Vous avez avancé de l’argent à votre société pour payer un fournisseur, combler un découvert ou financer un investissement, et la somme dort dans votre compte courant d’associé. Quand vous en demandez le remboursement, la réponse se fait attendre : le gérant ne répond plus, le président invoque des difficultés de trésorerie, ou vos coassociés votent contre tout versement. Cette situation, très fréquente dans les SARL et les SAS, a donné lieu à trois décisions de justice pendant l’été 2026. Le 25 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a condamné une SAS à rembourser 5 000 euros à une société associée, dans une ordonnance de référé enregistrée sous le numéro 2026R00087. Le 21 juillet 2026, le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné à une SAS de verser une provision de 6 115,33 euros au titre du solde d’un compte courant, dans une ordonnance rendue sous le numéro 2026R00028. Le 17 juin 2026, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné une holding à payer 33 106 euros avec intérêts à un associé, dans une ordonnance de référé enregistrée sous le numéro 26/00716. Le point commun de ces trois affaires est simple : l’associé qui avance des fonds devient un créancier de sa société, et cette créance se réclame. Le présent article explique comment mettre la société en demeure, quelles preuves réunir, comment obtenir rapidement une provision devant le juge des référés, et dans quels cas la société peut légalement différer le paiement, notamment en présence d’une convention de blocage, d’un conflit entre associés ou d’une procédure collective.
I. Exiger le remboursement de votre compte courant quand la société refuse de payer
Le compte courant d’associé n’est pas un apport en capital que la société conserverait définitivement. L’avance que vous laissez sur ce compte s’analyse en un prêt consenti à la société, et un prêt se rembourse. Avant de saisir un tribunal, deux étapes conditionnent le succès : une mise en demeure en bonne forme et un dossier de preuves qui établit le montant exact de votre créance.
A. Mise en demeure et preuve de la créance : ce que le juge vérifie en premier
La première démarche consiste à adresser à la société une demande écrite de remboursement, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui mentionne le montant réclamé et fixe un délai de paiement. Cette lettre remplit deux fonctions. Elle fait courir officiellement votre réclamation et elle servira de pièce numéro un devant le juge. Dans l’affaire jugée à Marseille, la société associée avait mis la SAS en demeure par courrier recommandé du 19 mars 2026 de rembourser 5 000 euros dans un délai de huit jours. Dans l’affaire de Compiègne, l’associée avait d’abord écrit en recommandé le 20 juin 2025 pour réclamer 6 115,33 euros, puis fait adresser une mise en demeure par son avocat le 22 janvier 2026, sans recevoir la moindre réponse. Le silence prolongé de la société après ces courriers a pesé lourd dans la décision des deux tribunaux. Conservez donc les accusés de réception, les copies des courriers et toute réponse, même partielle, de la direction.
La deuxième étape consiste à prouver le montant du solde. Le juge des référés vérifie que la créance est certaine, liquide et exigible, c’est-à-dire qu’elle existe réellement, que son montant est déterminé et qu’elle est arrivée à échéance. Les pièces qui emportent la conviction du tribunal sont connues : le bilan et le grand livre de la société où le compte apparaît sous votre nom, une attestation de l’expert-comptable qui certifie le solde, les relevés bancaires qui retracent vos versements, et les statuts qui ne prévoient aucune clause contraire. À Marseille, le tribunal a relevé que le compte était identifié en comptabilité sous l’intitulé du nom de la société associée, pour un montant de 5 000 euros confirmé par une attestation d’expert-comptable du 28 mai 2026, et il a jugé que l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable. À Compiègne, l’associée produisait les statuts, les justificatifs d’avances pour un total de 95 600 euros, le relevé du compte dans les livres de la société, les deux courriers recommandés et les attestations d’immatriculation, et le tribunal a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible. Inspirez-vous de cette liste pour constituer votre dossier : chaque avance doit être rattachée à un virement bancaire identifié, et le solde réclamé doit correspondre exactement au montant inscrit dans les comptes de la société.
Le fondement juridique de votre demande tient en une règle que les tribunaux rappellent avec constance. L’avance en compte courant constitue un prêt, et l’article 1892 du code civil définit le prêt de consommation comme le contrat par lequel une partie livre à l’autre une quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » De son côté, l’article 1902 du code civil dispose : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » La société qui a reçu vos fonds est donc tenue de les restituer. L’ordonnance de Marseille pose le principe sans détour : le compte courant d’associé se rembourse sur simple demande de l’associé. Retenez cette règle, car elle résume l’état du droit : sauf convention ou clause statutaire contraire, dont il sera question plus loin, votre argent vous est dû dès que vous le réclamez.
Anticipez enfin les objections que la société ne manquera pas de soulever. Elle soutiendra parfois que l’inscription comptable ne prouve rien, que les flux correspondent à autre chose qu’à un prêt, ou que le désaccord entre associés relève du fond et échappe au juge de l’urgence. À Marseille, la société débitrice plaidait exactement cela : contestation sur la qualification des flux, attestation d’expert-comptable jugée insuffisante, messages sans valeur de reconnaissance, conflit d’associés excédant les pouvoirs du juge des référés. Le tribunal a écarté l’ensemble de ces moyens après examen des pièces, parce que le bilan identifiait clairement le compte et que l’attestation confirmait le solde. La leçon pratique est directe : plus votre traçabilité est rigoureuse, moins la société peut installer un doute. Faites établir l’attestation par l’expert-comptable de la société elle-même lorsque c’est possible, réclamez par écrit la communication du grand livre auxiliaire, et mentionnez dans votre mise en demeure les références comptables précises du compte, comme le numéro de compte et l’intitulé exact.
B. Référé provision : obtenir une condamnation rapide sans attendre le procès au fond
Quand la mise en demeure reste sans effet, la voie la plus rapide est le référé devant le président du tribunal. Cette procédure d’urgence permet d’obtenir en quelques semaines une ordonnance qui condamne la société à vous verser une provision, sans attendre un procès au fond qui durerait des mois. Le texte qui fonde cette action est l’article 873 du code de procédure civile, dont le deuxième alinéa dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Autrement dit, dès lors que votre créance de compte courant est établie par les pièces, le juge peut condamner la société à payer immédiatement, même si celle-ci conteste certains points. Les trois ordonnances de l’été 2026 ont été rendues sur ce fondement, et elles montrent que les tribunaux n’hésitent pas à l’appliquer aux comptes courants d’associés.
Le déroulement concret de la procédure mérite d’être décrit simplement. Votre avocat fait délivrer une assignation en référé par commissaire de justice, qui convoque la société à une audience rapprochée devant le président du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale ou devant le tribunal des activités économiques, selon le ressort. À l’audience, chaque partie développe ses conclusions et produit son dossier. Si la société ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, le juge statue par une ordonnance dite réputée contradictoire, comme à Compiègne où la SAS débitrice, ni présente ni représentée, a été condamnée à payer 6 115,33 euros de provision, outre 1 500 euros au titre des frais de procédure. Si la société comparaît et résiste, le juge examine si la contestation est sérieuse. À Marseille, après un débat contradictoire complet, le tribunal a jugé que l’obligation pesant sur la société prêtait difficilement à contestation sérieuse au vu des pièces produites, et il a condamné la SAS à verser une provision de 5 000 euros, plus 2 500 euros de frais irrépétibles. Préparez donc l’audience comme un examen de vos pièces : bilan, attestation d’expert-comptable, relevés de virements, courriers recommandés et statuts doivent former un ensemble cohérent où le montant réclamé apparaît sans ambiguïté.
Les montants alloués dans ces affaires éclairent ce que vous pouvez attendre du juge. Outre le principal, les tribunaux accordent systématiquement une indemnité pour vos frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros à Marseille, 1 500 euros à Compiègne, 2 000 euros à Strasbourg, ainsi que la condamnation de la société aux dépens. Le tribunal de Strasbourg a en outre assorti la provision de 33 106 euros des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026, ce qui montre l’importance de dater précisément votre première réclamation, puisque les intérêts courent à partir de la mise en demeure. L’ordonnance de référé est de surcroît exécutoire par provision, ce qui signifie que vous pouvez la faire exécuter immédiatement, même si la société fait appel. Cette exécution immédiate constitue un levier décisif : beaucoup de sociétés qui faisaient la sourde oreille paient après la signification de l’ordonnance, sans attendre l’issue d’un éventuel recours.
Reste à choisir le bon moment pour agir. Le référé suppose une créance exigible, c’est-à-dire que vous devez avoir demandé le remboursement et laissé à la société un délai raisonnable pour payer. Une mise en demeure restée sans réponse pendant plusieurs semaines, comme les huit jours du courrier de Marseille ou les mois de silence de Compiègne, établit cette exigibilité. N’attendez pas non plus que la situation financière de la société se dégrade : tant que la société est en activité normale, le recouvrement s’exécute sur sa trésorerie. Si des rumeurs de difficultés circulent, si les fournisseurs se plaignent d’impayés ou si un commissaire aux comptes tire la sonnette d’alarme, accélérez la procédure, car l’ouverture ultérieure d’une procédure collective changerait complètement les règles du jeu, comme expliqué dans la seconde partie. En pratique, comptez quelques semaines entre la mise en demeure et l’assignation, puis quelques semaines supplémentaires jusqu’à l’audience et à l’ordonnance : un dossier bien préparé aboutit souvent en deux à trois mois.
II. Blocage conventionné, conflit entre associés et société en difficulté : les cas qui compliquent le remboursement
Le droit au remboursement connaît des limites, et les sociétés les invoquent systématiquement pour gagner du temps. Trois obstacles reviennent dans presque tous les dossiers : une convention ou une clause qui bloquerait le compte, un conflit entre associés qui servirait de prétexte au refus de payer, et des difficultés financières qui feraient craindre que tout versement soit remis en cause. Chacun de ces obstacles obéit à des règles précises qu’il faut connaître pour les surmonter.
A. Convention de blocage, approbation des associés et intérêts : quand la société peut différer le paiement
La principale exception au remboursement immédiat est la convention contraire. Les associés peuvent convenir par écrit que les avances resteront bloquées pendant une durée déterminée, par exemple jusqu’à la clôture d’un exercice, jusqu’au remboursement d’un emprunt bancaire ou jusqu’à la réalisation d’un investissement. Cette convention de blocage, souvent exigée par les banques qui financent la société, produit pleinement ses effets entre les parties. L’article 1103 du code civil dispose en effet : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Si vous avez signé une convention qui bloque votre compte jusqu’à une date précise, vous devrez attendre cette date, sauf à démontrer que la convention est nulle ou que la société a manqué à ses propres engagements. Vérifiez donc avant toute action si un tel écrit existe : relisez les conventions de compte courant signées lors de vos versements, les procès-verbaux d’assemblée qui auraient approuvé un blocage, et les engagements pris envers la banque de la société, car le blocage consenti au profit du prêteur bancaire vous est opposable dans les mêmes conditions.
En l’absence d’écrit, en revanche, aucun blocage ne peut vous être imposé unilatéralement. Le gérant ne peut pas décider seul que votre compte restera bloqué, et une simple délibération de la majorité prise après votre demande de remboursement ne suffit pas à créer rétroactivement un terme qui n’existait pas. L’ordonnance de Compiègne le rappelle en visant la jurisprudence constante selon laquelle, sauf convention particulière ou clause statutaire contraire, le compte courant est remboursable à tout moment sur simple demande. De même, le tribunal de Strasbourg a jugé qu’à défaut de terme stipulé, l’avance consentie par un associé s’analyse en un prêt à durée indéterminée dont le prêteur est en droit d’exiger le remboursement à tout moment. Si la société vous oppose un blocage verbal, une habitude de gestion ou une décision prise sans votre accord, exigez la production de l’écrit qui le stipule, avec sa durée et ses conditions : faute d’un tel document, le juge ordonnera le paiement.
Les conventions de compte courant sont en outre soumises à un contrôle collectif qui protège l’ensemble des associés. Dans les SARL, l’article L. 223-19 du code de commerce organise la procédure des conventions dites réglementées : le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés, l’assemblée statue sur ce rapport, et l’associé intéressé ne peut pas prendre part au vote. Dans les SAS, l’article L. 227-10 du code de commerce prévoit un mécanisme comparable, avec un rapport du commissaire aux comptes ou du président sur les conventions conclues avec les dirigeants et les actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote. Concrètement, si votre convention de blocage ou votre convention d’intérêts n’a jamais été soumise à l’assemblée, elle produit néanmoins ses effets à votre égard, mais vous engagez votre responsabilité envers la société en cas de préjudice. Demandez chaque année que vos conventions figurent dans le rapport et soient soumises au vote : cette régularité formelle vous protégera si un coassocié attaque ultérieurement vos remboursements.
Deux règles complémentaires méritent votre attention avant de réclamer. La première concerne le sens interdit : ce n’est pas la société qui vous doit de l’argent qui pose problème, c’est l’inverse. L’article L. 223-21 du code de commerce interdit aux gérants et associés des SARL de se faire consentir par la société des emprunts, des découverts en compte courant ou des garanties : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement ». Une règle identique existe pour les sociétés anonymes à l’article L. 225-43 du code de commerce. Ne confondez donc jamais les deux situations : quand vous avancez des fonds à la société, vous êtes son créancier et le remboursement vous est dû ; quand c’est la société qui vous avance des fonds, l’opération est présumée illicite et le dirigeant s’expose à des sanctions. La seconde règle concerne les intérêts. Votre avance peut être rémunérée si la convention le prévoit, et les intérêts versés sont en principe déductibles du résultat de la société dans les limites fixées par l’article 39 du code général des impôts. Réclamez ces intérêts en même temps que le principal dans votre mise en demeure, en joignant le calcul détaillé et le taux appliqué, car le juge du référé peut les inclure dans la provision lorsque la convention les stipule clairement.
B. Conflit entre associés, prétexte du litige et procédure collective : ce que le juge refuse comme excuse
Le moyen de défense le plus courant consiste à invoquer le conflit entre associés pour paralyser le paiement. La société plaide que votre demande s’inscrit dans une mésentente plus large, qu’elle relèverait d’un abus de droit, ou que le remboursement mettrait l’entreprise en péril. Les tribunaux de l’été 2026 ont systématiquement rejeté ces arguments quand les comptes établissaient la créance. À Strasbourg, la holding soutenait que la demande de remboursement de l’associé ne s’expliquait que par la volonté de nuire à la société et à son associé égalitaire. Le tribunal a répondu que la circonstance d’un conflit d’associés ne suffit pas à caractériser un abus de droit et ne constitue pas une contestation sérieuse, d’autant que la société disposait de plus de 230 000 euros de disponibilités et de plus de 2,2 millions d’euros de valeurs mobilières de placement, de sorte que le remboursement ne la plaçait dans aucune situation économiquement difficile. La condamnation a suivi : une provision de 33 106 euros au titre du remboursement de l’avance en compte courant, majorée des intérêts au taux légal courant depuis le 14 janvier 2026. Si la société vous oppose la mésentente, exigez qu’elle démontre en quoi votre demande serait abusive : un conflit, même violent, ne transforme pas une dette certaine en dette contestable, et la bonne santé de la trésorerie, établie par le dernier bilan, achève de priver l’argument de toute portée.
Une variante de cette défense consiste à demander au juge de subordonner votre paiement à la constitution d’une garantie, au motif que vous seriez vous-même insolvable ou que le conflit ferait craindre une répétition ultérieure. À Marseille, la SAS débitrice sollicitait à titre subsidiaire que toute condamnation provisionnelle soit subordonnée à la constitution préalable par la société créancière d’une garantie bancaire à première demande d’un montant égal. Le tribunal a rejeté cette demande, au motif que la société débitrice n’établissait pas le risque d’insolvabilité qu’elle alléguait. Retenez la méthode : face à une demande de garantie, c’est à la société de prouver le risque, et non à vous de prouver votre solvabilité. Si vos propres comptes sont sains et que votre société existe et fonctionne, cette défense s’effondre d’elle-même. En revanche, si votre situation personnelle est fragile, anticipez l’argument en produisant spontanément des éléments rassurants, comme un extrait récent d’immatriculation et, le cas échéant, une attestation de votre comptable.
La situation change radicalement si la société entre en procédure collective. Tant que la société paie normalement ses dettes, votre remboursement s’exécute librement. Mais dès l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, les paiements sont gelés et votre créance doit être déclarée au passif dans les délais. Pire, les remboursements intervenus pendant la période suspecte, c’est-à-dire entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jugement d’ouverture, peuvent être annulés. L’article L. 632-1 du code de commerce déclare nuls les paiements pour dettes non échues effectués depuis la cessation des paiements, ainsi que les paiements pour dettes échues réalisés par des moyens anormaux. Un associé qui se fait rembourser son compte courant alors que la société a déjà cessé ses paiements s’expose donc à voir le liquidateur lui réclamer la restitution des sommes. Cette face symétrique du problème a été traitée dans un article consacré aux lecteurs visés par une telle réclamation du liquidateur, que vous pouvez consulter pour comprendre le raisonnement adverse : Liquidateur qui réclame votre remboursement de compte courant : contester le rapport de la période suspecte et garder votre argent. La conclusion pratique est claire : si la société montre des signes de difficulté, faites-vous payer vite et par des moyens normaux, un virement ordinaire pour une dette exigible, et gardez la preuve que la société était encore in bonis au jour du paiement.
Pour les lecteurs situés à Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets complètent ce tableau. Les demandes en référé relèvent, selon le siège de la société, du tribunal des activités économiques de Paris ou du tribunal judiciaire territorialement compétent, avec des audiences de référé tenues chaque semaine qui permettent d’obtenir une date rapprochée. L’assignation doit être délivrée par un commissaire de justice exerçant dans le ressort, et les pièces comptables doivent être produites en français et en euros, avec si nécessaire une traduction assermentée lorsque l’associé créancier réside à l’étranger. Les délais pratiques constatés dans la région parisienne vont de trois à six semaines entre l’assignation et l’ordonnance pour un dossier complet, et la signification de l’ordonnance par commissaire de justice permet d’engager immédiatement l’exécution sur les comptes bancaires franciliens de la société. Préparez dès la mise en demeure un dossier aux standards de ces juridictions : lettre recommandée, bilan et grand livre, attestation d’expert-comptable inscrit à l’ordre de Paris Île-de-France, relevés de virements et statuts à jour. Un dossier complet dès le premier rendez-vous avec votre avocat divise par deux le temps nécessaire à l’assignation.
Conclusion
Votre compte courant d’associé est une créance à part entière, et la société qui refuse de la rembourser sans convention de blocage ni terme convenu se met en tort. Les trois ordonnances rendues en juin et juillet 2026 le confirment : 5 000 euros à Marseille, 6 115,33 euros à Compiègne, 33 106 euros à Strasbourg, à chaque fois avec des frais de procédure à la charge de la société récalcitrante. La méthode qui gagne se résume en quatre gestes : réclamer par lettre recommandée avec un délai précis, réunir le bilan, l’attestation d’expert-comptable et les relevés de virements, vérifier qu’aucune convention de blocage écrite ne s’applique, puis saisir le juge des référés pour obtenir une provision exécutoire immédiatement. Ni le conflit entre associés, ni une demande de garantie non justifiée, ni le silence prolongé de la direction ne constituent une contestation sérieuse face à des comptes clairs. Agissez pendant que la société est solvable, car l’ouverture d’une procédure collective inverserait les rôles et exposerait vos remboursements à la nullité de la période suspecte. Avec un dossier complet et une mise en demeure bien rédigée, le remboursement de votre avance redevient ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : une simple formalité.
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