Un associé découvre que le gérant de sa SARL a cédé le droit au bail à une autre structure pour 90 000 euros, sans que les comptes des huit derniers exercices aient été approuvés, puis fait voter la dissolution de la société. Il assigne le gérant en justice pour faire payer à la société la réparation de ces fautes, et réclame en plus des dommages pour son préjudice personnel. Le 13 mars 2025, la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 8, dans l’arrêt RG 22/05129 rendu sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 février 2022, rejette l’ensemble de ses demandes : la cession des actifs avait permis de mettre fin au déficit structurel de la société, il n’était pas établi qu’elle avait été réalisée en dessous du prix du marché, et la société avait même réalisé une plus-value de 60 000 euros sur la revente du droit au bail. L’associé avait l’arme procédurale adaptée, l’action sociale exercée ut singuli, mais il lui manquait la preuve de la faute et du préjudice social. Cette décision parisienne toute récente donne la méthode complète : quand un associé peut agir seul contre le gérant au nom de la société, comment verrouiller la procédure pour ne pas être déclaré irrecevable, comment démontrer la faute de gestion et chiffrer le dommage, et dans quel délai agir avant que la prescription de trois ans n’éteigne le recours. Cet article expose chaque étape, pièces et juridictions parisiennes à l’appui.
I. Faire condamner le gérant de SARL à payer à la société : l’action sociale exercée par un associé seul
A. Quand un associé de SARL peut agir seul contre le gérant pour une faute de gestion
Le gérant d’une SARL répond de ses fautes sur trois fondements distincts. Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La faute de gestion couvre un champ large : cession d’actifs à vil prix, rémunération occulte prélevée sans décision des associés, contrat passé entre la société et une autre société du gérant à des conditions désavantageuses, abandon de créances clients sans justification, défaut de souscription d’assurances obligatoires, poursuite d’une activité déficitaire sans réaction. Le même texte précise que « Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage », ce qui permet de poursuivre chaque cogérant à proportion de son rôle, y compris celui qui s’est borné à laisser faire en signant les bilans.
L’originalité du dispositif tient à son titulaire. Le gérant tient ses pouvoirs de la loi : l’article L. 223-18 du code de commerce dispose que « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ». Quand le gérant est majoritaire ou contrôle l’assemblée, la société n’agit jamais contre lui : la majorité refuse de voter l’action en justice. Le législateur a donc ouvert à chaque associé une action de substitution. Le même article L. 223-22 énonce : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». Un associé détenant une part infime du capital peut donc agir seul, sans seuil de détention, sans autorisation préalable de l’assemblée, et même contre l’avis de la majorité. Le texte ajoute : « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». Les sommes obtenues n’entrent pas dans la poche du demandeur : elles sont versées à la société, ce qui reconstitue le gage des créanciers et la valeur des parts de tous les associés, y compris ceux restés passifs.
Les statuts ne peuvent pas verrouiller ce recours. L’article L. 223-22 frappe de nullité préventive les clauses de neutralisation : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action ». Une clause qui exigerait l’accord de la majorité des associés avant toute action contre le gérant est donc privée d’effet, sans qu’il soit besoin d’en demander l’annulation : le juge l’écarte d’office. Dans le même sens, « Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ». Ni le quitus voté au gérant lors de l’approbation des comptes, ni une résolution qui approuverait après coup l’opération litigieuse, n’éteignent l’action sociale. Le quitus ne vaut que pour les informations portées à la connaissance de l’assemblée : des comptes non approuvés depuis huit ans, comme dans l’affaire parisienne de mars 2025, ou des conventions dissimulées, ne purgent aucune faute.
Le terrain de chasse le plus fécond reste celui des conventions entre le gérant et la société. L’article L. 223-19 du code de commerce impose un rapport spécial du gérant ou du commissaire aux comptes sur « les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés », et l’assemblée statue sur ce rapport. La garantie procédurale est nette : « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». Quand le gérant fait voter sa propre convention avec ses propres parts, la délibération est irrégulière et la faute est caractérisée. Le texte précise le sort des conventions non approuvées : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». L’associé demandeur n’a donc pas à faire annuler le contrat : il lui suffit de démontrer que la convention a coûté de l’argent à la société, par exemple un loyer versé à une société civile du gérant supérieur de moitié au prix du marché, ou une prestation de services facturée sans réalité. Le fondement de droit commun conforte l’assignation : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour situer ce contentieux dans l’éventail des interventions du cabinet en défense des associés et des dirigeants, la page du cabinet dédiée au droit des affaires à Paris présente les actions en responsabilité, les expertises de gestion et les litiges entre associés.
B. Comment saisir le tribunal sans faire déclarer l’action irrecevable : mise en cause de la société et mandataire ad hoc
L’erreur qui tue le plus d’actions sociales est purement procédurale : assigner le seul gérant en oubliant la société. L’article R. 223-32 du code de commerce est formel : « Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux ». La société est la bénéficiaire des dommages : elle doit être partie à l’instance, attraite par assignation délivrée à son siège, faute de quoi le tribunal ne peut pas statuer et l’action est déclarée irrecevable. Concrètement, l’assignation vise deux défendeurs : le gérant à titre personnel, et la SARL prise en la personne de ses représentants légaux. Les conclusions demandent la condamnation du gérant à payer à la société telle somme à titre de dommages, avec intérêts, outre la capitalisation. Oublier la mise en cause expose à une fin de non-recevoir soulevée par le gérant dès ses premières conclusions, souvent après des mois de procédure et des frais d’expertise perdus.
La difficulté commence dès que le représentant légal de la société est le gérant poursuivi lui-même. Peut-il défendre à la fois sa personne et la société bénéficiaire de la condamnation demandée contre lui ? Le même article R. 223-32 ouvre la solution : « Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux ». Le conflit est ici structurel : le gérant défendeur n’a aucun intérêt à ce que la société obtienne sa condamnation. La Cour de cassation a transformé cette faculté en verrou de recevabilité. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.077, publié au Bulletin, elle juge que « l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance ». Elle précise : « Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office ». Dans cette affaire, la gérante était assignée à la fois à titre personnel et en qualité de représentante légale de la société, et la cour d’appel avait cru pouvoir s’en contenter au motif que l’absence de mandataire ne constituait pas une condition de recevabilité : cassation. La leçon opérationnelle est directe : dès l’assignation, l’associé demandeur sollicite par écrit la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SARL, par conclusions ou par requête distincte, et vise expressément le conflit d’intérêts entre la société créancière de réparation et son gérant débiteur putatif. Si le juge omet de désigner, il peut le faire d’office, mais ne jamais formuler la demande, c’est jouer l’irrecevabilité aux dés.
Avant d’assigner au fond, l’associé minoritaire a souvent besoin de preuves qu’il ne détient pas : grand livre, relevés bancaires, contrats intra-groupe, échanges sur la cession d’actifs. Le gérant qui a fauté ne les communique pas spontanément, et l’assemblée qu’il contrôle refuse l’expertise amiable. La loi offre une mesure d’instruction taillée pour ce cas. L’article L. 223-37 du code de commerce dispose : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ». La demande se porte devant le président du tribunal statuant en référé, par assignation en heure utile : il faut viser une ou plusieurs opérations déterminées, par exemple la cession du droit au bail du 1er juin 2020 et l’abandon de compte courant qui l’a suivie, et non la gestion générale de la société. Le rapport est ensuite « adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant », et « doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité ». L’expertise de gestion ne condamne personne, mais elle fige les pièces, chiffre les flux et donne à l’action sociale ultérieure son socle probatoire. Les honoraires peuvent être mis à la charge de la société par la décision qui ordonne l’expertise, ce qui allège l’avance de frais du minoritaire. Trois lectures concurrentes du marché confirment l’architecture : un cabinet parisien décrit l’action ut singuli comme l’outil des associés face au dirigeant fautif ou inerte (sjgavocat.fr, article du 14 octobre 2025), la doctrine Lefebvre-Dalloz rappelle que les associés peuvent agir en réparation du préjudice social même quand la société agit déjà elle-même contre l’ancien gérant, et un guide de droit des sociétés détaille l’articulation entre action ut singuli et action ut universi. Aucune de ces pages ne traite la combinaison parisienne complète mise en oeuvre ici : mise en cause systématique de la SARL, demande de mandataire ad hoc dès l’assignation, expertise de gestion ciblée sur les opérations litigieuses, puis chiffrage du préjudice social au fond.
II. Obtenir une condamnation qui tient : preuve du préjudice social, délai de trois ans et paiement à la société
A. Prouver la faute du gérant et chiffrer le préjudice subi par la société, pas par vous
L’arrêt parisien du 13 mars 2025 est un manuel de ce qu’il ne faut pas faire sur la preuve. L’associé demandeur reprochait au gérant la cession des actifs sociaux à une société interprofessionnelle de soins ambulatoires nouvellement créée, l’absence de comptabilisation de sommes qui lui seraient dues, et l’approbation tardive des comptes des exercices 2012 à 2018. Le tribunal de commerce puis la cour d’appel répondent point par point : la cession avait mis fin au déficit structurel de la société et préservé ses intérêts, le demandeur ne démontrait pas que le prix de 193 938,48 euros, dont 90 000 euros pour le bail professionnel, était inférieur au prix du marché, et la société avait dégagé une plus-value de 60 000 euros sur la revente du droit au bail. Moralité : alléguer une cession à un proche du gérant ne suffit pas, il faut rapporter l’évaluation de marché qui établit la décote. En pratique, le dossier gagnant comporte une évaluation indépendante du droit au bail ou du fonds cédé par un expert-comptable ou un agent spécialisé du secteur, la comparaison avec des transactions comparables du même arrondissement parisien, le retraitement des comptes pour isoler l’effet de l’opération litigieuse, et la démonstration que l’abandon de compte courant consenti par le gérant dans la foulée a appauvri la société sans contrepartie. Sans ce chiffrage externe, le juge constate la plus-value comptable et déboute, comme à Paris.
Le second écueil est la confusion entre le préjudice de la société et le vôtre. L’action sociale ne répare que le dommage subi par la personne morale : trésorerie détournée, surprix payé à une société liée au gérant, créances abandonnées, amendes fiscales nées d’une négligence caractérisée, perte d’une chance de conclure un contrat avantageux. La simple dévalorisation de vos parts, qui n’est que le reflet du dommage social, n’ouvre pas droit à des dommages personnels cumulés avec la condamnation sociale : le juge les rejette comme faisant double emploi. Votre action personnelle, fondée sur le même article L. 223-22 qui réserve « l’action en réparation du préjudice subi personnellement », suppose un dommage distinct de celui de la société : informations mensongères qui vous ont déterminé à souscrire à une augmentation de capital, exclusion de fait des distributions par une manoeuvre discriminatoire, atteinte à votre droit de vote ou à votre droit d’information. Dans l’affaire parisienne, l’associé cumulait les deux actions et perdait sur les deux tableaux, faute de démontrer ni la faute sociale ni le préjudice personnel autonome. Présentez donc deux chapitres séparés dans vos conclusions, avec deux chiffrages séparés : d’un côté les sommes dues à la société au titre de l’action sociale, de l’autre les sommes dues à vous-même au titre de votre préjudice propre, chacune adossée à ses pièces. Le juge qui voit un chiffrage global et indifférencié y lit l’aveu d’une confusion et déboute sur le tout.
Les conventions non approuvées fournissent le terrain probatoire le plus rentable. Rappelez-vous la mécanique du même article L. 223-19 : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». Trois conséquences pratiques. D’abord, ne demandez pas l’annulation du contrat devant le tribunal de commerce : elle n’est pas nécessaire et allonge les débats. Ensuite, concentrez l’expertise sur le surcoût : différence entre le loyer versé à la société civile immobilière du gérant et la valeur locative de marché attestée par deux avis d’agences parisiennes, facturations de management fees sans feuilles de temps ni livrables, avances sans intérêt consenties à une société soeur pendant que la SARL emprunte à découvert. Enfin, exploitez l’absence de rapport spécial et l’exclusion de vote : quand le gérant a fait approuver sa convention avec ses propres voix, l’irrégularité du vote, combinée au surcoût chiffré, emporte la conviction du tribunal sur la faute comme sur le lien avec le dommage. Joignez systématiquement les rapports du commissaire aux comptes quand il en existe un, les procès-verbaux d’assemblées qui montrent qui a voté quoi, et les relevés bancaires qui datent les flux : la faute de gestion se prouve par la comptabilité, rarement par les témoignages.
B. Agir dans le délai de trois ans et faire payer la condamnation à la société devant les tribunaux de Paris
Le temps joue contre l’associé qui découvre tardivement les faits. L’article L. 223-23 du code de commerce dispose : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Le point de départ n’est donc pas la date de la faute, mais celle de sa révélation quand le gérant l’a dissimulée : comptes non communiqués, convention occulte, écritures maquillées. Encore faut-il dater cette révélation avec précision, car le gérant plaidera que vous saviez depuis l’assemblée d’approbation des comptes. La preuve de la dissimulation passe par les convocations jamais reçues, les questions écrites restées sans réponse, l’absence de rapport spécial sur les conventions, et le rapport d’expertise de gestion qui révèle l’opération. La Cour de cassation offre en outre un levier pour gagner du temps utile. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 6 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.128, publié au Bulletin, elle juge que « l’assignation en référé ayant interrompu le délai de prescription pendant la durée de l’instance à laquelle il avait été mis fin par l’ordonnance désignant un expert, un nouveau délai triennal de prescription avait recommencé à courir ». Autrement dit, l’assignation en référé aux fins d’expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 223-37 interrompt la prescription de trois ans, et un nouveau délai de trois ans recommence à courir à compter de l’ordonnance qui désigne l’expert. La séquence gagnante est donc : expertise de gestion en référé dès la découverte des faits, ce qui fige les preuves et rouvre un délai de trois ans, puis action sociale au fond sur la base du rapport. Attention à l’effet inverse : attendre le dépôt du rapport d’expertise sans avoir assigné en référé laisse courir le délai initial, et une assignation au fond délivrée plus de trois ans après la révélation des faits est prescrite, comme l’a subi une partie dans cette même affaire pour ses demandes complémentaires.
À Paris et en Île-de-France, le parcours juridictionnel obéit à des règles de compétence et à des usages qu’il faut intégrer dès l’assignation. Pour une SARL dont le siège est à Paris, l’action sociale relève du tribunal de commerce de Paris, quai de la Corse, qui connaît des contestations entre associés et dirigeants de sociétés commerciales. Si la SARL est civile par son objet, ou si la demande mêle des questions d’état d’associé, le tribunal judiciaire de Paris est compétent. L’assignation doit viser le gérant à titre personnel et la société prise en la personne de ses représentants légaux, avec demande expresse de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société en raison du conflit d’intérêts, conformément à la jurisprudence du 9 novembre 2022 citée en première partie. Les greffes parisiens exigent un dossier paginé et complet : statuts consolidés et extrait Kbis de moins de trois mois, procès-verbaux des assemblées litigieuses, rapports du commissaire aux comptes, grand livre et balances des exercices concernés, contrats et factures intra-groupe, rapport d’expertise de gestion et dires des parties, chiffrage du préjudice social poste par poste avec intérêts au taux légal. Comptez plusieurs mois entre l’assignation et le jugement au fond, et sollicitez en référé, en parallèle, la désignation de l’expert de gestion et, si la trésorerie saigne, toute mesure conservatoire utile. Les dommages alloués reviennent à la société en application de l’article L. 223-22, avec intérêts à compter de l’assignation : prévoyez dans le dispositif de vos conclusions la capitalisation annuelle des intérêts, qui augmente sensiblement la condamnation sur les procédures longues. Le gérant condamné qui ne paie pas expose la société, désormais représentée par son mandataire ad hoc, à engager l’exécution forcée contre son patrimoine personnel, y compris la saisie de ses propres parts sociales.
Conclusion
L’associé minoritaire d’une SARL n’est pas condamné à subir les fautes du gérant majoritaire. Premier réflexe : qualifier la faute parmi les trois fondements de l’article L. 223-22, infraction aux textes, violation des statuts ou faute de gestion, et réunir la preuve comptable avant tout courrier comminatoire. Deuxième réflexe : verrouiller la procédure en assignant à la fois le gérant et la société, et en demandant dès l’assignation la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société face au conflit d’intérêts, sous peine d’irrecevabilité sanctionnée par la Cour de cassation le 9 novembre 2022. Troisième réflexe : solliciter en référé une expertise de gestion ciblée sur les opérations litigieuses quand vous détenez au moins le dixième du capital, ce qui fige les pièces et fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans. Quatrième réflexe : chiffrer séparément le préjudice de la société, seul objet de l’action sociale, et votre préjudice personnel autonome, sans jamais confondre la dévalorisation de vos parts avec un dommage propre. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2025 le rappelle sans indulgence : l’arme procédurale ne suffit pas, c’est l’évaluation de marché et la comptabilité retraitée qui emportent la condamnation. Avec ce dossier en main, l’action sociale cesse d’être une menace théorique et devient un paiement à la société, avec intérêts, exécutable sur le patrimoine du gérant.
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