La lettre est arrivée en recommandé avec accusé de réception, et son contenu est brutal : votre dossier de surendettement est déclaré irrecevable, ou vous êtes déchu du bénéfice de la procédure. Les créanciers, qui s’étaient tus pendant l’instruction, vont pouvoir relancer les saisies, et vous vous demandez si tout est définitivement perdu. Non. Le rejet d’un premier dossier ne vous interdit pas de revenir devant la commission, à condition de comprendre ce que le juge attend d’une nouvelle demande. Deux chemins existent, et ils se combinent : contester la décision de rejet dans les quinze jours devant le juge des contentieux de la protection, et préparer un nouveau dossier fondé sur des éléments nouveaux que la commission puis le juge devront examiner. La Cour de cassation l’a tranché sans ambiguïté : la déchéance d’un débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. Encore faut-il savoir ce que ces mots recouvrent concrètement — une perte d’emploi postérieure au rejet, une séparation, une maladie, une baisse de revenus —, quelles preuves joindre pour que la commission ne rejette pas deux fois pour les mêmes motifs, et comment obtenir à nouveau la suspension des poursuites dès la recevabilité du second dossier. Cet article explique pas à pas le recours contre l’irrecevabilité, les trois causes de déchéance, la règle des éléments nouveaux et le contenu exact d’un dossier de redépôt qui passe.
I. Dossier de surendettement déclaré irrecevable ou déchu : contester la décision dans les 15 jours devant le juge
A. Comment contester l’irrecevabilité : recours dans les 15 jours, lettre recommandée et juge des contentieux de la protection
Quand la commission de surendettement examine votre dossier, elle se prononce d’abord sur sa recevabilité, par une décision motivée. L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose en effet que : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. » Si la réponse est positive, la décision est notifiée au débiteur, aux créanciers et aux établissements teneurs de comptes ; si elle est négative, elle n’est notifiée qu’à vous seul, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Vos créanciers ignorent donc l’existence même de ce rejet, ce qui vous laisse un temps précieux pour réagir sans subir de pression immédiate. La lettre de notification doit indiquer les voies de recours, et c’est là que tout se joue : le même article R. 722-1 précise que : « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Le délai court à compter de la notification, c’est-à-dire de la première présentation du recommandé, et non de la date à laquelle vous décidez de l’ouvrir. En pratique, allez chercher le pli à La Poste dès l’avis de passage, notez la date de retrait, et adressez votre recours sans attendre la fin du délai : un recours expédié le seizième jour est irrecevable, et aucune excuse ne permet de le rattraper.
Le recours lui-même obéit à un formalisme simple mais strict. La déclaration doit indiquer vos nom, prénoms et adresse, désigner la décision attaquée et exposer les motifs du recours, puis être signée. Adressez-la au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise directe contre récépissé. Sur le fond, votre lettre doit répondre point par point aux motifs du rejet : si la commission retient une absence de surendettement, joignez le tableau actualisé de vos dettes exigibles et à échoir et de vos revenus ; si elle retient la mauvaise foi, apportez les justificatifs qui expliquent chaque opération contestée — relevés bancaires, attestations d’employeur, certificats médicaux, jugements déjà rendus. Rappelez que l’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement » aux « personnes physiques de bonne foi », et que le surendettement se caractérise par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Votre recours doit donc démontrer ces deux points : votre bonne foi et votre impossibilité manifeste de payer. Sachez enfin que l’article R. 722-2 du code de la consommation prévoit que : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » C’est ce juge, celui du lieu où vous demeurez, qui tranchera : l’article R. 713-1 du code de la consommation désigne en effet comme compétent « le juge des contentieux de la protection » du « lieu où demeure le débiteur ». Le secrétariat transmet votre dossier au greffe, les créanciers sont convoqués, et le juge réexamine l’ensemble des pièces au jour où il statue. Une précision importante : si c’est un créancier qui conteste une décision de recevabilité rendue en votre faveur, l’article R. 722-3 du code de la consommation dispose que : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 ». La suspension des poursuites dont vous bénéficiez continue donc de produire ses effets pendant ce recours, ce qui protège vos biens et vos revenus le temps que le juge se prononce.
Le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir d’appréciation entier sur votre bonne foi, et c’est à la fois une chance et une exigence. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge en effet que : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Civ. 2, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, une débitrice contestait le rejet de sa demande : elle soutenait que le juge avait déduit sa mauvaise foi de motifs impropres, tirés de condamnations pénales à l’origine de son endettement et de l’absence d’emploi et de recherche d’emploi. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi, en retenant que le juge avait relevé qu’elle ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, et qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions directement à l’origine de la totalité de son endettement. La leçon pratique est directe : pour convaincre le juge, montrez que vos dettes proviennent d’un accident de la vie — chômage, séparation, maladie, baisse d’activité — et non d’un train de vie maintenu à crédit en connaissance de cause, et prouvez vos efforts actuels par des pièces datées, attestations Pôle emploi devenu France Travail, candidatures, bulletins de salaire réduits, échéanciers respectés. À l’inverse, des crédits souscrits alors que vous saviez déjà ne pas pouvoir les rembourser, des fausses déclarations ou des biens dissimulés conduisent presque sûrement au maintien du rejet. Si le juge confirme l’irrecevabilité, la décision devient définitive pour les faits déjà examinés, mais elle ne vous ferme pas la porte : c’est précisément l’objet du nouveau dossier fondé sur des éléments nouveaux, développé dans la seconde partie.
B. Déchéance du surendettement pour fausse déclaration, dissimulation ou aggravation de l’endettement : ce que la commission et le juge peuvent prononcer
La déchéance est plus grave que l’irrecevabilité : elle ne rejette pas votre demande à l’entrée, elle vous prive du bénéfice de la procédure alors que vous y étiez admis, parce que votre comportement l’interdit. L’article L. 761-1 du code de la consommation énumère trois causes, et chacune mérite d’être lue attentivement : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 ». Le premier cas vise les mensonges dans le dossier : revenus minorés, dettes tues, charges inventées, faux bulletins de salaire. Le mot « sciemment » compte : une simple erreur ou un oubli de bonne foi, corrigé dès sa découverte, ne caractérise pas la déchéance, tandis qu’une falsification délibérée la justifie. Le deuxième cas vise les manœuvres sur le patrimoine : compte caché, somme transférée à un proche, bien vendu à vil prix pour le soustraire aux créanciers, assurance-vie tue. Le troisième cas, le plus fréquent en pratique, vise l’aggravation volontaire de l’endettement en cours de procédure : souscrire un nouveau crédit à la consommation ou un crédit renouvelable pendant l’instruction du dossier ou l’exécution du plan, sans l’accord de la commission, des créanciers ou du juge, ou vendre un bien sans autorisation. Retenez la règle d’or tant que la procédure dure et tant que le plan s’exécute : aucun nouvel emprunt, aucune vente d’actif, aucun transfert d’argent inhabituel sans accord écrit préalable.
La déchéance est prononcée par la commission elle-même ou par le juge, et elle se conteste. L’article L. 712-3 du code de la consommation dispose que : « La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Si la commission la prononce, vous disposez du même recours dans les quinze jours que contre l’irrecevabilité, et le juge réexamine les faits : l’erreur était-elle vraiment volontaire, le document inexact changeait-il l’analyse de votre situation, le nouvel emprunt a-t-il été contracté avant ou après le dépôt, avec ou sans accord ? Si c’est le juge qui la prononce à l’occasion d’un recours, sa décision peut faire l’objet des voies de recours ordinaires contre les jugements du contentieux de la protection. Dans tous les cas, préparez votre défense comme un dossier à part entière : chronologie datée des opérations reprochées, relevés bancaires complets, échanges avec la commission, autorisations écrites obtenues, justificatifs de l’usage des fonds. Quand le grief porte sur une aggravation de l’endettement, démontrez si possible que l’opération était contrainte et proportionnée — réparation indispensable du véhicule nécessaire au travail, avance pour des soins — plutôt qu’un crédit de confort. Et quand le grief porte sur une déclaration inexacte, corrigez spontanément et chiffres à l’appui : un débiteur qui signale lui-même son erreur avant tout contrôle présente une tout autre figure qu’un débiteur pris en faute.
L’effet immédiat de la déchéance est rude : la protection tombe, et les créanciers recouvrent le droit de poursuivre. Les saisies suspendues peuvent reprendre, les intérêts qui avaient été réduits ou suspendus recommencent à courir selon les contrats, et le plan ou les mesures imposées cessent de s’appliquer. C’est pour cette raison que beaucoup de débiteurs déchus renoncent, convaincus qu’aucune porte ne reste ouverte. C’est une erreur coûteuse. D’une part, la déchéance ne remet pas en cause les paiements déjà effectués dans le cadre du plan : les sommes versées restent acquises aux créanciers et réduisent d’autant le passif restant. D’autre part, et surtout, ni la déchéance ni même une irrecevabilité devenue définitive ne vous interdisent de déposer une nouvelle demande dès lors que votre situation a changé. Cette possibilité n’est pas une faveur de la commission : c’est un droit reconnu par la Cour de cassation, sous une condition précise, l’existence d’éléments nouveaux, que la seconde partie de cet article détaille avec les pièces à fournir. En pratique, les semaines qui suivent la déchéance doivent donc servir à deux tâches menées en parallèle : contester la décision dans les délais si les griefs sont discutables, et constituer dès maintenant le dossier du redépôt — nouveaux justificatifs de revenus, attestations de charges, preuves du changement de situation — au lieu d’attendre dans l’angoisse la reprise des poursuites. Si vos mensualités de plan étaient devenues impayées avant la déchéance, notre analyse des mensualités de plan impayées et de la déchéance qui s’ensuit complète utilement ce tableau, et notre dossier de référence sur les dettes éligibles et l’effacement en surendettement rappelle le cadre général dans lequel votre nouveau dossier s’inscrira.
II. Redéposer un nouveau dossier de surendettement après un rejet : les éléments nouveaux qui rendent la demande recevable
A. Déchéance et nouvelle demande : pourquoi des éléments nouveaux rouvrent la procédure et comment le juge apprécie votre bonne foi
La règle qui rouvre la porte après un rejet définitif tient en une phrase de la Cour de cassation, qu’il faut connaître par cœur avant de redéposer : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux » (Civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-10.733, publié au Bulletin). Dans cette affaire, une débitrice avait été déchue de sa première procédure par un jugement du 7 février 2017, devenu définitif faute d’appel. Elle avait ensuite déposé une nouvelle demande, déclarée irrecevable par la commission au motif que la déchéance antérieure lui interdisait tout nouveau dépôt, sans même examiner si sa situation avait changé. Le juge du tribunal d’instance avait confirmé ce raisonnement. La deuxième chambre civile a cassé : le juge aurait dû rechercher si les faits allégués par la débitrice ne constituaient pas des éléments nouveaux rendant sa demande recevable, au lieu de se retrancher derrière la décision antérieure. L’arrêt vise l’article L. 761-1 du code de la consommation, qui définit la déchéance, ensemble les règles de l’autorité de la chose jugée : une décision définitive ne tranche que les faits qu’elle a examinés, et des faits postérieurs ou inconnus au jour du premier jugement appellent une analyse neuve. Concrètement, la commission puis le juge ne peuvent pas vous opposer votre ancien rejet comme un couperet ; ils doivent examiner ce qui a changé depuis.
Reste à comprendre ce que sont, aux yeux des juges, des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de votre situation. Ce sont des faits postérieurs à la décision de rejet ou de déchéance, ou des faits antérieurs mais que vous n’aviez pas pu présenter et qui modifient l’appréciation de votre dossier. Les exemples les plus solides sont les accidents de la vie survenus après le premier examen : perte d’emploi ou non-renouvellement d’un contrat précaire, passage à temps partiel imposé, séparation ou divorce qui fait passer le foyer de deux revenus à un seul, naissance d’un enfant qui augmente les charges contraintes, maladie ou accident avec arrêt de travail et chute des indemnités journalières, fin des droits au chômage, départ à la retraite avec pension inférieure au salaire, augmentation brutale d’une charge incompressible comme le loyer après un congé. Une aggravation chiffrée de l’endettement née d’un événement subi — par exemple des arriérés de loyer ou d’énergie accumulés depuis le rejet faute de revenus suffisants — constitue également un élément nouveau, à condition de le documenter mois par mois. À l’inverse, ne sont pas des éléments nouveaux la simple répétition des mêmes revenus et des mêmes charges déjà examinés, une convenance personnelle présentée sans pièce, ou un endettement que vous auriez volontairement aggravé après le rejet en souscrivant de nouveaux crédits : ce dernier comportement caractériserait au contraire une mauvaise foi persistante et fermerait la porte que l’arrêt du 19 mars 2020 avait rouverte. La sincérité du nouveau dossier est donc décisive, et elle s’apprécie à la date où le juge statue, au vu de l’ensemble des pièces du jour.
Cette appréciation de la bonne foi au jour du jugement mérite qu’on s’y arrête, car elle joue dans les deux sens. D’un côté, comme l’a jugé la deuxième chambre civile, l’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain du juge du fond (Civ. 2, 2 juillet 2020, n° 18-26.213), ce qui signifie qu’aucune grille automatique ne remplace l’examen concret de votre parcours : un passé difficile, y compris des condamnations anciennes ou des engagements de caution malheureux, n’interdit pas au juge de reconnaître votre bonne foi actuelle si vos efforts sont établis. De l’autre, ce pouvoir souverain suppose que vous lui donniez matière à juger : relevés bancaires des derniers mois sans opération suspecte, justificatifs de recherche d’emploi ou de formation, attestations de l’assistante sociale ou du conseiller en économie sociale et familiale qui vous suit, échéanciers des charges courantes que vous continuez d’honorer malgré tout. Deux conseils pratiques structurent un redépôt crédible. D’abord, mentionnez spontanément l’ancienne procédure dans le nouveau dossier, avec la copie de la décision de rejet ou de déchéance et, le cas échéant, du jugement qui l’a confirmée : une commission qui découvre elle-même l’antécédent doute de votre sincérité, tandis qu’un débiteur qui l’expose et explique ce qui a changé depuis se présente en demandeur loyal. Ensuite, datez chaque élément nouveau et reliez-le à une pièce : licenciement notifié le 14 mai 2026 avec attestation France Travail jointe, séparation effective depuis le 2 juillet 2026 avec jugement ou attestation d’hébergement jointe, arrêt de travail du 9 août au 30 septembre 2026 avec décomptes d’indemnités joints. C’est cette chaîne fait-date-preuve, élément par élément, qui permet à la commission puis au juge de constater qu’une analyse différente s’impose.
B. Nouveau dossier de surendettement : quelles preuves joindre, quelle suspension des poursuites et quelle orientation obtenir
Le nouveau dossier se dépose comme un premier dossier, avec une exigence supplémentaire : tout doit être redéclaré à jour, et l’ancien rejet doit être assumé et dépassé par écrit. La demande est portée devant la commission du lieu de votre domicile, qui peut proposer ou imposer des mesures de traitement, imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation : l’article L. 712-2 du code de la consommation dispose en effet que : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Remplissez le formulaire de dépôt sans rien omettre : identité et situation familiale actuelle, revenus des trois derniers mois avec justificatifs, charges contraintes détaillées — loyer, énergie, assurance, transport, frais de garde, pensions versées —, état complet des dettes avec les décomptes actualisés de chaque créancier, relevés de tous vos comptes sur les derniers mois, patrimoine avec estimations récentes. Ajoutez un volet spécifique au redépôt : copie de la précédente décision d’irrecevabilité ou de déchéance, exposé daté des éléments nouveaux avec une pièce par fait allégué, et tableau comparatif avant-après qui rend visible la dégradation — revenus mensuels moyens avant et après, reste à vivre avant et après, montant total des dettes avant et après. Signalez les procédures d’exécution en cours contre vos biens et les cessions de rémunération consenties, car la commission doit en avoir connaissance pour les faire suspendre. Enfin, ne contractez aucun nouveau crédit entre le rejet et le redépôt, continuez de payer vos charges courantes et surtout les pensions alimentaires, et conservez chaque preuve de paiement : un débiteur qui honore le courant tout en démontrant l’impossibilité de résorber l’arriéré présente exactement le profil que le dispositif veut protéger.
Dès que la commission déclare le nouveau dossier recevable, la protection repart, et c’est l’enjeu le plus concret du redépôt pour les débiteurs que les huissiers ont recommencé à presser. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies-attribution, les saisies-ventes et les cessions de salaire portant sur les dettes de crédit, les arriérés de loyer ou les découverts sont donc suspendues, à l’exception des dettes alimentaires qui continuent d’être recouvrées par tous moyens. Cette suspension court jusqu’à l’approbation d’un plan, jusqu’à la décision imposant des mesures, ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, et l’article L. 722-3 du code de la consommation fixe sa durée maximale en précisant que les procédures sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation d’un plan, jusqu’à la décision imposant des mesures, ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, avant d’ajouter que : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Si malgré cette suspension un créancier poursuit les diligences — commandement, saisie, prélèvement —, adressez-lui aussitôt la notification de recevabilité par lettre recommandée, informez-en le secrétariat de la commission, et faites constater l’irrégularité par le juge : une mesure d’exécution accomplie en violation de la suspension peut être annulée. Gardez à l’esprit le calendrier : l’article R. 721-4 du code de la consommation rappelle que l’attestation de dépôt « indique que la commission dispose d’un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l’instruction du dossier et décider de son orientation à compter de la date de dépôt du dossier ». Pendant ces trois mois, retirez chaque recommandé, répondez à chaque demande de pièce dans les délais, et signalez tout changement d’adresse au secrétariat : un dossier de redépôt qui se perd par négligence procédurale gâche l’effort accompli sur le fond.
L’orientation donnée au nouveau dossier dépend de votre situation telle que les éléments nouveaux l’ont faite, et trois issues se dessinent. Si vos ressources ou votre actif réalisable permettent un traitement, la commission cherche d’abord un plan conventionnel avec vos créanciers ; à défaut d’accord, elle peut imposer des mesures, et l’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet d’imposer notamment de : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », ainsi que de : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Si votre situation est irrémédiablement compromise et que vous ne possédez que les biens de la vie courante ou des biens sans valeur marchande, l’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » C’est l’effacement total des dettes, à l’exception des dettes exclues par la loi comme les aliments et les dommages-intérêts des victimes. Si vous possédez un actif réalisable mais restez dans une impasse manifeste, l’article L. 724-1 du code de la consommation organise l’alternative : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut soit imposer le rétablissement sans liquidation, soit « saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Chaque orientation se conteste devant le juge, et chaque contestation est l’occasion de faire valoir les éléments nouveaux que la commission aurait sous-estimés. Pour mesurer ce que le nouveau dossier peut effacer dès cette étape, reportez-vous à notre dossier de référence sur les dettes éligibles et l’effacement en surendettement, et si une dette née après le premier dépôt complique votre situation, notre analyse des dettes nées pendant la procédure précise leur sort exact.
Conclusion
Un dossier de surendettement rejeté n’est jamais une fin en soi, mais il ne se rouvre pas non plus par un simple second envoi du même formulaire. La méthode tient en quatre réflexes. D’abord, contestez tout rejet discutable dans les quinze jours de sa notification, par déclaration motivée au secrétariat de la commission, car le juge des contentieux de la protection réexamine l’ensemble des pièces au jour où il statue et son appréciation de votre bonne foi est souveraine. Ensuite, ne laissez pas la déchéance vous impressionner au-delà de ce qu’elle est : elle sanctionne des fausses déclarations, des dissimulations ou une aggravation volontaire de l’endettement, elle fait reprendre les poursuites, mais elle n’interdit pas une nouvelle demande. Puis, fondez le redépôt sur des éléments nouveaux réels et datés — perte d’emploi, séparation, maladie, chute de revenus — en reliant chaque fait à sa preuve, en assumant l’ancienne procédure par écrit et en montrant un comportement irréprochable depuis le rejet. Enfin, utilisez la recevabilité du nouveau dossier comme un bouclier : suspension des saisies et des cessions de salaire sur les dettes non alimentaires, instruction en trois mois, orientation vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel avec effacement. Les débiteurs qui échouent au redépôt sont presque toujours ceux qui renvoient le même dossier sans rien y changer, ou qui aggravent leur cas avec de nouveaux crédits entre les deux procédures. Ceux qui réussissent sont ceux qui apportent au juge une histoire différente, chiffrée et prouvée. Constituez ce dossier nouveau dès maintenant, pièce par pièce, et ne laissez aucun délai passer.
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