Depuis le 1er septembre 2026, la France a basculé dans la facturation électronique entre entreprises : d’après le ministère de l’économie, la réforme de la facturation électronique entre entreprises est entrée en vigueur le 1er septembre 2026 et toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques. Dans ce contexte de rentrée, les dirigeants remettent de l’ordre dans leur poste clients et une question revient dans presque tous les dossiers : un client professionnel ne paie pas sa facture, que réclamer exactement et comment récupérer l’argent au plus vite sans se tromper de procédure. Cet article répond de façon pratique à cette situation. La première partie détaille ce que la loi permet d’exiger en plus du principal : les pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire de 40 euros et les intérêts, ainsi que le dossier de preuves et la mise en demeure qui rendent ces demandes solides. La seconde partie compare les voies d’action : l’injonction de payer devant le tribunal de commerce, le référé-provision et la saisie du compte bancaire, avec les repères utiles à Paris et en Île-de-France. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable dans sa version en vigueur au 14 septembre 2026 ou à une décision précisément identifiée. Lorsque la difficulté vient d’une facture rejetée dans le circuit de facturation électronique, les réflexes décrits dans notre analyse facture rejetée ou impayée depuis le 1er septembre 2026 : forcer votre client à payer malgré la facturation électronique complètent utilement ce qui suit.
I. Facture impayée entre professionnels : quelles pénalités et quelle indemnité réclamer
A. Pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 euros : le calcul exact
Lorsqu’une facture entre professionnels n’est pas payée à son échéance, le Code de commerce attache des conséquences automatiques au retard. Le point de départ consiste à vérifier le délai de paiement applicable. Le premier alinéa de l’article L. 441-10 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au 14 septembre 2026, pose la règle supplétive : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Les parties peuvent convenir d’un autre délai, sans dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois sous conditions strictes, et quarante-cinq jours après émission pour les factures périodiques. Tout dépassement du délai ainsi fixé place le débiteur en retard et ouvre droit aux pénalités.
Le taux de ces pénalités obéit à une formule légale précise. Le paragraphe II de l’article L. 441-10 du Code de commerce dispose : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » Autrement dit, sauf clause contraire, le taux applicable vaut le taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, et aucune clause ne peut descendre sous le plancher de trois fois le taux de l’intérêt légal. Le taux retenu pour le premier semestre est celui en vigueur au 1er janvier, et pour le second semestre celui en vigueur au 1er juillet. En pratique, le contrat ou les conditions générales de vente peuvent fixer un taux différent, mais uniquement au-dessus de ce plancher légal.
Deux traits rendent ce dispositif redoutable pour le débiteur. D’abord, l’article L. 441-10 du Code de commerce énonce : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Aucune relance préalable n’est donc exigée pour que les pénalités courent : elles sont dues dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture. Ensuite, le texte ajoute : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Cette indemnité est due automatiquement, en plus des pénalités, sans que le créancier ait à démontrer un préjudice particulier. Son montant est fixé par l’article D. 441-5 du Code de commerce, en vigueur : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Chaque facture payée en retard ouvre donc droit à 40 euros de plein droit, cumulés avec les pénalités calculées au taux légal ou conventionnel.
Lorsque les frais réellement exposés pour recouvrer la créance dépassent ces 40 euros, le créancier peut demander davantage. L’article L. 441-10 du Code de commerce précise : « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » Les honoraires de recouvrement, les frais de constat ou les coûts d’huissier devenus commissaires de justice se réclament alors sur justificatifs. Une limite existe toutefois : « Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ». Si le débiteur fait l’objet d’une procédure collective qui gèle les paiements, pénalités et indemnité forfaitaire ne peuvent plus être exigées pour la période couverte par l’interdiction.
Pour que ces pénalités soient effectivement payées, elles doivent figurer dans les documents contractuels. L’article L. 441-10 du Code de commerce exige que les conditions de règlement précisent « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ». Les conditions générales de vente constituent le support naturel de ces mentions : l’article L. 441-1 du Code de commerce indique que « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ». Le même article impose à « Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle » de « les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle », par « tout moyen constituant un support durable ». En cas de litige, le créancier qui démontre avoir communiqué ses conditions générales et sa facture avec l’échéance et le taux se place donc en position solide.
L’omission de ces mentions expose en outre le créancier lui-même à une sanction administrative, et le non-respect des délais expose le débiteur. L’article L. 441-16 du Code de commerce dispose : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale », notamment pour le non-respect des délais de paiement et pour l’absence des mentions prévues dans les conditions de règlement. Les contrôles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les délais de paiement interentreprises donnent à ce rappel un relief concret : facturer dans les règles protège la créance et évite une sanction parallèle.
La méthode de calcul, une fois le taux identifié, reste simple. Les pénalités valent : montant TTC impayé, multiplié par le taux annuel applicable, multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365. Par exemple, pour une facture de 20 000 euros impayée pendant 90 jours avec un taux annuel de 12 %, le calcul donne 20 000 × 12 % × 90 / 365, soit environ 591,78 euros, auxquels s’ajoutent les 40 euros d’indemnité forfaitaire, soit un total accessoire d’environ 631,78 euros en plus du principal. Le décompte se présente dans un tableau joint à la mise en demeure : principal, échéance contractuelle, taux appliqué avec sa source, période jour pour jour, montant des pénalités, indemnité forfaitaire, puis total réclamé. Un décompte clair accélère les règlements amiables et convainc les juridictions.
Les tribunaux appliquent ce régime à la lettre, y compris lorsque le débiteur finit par payer en cours de procédure. Le tribunal de commerce de Caen, par jugement du 2 septembre 2026 (numéro 2025007880, première chambre), a eu à connaître d’une facture de 58 688,18 euros émise le 10 juin 2024 pour solde de congés payés et charges afférents à du personnel repris, à échéance du 30 juin 2024, mise en demeure le 2 août 2024, assignation délivrée le 23 septembre 2025, puis paiement spontané du principal le 2 décembre 2025. Le tribunal a relevé que la facture précisait en bas de page des pénalités pour retard de paiement après mise en demeure de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, puis a jugé qu’il y avait lieu, conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, d’appliquer les pénalités pour retard de paiement dans les termes de la facture, du 13 août 2024 jusqu’au 2 décembre 2025. La leçon vaut pour tous les créanciers : même payé tardivement, le principal n’efface pas les pénalités, et la mention portée sur la facture détermine le taux appliqué par le juge.
B. Mise en demeure et preuves : le dossier qui fait payer
Avant toute action en justice, la mise en demeure constitue l’acte clé. Elle n’est pas exigée pour faire courir les pénalités de l’article L. 441-10, exigibles sans rappel, mais elle reste indispensable pour le reste : elle fait courir les intérêts au taux légal sur le fondement du droit commun, elle fixe une dernière échéance amiable, elle interrompt la prescription et elle démontre la mauvaise foi du débiteur qui persiste. L’article 1231-6 du Code civil, en vigueur, dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Ces intérêts moratoires se cumulent avec le principal et, selon les cas, avec les pénalités conventionnelles ou légales, sans que le créancier ait « à justifier d’aucune perte ». Le même article ajoute : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Un préjudice autonome, par exemple la perte d’un financement causée par l’impayé, ouvre ainsi droit à une réparation propre, sur preuve.
La mise en demeure efficace répond à des exigences de forme et de fond. Elle s’envoie par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte de commissaire de justice pour les montants importants, et elle identifie sans ambiguïté la créance : numéro et date de la facture, montant en principal, échéance contractuelle, taux et montant des pénalités arrêtés à la date du courrier, indemnité forfaitaire de 40 euros, intérêts au taux légal, délai final de règlement, généralement huit à dix jours, et annonce des poursuites à défaut. Elle vise les textes : articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, article 1231-6 du Code civil. Elle se conclut par la mention des pièces jointes : copie de la facture, des conditions générales et du décompte. Conservée avec son accusé de réception, elle forme le premier maillon de la chaîne probatoire.
Le dossier complet comprend ensuite le contrat ou le bon de commande signé, les conditions générales de vente communiquées sur support durable, la facture conforme aux mentions obligatoires, désormais émise ou reçue en format électronique depuis le 1er septembre 2026 selon la taille de l’entreprise, les bons de livraison ou procès-verbaux de réception, les échanges écrits reconnaissant la dette ou discutant seulement des modalités, et le relevé de compte attestant l’absence de paiement. Chaque pièce répond à une contestation prévisible : le contrat et les conditions générales à l’argument du taux inconnu, les bons de livraison à l’argument de la prestation inexistante ou défectueuse, les échanges à l’argument du désaccord sur le montant, le relevé bancaire à l’argument du paiement prétendu.
Le temps joue enfin contre le créancier négligent. L’article L. 110-4 du Code de commerce, en vigueur, dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Une facture commerciale se prescrit donc par cinq ans à compter de son échéance, et la mise en demeure recommandée comme l’assignation interrompent ce délai. Laisser vieillir un impayé sans acte interruptif expose à la prescription : relancer par écrit chaque année et agir avant l’expiration du délai relèvent de la prudence élémentaire.
II. Injonction de payer, référé-provision et saisie : quelle procédure choisir pour récupérer vite
A. Injonction de payer devant le tribunal de commerce : requête, ordonnance et opposition
L’injonction de payer constitue la voie la plus rapide et la moins coûteuse pour recouvrer une facture impayée entre professionnels lorsque la créance résulte du contrat et que son montant est déterminé. L’article 1405 du Code de procédure civile, en vigueur, dispose : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Une facture appuyée sur un contrat, un bon de commande ou des conditions générales acceptées entre dans ce cadre, pour le principal comme pour les pénalités chiffrées et l’indemnité forfaitaire. En matière commerciale, la requête se dépose devant le président du tribunal de commerce du domicile du débiteur ou du lieu de livraison, avec le formulaire et l’ensemble des pièces : contrat, conditions générales, facture, mise en demeure et décompte.
La procédure se déroule en deux temps. Le président statue sur requête, sans audience ni débat contradictoire, et rend une ordonnance qui accepte ou rejette la demande. En cas d’acceptation, l’ordonnance doit être signifiée au débiteur par commissaire de justice dans les six mois, avec la requête et l’injonction de payer ou de former opposition. À compter de cette signification, le débiteur dispose d’un mois pour faire opposition. L’article 1416 du Code de procédure civile, en vigueur, dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Passé ce délai sans opposition, le créancier demande au greffe l’apposition de la formule exécutoire : l’ordonnance devient alors un titre exécutoire qui permet la saisie. En l’absence de toute contestation sérieuse du débiteur, l’ensemble prend quelques semaines, pour un coût limité aux frais de requête et de signification.
Si le débiteur forme opposition dans le délai, la procédure change de nature et le dossier bascule en procès ordinaire devant le tribunal. L’article 1420 du Code de procédure civile, en vigueur, dispose : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. » L’ordonnance disparaît donc et seul compte le jugement rendu après débats contradictoires. La Cour de cassation veille strictement à cette règle. Par arrêt du 11 septembre 2025 (deuxième chambre civile, pourvoi numéro 24-14.766, ECLI:FR:CCASS:2025:C200795, décision consultable sur Légifrance sous la référence JURITEXT000052267494), la Cour a cassé un jugement qui, après avoir déclaré recevable l’opposition du débiteur, avait dit que les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer conservaient leurs effets. La Cour énonce : « Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », puis juge que « l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets ». Concrètement, dès qu’il y a opposition, le créancier doit plaider l’entier dossier au fond : principal, pénalités, indemnité forfaitaire et intérêts, pièces à l’appui. Cette perspective ne doit pas effrayer : un dossier bien construit en phase amiable, avec facture, conditions générales, mise en demeure et décompte, se plaide tel quel devant le tribunal de commerce.
L’injonction de payer convient donc aux créances contractuelles documentées et non sérieusement discutées. Elle perd son intérêt lorsque le débiteur conteste la prestation elle-même, par exemple en alléguant une non-conformité ou un retard du créancier, car l’opposition ramènera de toute façon l’affaire à un débat au fond. Dans ce cas, ou lorsque le créancier veut obtenir rapidement une somme provisionnelle malgré la contestation, le référé-provision prend le relais.
B. Référé-provision, titre exécutoire et saisie du compte bancaire, y compris à Paris et en Île-de-France
Quand le débiteur discute la facture sans pour autant opposer une contestation solide, le référé-provision permet d’obtenir rapidement une avance sur le montant dû. L’article 835 du Code de procédure civile, en vigueur, dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le président du tribunal de commerce, saisi par assignation en référé, accorde une provision lorsque la créance ressort des pièces sans contestation sérieuse : facture acceptée sans réserve, échanges reconnaissant le principe de la dette, absence de grief documenté sur la prestation. La provision allouée se cumule avec les pénalités et l’indemnité forfaitaire lorsqu’elles sont elles-mêmes établies. L’ordonnance de référé, assortie de l’exécution provisoire, se fait exécuter sans attendre l’issue d’un éventuel procès au fond, ce qui répond à l’urgence de trésorerie des petites entreprises.
Le choix entre les deux voies se résume simplement. L’injonction de payer prime pour une créance claire et chiffrée contre un débiteur silencieux : requête sans audience, coût réduit, titre exécutoire en quelques semaines si aucune opposition n’est formée. Le référé-provision prime quand le débiteur conteste sans preuve ou multiplie les manœuvres dilatoires : audience rapide, débat contradictoire, provision exécutoire malgré la contestation de façade. Les deux voies se préparent avec le même dossier : contrat, conditions générales communiquées, facture électronique conforme, preuves d’exécution, mise en demeure et décompte détaillé. Lorsque la contestation porte réellement sur la qualité de la prestation, avec rapports et constats à l’appui, seule l’assignation au fond devant le tribunal de commerce tranche le différend, éventuellement avec expertise.
Une fois le titre exécutoire obtenu, qu’il s’agisse d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, d’une ordonnance de référé ou d’un jugement au fond, l’exécution force le paiement. L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en vigueur, dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » Le commissaire de justice signifie ainsi une saisie-attribution entre les mains de la banque du débiteur, qui bloque les sommes disponibles à concurrence de la créance. Le débiteur dispose d’un mois pour contester la saisie devant le juge de l’exécution, faute de quoi les fonds sont versés au créancier. Avant même le titre, une saisie conservatoire peut, sur autorisation du juge, bloquer le compte pour éviter l’organisation de l’insolvabilité, lorsque le recouvrement apparaît menacé.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques facilitent la démarche. Les créances commerciales relèvent du tribunal de commerce de Paris, qui traite un volume important de requêtes d’injonction de payer : un dossier complet et chiffré, déposé avec l’ensemble des pièces, évite les rejets pour créance insuffisamment justifiée. La signification par commissaire de justice s’organise dans le ressort de la cour d’appel de Paris avec des délais courts, et les assignations en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris permettent d’obtenir une date d’audience rapprochée en cas d’urgence de trésorerie. Les entreprises franciliennes gagnent à joindre à leur dossier les échanges de courriels, les accusés de réception des factures électroniques et les extraits de la plateforme de facturation attestant la transmission depuis le 1er septembre 2026 : ces éléments prouvent la réception de la facture par le débiteur et ferment la porte à la contestation la plus fréquente. Constituer ce dossier avant d’écrire la mise en demeure, puis agir dans les semaines qui suivent son expiration, donne au recouvrement son rythme le plus efficace.
Conclusion
Une facture impayée entre professionnels n’est jamais une simple attente : dès l’échéance dépassée, les pénalités de retard courent sans rappel au taux du refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, avec un plancher de trois fois le taux de l’intérêt légal, et l’indemnité forfaitaire de 40 euros est due de plein droit pour chaque facture en retard. La mise en demeure recommandée fait courir les intérêts au taux légal, interrompt la prescription de cinq ans et prépare l’action en justice. L’injonction de payer devant le tribunal de commerce offre la voie la plus rapide pour les créances contractuelles documentées, le référé-provision répond aux contestations sans consistance, et la saisie du compte bancaire transforme le titre exécutoire en paiement effectif. La décision du tribunal de commerce de Caen du 2 septembre 2026 le rappelle : même lorsque le débiteur paie le principal en cours de procédure, les pénalités prévues à la facture restent dues jusqu’au jour du paiement. Vérifier ses mentions contractuelles, chiffrer ses accessoires, mettre en demeure puis saisir la juridiction adaptée, dans cet ordre et sans laisser passer les délais, constitue la méthode qui récupère vite et bien.
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