Le bailleur, l’agence ou le commissaire de justice vient de vous écrire. Vous n’êtes pas locataire. Vous vous êtes porté caution locative, souvent pour un enfant, un proche ou un colocataire, et l’on vous réclame les loyers impayés, les charges, parfois l’indemnité de résiliation. Le locataire a déposé un dossier de surendettement, ou il vous dit que « la Banque de France a tout bloqué ». Vous voulez savoir si cette recevabilité vous protège, si vous devez payer, si vous pouvez déposer votre propre dossier, et comment contester.
Le droit distingue deux personnes. La recevabilité suspend les poursuites sur les biens du débiteur, pas sur les vôtres. L’article 2298 du code civil l’écrit sans détour : la caution ne se prévaut pas des mesures nées de la défaillance du locataire. En parallèle, l’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le traitement du surendettement à la personne physique de bonne foi qui ne peut plus faire face à l’ensemble de ses dettes, y compris une dette née d’un cautionnement. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16.228, l’a rappelé pour un engagement de caution. Le dépôt, la déclaration exacte de la créance locative et le recours devant le juge des contentieux de la protection décident de la suite, plus que la lettre de relance.
Cet article sert le garant personne physique, pas le bailleur. Il ne traite pas le cautionnement d’une société ni le seul cas du locataire menacé d’expulsion. Il s’appuie sur le surendettement : dettes éligibles et effacement légal. À Paris et en Île-de-France, la commission compétente est celle du domicile du garant qui dépose, et le juge est celui du tribunal judiciaire de ce ressort.
I. Le bailleur peut-il me poursuivre alors que le locataire a un dossier de surendettement, et dois-je déclarer ma caution locative ?
A. La recevabilité du locataire suspend les poursuites sur ses biens, pas sur les miens : le bailleur peut toujours m’assigner
L’article 2288 du code civil définit le cautionnement : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » La caution locative n’est pas un service moral. C’est un contrat. Quand le locataire cesse de payer, le bailleur peut se tourner vers vous, souvent sans attendre la fin d’une procédure contre le locataire, surtout si l’acte est solidaire.
L’article 2290 du code civil distingue le cautionnement simple et le cautionnement solidaire. Dans les baux d’habitation, l’acte est très souvent solidaire. L’article 2305 du code civil retire alors le bénéfice de discussion : la caution solidaire ne peut pas exiger que le créancier poursuive d’abord le locataire. Le bailleur peut vous réclamer le tout, dans la limite de l’engagement.
La recevabilité du dossier du locataire change la donne pour lui, pas pour vous. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte vise les biens du débiteur. Vos comptes, votre salaire et votre logement ne sont pas les siens.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin, lit ensemble L. 722-2 et L. 722-5. Elle énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » L’interdiction pèse sur les biens du locataire. Elle n’interdit pas l’assignation de la caution.
Le code civil ferme l’échappatoire que beaucoup espèrent. L’article 2298 du code civil permet à la caution d’opposer les exceptions inhérentes à la dette. Puis il ajoute : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » Le plan, les mesures imposées, le rétablissement personnel du locataire sont des mesures nées de sa défaillance. Vous ne les opposez pas au bailleur pour refuser de payer, sauf texte spécial.
Deux précisions évitent les confusions. Premièrement, la commission peut demander au juge de suspendre l’expulsion du logement du débiteur. L’article L. 722-6 du code de la consommation dispose : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » Cette suspension, encadrée par les articles L. 722-8 et L. 722-9, concerne le logement du locataire. Elle ne gèle pas votre propre patrimoine.
Deuxièmement, le locataire lui-même ne peut plus vous « désintéresser » comme avant. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit, à compter de la recevabilité, de payer une créance non alimentaire née avant la suspension et « de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». La deuxième chambre civile, dans l’arrêt n° 22-12.797, reprend ce texte mot pour mot au paragraphe 19. Si vous payez le bailleur pendant la procédure du locataire, le locataire n’a plus le droit de vous rembourser sans autorisation du juge des contentieux de la protection. L’article L. 722-5 ouvre cette autorisation. Sans elle, un virement « pour vous arranger » expose le locataire à un acte interdit.
Le même article L. 722-5 comporte une exception locative : « L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. » Cette exception concerne le locataire qui a obtenu des délais sur le fondement de la loi de 1989. Elle n’efface pas votre engagement. L’article L. 714-1 du code de la consommation organise ensuite le jeu entre ces délais judiciaires, les mesures de la commission et la clause résolutoire. Encore une fois, le texte parle du locataire et du bail, pas de la caution.
Les pages destinées aux propriétaires répètent souvent que le garant reste tenu. C’est exact, et c’est insuffisant pour vous. Elles n’expliquent pas que L. 722-2 ne couvre que les biens du débiteur, que l’article 2298 écarte le bénéfice des mesures, et que L. 722-5 vous coupe, en pratique, d’un remboursement immédiat par le locataire. Le recours utile, de votre côté, n’est pas d’attendre que « le dossier du locataire fasse le travail ». Il est de vérifier l’acte, de répondre au bailleur avec les pièces, et, si votre propre budget craque, de déposer.
Le recours du bailleur contre vous peut prendre la forme d’une mise en demeure, d’une injonction de payer, d’une assignation devant le juge des contentieux de la protection, puis d’une saisie. Ces actes ne sont pas nuls du seul fait de la recevabilité du locataire. L’article R. 722-3 du code de la consommation ajoute même que le recours formé contre la décision de recevabilité « ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 ». Ce non-suspens protège le locataire pendant le recours. Il ne vous place pas sous le même bouclier.
B. Si je dépose mon propre dossier, la dette de caution locative est-elle éligible, faut-il la déclarer et peut-elle être effacée ?
Oui, la dette née de la caution locative se déclare dans votre dossier, dès qu’elle est certaine, liquide ou au moins évaluable. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures « aux personnes physiques de bonne foi ». Il ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Un engagement de payer le loyer d’un autre, lorsqu’il est appelé, entre dans cet ensemble.
Le même article L. 711-1 vise ensuite, de façon spécifique, le cautionnement d’une entreprise : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Cette phrase de L. 711-1 concerne le cautionnement professionnel. Elle n’est pas la condition de votre dossier locatif. Pour un bail d’habitation, c’est la première phrase qui compte : l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes. La deuxième chambre civile, 6 juin 2019, n° 18-16.228, publié au Bulletin, a cassé un jugement qui traitait des cautions de sociétés comme des dettes professionnelles faisant obstacle à la recevabilité. Elle a posé : « Attendu que caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». A fortiori, un parent de bonne foi qui ne peut plus payer la caution d’un bail d’habitation n’est pas hors procédure du seul fait de cet engagement.
La bonne foi se juge sur les faits. Continuer à garantir d’autres baux, dissimuler un bien, vider un compte à la veille du dépôt, ou laisser courir des loyers que l’on pouvait payer sans raison, nourrit un débat. L’inverse aussi : un engagement ancien, un locataire qui a perdu son emploi, des justificatifs de ressources, une tentative de dialogue avec le bailleur. La commission et le juge regardent l’ensemble, pas le mot « caution » isolé.
Déclarez le bailleur, le locataire, la date de l’acte, le caractère simple ou solidaire, le plafond s’il existe, le décompte réclamé, les sommes déjà versées, et les poursuites en cours. Joignez l’acte, le bail, les commandements, l’assignation, les jugements. Une créance oubliée n’empêche pas toujours le dossier, mais elle revient par la porte de la saisie. Le bailleur informé de votre recevabilité doit, en tant que créancier, cesser les voies d’exécution sur vos biens, dans les conditions de L. 722-2. S’il n’a pas été avisé, il peut continuer jusqu’à notification. D’où l’intérêt de le nommer exactement, avec son adresse de recouvrement.
Dans le dossier du locataire, les créances des bailleurs ont un rang particulier. L’article L. 711-6 du code de la consommation dispose : « Dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. » Cette priorité concerne le traitement du passif du locataire. Elle n’efface pas votre dette. Elle explique pourquoi le bailleur reste actif dans le dossier du locataire tout en vous poursuivant.
L’orientation de votre dossier suit l’article L. 724-1 du code de la consommation. Si vos ressources ou un actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, plan ou mesures imposées. Si la situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation, ou, avec votre accord, saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation. La caution locative n’est pas une dette alimentaire. Elle n’entre pas, en principe, dans les exclusions de l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui vise notamment les dettes alimentaires, certaines réparations pénales et des dettes frauduleuses. Un loyer cautionné n’est pas une pension alimentaire.
L’effacement, s’il est prononcé, s’apprécie à la date prévue par la loi. L’article L. 741-2 du code de la consommation dit aujourd’hui : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Si c’est vous, garant, qui obtenez ce rétablissement, la dette de caution locative, dette personnelle, peut être effacée à la date de la décision de la commission, sous réserve des exclusions et d’une contestation dans le délai.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, publié au Bulletin, a censuré une cour d’appel qui prenait la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision de rétablissement. Elle a rappelé que l’effacement « concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Un commandement ou une facture née après cette date n’est pas dans le même paquet. Un arriéré de loyer déjà appelé à cette date l’est, s’il s’agit de votre dette de caution.
L’article L. 741-2 exclut aussi « des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Cette exception protège le garant qui a déjà payé, dans le dossier du locataire : ces sommes ne sont pas effacées chez le locataire. Elles restent dues au garant. Inversement, un garant personne morale, par exemple un organisme Visale qui a payé, n’entre pas dans cette phrase, limitée aux personnes physiques. Ce n’est pas un détail : le régime de l’effacement n’est pas le même selon que le payeur est un parent ou une société de caution.
Si vous avez payé puis que vous vous retournez contre le locataire, le plan de celui-ci ne vous est pas automatiquement opposable. La Cour de cassation, première chambre civile, 4 avril 2024, pourvoi n° 22-18.822, l’a dit à propos du recours personnel de la caution après paiement : « les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel ». L’arrêt vise l’ancien article 2305 du code civil, devenu l’article 2308. Il ne transforme pas le garant en créancier prioritaire magique. Il empêche le locataire d’opposer son plan pour écarter le recours personnel après paiement. Un rétablissement personnel du locataire, avec effacement, pose une autre question, plus étroite, qui se juge sur la date du paiement, sur L. 741-2 et sur 2298. On ne la tranche pas par une formule unique.
En pratique, trois dossiers différents peuvent coexister : le dossier du locataire, votre dossier de garant, et l’instance du bailleur contre vous. Les mélanger fait perdre des délais. La lettre de recevabilité du locataire se conserve. Votre propre cerfa se remplit avec le décompte du bailleur. L’assignation se conteste devant le juge du bail ou le juge de l’exécution, selon l’acte. Le juge des contentieux de la protection peut connaître des trois, mais pas au même titre ni dans le même délai.
II. Comment contester l’acte de caution, les poursuites du bailleur et la décision de la commission devant le juge ?
A. Mention manuscrite, disproportion et exceptions : quels moyens opposer au bailleur avant ou pendant le dossier
Avant de parler commission, lisez l’acte. L’article 2297 du code civil frappe de nullité l’engagement de la caution personne physique qui n’appose pas elle-même la mention prévue. Le texte exige que la caution « appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». En cas de différence, « le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle doit le reconnaître dans la mention. À défaut, « elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices ».
Un acte dactylographié, une case cochée, une signature seule, une mention recopiée par l’agence, un montant en chiffres seulement, un plafond absent alors que le texte l’exige, sont des points à faire vérifier. La nullité n’est pas automatique au seul motif que « ce n’est pas juste ». Elle se plaide, avec l’original. Le juge regarde qui a écrit, quoi, et dans quelle limite. Un engagement illimité, ou un avenant non signé, se discute. Un acte régulier, clair, signé, avec mention complète, se défend beaucoup plus difficilement sur ce terrain.
L’article 2300 du code civil ajoute un autre levier, plus étroit : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Le texte suppose un créancier professionnel. Un bailleur personne physique qui loue un unique logement n’est pas forcément un créancier professionnel. Une SCI, une agence qui se comporte en professionnel, un bailleur institutionnel le sont plus souvent. La disproportion se juge à la date de l’acte, pas au jour de l’impayé. Des bulletins de salaire de l’époque, un avis d’impôt, un relevé de patrimoine, servent davantage qu’une déclaration actuelle de détresse.
D’autres exceptions tiennent à la dette elle-même. L’article 2298, premier alinéa, permet d’opposer les exceptions inhérentes à la dette. Un loyer déjà payé, un décompte qui mélange des réparations locatives contestées, des charges non justifiées, des indemnités d’occupation après un départ, des frais d’huissier mal fondés, une période postérieure à la fin de l’engagement, un congé régulièrement donné, se contestent. La caution n’est pas tenue au-delà de la dette garantie, dans les limites de l’article 2294 du code civil et de l’article 2296 du code civil : le cautionnement est exprès et ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur.
Le décompte du bailleur n’est pas un titre. Demandez le détail mois par mois, le loyer, les charges, la provision, la régularisation, l’indemnité de résiliation, les frais. Comparez avec le bail et l’acte de caution. Un plafond « de six mois de loyer » n’autorise pas une poursuite à dix-huit mois. Un engagement limité à la période du bail initial n’englobe pas automatiquement toutes les reconductions, sauf clause claire. Ces discussions se tiennent devant le juge du bail autant que devant la commission. La commission dresse l’état du passif. Elle ne statue pas sur la nullité de l’acte comme le ferait le juge du contrat. L’article L. 723-3 du code de la consommation permet au débiteur, dans un délai fixé par décret, de contester l’état du passif et de demander la saisine du juge « aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ». La commission est tenue de faire droit à cette demande. C’est le bon outil lorsque le bailleur inscrit une somme que l’acte ne couvre pas.
Ne payez pas « pour que ça s’arrête » sans mesurer L. 722-5, si le locataire est déjà recevable : vous pouvez payer le bailleur, mais le locataire n’a plus le droit de vous rembourser sans juge. Si c’est vous qui êtes recevable, L. 722-5 vous interdit de payer le bailleur pour une créance antérieure, hors créance alimentaire et hors exception locative visée au texte, sauf autorisation du juge. Un prélèvement qui continue après la notification de votre recevabilité se discute, comme toute voie d’exécution poursuivie sur vos biens.
Les pages grand public s’arrêtent souvent à l’idée que le propriétaire peut se tourner vers le garant. Elles n’ouvrent pas la nullité de 2297, la réduction de 2300, la vérification de L. 723-3, ni l’interdiction de désintéresser la caution. C’est précisément ce que le garant en crise a besoin d’articuler, pièce par pièce, avant d’accepter un échéancier ruineux.
B. Recours de quinze jours, vérification des créances et rétablissement personnel : comment saisir le juge des contentieux de la protection
L’article L. 713-1 du code de la consommation dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Ce juge n’est pas un juge lointain. C’est le juge du tribunal judiciaire, souvent le même que celui des baux d’habitation. À Paris, c’est le tribunal judiciaire de Paris. En Île-de-France, c’est le tribunal du domicile : Nanterre, Bobigny, Créteil, Evry, Pontoise, Versailles, selon le ressort. La commission de surendettement est celle du lieu où vous vivez lorsque vous déposez. Un garant parisien ne dépose pas « à la place » du locataire marseillais. Deux domiciles, deux commissions, deux juges.
Le premier délai à surveiller est celui de la recevabilité. L’article R. 722-1 du code de la consommation impose une décision motivée, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Quinze jours. Pas un mois. La déclaration indique les nom, prénoms, adresse, la décision attaquée et les motifs, et elle est signée. L’article R. 722-2 confirme que ce recours est porté devant le juge des contentieux de la protection. Si la commission vous déclare irrecevable au motif que la caution serait « professionnelle » ou que vous ne seriez pas de bonne foi, c’est ce recours-là. Si elle vous déclare recevable et qu’un créancier conteste, c’est encore ce recours, formé par le créancier.
Le recours contre la recevabilité ne suspend pas les effets de L. 722-2 à L. 722-16, dit R. 722-3. Pour le garant recevable, c’est une protection qui demeure pendant le recours du bailleur. Pour le garant irrecevable, l’absence de recevabilité laisse les saisies courir. D’où l’urgence du recommandé.
Le deuxième délai concerne les mesures imposées. L’article L. 733-10 du code de la consommation permet à une partie de contester devant le juge, « dans un délai fixé par décret », les mesures imposées sur le fondement des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. L’article R. 733-6 fixe ce délai : la lettre de notification « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Trente jours, pas quinze. Une mensualité calquée sur un loyer que vous ne pouvez pas payer, un oubli de charge réelle, un écrêtement trop faible, se contestent ici, avec budget et pièces.
Le troisième délai est celui du rétablissement personnel sans liquidation. L’article L. 741-4 ouvre la contestation « dans un délai fixé par décret ». L’article R. 741-1 le dit : la lettre « indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ». Le même article informe le bailleur, en cas d’application de L. 714-1, que, sans contestation de sa part, le rétablissement se substitue aux délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et que « l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ». Cette information vise le bailleur du locataire. Si vous êtes le garant, elle vous rappelle que l’effacement de la dette locative chez le locataire n’arrête pas, à lui seul, toutes les voies contre vous.
Devant le juge, apportez l’acte original, le bail, les décomptes, les notifications de la commission, les avis de réception, les relevés, les justificatifs de charges et de reste à vivre. Le juge peut vérifier la créance, recaler les mesures, confirmer ou infirmer un rétablissement. Il peut aussi, saisi par la commission ou en urgence par le débiteur, statuer sur une expulsion du logement du débiteur, dans le cadre de L. 722-6 à L. 722-9. Ce n’est pas le même objet qu’une saisie sur votre compte de garant.
Si le bailleur a déjà un titre contre vous, le juge de l’exécution entre en scène pour les saisies. La recevabilité de votre propre dossier, une fois notifiée, suspend les procédures d’exécution sur vos biens, L. 722-2. Un commissaire de justice qui continue après cette notification s’expose au régime des actes interdits. L’arrêt du 28 mars 2024 montre que même une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens du débiteur recevable tombe sous L. 722-2 et L. 722-5. Transposé à votre dossier, dès que vous êtes le débiteur recevable, vos biens bénéficient de ce verrou. Les biens du locataire, eux, ont le leur, séparément.
À Paris et en Île-de-France, les audiences du juge des contentieux de la protection sont chargées. Le recommandé de recours se dépose au secrétariat de la commission, pas « au greffe au hasard ». Le délai court à compter de la notification. Un pli présenté et non retiré peut faire partir le délai. Conservez l’enveloppe, l’avis, le cachet. Une contestation tardive se heurte à la forclusion, même si le fond était solide. Le cabinet, à Paris, voit souvent des parents garants assignés alors que le locataire est déjà en plan : le dossier du locataire avance, le leur n’existe pas encore. L’ordre utile est inverse de l’intuition. On sécurise l’acte et le décompte, on dépose si l’insolvabilité est là, on recourt dans les quinze ou trente jours, on ne paie pas à l’aveugle pendant L. 722-5.
Conclusion
La caution locative est un contrat, pas un service rendu. La recevabilité du locataire suspend les poursuites sur ses biens, L. 722-2. Elle ne vous couvre pas. L’article 2298 du code civil vous interdit de vous abriter derrière les mesures nées de sa défaillance. Vous pouvez, et souvent devez, déclarer cette dette dans votre propre dossier, L. 711-1. Elle n’est pas, en principe, une dette alimentaire exclue. Un rétablissement personnel peut l’effacer à la date de la décision de la commission, L. 741-2, sous les réserves du texte. Les sommes que vous avez déjà payées pour le locataire ne s’effacent pas chez lui lorsqu’elles ont été payées par une caution personne physique.
Les leviers de contestation sont l’acte (mention de 2297, solidarité, plafond), la disproportion de 2300 si le créancier est professionnel, la vérification des créances de L. 723-3, puis les recours de quinze jours sur la recevabilité et de trente jours sur les mesures ou le rétablissement. À Paris et en Île-de-France, le juge compétent est celui du domicile du garant qui dépose. Les pièces, les dates de notification et le décompte décident plus que la colère du bailleur ou la honte d’avoir « signé pour aider ».
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Le bailleur poursuit la caution, un commandement ou une assignation vient d’arriver, ou la commission a statué sur votre recevabilité. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat, pour vérifier l’acte, le décompte et le délai de recours.
Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France.