’assemblée s’est tenue sans lui et a voté des décisions qui touchent directement ses droits : une révocation brutale, une distribution de dividendes à laquelle il ne comprend rien, voire une opération sur le capital ou un projet de cession. La question qui se pose alors est simple et urgente : cette assemblée convoquée par e-mail est-elle valable, et comment contester sa nullité avant qu’il ne soit trop tard ? La réponse tient en deux temps. D’abord, la convocation d’une assemblée de SARL obéit à des formes strictes, et leur violation ouvre une action en nullité. Ensuite, depuis un arrêt important de la Cour de cassation du 29 mai 2024, cette nullité n’est plus automatique : l’associé doit démontrer qu’il a été privé de son droit de participer et que son absence a pu peser sur le vote. Cet article explique, pas à pas, comment réagir quand vous êtes convoqué irrégulièrement, quelles preuves rassembler, quel juge saisir, dans quel délai, et ce que vous pouvez obtenir : annulation des délibérations, restitution des dividendes, dommages-intérêts. Il s’adresse aux associés de SARL, minoritaires comme majoritaires, qui découvrent une assemblée tenue dans leur dos et veulent défendre leurs droits avec méthode.

I. Convoqué à une assemblée de SARL sans lettre recommandée : comment contester la nullité ?

A. Convoqué par e-mail, trop tard ou sans ordre du jour : dans quel délai réagir et que réclamer au gérant ?

Le réflexe qui sauve des droits, c’est de réagir par écrit dès la découverte de l’irrégularité, sans attendre la fin de l’assemblée ni la notification du procès-verbal. La loi impose en effet un formalisme précis pour la convocation des associés de SARL, et chaque manquement compte. Aux termes de la loi, « Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. » Ce texte, c’est l’article L. 223-27 du code de commerce, qui constitue le fondement de toute contestation. Le décret d’application, c’est l’article R. 223-20 du code de commerce, qui dispose que « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. » et que « Celle-ci indique l’ordre du jour. » Trois exigences en découlent : un délai minimal de quinze jours, une lettre recommandée, et un ordre du jour dont le contenu et la portée apparaissent clairement, sans renvoi à d’autres documents. Un e-mail, un message WhatsApp, un simple appel téléphonique ou une lettre simple ne satisfont pas à cette exigence, sauf cas très particulier de la communication électronique acceptée par l’associé. Car la société peut recourir à la voie électronique, mais seulement si l’associé a donné son accord écrit préalable, au plus tard vingt jours avant l’assemblée, et à l’adresse qu’il a indiquée. Sans cet accord écrit, l’envoi postal reste obligatoire. Vérifiez donc en premier lieu si vous avez un jour signé un tel accord : une case cochée lors d’une assemblée ancienne, un courrier d’acceptation, un échange de lettres recommandées. Si rien de tel n’existe, la convocation par e-mail est irrégulière.

Le deuxième point à contrôler, c’est le délai. Quinze jours au moins avant la réunion : ce délai se calcule en jours francs entre l’envoi de la lettre recommandée et la tenue de l’assemblée, et il ne peut pas être réduit par les statuts pour l’assemblée annuelle d’approbation des comptes. Une convocation expédiée le 10 pour une assemblée du 18 est tardive, et cette tardiveté suffit à caractériser l’irrégularité. Le troisième point, c’est l’ordre du jour. Une convocation qui mentionne seulement « questions diverses » ou « points courants » sans détailler les résolutions ne permet pas à l’associé de préparer sa décision. Les questions inscrites doivent être libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement. Une assemblée qui vote une révocation de gérant, une distribution de dividendes ou une modification statutaire alors que l’ordre du jour n’en parlait pas s’expose à la nullité des délibérations prises hors ordre du jour. L’enjeu est encore plus net pour les décisions statutaires : l’article L. 223-30 du code de commerce prévoit que « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. » À cela s’ajoute la communication préalable des documents : les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées « sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée » en application de l’article L. 223-26 du code de commerce et de l’article R. 223-18 du code de commerce, et la loi précise que « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. » Concrètement, dès que vous constatez l’un de ces vices, adressez au gérant une lettre recommandée avec accusé de réception : rappelez la date et le mode de convocation reçus, relevez l’absence de lettre recommandée ou le non-respect du délai de quinze jours, demandez la communication immédiate de l’ordre du jour complet, du texte des résolutions et des documents sociaux, et indiquez que vous vous réservez le droit de contester la régularité de l’assemblée. Cette lettre fige la chronologie et empêche que l’on vous oppose plus tard une prétendue connaissance informelle de la réunion. Si l’assemblée n’a pas encore eu lieu, demandez son report à une date permettant le respect du délai légal. Si elle a déjà eu lieu, demandez une copie du procès-verbal, de la feuille de présence et des justificatifs d’envoi des convocations. En parallèle, ne signez aucun procès-verbal antidaté, ne donnez pas de quitus au gérant et ne touchez pas à des dividendes dont la distribution vous paraît litigieuse sans prendre conseil : accepter sans réserve peut compliquer la contestation ultérieure. Chaque jour compte, car les preuves d’envoi s’effacent vite et les décisions produisent leurs effets.

B. Privé de votre droit de vote : comment prouver la convocation irrégulière et faire reconnaître le vice ?

Prouver l’irrégularité, c’est d’abord prouver un fait négatif : l’absence de convocation régulière. La charge de cette démonstration pèse en pratique sur l’associé qui conteste, même si le gérant devra produire ses propres justificatifs. Rassemblez donc tout ce qui établit comment vous avez été réellement informé : l’e-mail reçu avec ses en-têtes et sa date, les captures de messages, l’enveloppe et le cachet postal de tout courrier simple, votre relevé de boîte aux lettres, l’attestation de votre gardien ou de votre conjoint sur l’absence de lettre recommandée, et surtout l’avis de passage ou son absence. Demandez au gérant, par écrit, la preuve de l’envoi recommandé : numéro de suivi, bordereau postal, liste d’émargement. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, le seul justificatif produit était un document d’un opérateur postal retraçant le parcours d’un envoi non identifiable, sans expéditeur ni destinataire connus, et les juges ont estimé que cela ne prouvait aucune convocation régulière. Cet exemple montre que des justificatifs vagues ne suffisent pas : la société doit établir qu’elle a adressé à chaque associé, dans le délai, une convocation identifiée avec son ordre du jour. Conservez aussi la preuve de votre qualité d’associé à la date de l’assemblée : statuts à jour, registre des mouvements de parts, acte de cession, attestation du greffe. Si vous avez cédé ou acquis des parts autour de la date litigieuse, la date d’opposabilité de la cession à la société sera scrutée, car seuls les associés en titre au jour de l’assemblée ont qualité pour la contester.

Mais prouver l’envoi irrégulier ne suffit plus à lui seul. Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024, pourvoi n° 21-21.559, publié au Bulletin et consultable aussi sur le site officiel de la Cour sous la décision n° 21-21.559 du 29 mai 2024, la nullité pour défaut de convocation obéit à une double condition. La formule de la Cour doit être connue par cœur, car c’est elle que le tribunal appliquera à votre dossier : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » Deux conditions cumulatives, donc. Premièrement, la privation effective du droit de prendre part : avez-vous été réellement empêché de participer ? Si vous aviez connaissance de la réunion par un autre canal, si vous étiez présent ou représenté malgré l’envoi défectueux, ou si un doublon vous est parvenu à temps avec tous les documents, le juge pourra estimer que vous n’avez pas été privé de votre droit. À l’inverse, si l’e-mail est arrivé la veille, sans ordre du jour ni documents, alors que vous résidez à l’étranger ou que vous deviez organiser un déplacement, la privation est caractérisée. Décrivez précisément votre situation : distance, délai de route, nécessité de consulter un expert-comptable avant de voter les comptes, impossibilité de donner un pouvoir éclairé sans connaître les résolutions. Deuxièmement, l’influence sur le processus de décision, souvent appelée théorie du vote utile : votre présence aurait-elle pu changer le résultat ou le débat ? Si vous détenez 40 % des parts et que les résolutions ont été adoptées à une courte majorité, l’influence est évidente. Si vous êtes minoritaire à 5 %, ne baissez pas les bras pour autant : la Cour vise le processus de décision dans son ensemble, pas seulement l’arithmétique du vote. Votre intervention dans les débats, vos questions écrites préalables, votre demande d’expertise ou votre refus de voter une résolution auraient pu éclairer les autres associés et modifier la discussion. Mettez en avant ce rôle délibératif : questions que vous auriez posées sur les comptes, observations sur la révocation du gérant, contre-propositions sur les dividendes. La jurisprudence antérieure des juges du fond avait déjà refusé l’annulation quand deux porteurs de deux actions sur mille n’avaient pas été convoqués, faute d’incidence possible sur le vote ; votre dossier doit se situer à l’opposé de ce cas d’école. Cette double condition s’inscrit dans un régime où chaque voix pèse selon les seuils légaux : l’article L. 223-29 du code de commerce dispose que « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Et pour toute assemblée autre que l’assemblée annuelle d’approbation des comptes, l’article R. 223-19 du code de commerce exige que « le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée ». Retenez l’essentiel : contester ne consiste plus à brandir le seul vice de forme, mais à raconter au juge, pièces à l’appui, comment ce vice vous a tenu éloigné de la salle et comment votre voix aurait compté.

II. Assemblée de SARL annulée : que peut obtenir l’associé qui agit en justice ?

A. Annulation des délibérations, restitution des dividendes, dommages-intérêts : quel juge saisir et que demander ?

Quand la voie amiable échoue, l’action en nullité se porte devant le tribunal judiciaire, et plus précisément devant le tribunal compétent pour le siège social de la société. La demande vise l’annulation de l’assemblée litigieuse et, par voie de conséquence, l’annulation de chacune des délibérations qui y ont été adoptées : approbation des comptes, affectation du résultat, distribution de dividendes, révocation ou nomination du gérant, autorisation d’une opération. L’annulation est rétroactive : les décisions sont réputées n’avoir jamais existé, et la société doit en tirer les conséquences. Si des dividendes ont été versés sur le fondement d’une délibération annulée, le bénéficiaire peut être condamné à les restituer à la société, comme dans l’affaire du 29 mai 2024 où la cour d’appel avait condamné le dirigeant à rembourser les dividendes votés par l’assemblée irrégulière. Si un gérant a été révoqué par une assemblée annulée, sa révocation tombe et la question de sa réintégration ou de son indemnisation se pose. Si des actes ont été accomplis avec des tiers sur la base des délibérations annulées, leur sort dépend de la bonne foi des tiers et des règles de publicité, ce qui rend l’intervention rapide d’autant plus importante : plus l’annulation intervient tôt, moins les situations irréversibles se sont installées.

À la nullité peuvent s’ajouter des dommages-intérêts. L’associé qui a été tenu à l’écart subit un préjudice propre : frais engagés pour faire valoir ses droits, perte de chance de percevoir des dividendes différents ou d’éviter une décision coûteuse, désorganisation de ses projets de cession, atteinte à son droit d’information. Dans l’affaire précitée, une somme avait été allouée au titre de la désorganisation de la société. Pour obtenir réparation, chiffrez chaque poste : dividendes perdus ou indûment versés à d’autres, honoraires d’expert-comptable pour analyser des comptes que vous n’avez pas pu discuter, frais de déplacement rendus inutiles, décote subie lors d’une cession précipitée. Demandez aussi, à titre conservatoire, la suspension des effets des délibérations : le juge des référés peut, dans certains cas, ordonner des mesures provisoires quand l’exécution des décisions menace de créer un dommage imminent, par exemple une distribution massive des réserves ou une cession d’actifs décidée par une assemblée contestée. Du côté de la société et du gérant, les moyens de défense sont connus : ils soutiendront que vous aviez connaissance de la réunion, que vous avez volontairement boudé l’assemblée pour fabriquer un moyen de nullité, ou que votre participation n’aurait rien changé. Anticipez ces arguments : produisez votre agenda, vos billets de transport, vos échanges montrant que vous demandiez des précisions restées sans réponse, et expliquez pourquoi votre vote ou vos questions auraient pesé. Un arrêt récent illustre l’importance de bien choisir son moyen de nullité : le 11 mars 2026, la chambre commerciale a rejeté un pourvoi qui invoquait la nullité d’une assemblée générale extraordinaire d’une SARL pour défaut de désignation d’un commissaire aux comptes, dans une affaire où l’enjeu réel était l’agrément d’un cessionnaire et la validité d’une cession de parts intervenue le 20 décembre 2013 (pourvoi n° V 24-16.260, arrêt du 11 mars 2026 sur le site de la Cour de cassation). La leçon est claire : chaque nullité a son régime et son champ, et plaider la mauvaise cause de nullité fait perdre le procès même quand le dossier semble favorable. Pour une convocation irrégulière, le fondement reste l’article L. 223-27 et la double condition dégagée en 2024, pas un grief étranger au vice invoqué. Quant au délai pour agir, il est bref en pratique : l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, et les juges sanctionnent l’attentisme. Un associé qui découvre une assemblée irrégulière puis laisse passer des mois avant d’agir, tout en encaissant des dividendes ou en exécutant les décisions, s’expose à se voir opposer une confirmation tacite ou une fin de non-recevoir. Agissez donc dans les semaines qui suivent la découverte, et faites constater l’irrégularité par un commissaire de justice si la société refuse de vous remettre les justificatifs d’envoi.

Le dossier à constituer pour le tribunal doit être complet et ordonné. Première liasse : la preuve de votre qualité d’associé et de votre quote-part, les statuts en vigueur au jour de l’assemblée, le registre des parts, l’historique des cessions. Deuxième liasse : tout ce qui concerne la convocation, l’e-mail ou le courrier reçu, l’absence de lettre recommandée, l’ordre du jour tronqué, les documents non communiqués, votre lettre de protestation au gérant et sa réponse ou son silence. Troisième liasse : le procès-verbal contesté, la feuille de présence, le décompte des voix, la démonstration chiffrée de votre influence possible sur chaque résolution. Quatrième liasse : vos préjudices, relevés bancaires, expertises, correspondances avec l’acquéreur ou la banque si la délibération a compromis une opération. Joignez les textes applicables et les décisions citées dans cet article, en surlignant les passages déterminants. Un dossier bien présenté accélère la procédure et crédibilise la demande de mesures provisoires. Si la société est en difficulté ou si un litige entre associés bloque tout fonctionnement, signalez-le au juge : la nullité d’une assemblée peut rouvrir la voie à une négociation globale, à une sortie d’associé ou à une cession ordonnée, plutôt qu’à une succession d’assemblées contestées.

B. SARL à Paris et en Île-de-France : quel tribunal saisir, quels délais pratiques et quelles pièces préparer ?

Lorsque le siège de la SARL se trouve à Paris ou en Île-de-France, le tribunal judiciaire de Paris est le juge naturel des contestations d’assemblées, avec des règles pratiques qu’il faut connaître pour ne pas perdre de temps. La demande en nullité se porte devant le tribunal du siège social, et les assignations doivent respecter les délais de distance quand un associé réside à l’étranger, situation fréquente dans les SARL parisiennes détenues en partie par des sociétés étrangères, comme dans l’affaire de 2024 où l’associée majoritaire était une société de droit anglais. Concrètement, prévoyez un calendrier resserré : dès la découverte du vice, lettre recommandée au gérant sous huit jours, demande de communication du procès-verbal et des justificatifs sous quinze jours, consultation d’un avocat et d’un expert-comptable dans le mois, assignation dans les deux à trois mois si aucune régularisation n’intervient. Les juridictions parisiennes apprécient les dossiers chiffrés et chronologiques : un tableau retraçant l’envoi allégué, la réception réelle, la date de l’assemblée et la date de découverte du procès-verbal parle plus vite qu’une longue argumentation. Si l’assemblée annuelle d’approbation des comptes n’a pas été réunie dans les six mois de la clôture, tout intéressé peut saisir le président du tribunal en référé pour enjoindre aux gérants de convoquer l’assemblée, ce qui offre un levier supplémentaire quand le gérant fait la sourde oreille.

Les spécificités parisiennes tiennent aussi aux pièces à préparer et au canal procédural. D’abord, l’extrait Kbis récent de la société et l’état des inscriptions au registre du commerce, obtenus auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, établissent la gérance en exercice et le siège au jour de l’assignation. Ensuite, la preuve du dépôt des comptes annuels : si les comptes votés par l’assemblée contestée ont déjà été déposés et publiés, demandez au juge de tirer les conséquences de l’annulation sur ce dépôt, et alertez le greffe pour éviter que des tiers se fient à des comptes annulés. Ensuite, les attestations : à Paris, les associés éloignés produisent utilement une attestation de leur expert-comptable expliquant quelles questions auraient été posées sur les comptes si les documents avaient été communiqués quinze jours avant, et une attestation chiffrant l’incidence de leur vote sur chaque résolution. Enfin, le canal procédural : pour les mesures urgentes comme la suspension d’une distribution de dividendes ou l’interdiction de publier une modification statutaire, le référé devant le président du tribunal judiciaire permet d’obtenir rapidement une décision provisoire, tandis que le fond tranchera la nullité. Les points d’attention du ressort parisien sont connus des praticiens : encombrement des rôles qui impose d’anticiper les dates d’audience, exigence de loyauté procédurale qui sanctionne les pièces obtenues de façon déloyale, et contrôle strict de la qualité pour agir des cédants et cessionnaires de parts quand une cession est intervenue autour de l’assemblée. Si vous envisagez une cession de vos parts à Paris dans la foulée du litige, faites évaluer vos parts par un expert indépendant avant l’audience : le prix convenu avec un tiers peut servir de référence au juge pour chiffrer votre préjudice, et une offre d’achat contrariée par la délibération contestée démontre concrètement l’influence de votre exclusion sur vos intérêts patrimoniaux.

Conclusion

Une assemblée de SARL convoquée par simple e-mail, hors délai ou sans ordre du jour n’est pas une fatalité : la loi exige une lettre recommandée adressée quinze jours au moins avant la réunion, avec un ordre du jour clair et les documents sociaux joints, et la violation de ces formes ouvre une action en nullité. Mais depuis l’arrêt du 29 mai 2024, le juge ne prononce la nullité que si l’associé prouve qu’il a été privé de son droit de participer et que son absence a pu influer sur le processus de décision. La méthode qui gagne consiste donc à écrire vite au gérant, à conserver chaque preuve d’envoi, à chiffrer son influence sur chaque vote et à saisir le tribunal du siège dans un délai raisonnable, avec un dossier ordonné et des préjudices documentés. L’arrêt du 11 mars 2026 rappelle en outre qu’il faut viser le bon fondement et ne pas plaider une nullité hors de son champ. Si vous venez de découvrir une assemblée tenue sans vous, ne laissez pas les décisions produire leurs effets : faites vérifier votre convocation, exigez les justificatifs et engagez la contestation avant que les dividendes soient distribués et les actes publiés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».