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Dossier de surendettement : une dette née pendant la procédure vous est réclamée après l’effacement — date d’arrêt du passif, recours en 30 jours et contestation devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’aboutir à un effacement et c’est un huissier qui frappe à votre porte pour une dette née pendant la procédure : redressement fiscal notifié durant l’instruction, facture d’énergie qui a continué de courir, jugement civil rendu entre la recevabilité et la décision, majorations qui se sont ajoutées mois après mois. Faut-il payer, la dette est-elle couverte par l’effacement, et que faire quand le créancier soutient qu’elle est née trop tard pour être effacée ? La réponse tient à une date précise que beaucoup de débiteurs confondent avec le dépôt du dossier ou la recevabilité : le passif effacé s’arrête à la date de la décision de la commission, ou à la date du jugement quand c’est le juge qui prononce l’effacement. Une dette née avant cette date butoir entre dans l’effacement, même si le créancier l’a réclamée après ; une dette née après en est exclue, même si votre situation n’a pas changé. Entre ces deux cas simples, tout se joue sur la preuve de la date de naissance de la créance, sur la nature de la dette car certaines ne s’effacent jamais, et sur un délai de contestation de trente jours que vous ne devez pas laisser passer. Cet article vous donne la méthode complète : vérifier la date d’arrêt applicable à votre dossier, trier les dettes effaçables de celles qui survivent, et saisir le juge des contentieux de la protection dans les formes et délais qui protègent vos droits.

I. La dette née pendant la procédure est-elle couverte par votre effacement ?

A. Le passif effacé s’arrête à la date de la décision, pas au dépôt ni à la recevabilité

Beaucoup de débiteurs pensent que l’effacement couvre toutes les dettes existantes au jour où ils ont déposé leur dossier, ou au jour où la commission l’a déclaré recevable. C’est faux, et cette erreur coûte cher quand un créancier réclame après l’effacement une somme née entre la recevabilité et la décision. La loi fixe une règle claire : en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Trois enseignements découlent de ce texte. D’abord, la date qui compte est celle de la décision de la commission qui impose le rétablissement personnel, pas celle du dépôt ni celle de la recevabilité. Ensuite, l’effacement couvre aussi les dettes professionnelles depuis la réforme, ce qui protège l’ancien indépendant ou l’auto-entrepreneur dont le passif mêle crédits personnels et dettes d’activité. Enfin, trois catégories survivent à l’effacement quoi qu’il arrive : les dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5, et les sommes déjà payées à votre place par une caution ou un coobligé personne physique, qui gardent leur recours contre vous.

La Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui s’était trompée de date, et son arrêt sert directement votre contestation quand un créancier prétend que votre dette est née trop tard. Dans cette affaire, une commission avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27 août 2019, sans opposition, puis des bailleurs avaient fait pratiquer une saisie-attribution le 9 janvier 2020 pour un arriéré locatif. La cour d’appel avait validé la saisie en retenant que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission du dossier, soit le 7 juin 2019. La deuxième chambre civile casse : alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, et elle rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission. Concrètement, si votre dette est née entre la recevabilité et la décision de la commission, elle est effacée et la saisie pratiquée pour la recouvrer doit être contestée. L’arrêt porte le numéro 22-11.535, rendu le 23 novembre 2023, et il constitue votre référence principale face à un créancier qui invoque la date du dépôt ou de la recevabilité.

Quand c’est le juge qui prononce l’effacement, la date d’arrêt change et vous devez la vérifier sur le jugement lui-même. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. De même, lorsque le juge statue sur contestation des mesures et prononce lui-même l’effacement, les dettes sont arrêtées à la date de son jugement. Retenez donc la méthode : identifiez qui a prononcé votre effacement, commission ou juge, puis relevez la date exacte de cette décision. Toute dette née avant cette date est en principe effacée, sous réserve des exclusions légales ; toute dette née après ne l’est pas et devra être traitée séparément, par un nouveau dépôt si votre situation le justifie, ou par un paiement aménagé.

Certaines dettes ne s’effacent jamais, quelle que soit leur date de naissance, et vous devez les payer en priorité au lieu de les confondre avec le passif effacé. Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. Un tribunal a ainsi déclaré irrecevable la demande d’époux dont l’endettement était entièrement constitué d’une créance pénale, en rappelant que la loi protège en premier lieu les victimes d’infractions et que le caractère civil de la décision qui fixe les dommages et intérêts ne change rien quand le droit à réparation découle de la condamnation pénale : c’est en raison de la condamnation pénale des époux intervenue le 13 septembre 2016 que la victime a droit à réparation. Si la dette née pendant votre procédure est une pension alimentaire, une indemnisation de victime ou un indu frauduleux sanctionné, elle survit à l’effacement et vous devez la traiter à part, sans attendre.

B. Les dettes subies pendant l’instruction : impôt, facture courante, jugement civil et majorations

En pratique, les dettes qui naissent pendant l’instruction de votre dossier appartiennent presque toujours à l’une de ces quatre familles, et chacune appelle un réflexe précis. Première famille : les dettes fiscales et les majorations. Un avis d’imposition mis en recouvrement pendant la procédure, ou des majorations qui courent sur un impôt antérieur, naissent à la date de la mise en recouvrement ou de l’exigibilité fixée par le rôle. Si cette date est antérieure à la décision d’effacement, la dette entre dans l’effacement, sauf majorations non rémissibles qui relèvent des exclusions légales ; si elle est postérieure, le Trésor public est fondé à poursuivre et vous devez soit payer, soit déposer un nouveau dossier pour ce passif nouveau. Vérifiez toujours la date de mise en recouvrement portée sur l’avis, et non la période d’imposition, car c’est elle que le juge retiendra. Deuxième famille : les factures courantes qui continuent de courir après le dépôt, énergie, eau, téléphone, loyers. La recevabilité suspend les poursuites mais n’éteint pas les charges nouvelles : la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Autrement dit, le fournisseur ne peut pas vous saisir pendant la procédure pour l’arriéré, mais les factures postérieures à la décision d’effacement restent dues et doivent être payées à échéance, sous peine de coupure ou de résiliation selon les règles propres à chaque contrat.

Troisième famille : le jugement civil rendu pendant la procédure et qui fixe une dette contestée, prud’hommes, tribunal judiciaire, ou condamnation à payer un solde de prêt. La créance naît en principe au jour du fait générateur, mais son montant n’est fixé que par le jugement ; si le fait générateur est antérieur à la décision d’effacement, soutenez que la dette est comprise dans le passif arrêté, pièces à l’appui, et demandez au juge du surendettement de le constater. Quatrième famille : les sommes payées à votre place par une caution ou un coobligé pendant la procédure, typiquement un parent qui a remboursé la banque pour éviter la saisie du bien familial. Ces sommes ne sont jamais effacées : la personne qui a payé conserve son recours personnel contre vous pour le montant versé, même après votre rétablissement personnel. Ne promettez donc pas à votre proche que l’effacement réglera sa situation ; prévoyez avec lui un remboursement amiable distinct, car il pourra vous assigner pour obtenir un titre.

Face à une dette née pendant la procédure, adoptez trois réflexes dans l’ordre. D’abord, datez la créance avec précision : réclamez au créancier le titre, la facture ou l’avis qui établit la date de naissance, et comparez-la à la date exacte de votre décision d’effacement. Ensuite, qualifiez la dette : s’agit-il d’une dette alimentaire, d’une réparation pénale, d’un indu frauduleux sanctionné ou d’une amende, auquel cas elle survit de toute façon, ou d’une dette ordinaire qui suit la règle de la date ? Enfin, signalez-la par écrit au secrétariat de la commission et, si une saisie est déjà engagée, saisissez le juge sans attendre, car les délais de contestation courent indépendamment de vos échanges avec le créancier. Gardez chaque courrier, chaque accusé de réception et chaque relevé, car le juge tranchera sur pièces et la charge de démontrer la date et la nature de la dette pèsera dans ses motifs. Si la dette est postérieure à l’effacement et que vous ne pouvez pas la payer, un nouveau dépôt reste possible, mais la commission examinera votre bonne foi et la répétition des incidents de paiement avec une attention redoublée.

II. Contester dans les 30 jours et faire trancher le juge des contentieux de la protection

A. Le recours en 30 jours : qui peut agir, comment, et ce que le juge réexamine

La décision qui vous concerne, qu’elle impose un effacement ou qu’elle le refuse pour une dette née pendant la procédure, peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret. Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Ce délai est de trente jours à compter de la notification, et il s’applique aussi bien au débiteur qu’aux créanciers : un tribunal de Saint-Étienne l’a rappelé en ces termes, la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification, en déclarant recevable le recours d’un débiteur formé le 29 février après une notification reçue le 7 février. Formez votre contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission, en indiquant vos nom, prénoms et adresse, la décision contestée et vos motifs, et conservez l’accusé : un recours hors délai est irrecevable et rend la décision définitive, y compris sur la dette née pendant la procédure que vous vouliez discuter.

Les créanciers qui n’ont pas été avisés de la procédure disposent d’une voie propre que vous devez connaître des deux côtés, selon que vous êtes le débiteur poursuivi ou le créancier oublié. Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. Et quand c’est le juge qui a prononcé l’effacement, le jugement est publié et les créanciers non convoqués peuvent former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine d’extinction de plein droit de leur créance. Le jugement de Saint-Étienne le rappelle mot pour mot : les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation. Concrètement, si un créancier vous saisit après l’effacement en affirmant qu’il n’était pas au courant, exigez la preuve de sa tierce opposition dans le délai ; à défaut, opposez l’extinction de sa créance devant le juge de l’exécution et devant le juge du surendettement.

Devant le juge, tout est réexaminé à la date où il statue, ce qui constitue votre meilleur atout quand la situation a évolué depuis la décision de la commission. La Cour de cassation l’a jugé pour les indus frauduleux de sécurité sociale : ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. Cette solution dépasse son cas d’espèce : le juge du surendettement vérifie les créances, leur montant et leur nature au jour où il tranche, au vu des pièces produites jusqu’à l’audience. Apportez donc à l’audience tout ce qui est intervenu depuis la décision contestée : titre de la dette née pendant la procédure, justificatif de sa date, preuve de son paiement partiel, sanction notifiée entre-temps, changement de revenus. Le juge peut aussi tenir compte du comportement des prêteurs : la commission et le juge prennent en compte la connaissance que chaque créancier avait de votre endettement et vérifient le sérieux de l’octroi du crédit, de sorte qu’un crédit accordé imprudemment pendant que votre dossier était en cours pèse dans le choix des mesures. Préparez un dossier chronologique simple : décision d’effacement avec sa date, titre de la dette litigieuse avec sa date de naissance, courriers échangés, commandement ou saisie éventuels, et exposez en une page la question posée au juge.

B. Saisie pratiquée après l’effacement, fichier FICP et conduite à tenir pièce par pièce

Quand une saisie est pratiquée après votre effacement pour une dette que vous estimez couverte, ne payez pas spontanément et ne laissez pas les délais de contestation de la mesure d’exécution s’épuiser pendant que vous discutez avec le créancier. Dans l’affaire tranchée le 23 novembre 2023, la saisie-attribution avait été pratiquée le 9 janvier 2020, postérieurement à la décision d’effacement du 27 août 2019, et c’est précisément cette postériorité combinée à la date d’arrêt du passif qui a entraîné la cassation de la validation partielle de la saisie. Faites constater par le commissaire de justice la date de la saisie et le titre invoqué, exigez le décompte complet en principal, intérêts et frais, puis saisissez le juge de l’exécution pour contester la saisie en invoquant l’effacement, tout en formant ou en maintenant votre recours devant le juge du surendettement sur la mesure elle-même. Les deux juges ont des offices distincts : le juge de l’exécution tranche la validité de la saisie au regard du titre et de l’effacement, tandis que le juge du surendettement tranche l’étendue de l’effacement et la date d’arrêt du passif. Mener les deux actions en parallèle, sans renoncer à l’une pour l’autre, constitue la conduite la plus sûre quand les sommes sont importantes ou quand le compte bancaire est bloqué.

Le jugement de Saint-Étienne donne la feuille de route complète des suites d’un effacement prononcé par le juge, et vous pouvez vous en servir comme liste de contrôle. D’abord, l’effacement prononcé par le juge couvre toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au jugement, à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles payées par une caution ou un coobligé personnes physiques. Ensuite, le débiteur fait l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour une période de cinq années, ce qui signifie que l’effacement n’emporte pas un défichage immédiat et que vous devez intégrer cette durée dans vos projets de crédit ou de location. Enfin, les dettes fiscales ordinaires et les créances bancaires antérieures au jugement sont effacées dans ces limites, tandis que les réparations pénales et la créance du fonds de garantie subrogé dans les droits des victimes restent dues : le tribunal a maintenu hors de l’effacement 157 802 euros de réparations et 398 326,40 euros au profit du fonds, en rappelant que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement sauf accord du créancier, et que le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement des indemnités versées. Si votre dette née pendant la procédure relève de ces exclusions, ne contestez pas l’exclusion elle-même, qui est légale, mais vérifiez son périmètre : principal, intérêts et frais ne suivent pas toujours le même sort, et un décompte erroné se conteste pièce par pièce.

Pour un panorama d’ensemble du traitement de votre dossier, de la recevabilité jusqu’aux voies de recours, reportez-vous à notre page pilier qui présente les dettes éligibles, la suspension des poursuites et l’effacement : notre page pilier consacrée au dossier de surendettement. Elle vous aidera à situer la question de la dette née pendant la procédure dans le déroulement complet, depuis le dépôt jusqu’à la sortie du fichier. En pratique, terminez chaque étape par une trace écrite : accusés de réception de vos contestations, récépissés de dépôt, copies des titres du créancier, procès-verbaux de saisie, jugement d’effacement avec sa date. Le surendettement se gagne sur dossier, et le débiteur qui date, qualifie et conteste dans les délais obtient du juge des décisions précises, limitées au litige réel, au lieu de subir une exécution fondée sur une date ou une nature de dette erronées.

Conclusion

Une dette née pendant votre procédure de surendettement n’est ni automatiquement effacée ni automatiquement due : tout dépend de sa date de naissance comparée à la date de la décision d’effacement, et de sa nature au regard des exclusions légales. Si elle est née avant la décision de la commission ou avant le jugement qui prononce l’effacement, et qu’il ne s’agit ni d’une dette alimentaire, ni d’une réparation pénale, ni d’un indu frauduleux sanctionné, ni d’une amende, elle est couverte et toute saisie postérieure doit être contestée. Si elle est née après, ou si elle appartient aux dettes exclues, elle survit et doit être payée, aménagée ou intégrée à un nouveau dossier. Dans tous les cas, contestez la décision litigieuse dans les trente jours par lettre recommandée au secrétariat de la commission, opposez l’extinction au créancier qui n’a ni été avisé ni formé tierce opposition dans les deux mois, et apportez au juge un dossier daté et complet, car il apprécie la situation au jour où il statue. La date d’arrêt du passif, prouvée par vos pièces, constitue le cœur de votre défense : établissez-la avant toute discussion sur le fond.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».