Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : sous curatelle ou tutelle, comment déposer, qui signe et que faire si le curateur refuse ?

Un huissier se présente au domicile, une saisie sur l’allocation adulte handicapé apparaît sur le relevé, la banque clôture le compte : le majeur protégé et sa famille cherchent alors comment déposer un dossier de surendettement. La commission de la Banque de France n’est pas fermée aux personnes sous tutelle, sous curatelle ou sous sauvegarde de justice. Le dépôt n’est pas un acte anodin. Il engage le patrimoine, interrompt les poursuites une fois le dossier recevable et peut conduire à un plan, à des mesures imposées ou à un rétablissement personnel.

Le code de la consommation ouvre la procédure aux personnes physiques de bonne foi. Le code civil organise, de son côté, qui peut agir, qui doit assister et qui représente. Ces deux régimes se croisent dès le premier formulaire. En tutelle, le tuteur représente le majeur dans les actes de la vie civile. En curatelle, le curateur n’a pas le droit de se substituer à la personne protégée, sauf autorisation ponctuelle du juge des tutelles. La Banque de France refuse en outre le dépôt en ligne lorsque le débiteur est sous protection judiciaire : le dossier papier, les signatures et le jugement de protection deviennent alors le vrai dossier.

Cet article répond à deux questions pratiques. Premièrement : qui saisit la commission, qui signe, et que faire si le curateur refuse d’assister ou si le majeur refuse de déposer. Deuxièmement : comment défendre la recevabilité, la bonne foi et l’orientation devant le juge des contentieux de la protection, à Paris comme en Île-de-France, sans confondre ce juge avec le juge des tutelles. Les délais de quinze et de trente jours ne se rattrapent pas. Les citations ci-dessous sont reprises mot pour mot des textes officiels et des décisions officielles reproduites ci-dessous.

I. Comment déposer un dossier de surendettement sous curatelle ou tutelle

A. Qui peut saisir la commission et qui doit signer le dossier

Le point de départ n’est pas le jugement de protection. C’est l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Un majeur protégé est une personne physique. Sa tutelle ou sa curatelle n’interdit pas, par elle-même, de caractériser le surendettement. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, ECLI:FR:CCASS:2026:C200721, publiée au Bulletin, l’a rappelé en ces termes : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » L’allocation, la pension, l’aide sociale ou un petit patrimoine immobilier n’écartent pas à eux seuls la procédure. Ce qui compte, c’est l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes.

Qui saisit ? L’article L. 721-1 du code de la consommation est limpide : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » L’article R. 721-1 du même code ajoute : « Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission. » Le débiteur, ce n’est pas le créancier, ce n’est pas l’enfant du majeur, ce n’est pas le voisin. C’est la personne dont le patrimoine est en cause. Reste à savoir qui, concrètement, parle au nom de ce débiteur lorsque ses facultés sont altérées.

L’article 440 du code civil distingue les deux mesures les plus fréquentes. Il dispose : « La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425 , d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. » Le même article ajoute : « La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. » En tutelle, l’article 473 du code civil pose le principe : « Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. » L’article 504 complète, pour le patrimoine : « Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 473 , les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. » Le dépôt d’un dossier de surendettement et, plus encore, le recours devant le juge des contentieux de la protection relèvent de cette représentation patrimoniale. Le tribunal judiciaire de Nancy, 19 septembre 2025, n° 24/00142 l’a appliqué : « L'[12] en qualité de tuteur est donc le représentant légal de Monsieur [M] [U] et a le pouvoir de diligenter un recours en son nom. » Le tuteur signe, joint le jugement de tutelle et agit au nom du majeur. Cela n’autorise pas à cacher la procédure au majeur protégé ni à traiter son consentement comme un détail.

En curatelle, le régime est inverse de la substitution. L’article 469 du code civil le dit sans détour : « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. » L’article 467 impose l’assistance pour les actes qui, en tutelle, exigeraient une autorisation du juge ou du conseil de famille : « Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. » L’article 468 ajoute une règle de procédure : « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. » Le formulaire de surendettement n’est pas, à proprement parler, une assignation. Le recours contre la commission, lui, est une action patrimoniale devant le juge. En pratique, la commission et les cours attendent les deux signatures dès le dépôt. La cour d’appel de Versailles, 9 décembre 2022, n° 21/05510, a ainsi relaté un dépôt conforme : « Le 25 septembre 2019, M. [U], avec l’assistance de sa curatrice, a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 12], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 novembre 2019. » En curatelle renforcée, l’article 472 du code civil donne au curateur la perception des revenus, pas le droit de se passer du majeur pour le dépôt.

Le canal de dépôt change. La page officielle de la Banque de France réserve le téléservice aux particuliers qui ne sont pas sous protection judiciaire. Le majeur protégé, son tuteur ou son curateur passent donc par le formulaire papier, les justificatifs et l’envoi au secrétariat de la commission du département de résidence. Service-public distingue d’ailleurs la démarche selon que le débiteur est ou non placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Joignez le jugement de protection, l’identité du mandataire, l’état des créances, les relevés, les ressources (allocation adulte handicapé, pension, aide sociale, salaire protégé) et une lettre qui raconte les faits sans les dramatiser. Un inventaire incomplet n’est pas un détail : l’article L. 721-1 impose de déclarer l’actif et le passif. Un livret, un compte d’attente ouvert par le tuteur, un bien en indivision ou une créance alimentaire due par le majeur doivent figurer. Sur le régime des dettes éligibles et des dettes qui résistent à l’effacement, le surendettement : dettes éligibles et effacement légal pose le cadre. Sur les pièces du dépôt de droit commun, voir aussi comment déposer le dossier auprès de la Banque de France.

Sous sauvegarde de justice, la personne conserve en principe sa capacité. Un mandataire spécial n’intervient que dans la limite de sa mission. Si le jugement d’habilitation familiale organise une représentation, c’est ce jugement, et non un usage de famille, qui dit qui signe. En cas de doute, le juge des tutelles du tribunal judiciaire du lieu de résidence du majeur peut être saisi avant l’envoi du pli à la Banque de France. Mieux vaut un dépôt un peu plus tardif mais régulier qu’un dossier signé par la mauvaise personne, puis déclaré irrégulier au moment où l’huissier, lui, n’a pas attendu.

B. Que faire si le curateur refuse d’assister ou si le majeur protégé refuse de déposer

Le conflit le plus fréquent n’est pas un désaccord théorique sur le code. C’est un curateur qui refuse de signer, par crainte d’un fichage, par désaccord sur l’effacement, ou par simple inertie. Ou c’est le majeur lui-même qui refuse d’aller à la Banque de France alors que les saisies ont déjà commencé. L’article 469 du code civil organise les deux situations, mot pour mot : « Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule. » Le juge dont il s’agit ici est le juge des tutelles, pas encore le juge des contentieux de la protection. L’acte déterminé à viser dans la requête est le dépôt du dossier de surendettement, éventuellement suivi de l’assistance aux recours. Une autorisation vague « pour gérer les dettes » expose à un débat ultérieur sur l’étendue du mandat.

Le majeur en curatelle n’est donc pas prisonnier du silence de son curateur. Il peut saisir le juge des tutelles pour être autorisé à déposer seul. Inversement, le curateur n’a pas le droit d’envoyer le dossier à la place du majeur, sauf cette autorisation ponctuelle, ou le passage en tutelle si la curatelle ne suffit plus. L’article 459 du code civil règle aussi le désaccord sur les décisions personnelles : « Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office. » Le dépôt d’un dossier de surendettement n’est pas qu’un acte patrimonial : il touche le logement, le compte, parfois le maintien à domicile. Faire écrire noir sur blanc, dans l’ordonnance du juge des tutelles, qui est autorisé à saisir la commission évite que la Banque de France renvoie le pli pour signature manquante.

En tutelle, le tuteur peut représenter le majeur même si celui-ci refuse, parce que l’article 473 lui donne la représentation continue. Cette faculté n’efface pas le devoir de rechercher le consentement ni les limites des articles 505 et 509 du code civil. L’article 505 dispose : « Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. » L’article 509 interdit au tuteur, même avec une autorisation, d’accomplir « des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée […] tels que la remise de dette ». Le dépôt du dossier n’est pas, par lui-même, une remise de dette : l’effacement, s’il intervient, est prononcé par la commission ou par le juge des contentieux de la protection, non par le tuteur. Pour autant, lorsque l’orientation visée est un rétablissement personnel, donc un effacement, demander au juge des tutelles l’autorisation d’engager cette voie évite un conflit de pouvoirs entre les deux offices. Ce n’est pas une condition que le code de la consommation écrit à l’article L. 721-1. C’est une précaution de représentation.

Le temps perdu dans ce désaccord a un coût. Tant que la commission n’a pas déclaré le dossier recevable, les saisies, les commandements et les coupures suivent leur cours. Un curateur qui laisse courir une saisie-attribution sur le compte du majeur alors que le dossier est prêt manque à l’obligation de l’article 496 du code civil : « Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. » La famille peut alors demander au juge des tutelles un remplacement, une injonction d’agir ou l’autorisation de l’article 469. Joignez les commandements, les relevés de saisie, le projet de dossier et le refus écrit du curateur s’il existe. Un refus oral se prouve mal. Un courrier recommandé au curateur, même bref, date le désaccord.

À Paris et en Île-de-France, la requête aux fins d’autorisation se dépose devant le juge des tutelles du tribunal judiciaire du lieu de résidence habituelle du majeur : Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Pontoise, Versailles, Évry, Meaux selon le département. La commission de surendettement compétente reste celle du domicile du débiteur, avec secrétariat à la Banque de France. Ne pas confondre les deux greffes. Le juge des tutelles autorise l’acte de protection. La commission, puis le juge des contentieux de la protection, traitent les dettes. Un même tribunal judiciaire peut abriter les deux offices, comme à Paris ; ce n’est pas la même chambre, ce n’est pas le même dossier, ce n’est pas le même délai.

II. Comment défendre le dossier devant la commission et le juge

A. Recevabilité, bonne foi, suspension des saisies : ce que change la décision

Une fois le pli arrivé au secrétariat, l’article L. 722-1 du code de la consommation s’applique : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » L’article L. 721-2 lui donne un délai, fixé par décret, pour vérifier que le débiteur se trouve dans la situation de l’article L. 711-1, notifier la recevabilité ou l’irrecevabilité, instruire et orienter. La protection judiciaire n’est pas un motif d’irrecevabilité. La commission regardera la bonne foi, l’impossibilité manifeste de payer, et le patrimoine réellement disponible, y compris celui que le tuteur gère.

La bonne foi s’apprécie personne par personne. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, ECLI:FR:CCASS:2026:C200539, publiée au Bulletin, l’a dit ainsi : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Un majeur protégé n’hérite pas de la mauvaise foi d’un conjoint, d’un enfant ou d’un ancien mandataire. Inversement, la curatelle n’est pas un bouclier automatique. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 décembre 2022, n° 21/05510, la cour a rappelé que « La mauvaise foi ne peut être retenue sans caractériser l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourra faire face à ses engagements. » Une addiction aux jeux, une pathologie psychiatrique, un jugement de curatelle qui constate l’incapacité de pourvoir seul à ses intérêts pèsent contre l’idée d’une volonté d’aggraver. Ils ne dispensent pas de produire les relevés, d’expliquer les retraits et de laisser le curateur raconter la gestion réelle.

Si la commission déclare le dossier recevable, l’article L. 722-2 du code de la consommation produit un effet immédiat : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le tuteur ou le curateur doit notifier cette décision à l’huissier, à l’employeur, à la caisse, à la banque. L’article L. 722-5, encore applicable jusqu’au 20 novembre 2026, ajoute : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, ECLI:FR:CCASS:2024:C200276, publiée au Bulletin, en tire cette conséquence : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Une hypothèque judiciaire conservatoire prise après la recevabilité sur le logement du majeur, un nantissement, une saisie conservatoire sur le livret géré par le tuteur : ces actes peuvent être combattus. Le tuteur, qui agit seul en justice pour les droits patrimoniaux, est le bon demandeur en tutelle. En curatelle, l’assistance de l’article 468 reste requise pour agir et pour défendre.

Le majeur recevable peut être entendu. L’article L. 712-8 du code de la consommation le dit : « Le débiteur dont la demande de traitement de la situation de surendettement est déclarée recevable est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. » Le curateur, le tuteur, parfois le médecin ou le service d’accompagnement, peuvent éclairer la commission sur le reste à vivre réel. L’article L. 731-1 impose de fixer les remboursements « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Pour un majeur hébergé en établissement, le « ménage » n’est pas celui d’un salarié classique : l’aide sociale à l’hébergement, le reste à charge, les frais de tutelle et le numéraire laissé à disposition doivent apparaître. Une mensualité calquée sur un barème salarial standard vide le compte de la personne protégée.

L’orientation n’est pas unique. L’article L. 724-1 distingue les mesures de traitement lorsque les ressources ou l’actif le permettent, et la situation irrémédiablement compromise. Dans ce second cas, la commission « peut […] 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Beaucoup de majeurs protégés n’ont pour tout actif que des meubles, un livret de précaution et parfois un droit d’usage. L’article L. 741-1 va plus loin encore : si la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que ces biens, « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L’accord du majeur, l’accord du tuteur et, en curatelle, l’assistance au recours contre cette orientation sont alors le vrai enjeu. Le détail de cette voie est exposé dans l’article du cabinet sur le rétablissement personnel sans liquidation.

B. Contester l’orientation, les mesures ou un rétablissement devant le juge des contentieux de la protection

La notification fait courir les délais. L’article R. 722-1 du code de la consommation organise la recevabilité : « La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » L’article R. 722-2 désigne le juge : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, pourvoi n° 22-19.032, ECLI:FR:CCASS:2024:C200879 reprend le texte : « Selon l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers, portant sur la recevabilité de la demande de bénéficier des mesures de traitement déclinées au titre VII du code de la consommation, s’effectue par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision. » Quinze jours, pas un mois. En curatelle, l’article 467 impose, à peine de nullité, que la signification soit aussi faite au curateur. Un recommandé arrivé seulement dans la boîte du majeur, alors que le curateur n’a rien reçu, est un argument à soulever tout de suite, pièces à l’appui. Le détail de ce recours d’irrecevabilité est aussi traité dans l’article dossier déclaré irrecevable : contester devant le juge dans les quinze jours.

Les mesures imposées et le rétablissement personnel sans liquidation obéissent à un autre délai. L’article L. 733-10 ouvre la contestation des mesures imposées « dans un délai fixé par décret ». L’article R. 733-6 fixe ce délai : la lettre de notification « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Pour le rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-4 renvoie au même juge, et l’article R. 741-1 écrit : « Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. » Le tribunal judiciaire de Nancy, 19 septembre 2025, n° 24/00142, a déclaré recevable le recours du tuteur en relevant : « La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. » Le tribunal a ensuite appliqué les articles L. 733-10 et R. 733-6. Le tuteur qui laisse passer le trentième jour alors que la mensualité imposée dévore l’aide sociale du majeur n’a plus que des voies extraordinaires, souvent fermées.

Si personne ne conteste le rétablissement personnel sans liquidation, l’effacement s’impose. L’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur, dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, ECLI:FR:CCASS:2026:C200272, publiée au Bulletin, le dit ainsi : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » La date qui compte n’est pas celle du dépôt. C’est celle de la décision d’orientation. Un créancier qui continue de prélever le majeur après cette date se heurte à un effacement déjà acquis, sous réserve des dettes exclues.

Les dettes exclues restent exclues, y compris pour un majeur protégé. L’article L. 711-4 écarte, sauf accord du créancier, un catalogue précis : « 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » Le même texte ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Une pension alimentaire due par le majeur, une amende pénale, un indu frauduleux de prestation ne disparaîtront pas parce que le débiteur est sous tutelle. Le tuteur doit les isoler dans l’état du passif, les payer dans la limite du reste à vivre, et ne pas laisser croire à la famille qu’un rétablissement personnel « efface tout ».

Devant le juge des contentieux de la protection, le tuteur représente, le curateur assiste, l’avocat peut être désigné avec l’aide juridictionnelle. L’article L. 733-13 donne au juge saisi de la contestation le pouvoir de prendre tout ou partie des mesures des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, et même de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation. Le juge des tutelles, lui, n’oriente pas le plan. Il autorise, injonctionne, remplace le mandataire. À Paris, le tribunal judiciaire de Paris connaît les deux contentieux ; en Hauts-de-Seine, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a déjà jugé un débiteur en curatelle renforcée avant l’arrêt de Versailles du 9 décembre 2022. En Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, dans les Yvelines, le schéma est le même : commission du département, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, juge des tutelles du même ressort. Préparez deux liasses. L’une pour la protection (jugement, inventaire, décisions du juge des tutelles). L’autre pour le surendettement (état des dettes, notifications, recours dans le délai). Un greffe n’ira pas chercher l’autre dossier tout seul.

Conclusion

Un majeur protégé peut être en situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1. Le code civil dit seulement qui parle à sa place. En tutelle, le tuteur représente et peut déposer, puis recourir. En curatelle, le majeur signe avec l’assistance du curateur ; si l’un refuse, l’article 469 ouvre la voie du juge des tutelles, pour autoriser le curateur à agir seul ou le majeur à déposer sans lui. Le dépôt en ligne de la Banque de France est fermé aux personnes sous protection : le papier, le jugement et les deux signatures sont le dossier. La recevabilité suspend les saisies, interdit les nouvelles sûretés et n’efface pas encore les dettes. Quinze jours pour la recevabilité, trente jours pour les mesures imposées et le rétablissement personnel : ces délais se calculent à partir de la notification, y compris celle faite au curateur. L’effacement, s’il devient définitif, arrête les dettes à la date de la décision de la commission, hors dettes alimentaires, amendes pénales et autres exclusions légales. Le juge des tutelles et le juge des contentieux de la protection ne se remplacent pas. Saisir le bon office, avec les bonnes pièces, dans le bon délai, est toute la procédure.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Le curateur refuse de signer, le tuteur hésite à déposer, ou la commission vient de notifier une irrecevabilité, des mesures trop lourdes ou un rétablissement contesté. Notre cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner le jugement de protection, les signatures, les notifications et les délais de recours, à Paris et en Île-de-France. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».