Le 11 septembre 2026, l’administrateur judiciaire de Claire’s France a publié un nouvel appel à repreneurs en plan de cession partielle : 64 boutiques, dont 59 encore ouvertes, 214 salariés, et des offres à remettre au plus tard le jeudi 24 septembre 2026 à 10 heures. Après la reprise partielle validée en novembre 2025, c’est le périmètre restant de l’enseigne de bijoux fantaisie qui cherche preneur. Pour les bailleurs des murs, les fournisseurs impayés, les salariés et les partenaires des centres commerciaux, les dix jours qui restent ne sont pas une période d’attente : ce sont des jours où chaque preuve compte et où chaque décision procédurale prise à temps protège un droit.
La réponse tient en quelques lignes. Les créanciers dont la créance est née avant l’ouverture du redressement doivent l’avoir déclarée au passif dans les deux mois de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sauf à solliciter un relevé de forclusion. Les fournisseurs propriétaires de marchandises impayées disposent de trois mois à compter de cette même publication pour les revendiquer. Les bailleurs et les cocontractants doivent adresser leurs observations à l’administrateur, car le tribunal peut céder leurs contrats au repreneur aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture. Les salariés suivent le périmètre cédé ou relèvent de la garantie des salaires. Chaque situation dépend toutefois du périmètre exact qui sera cédé, que seul le jugement arrêtant le plan fixera : cet article donne la carte, pas le résultat.
Les faits qui suivent proviennent de l’annonce publiée le 11 septembre 2026 sur Actify, le site du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, qui relaie l’appel d’offres de la SELARL BCM, administrateur judiciaire, ainsi que des décisions de justice et des textes cités avec leurs références exactes. L’issue de la procédure, l’identité des candidats et le contenu de leurs offres ne sont pas publics à ce stade : aucune faute n’est prêtée à quiconque, et aucune reprise n’est annoncée ici comme acquise.
I. Ce qui se joue avant le 24 septembre 2026
A. Le périmètre restant : 64 boutiques, 214 salariés, des baux et des stocks
L’annonce de l’administrateur décrit un réseau de 64 boutiques exploitées sous la marque Claire’s, spécialisées dans la distribution d’accessoires de mode, de bijoux fantaisie et de produits de beauté à prix accessibles. Sur ces 64 boutiques, 59 sont encore ouvertes. Cinquante-cinq magasins se trouvent dans des centres commerciaux et neuf en centre-ville, pour une superficie moyenne de 53 mètres carrés. Au 31 juillet 2026, l’effectif s’élevait à 214 salariés, dont 180 en contrat à durée indéterminée, répartis sur les 64 magasins. Les offres devront être remises au plus tard le jeudi 24 septembre 2026 à 10 heures, à l’étude parisienne de la SELARL BCM, avec la référence à rappeler : Claire’s – Cession.
Ce périmètre est le reliquat d’une procédure ouverte plus d’un an plus tôt. La justice avait ouvert fin juillet 2025 une procédure de redressement judiciaire pour Claire’s France, enseigne connue pour ses boucles d’oreilles fantaisie, ses piercings et ses accessoires destinés aux adolescents, qui comptait alors environ 240 points de vente et entre 800 et 1 000 employés. En septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris avait maintenu la période d’observation le temps d’examiner trois offres de reprise partielle, jugées très minimalistes par les représentants du personnel, qui craignaient déjà un plan de licenciement d’une immense envergure. Le 17 novembre 2025, ce même tribunal a validé deux offres de reprise partielle : quelque 450 salariés sur 830 ont été repris, la grande majorité par le vendeur de bijoux fantaisie June, qui a obtenu pour dix ans l’exploitation de la marque Claire’s, et une trentaine par le vendeur espagnol de coques de téléphone La Casa de las Carcasas. June reprenait également autour de 140 magasins sur les quelque 240 points de vente existants, et La Casa de las Carcasas trois magasins. Un plan de sauvegarde de l’emploi avait été ouvert pour les salariés non concernés par la reprise.
Autrement dit, le périmètre aujourd’hui proposé à la cession correspond pour l’essentiel aux boutiques et aux emplois qui n’avaient pas trouvé preneur en 2025, ou dont la situation a évolué depuis. Pour un bailleur, la question n’est plus celle de 2025 : il s’agit de savoir si son local figure dans l’ensemble cédé, si son bail sera transféré au repreneur, et ce que deviennent les loyers impayés antérieurs à l’ouverture. Pour un fournisseur, il s’agit de vérifier si ses marchandises sont encore identifiables dans les stocks des 59 boutiques ouvertes, si sa créance a été déclarée, et si son contrat de fourniture est nécessaire au maintien de l’activité. Pour un salarié, il s’agit de savoir si son poste appartient à la branche d’activité cédée. Chacune de ces questions se tranche avec des pièces : bail signé et ses avenants, décompte des loyers, factures et bons de livraison, conditions générales de vente, relevés bancaires, contrat de travail et bulletins de paie. La première décision utile, pour tous, consiste à rassembler ces pièces maintenant, avant que le tribunal ne se prononce, car après le jugement arrêtant le plan, les positions seront figées.
B. L’appel d’offres : un cadre strict que le tribunal contrôle
La cession partielle d’une entreprise en difficulté n’est pas une vente de gré à gré ordinaire. Comme le prévoit le premier alinéa de l’article L. 642-1 du code de commerce, « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Et le même article précise qu’« Elle peut être totale ou partielle. » Ici, l’ensemble proposé forme manifestement une branche d’activité : un réseau de boutiques sous une même marque, avec ses salariés et ses contrats. C’est ce caractère de branche complète et autonome qui rend la cession partielle juridiquement possible.
Le déroulement de l’appel d’offres obéit à l’article L. 642-2 du code de commerce, aux termes duquel le tribunal : « Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Le 24 septembre 2026 à 10 heures est ce délai pour Claire’s. Chaque offre doit ensuite respecter un contenu imposé : « Toute offre doit être écrite et comporter l’indication : 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre », avec les prévisions d’activité et de financement, le prix et ses modalités, le niveau et les perspectives d’emploi, et les garanties d’exécution. Les offres sont déposées au greffe, où « tout intéressé peut en prendre connaissance » : bailleurs, fournisseurs et salariés peuvent donc, par l’intermédiaire de leur conseil, consulter ce que les candidats proposent sur leur bail, leur contrat ou leur poste.
Deux règles protègent le sérieux de la procédure. D’une part, « L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan. » Un candidat ne peut donc pas revoir son prix à la baisse ni se rétracter en cours de route. D’autre part, le choix appartient au seul tribunal, qui, après avis du ministère public et audition des organes de la procédure et des représentants du personnel, « retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution », selon l’article L. 642-5 du code de commerce. Le tribunal peut également n’en retenir aucune et prononcer la liquidation si aucun projet ne garantit durablement l’activité.
L’expérience des procédures récentes montre que l’appel d’offres ne produit pas toujours une concurrence fournie. Le 1er avril 2026, le tribunal de commerce de Vienne, statuant sur le redressement judiciaire d’une société industrielle, a constaté qu’un appel d’offres avec date limite de dépôt fixée au 23 février 2026 n’avait produit, dans le délai imparti, qu’une seule offre, émanant d’une société candidate identifiée. Une offre unique n’empêche pas la cession, dès lors qu’elle satisfait aux objectifs légaux. Pour les créanciers de Claire’s, la leçon est double : il ne faut ni parier sur une enchère qui ferait monter les prix, ni désespérer d’une offre unique, car le tribunal apprécie la qualité du projet, l’emploi maintenu et les garanties, pas le nombre de candidats.
Le tribunal est également le seul maître de la cession de l’entreprise, à la différence des ventes d’actifs isolés qui relèvent du juge-commissaire. La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé le 12 février 2026 en jugeant que la vente d’une entité économique autonome, qui relève du juge-commissaire, se distingue de la cession de l’entreprise par plan de cession, qui relève du seul tribunal. Dans le même sens, la cour d’appel de Paris a, le 18 novembre 2025, rejeté la demande d’un liquidateur qui sollicitait l’autorisation de céder de gré à gré un fonds de commerce dépendant d’une liquidation, signe que les cessions d’ensembles d’exploitation font l’objet d’un contrôle juridictionnel étroit. Pour un partenaire de Claire’s, cela signifie qu’aucune transaction parallèle, aucune promesse de rachat de bail ou de stock conclue en dehors du tribunal, ne vaut cession : seul le jugement arrêtant le plan transfère les biens, les droits et les contrats qu’il désigne.
II. Qui détient quelle preuve et quelle décision prendre
A. Bailleurs et fournisseurs : baux, contrats en cours, créances et marchandises
Le bailleur d’une des 64 boutiques se trouve au cœur du plan de cession, car sans les murs, le réseau n’existe pas. L’article L. 642-7 du code de commerce dispose que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Concrètement, le bailleur qui veut défendre son bail doit écrire à l’administrateur : rappeler la désignation du local, l’état des loyers payés et impayés en distinguant l’avant et l’après ouverture, signaler les clauses sensibles du bail, et indiquer s’il accepte ou conteste le transfert. Sans ces observations transmises, le tribunal statue sans sa voix. Le bailleur sera ensuite « entendu ou dûment appelé » avant le jugement, puisque « Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur » lorsque le plan comprend un bail commercial portant sur les locaux de l’entreprise.
Si le bail figure dans le plan, le transfert est automatique : « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13 . » Le bailleur ne peut pas s’opposer à la cession en invoquant une clause d’agrément ou d’interdiction de céder : « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » Autrement dit, le repreneur reprend le bail tel qu’il existait à l’ouverture, avec son loyer, sa durée restante et sa destination, sans que le bailleur puisse imposer un nouveau loyer ou un pas-de-porte à cette occasion. Une protection supplémentaire mérite d’être connue : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. » Le repreneur n’est donc pas solidaire des dettes de loyers antérieures de Claire’s, ce qui est une bonne nouvelle pour la reprise mais signifie, pour le bailleur, que les arriérés antérieurs à l’ouverture relèvent de la déclaration de créance et du dividende, pas du repreneur. Le tribunal peut enfin autoriser le repreneur « à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires », par exemple si le candidat veut ajouter à la bijouterie fantaisie une activité de perçage ou de retouche : le bailleur doit vérifier ce point dans l’offre déposée au greffe, car il touche à la destination des lieux et à la valeur du droit au bail.
Le fournisseur en contrat de fourniture régulier avec l’enseigne doit distinguer deux masses : ce qui lui est dû pour l’avant ouverture, et la poursuite du contrat pour l’après. Pendant la période d’observation, l’administrateur a seul le pouvoir de décider : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », selon l’article L. 622-13 du code de commerce. Si l’administrateur exige la poursuite des livraisons pour alimenter les 59 boutiques ouvertes, le fournisseur doit livrer et sera payé au comptant ou à l’échéance convenue pour ces livraisons postérieures. S’il ne veut pas rester dans l’incertitude, le fournisseur peut mettre l’administrateur en demeure de prendre parti : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Cette mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception, fait courir un délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation. En cas de résiliation ou d’inexécution, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » : l’indemnité n’est pas payée comptant, elle entre dans la déclaration de créance.
La déclaration de créance est le geste procédural central pour tout fournisseur, bailleur ou prestataire à qui Claire’s doit de l’argent pour la période antérieure à fin juillet 2025. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai réglementaire est de deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », selon l’article R. 622-24 du même code. Pour une procédure ouverte fin juillet 2025, ce délai est en principe expiré depuis longtemps : le créancier qui n’a pas déclaré doit vérifier immédiatement s’il figure sur la liste établie par le débiteur et s’il a reçu l’avertissement du mandataire, car « Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances », comme le prévoit l’article R. 622-21 du code de commerce.
Le créancier en retard n’a pas tout perdu, mais il lui reste une voie étroite. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste ». Le relevé de forclusion suppose donc de prouver soit que le retard ne vient pas de soi, soit que le débiteur avait omis la créance de sa liste. Mais attention au délai de l’action elle-même : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture, ou de la réception de l’avis pour les titulaires d’une sûreté publiée. Pour Claire’s, dont le jugement d’ouverture date de fin juillet 2025, le délai de six mois est vraisemblablement expiré, sauf cas particulier d’impossibilité de connaître la créance. Les juridictions appliquent ces règles avec rigueur : le 4 février 2026, la cour d’appel de Besançon a confirmé en toutes ses dispositions un jugement du tribunal de commerce statuant sur une déclaration de créance chirographaire, en constatant précisément la créance déclarée et son montant. Chaque euro déclaré doit être justifié par des pièces, factures, contrats et relevés, car la vérification du passif est un examen pièce par pièce.
Le fournisseur qui a livré des marchandises avec une clause de réserve de propriété dispose d’une arme distincte et souvent plus efficace que le dividende : la revendication. L’article L. 624-9 du code de commerce est bref et impératif : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La procédure est décrite à l’article R. 624-13 : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » Puis, « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Pour Claire’s, le délai de trois mois à compter de fin juillet 2025 est lui aussi expiré, ce qui rend la revendication envisageable seulement pour des livraisons très particulières ou des biens restituables encore en nature. La jurisprudence montre en outre que la recevabilité ne suffit pas : le 18 septembre 2025, la cour d’appel de Lyon a déclaré recevable la demande de revendication d’une machine formée par un fournisseur, avant de la rejeter au fond et de condamner le revendiquant aux dépens et à des indemnités de procédure. Revendiquer suppose donc trois conditions cumulatives : une clause de réserve de propriété valable et opposable, des biens existant encore en nature dans les stocks ou les boutiques, et une demande formée dans les formes et délais. Pour les 59 boutiques Claire’s encore ouvertes, un fournisseur qui identifierait ses articles invendus devrait agir sans attendre et avec un huissier ou un constat pour établir l’existence en nature, car des marchandises vendues ou transformées ne se revendiquent plus.
B. Salariés, repreneurs et clients : contrats transférés, salaires garantis, offres à déposer
Les 214 salariés du périmètre, dont 180 en contrat à durée indéterminée, sont les premiers concernés par le contenu du plan. Le principe protecteur figure à l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » En cas de cession, les contrats de travail attachés à l’ensemble cédé sont donc transférés de plein droit au repreneur, avec l’ancienneté, la qualification et la rémunération. Le salarié n’a pas à signer un nouveau contrat et ne peut pas s’opposer au transfert en restant au service du cédant, puisque l’ensemble cédé change d’employeur par l’effet du jugement. En revanche, les salariés du périmètre non repris, ou ceux dont le poste est supprimé par le plan, entrent dans le volet social du jugement : « Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur », comme le prévoit l’article L. 642-5 du code de commerce, avec la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi lorsque les seuils sont atteints. L’expérience de novembre 2025, où un plan de sauvegarde de l’emploi avait été ouvert pour les salariés non repris, montre que ce volet doit être suivi de près par les représentants du personnel, qui sont entendus par le tribunal avant le choix de l’offre.
Pour les salaires impayés, la garantie des salaires joue son rôle. L’article L. 3253-8 du code du travail prévoit que l’assurance couvre « Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire », ainsi que « Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d’observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ». Le salarié qui n’a pas été payé avant l’ouverture, ou dont le contrat est rompu dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession, est donc couvert, dans les plafonds légaux, par l’association pour la garantie des salaires. En pratique, le salarié doit vérifier ses bulletins de paie, conserver ses relevés d’heures et signaler sans délai toute somme manquante au représentant des salariés et au mandataire, car l’avance des fonds par la garantie suppose un relevé précis des créances salariales.
Les candidats repreneurs, actuels ou potentiels, doivent mesurer la portée de leur engagement avant le 24 septembre 2026 à 10 heures. L’offre doit désigner précisément les boutiques, les baux, les stocks, les marques et les contrats repris, chiffrer le prix et son financement, justifier le niveau d’emploi maintenu et souscrire des garanties d’exécution. Une fois déposée, elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal, sans possibilité de retrait ni de révision à la baisse. Le repreneur doit aussi anticiper qu’il exécutera les contrats cédés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture, qu’il reprendra les salariés attachés au périmètre avec leurs contrats en cours, et qu’il ne pourra lever d’éventuelles options d’achat de crédit-bail qu’en payant les sommes dues dans la limite de la valeur convenue ou fixée par le tribunal. Ces contraintes expliquent pourquoi, en 2025, les offres avaient été jugées minimalistes sur l’emploi : reprendre un réseau, c’est reprendre ses contrats et ses hommes, pas seulement ses emplacements.
Les clients porteurs de cartes cadeaux ou de commandes non livrées forment la dernière catégorie, plus diffuse. Leur créance, née avant l’ouverture, relève elle aussi de la déclaration au passif, même si les montants unitaires sont faibles et les démarches rares en pratique. L’enseigne et l’administrateur ont intérêt à clarifier publiquement le sort des cartes cadeaux dans le périmètre cédé, car un repreneur qui les honore volontairement s’achète la fidélité de la clientèle adolescente de la marque, tandis qu’un refus alimente le contentieux et la défiance. Les partenaires des centres commerciaux, enfin, bailleurs d’un type particulier, cumulent souvent les qualités : bailleur des murs, parfois prestataire de services communs, et créancier de charges. Ils doivent traiter chaque créance selon son régime propre, sans compenser librement des dettes et des créances de périodes différentes.
Au terme de cette carte, une règle commune se dégage : dans une cession partielle, le temps procédural appartient à celui qui écrit tôt. Le bailleur qui transmet ses observations, le fournisseur qui met en demeure ou déclare, le salarié qui fait relever ses créances, le repreneur qui dépose une offre complète avant le 24 septembre 2026 à 10 heures : tous se placent dans le cadre que le tribunal appliquera. Celui qui attend le jugement pour réagir découvre un plan déjà arrêté, des contrats déjà transférés et des délais déjà expirés.
Conclusion
Le nouvel appel à repreneurs pour les 64 boutiques Claire’s n’est ni une fin ni un recommencement : c’est la seconde phase d’une procédure ouverte fin juillet 2025, après une reprise partielle qui en avait déjà redistribué l’essentiel. Les dix jours qui séparent la publication du 11 septembre 2026 de la date limite du 24 septembre 2026 à 10 heures concentrent tous les enjeux : qualité des offres, périmètre des contrats cédés, sort des baux des centres-villes et des centres commerciaux, déclaration et vérification des créances, transfert des 214 salariés. Bailleurs, fournisseurs, salariés, repreneurs et partenaires savent désormais qui détient quelle preuve et quelle décision prendre. Reste au tribunal des activités économiques de Paris, seul compétent pour arrêter le plan, de choisir l’offre qui assurera le plus durablement l’emploi et le paiement des créanciers. Les pièces réunies aujourd’hui feront la différence demain, quelle que soit l’offre retenue.
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