Votre facture de 8 000, 30 000 ou 120 000 euros reste impayée depuis des semaines. Le débiteur répond de moins en moins, règle ses autres fournisseurs au compte-gouttes, parle de difficultés passagères, puis vous apprenez qu’il vient de céder un actif, de changer de banque ou de vider son compte courant. Pendant ce temps, une procédure classique au fond prendra des mois, et une simple injonction de payer suppose encore que le compte soit approvisionné au moment de l’exécution. La rentrée de septembre 2026 rend ce danger concret : les défaillances d’entreprises repartent à la hausse, et l’actualité du moment l’illustre, avec la cession partielle de 64 boutiques Claire’s en France et des offres de reprise attendues jusqu’au 24 septembre 2026, qui laisse bailleurs, fournisseurs et prestataires dans l’incertitude sur le paiement de leurs créances. Face à un débiteur qui organise son insolvabilité, deux armes existent pour agir vite : la saisie conservatoire, qui bloque les comptes avant tout jugement, et le référé provision, qui fait condamner le débiteur à payer une avance en quelques semaines devant le président du tribunal de commerce. Cet article décrit les deux procédures pas à pas, leurs conditions exactes, les pièces qui emportent la décision du juge, les délais à ne jamais manquer et les parades du débiteur, avec les textes applicables et les motifs exacts des juges à l’appui de chaque étape.
I. Comment faire bloquer les comptes de votre débiteur avant tout jugement ? La saisie conservatoire pas à pas
A. Créance qui paraît fondée et menace sur le recouvrement : comment obtenir l’autorisation du juge ?
La saisie conservatoire permet de rendre indisponibles les biens du débiteur, et notamment le solde de ses comptes bancaires, avant même d’avoir obtenu un jugement contre lui. Elle se pratique sans commandement préalable, par surprise, ce qui constitue tout son intérêt : un débiteur prévenu transfère ses fonds en quelques clics, alors qu’un compte saisi à l’improviste conserve les sommes présentes au jour de l’intervention du commissaire de justice. Le fondement se trouve à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » Deux conditions cumulatives se dégagent de ce texte, et votre requête doit établir chacune d’elles avec des pièces précises.
La première condition tient à une créance qui paraît fondée en son principe. Le juge n’exige pas une certitude, ni un titre exécutoire : une apparence suffit, mais elle doit reposer sur des documents. Concrètement, joignez le devis accepté ou le contrat signé, le bon de commande, les bons de livraison ou les procès-verbaux de réception sans réserve, la facture correspondant au devis, les échanges de courriels qui montrent que la prestation a été réalisée et réclamée, puis la mise en demeure de payer restée sans effet. Plus la chaîne documentaire est complète, du devis à la relance, plus l’apparence est solide. Une facture isolée, sans contrat ni preuve d’exécution, expose la requête au rejet. À l’inverse, un dossier où le débiteur a accepté le devis, reçu la prestation puis gardé le silence face à la mise en demeure présente l’apparence requise dans la grande majorité des cas. Si vous détenez déjà un titre exécutoire, un jugement non encore définitif, un chèque impayé, une lettre de change acceptée ou un billet à ordre impayé, l’article suivant change la donne : aux termes de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire », et il en va de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque. Le commissaire de justice peut alors saisir directement, sans passer par le juge.
La seconde condition tient aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. C’est elle qui justifie la surprise et l’urgence, et c’est elle que les débiteurs contestent le plus souvent après coup. La menace ne se présume pas : elle se prouve par des faits. Sont pertinents le solde bancaire qui fond de semaine en semaine, les promesses de paiement sans cesse repoussées, le changement brutal de comportement de paiement, les informations sur des cessions d’actifs en cours, la rumeur documentée d’une procédure collective imminente, l’existence d’autres créanciers impayés, ou encore le déménagement du siège et la fermeture d’établissements. Un faisceau d’indices précis emporte la conviction : captures des échanges où le débiteur annonce qu’il ne paiera pas, attestations d’autres fournisseurs impayés, extraits d’annonces de cession, courriers d’autres créanciers. La demande est formée par requête, hors la présence du débiteur, comme le prévoit l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution : « La demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête. » Hors les cas de dispense de l’article L. 511-2, l’autorisation préalable du juge reste donc nécessaire. Le juge compétent est le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, qui statue en général en quelques jours. L’ordonnance rendue, vous la remettez sans délai à un commissaire de justice, qui se présente à la banque et rend indisponible le solde créditeur des comptes au jour de la saisie, dans la limite du montant autorisé. Chaque jour perdu entre l’ordonnance et l’exécution offre au débiteur une occasion de vider ses comptes, de sorte que la réactivité conditionne l’efficacité de toute la procédure.
Une erreur fréquente consiste à croire que la saisie conservatoire dispense de tout procès ultérieur. C’est l’inverse : la mesure n’est que provisoire et doit être suivie d’une action au fond, à peine de caducité. L’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution est formel : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. » Le mois court à compter de l’exécution de la saisie, pas de l’ordonnance, et son non-respect anéantit rétroactivement la mesure : les fonds redeviennent disponibles et le débiteur, désormais prévenu, les transfère. La parade consiste à préparer l’assignation au fond ou la requête en injonction de payer avant même de saisir, pour les délivrer dans les jours qui suivent. Notez la souplesse ménagée par le même texte : en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. Pour situer ces articulations dans votre stratégie globale de recouvrement entre professionnels, y compris les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de 40 euros, reportez-vous à notre analyse des factures impayées entre professionnels, pénalités et injonction de payer et à notre point sur la réforme 2026 du recouvrement sans juge, qui décrivent les voies d’obtention du titre exécutoire à engager dans le mois de la saisie.
B. Saisie pratiquée : dénonciation au débiteur, demande de mainlevée et cantonnement des fonds
Une fois la banque saisie, le commissaire de justice doit dénoncer la mesure au débiteur dans un délai de huit jours, avec l’indication des voies de recours. Cette dénonciation ouvre la phase contentieuse : le débiteur découvre le blocage de ses comptes et dispose d’un mois pour en demander la mainlevée au juge de l’exécution. Attendez-vous à cette contestation dans presque tous les dossiers d’un montant significatif, car un compte professionnel bloqué paralyse l’entreprise et pousse le débiteur à réagir vite. Ses moyens portent en général sur les deux conditions de l’autorisation : la créance ne paraîtrait pas fondée, ou aucune menace ne pèserait sur le recouvrement. Votre défense se prépare dès la requête initiale, en anticipant ces critiques : si votre créance repose sur des pièces solides et si la menace est documentée par des faits datés, la mainlevée est rejetée et la mesure est maintenue jusqu’au jugement au fond.
Le juge saisi d’une demande de mainlevée dispose de pouvoirs étendus, y compris sur des contestations qui touchent au fond du droit. La Cour de cassation l’a jugé nettement dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-18.844, rendu sur une saisie conservatoire pratiquée à l’encontre d’une caution qui contestait le caractère disproportionné de son engagement : « Il résulte du second de ces textes que toute personne justifiant d’une créance paraissant fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter l’autorisation du juge de l’exécution de pratiquer une saisie conservatoire. » La Cour ajoute qu’il incombait au juge de l’exécution, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné de l’engagement de caution, qui était de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, et elle casse l’arrêt d’appel qui s’était déclaré incompétent pour cet examen (Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-18.844). L’enseignement pratique est double. D’une part, le juge de la mainlevée examine réellement vos pièces et celles du débiteur, y compris les moyens de fond qui remettraient en cause l’apparence de la créance : soignez le dossier dès la requête. D’autre part, si c’est vous qui subissez une saisie que vous estimez abusive, vous pouvez faire examiner au fond la contestation, sans être renvoyé au seul juge du fond.
Même lorsque les conditions de la saisie sont réunies, le débiteur peut obtenir un allègement par la substitution de garantie, appelée cantonnement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies », puis que « A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties », et enfin que « La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. » Concrètement, le débiteur qui dépose une caution bancaire irrévocable du montant de la créance alléguée obtient la libération de ses comptes, et votre créance reste garantie par l’engagement de la banque. Pour vous, créancier, cette issue reste favorable : les fonds ne sont plus entre les mains d’un débiteur suspect, mais garantis par un établissement solvable. Refusez en revanche toute garantie illusoire, comme la simple promesse de payer ou la caution d’une société insolvable du même groupe : le texte exige une mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties, et une garantie sans surface ne satisfait pas cette exigence.
Lorsque vous obtiendrez ensuite un titre exécutoire, jugement au fond ou ordonnance d’injonction de payer devenue définitive, la saisie conservatoire se convertit de plein droit en saisie définitive, sans nouvelle intervention du commissaire de justice dans la plupart des cas, et les fonds cantonnés vous sont versés. À défaut de titre, c’est la saisie-attribution de droit commun qui prendra le relais : l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » La saisie conservatoire n’est donc que la première moitié du chemin : elle fige la situation, puis le titre exécutoire permet de se faire payer. Celui qui saisit sans préparer la seconde moitié perd le bénéfice de la première. Enfin, gardez à l’esprit le risque inverse : une saisie pratiquée sans créance apparente ou sans menace réelle expose à la mainlevée, aux frais de la procédure et, en cas d’abus caractérisé, à des dommages et intérêts. La saisie conservatoire est une arme puissante, à réserver aux dossiers documentés, jamais un moyen de pression sur un litige fragile.
II. Comment obtenir un paiement en quelques semaines sans attendre le procès ? Le référé provision du tribunal de commerce
A. Obligation non sérieusement contestable : la provision et les intérêts que le président peut accorder
Parallèlement au blocage des comptes, ou à la place de celui-ci lorsque le débiteur reste solvable mais fait traîner le paiement, le référé provision permet d’obtenir rapidement une condamnation à payer une avance. La procédure se déroule devant le président du tribunal de commerce, en la forme des référés, avec des délais d’assignation brefs et une audience rapprochée, puis une ordonnance rendue en quelques semaines. Le fondement général des référés commerciaux figure à l’article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Le texte spécial de la provision se trouve à l’article 873 du code de procédure civile, dont le second alinéa dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le même article autorise aussi, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, mais la provision suppose, elle, une obligation non sérieusement contestable.
La cour d’appel de Paris a précisé le régime de cette provision dans un arrêt du 13 février 2025 qui concerne directement une facture impayée entre sociétés. Dans cette affaire, une société de développement réclamait à une société d’édition le paiement d’une facture de 4 243,58 euros TTC correspondant à un devis accepté, après une mise en demeure restée sans effet, tandis que la débitrice opposait un grief totalement étranger à la prestation facturée, une prétendue invasion de nuisibles dans ses locaux. La cour énonce d’abord la règle applicable : « L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Elle ajoute que « Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. » Puis elle définit la contestation sérieuse : « Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. » Appliquant ces principes, elle juge que la défense tirée des nuisibles, étrangère à la relation contractuelle ayant donné lieu à la facture et à une prestation exécutée dans un cinéma parisien et non dans les locaux de la débitrice, n’était pas sérieuse, et elle infirme l’ordonnance qui avait rejeté la provision pour condamner la débitrice au paiement (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 13 févr. 2025, n° 24/09489).
Cette décision fournit la grille de lecture de votre propre dossier. Le triptyque gagnant est le suivant : un devis accepté ou un contrat signé qui établit l’obligation, une facture du même montant qui la chiffre, des échanges qui montrent l’exécution de la prestation et la réclamation du paiement, puis une mise en demeure recommandée restée sans réponse utile. Face à cela, le débiteur doit opposer un moyen qui ne soit pas immédiatement vain : une réserve de réception documentée, une non-conformité établie par constat, une compensation avec une créance réciproque certaine, une contestation chiffrée du décompte. Les moyens dilatoires, les griefs étrangers au contrat facturé, les allégations sans pièce ou les contestations globales sans détail ne constituent pas une contestation sérieuse et n’arrêtent pas la provision. Préparez l’audience comme un procès au fond en miniature : classez les pièces dans l’ordre chronologique, numérotez-les, surlignez l’acceptation du devis et la preuve de l’exécution, et démontrez point par point que chaque moyen adverse est soit sans pièce, soit étranger à la facture. Demandez la provision pour le principal, les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en visant les textes qui les fondent.
Les accessoires de la créance obéissent à des textes précis qu’il faut viser dans l’assignation. Les délais de paiement et les pénalités entre professionnels relèvent de l’article L. 441-10 du code de commerce, qui fixe les délais maximaux de règlement, prévoit que les conditions de règlement précisent le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et renvoie pour le taux, sauf stipulation contraire qui ne peut fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les dommages et intérêts pour retard obéissent à l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » D’où l’importance d’adresser une mise en demeure sans attendre : elle fait courir les intérêts légaux. Enfin, pour les intérêts eux-mêmes, l’article 1343-2 du code civil prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » : pensez à demander la capitalisation des intérêts dans vos conclusions. Dernier point de vigilance : l’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Une facture de 2021 réclamée fin 2026 frôle la prescription : assignez avant l’expiration du délai de cinq ans, et interrompez-le au besoin par une mise en demeure par acte de commissaire de justice ou une assignation.
B. Ordonnance obtenue : exécution immédiate, recouvrement forcé et stratégie parisienne
L’ordonnance de référé qui accorde la provision est exécutoire à titre provisoire : vous pouvez la faire exécuter sans attendre un éventuel appel, par une saisie-attribution sur les comptes du débiteur sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’ordonnance de référé constitue un tel titre, de sorte que la banque doit vous verser les fonds à l’expiration du délai de dénonciation d’un mois, sauf contestation. Demandez en outre une astreinte par jour de retard, comme l’avait fait la société créancière dans l’affaire parisienne de 2025, qui sollicitait 200 euros par jour de retard passé cinq jours : l’astreinte ne vous enrichit pas par elle-même, mais elle contraint le débiteur à payer vite plutôt qu’à organiser la résistance. Si le débiteur fait appel de l’ordonnance, l’exécution provisoire se poursuit en principe, et l’appel ne suspend le paiement que si le premier président, saisi en référé, l’ordonne pour un moyen sérieux et un risque de conséquences manifestement excessives, hypothèse étroite en matière de facture documentée.
La provision n’est qu’une avance sur le jugement au fond, et cette nature provisoire appelle deux précautions. D’une part, le juge du fond, saisi ultérieurement, peut fixer la créance à un montant inférieur à la provision, et vous devrez alors restituer le trop-perçu avec intérêts : ne distribuez pas immédiatement les sommes recouvrées à vos propres créanciers, conservez une trésorerie de sécurité jusqu’au jugement définitif ou à l’expiration des voies de recours. D’autre part, le débiteur condamné en référé saisit parfois le juge du fond pour tenter d’obtenir une décision contraire : votre dossier de référé, déjà ordonné et chiffré, constitue le socle de votre défense au fond, complété par l’expertise ou les constats que le débat rendra nécessaires. Dans la pratique des litiges entre professionnels, la plupart des débiteurs condamnés à une provision documentée paient le solde ou transigent, car la poursuite du procès ne leur offre aucune perspective sérieuse et accumule les intérêts, l’astreinte et les frais irrépétibles. La provision bien obtenue vaut ainsi souvent décision finale, sans en avoir le nom.
À Paris et en Île-de-France, ces procédures présentent des particularités pratiques qu’il faut connaître. Le tribunal de commerce de Paris, juridiction compétente lorsque le défendeur y est immatriculé ou que le lieu de livraison ou de paiement s’y trouve, tient des audiences de référé hebdomadaires avec des délais d’assignation resserrés, ce qui permet d’obtenir une date en quelques semaines, parfois plus vite en fin d’année judiciaire lorsque les rôles se libèrent. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris statue sur les requêtes en saisie conservatoire et sur les demandes de mainlevée avec une exigence documentaire élevée : les requêtes minces, avec une facture seule et une menace alléguée sans pièce, y sont rejetées plus souvent qu’ailleurs, tandis que les dossiers complets, avec chaîne contractuelle et faisceau d’indices datés, y prospèrent. Les banques parisiennes, destinataires des saisies, traitent les dénonciations par des services dédiés avec des délais de réponse variables : prévoyez un suivi actif du commissaire de justice pour vérifier l’indisponibilité effective et le montant appréhendé. Préparez aussi le cantonnement : un débiteur francilien assisté proposera souvent une caution bancaire pour libérer ses comptes, et votre réponse doit être prête, acceptation si la garantie est sérieuse, refus motivé si elle ne l’est pas. Enfin, lorsque le débiteur est en procédure collective, tout change : la saisie conservatoire pratiquée avant le jugement d’ouverture doit être déclarée et la provision relève du juge-commissaire pour la vérification des créances, avec l’arrêt des poursuites individuelles. Avant toute mesure, vérifiez l’absence de redressement ou de liquidation judiciaire au greffe : saisir une société déjà en procédure collective expose à la nullité et à des frais perdus. Cette vigilance vaut particulièrement en cette rentrée 2026, où les enseignes en difficulté se multiplient, comme le montre le sort des 64 boutiques Claire’s en cession partielle, qui impose aux bailleurs, fournisseurs et partenaires des décisions rapides.
Conclusion
Face à une facture impayée et à un débiteur qui vide ses comptes, l’attente est la pire des stratégies : chaque semaine écoulée réduit le gage de votre créance et rapproche la procédure collective qui figerait vos droits. La saisie conservatoire fige la situation en rendant les comptes indisponibles avant tout jugement, à condition de démontrer une créance qui paraît fondée et une menace réelle sur le recouvrement, puis d’engager l’action au fond dans le mois de son exécution sous peine de caducité. Le référé provision fait condamner le débiteur à payer une avance en quelques semaines, à condition d’établir une obligation non sérieusement contestable, avec le devis accepté, la preuve de l’exécution, la facture et la mise en demeure pour pièces maîtresses. Les deux voies se combinent : bloquez d’abord les fonds par surprise, obtenez ensuite la provision qui vaut titre de paiement, puis convertissez la mesure en recouvrement définitif. Chiffrez systématiquement les pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, l’indemnité forfaitaire de recouvrement, les intérêts légaux depuis la mise en demeure et leur capitalisation, surveillez la prescription de cinq ans, et anticipez la mainlevée et le cantonnement. Un dossier complet, des délais tenus et une exécution sans délai transforment une facture impayée en sommes recouvrées, là où l’inaction transforme une créance certaine en perte sèche.
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