Un maître d’ouvrage qui découvre des fissures, une toiture qui prend l’eau ou un cuvelage défaillant se voit expliquer qu’il dispose d’une garantie décennale, d’une responsabilité de plein droit et, le cas échéant, d’une assurance dommages-ouvrage. Personne ne lui dit ce que cette architecture produit devant le juge : combien de temps avant qu’un tribunal tranche, avec quelle probabilité, et pour quelle somme.
Nous avons mesuré. Sur les huit premiers mois de 2026, l’open data judiciaire diffuse 6 012 décisions distinctes de tribunaux judiciaires et de cours d’appel dont le texte contient l’une des trois expressions « garantie décennale », « responsabilité décennale » ou « dommages-ouvrage » : 4 861 jugements de tribunal judiciaire et 1 151 arrêts de cour d’appel, rendus par 170 juridictions, récupérés sans aucun échec de page ni de décision. Chaque dispositif a été lu par un classifieur, corrigé sur neuf versions, et contrôlé par relecture manuelle d’échantillons tirés au sort.
Deux résultats sortent de cette lecture. Le premier tient à la nature même du contentieux : devant le tribunal judiciaire, quatre décisions sur dix seulement sont des jugements au fond. Le reste est de l’expertise et du référé. Le second tient aux montants : quand le juge indemnise, il alloue 26 903 euros de travaux de reprise au milieu de la distribution, avec un premier quartile à 10 553 euros. Un quart des maîtres d’ouvrage indemnisés obtiennent moins de 10 553 euros pour un contentieux qui aura, dans la plupart des cas, exigé une expertise judiciaire.
Ces chiffres ne figurent nulle part. La doctrine commente les conditions de la garantie ; les guides pratiques décrivent la procédure ; aucune source publique ne dit ce que les juges du fond accordent réellement. Ce qui suit est une mesure, avec ses limites, et non une promesse de résultat.
I. Le contentieux des désordres se joue avant le jugement au fond
A. Devant le tribunal judiciaire, quatre décisions sur dix seulement tranchent le fond
La première surprise du corpus est structurelle. Sur les 6 012 décisions, 2 829 sont des jugements ou arrêts au fond, soit 47,1 %. Les autres se répartissent en 1 376 ordonnances désignant un expert (22,9 %), 1 412 autres décisions de référé (23,5 %) et 395 décisions d’incident, principalement de mise en état ou de sursis à statuer (6,6 %).
La ventilation par degré de juridiction est plus parlante encore. Devant les tribunaux judiciaires, 40,5 % des décisions seulement sont des jugements au fond ; 27,5 % sont des ordonnances d’expertise et 26,6 % d’autres référés. Devant les cours d’appel, la proportion s’inverse : 74,7 % de décisions au fond, 3,6 % d’expertises. Autrement dit, plus d’une décision de première instance sur deux, dans ce contentieux, ne dit pas le droit des parties : elle organise la preuve ou statue au provisoire.
Ce n’est pas un défaut de l’open data, c’est la physionomie du contentieux. La responsabilité décennale se prouve techniquement, et le juge du fond statue le plus souvent sur le rapport d’un expert qu’une ordonnance antérieure a désigné. Le maître d’ouvrage qui engage une action découvre donc, en pratique, une procédure à deux temps : d’abord obtenir la mesure d’instruction, ensuite seulement obtenir une condamnation. Le coût de cette première étape a fait l’objet d’une mesure distincte sur 9 998 décisions, dont nous ne reprenons pas les chiffres ici.
Le fondement, lui, est stable. L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792 du code civil, en vigueur, disponible ici : Légifrance). La troisième chambre civile le rappelle dans les mêmes termes : « Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » (Cass. 3e civ., 11 décembre 2025, n° 23-23.950, disponible ici : courdecassation.fr).
La présomption ne cède que devant une cause étrangère, et la Cour de cassation sanctionne avec constance les cours d’appel qui s’en dispensent. Elle a ainsi censuré une décision qui exonérait une entreprise de terrassement « par des motifs impropres à établir l’existence d’une cause étrangère exonérant l’entreprise de terrassement de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle au titre des travaux qu’elle a réalisés » (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.323, disponible ici : courdecassation.fr). Elle a de même cassé un arrêt qui écartait l’imputabilité « par des motifs impropres à exclure un lien d’imputabilité entre les dommages et les travaux de l’entrepreneur » (Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 24-10.139, publié, disponible ici : courdecassation.fr). En juin 2026, la même chambre a censuré une cour d’appel qui avait écarté la responsabilité d’un maître d’œuvre « tout en constatant que le maître d’oeuvre général avait été chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, sans relever l’existence d’une cause étrangère exonératoire » (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 24-16.250, disponible ici : courdecassation.fr).
Le point de départ du délai reste la réception, définie par l’article 1792-6 du code civil comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves » (article 1792-6 du code civil, en vigueur, disponible ici : Légifrance), texte que la troisième chambre civile a cité à l’identique en mai 2026 pour censurer une cour d’appel : « Selon ce texte, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 25-13.675, disponible ici : courdecassation.fr). L’article 1792-4-1 fixe ensuite la décharge « après dix ans à compter de la réception des travaux » (article 1792-4-1 du code civil, en vigueur, disponible ici : Légifrance). Le régime des désordres et des réserves à la réception est développé dans notre panorama de jurisprudence 2023-2026.
B. Au fond, un dispositif sur cinq porte une prescription, une forclusion ou une irrecevabilité
Parmi les 2 829 décisions au fond, 548 comportent au dispositif une mention de prescription, de forclusion ou d’irrecevabilité, soit 19,4 %. Ce chiffre ne dit pas que 19,4 % des demandes sont mortes procéduralement : une même décision peut déclarer prescrite une action contre un intervenant et condamner un autre. Il dit qu’un dispositif sur cinq, dans ce contentieux, tranche une question de délai.
La densité de cette question s’explique par la superposition de trois horloges. La première est décennale et court de la réception. La deuxième est quinquennale et de droit commun : « Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-20.851, disponible ici : courdecassation.fr). La troisième est biennale et propre au contrat d’assurance : « Aux termes du premier de ces textes, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 23-20.446, publié, disponible ici : courdecassation.fr).
Le même arrêt du 9 octobre 2025 porte une précision d’une portée considérable, et qui explique une part des irrecevabilités du corpus. Le délai décennal n’est pas un délai de prescription : « Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion. » Il en résulte, depuis la loi du 17 juin 2008, que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur ne le remet plus à zéro : « il est désormais jugé que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion décennale » (Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 23-20.446, précité). Le maître d’ouvrage à qui l’entreprise revient poser une réparation de complaisance, et qui en tire la conviction que le délai repart, se trompe : seule une assignation, fût-elle en référé, préserve son droit.
La Cour de cassation censure par ailleurs les décisions qui laissent la question du délai sans réponse, au visa de l’obligation de motiver : elle a cassé un arrêt rendu « sans répondre aux conclusions de la MAF, qui soutenait que, même en retenant cette date pour la réception, les demandes de l’acquéreur formées contre elle pour la première fois le 16 mai 2014 étaient prescrites » (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-20.135, disponible ici : courdecassation.fr).
La qualification du désordre joue le même rôle de filtre, en amont du montant. Le code distingue les éléments d’équipement indissociables, couverts par l’article 1792-2, et « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage », qui « font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception » (article 1792-3 du code civil, en vigueur, disponible ici : Légifrance), formulation que la troisième chambre civile a reprise mot pour mot pour censurer une cour d’appel : « Aux termes du troisième, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. » (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié, disponible ici : courdecassation.fr).
Une exclusion moins connue mérite d’être signalée aux praticiens du contentieux d’entreprise, car elle vide la garantie de sa substance dans les locaux professionnels. L’article 1792-7 écarte du champ de la décennale « les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage » (article 1792-7 du code civil, en vigueur, disponible ici : Légifrance). La Cour de cassation l’a appliqué en des termes identiques en septembre 2025 (Cass. 3e civ., 25 septembre 2025, n° 23-22.955, publié, disponible ici : courdecassation.fr), puis en février 2026, en rappelant d’abord le principe de l’article 1792 puis en énonçant : « Selon le second, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. » (Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-10.702, disponible ici : courdecassation.fr).
II. Ce que le juge accorde lorsqu’il indemnise
A. Les travaux de reprise : 26 903 euros au milieu, un quart sous 10 553 euros
Sur les 2 829 décisions au fond, 1 504 portent une indemnisation chiffrée dont le dispositif permet de lire le poste, soit 53,2 %. C’est sur cette population que porte la mesure des montants. Le poste des travaux de reprise apparaît dans 1 279 d’entre elles, celui du préjudice de jouissance dans 727 et celui du préjudice moral dans 350.
Pour les travaux de reprise, en additionnant les chefs d’une même décision et en écartant les répétitions liées aux condamnations in solidum, la distribution s’établit ainsi : premier décile à 4 279 euros, premier quartile à 10 553 euros, médiane à 26 903 euros, troisième quartile à 70 356 euros, neuvième décile à 161 482 euros. La moyenne, à 71 837 euros, est tirée par une queue de distribution extrême, le maximum du corpus atteignant 3 080 778 euros dans une affaire de copropriété.
La lecture par seuils est plus utile au praticien. 12,4 % des décisions accordent 5 000 euros ou moins au titre des travaux, 23,8 % accordent 10 000 euros ou moins, 41,8 % accordent 20 000 euros ou moins, 66,6 % accordent 50 000 euros ou moins et 82,3 % accordent 100 000 euros ou moins. Le contentieux de masse de la décennale est donc un contentieux de dizaines de milliers d’euros, non de centaines de milliers. Les affaires à sept chiffres existent, elles concernent des ensembles immobiliers et des syndicats de copropriétaires, et elles ne représentent pas la pratique ordinaire.
La cour d’appel accorde davantage que le tribunal, mais l’écart est modeste : médiane à 33 488 euros sur 241 arrêts, contre 25 803 euros sur 1 038 jugements. L’interprétation appelle la prudence, l’appel sélectionnant naturellement les enjeux les plus élevés ; il ne s’agit pas d’un taux de majoration en appel, que ce corpus ne permet pas de mesurer.
Le principe d’évaluation, lui, ne varie pas. Il est celui de la réparation intégrale, que la troisième chambre civile a formulé en novembre 2025 : « Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués en réparation des dommages dont sont responsables de plein droit les constructeurs doivent réparer le préjudice dans son intégralité, sans perte ni profit pour le maître de l’ouvrage. » (Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 24-10.503, disponible ici : courdecassation.fr). Cette règle explique une pratique très répandue dans les dispositifs lus : l’indexation du montant alloué sur l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise et la décision, destinée à préserver le pouvoir de reprise de la somme.
La présence d’une assurance dommages-ouvrage change l’ordre de grandeur. Dans les 272 décisions au fond où cette assurance est en cause et où un montant de travaux est lisible, la médiane s’établit à 51 863 euros, contre 24 000 euros dans les 1 007 autres. L’écart ne mesure pas une générosité de l’assureur, et il n’a pas été expliqué par cette mesure : il tient vraisemblablement à une sélection des opérations, la police dommages-ouvrage étant obligatoire sur les constructions neuves et plus souvent en cause sur les chantiers importants. La règle applicable est en revanche nette : « Il résulte du second que l’assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de gravité décennale. » (Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 23-23.631, disponible ici : courdecassation.fr). Le régime de l’assurance du constructeur non réalisateur, voisin, est traité dans notre étude consacrée à la garantie CNR.
L’obligation d’assurance pèse aussi sur celui qui construit pour vendre, comme la Cour de cassation l’a rappelé en juin 2026 : « Il résulte du second de ces textes que celui qui fait réaliser des travaux de construction en vue de la vente de l’immeuble doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. » (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 24-16.250, précité).
B. Les préjudices annexes et le partage de la dette entre constructeurs
Le préjudice de jouissance est le second poste du contentieux : il apparaît dans 48,3 % des décisions indemnisantes. Sa médiane s’établit à 5 000 euros, avec un premier quartile à 2 000 euros et un troisième quartile à 10 000 euros. 27,8 % des allocations sont inférieures ou égales à 2 000 euros et 56,0 % à 5 000 euros. Le neuvième décile monte à 29 287 euros, ce qui correspond aux immeubles inhabitables et aux locaux d’exploitation.
Rapporté au coût des travaux, ce poste reste secondaire : dans les 568 décisions qui allouent les deux, le préjudice de jouissance représente 14,7 % du total au milieu de la distribution. Le maître d’ouvrage qui espère compenser par ce poste la durée d’une procédure de plusieurs années trouvera là une donnée utile à sa décision.
Le préjudice moral est plus rare encore, présent dans 23,3 % des décisions indemnisantes, avec une médiane de 2 250 euros et la moitié des allocations à 2 000 euros ou moins. Il n’est pas le levier que certaines demandes en font.
Le partage de la dette, enfin, est la règle et non l’exception : 46,4 % des décisions au fond comportent une condamnation in solidum. Le montant y est plus élevé — médiane à 30 877 euros sur 806 décisions, contre 22 310 euros sur 473 lorsqu’un seul débiteur est condamné — ce qui reflète la complexité des opérations mettant en cause plusieurs intervenants et leurs assureurs. La Cour de cassation valide la condamnation à l’entier préjudice dès lors que les fautes concourent au même dommage : « Ayant souverainement retenu, sans se contredire, que ces différentes non-conformités étaient liées et que les manquements étaient indissociables, elle a fait ressortir que le maître d’oeuvre avait contribué, par ses fautes de conception, à l’entier préjudice et a, ainsi, légalement justifié sa décision. » (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.743, disponible ici : courdecassation.fr).
La qualité de constructeur, qui commande l’accès à ce partage, est définie largement par l’article 1792-1 du code civil, qui répute constructeur, en son 1°, « Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage » et, en son 2°, « Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire » (article 1792-1 du code civil, en vigueur, disponible ici : Légifrance). L’article 1792-2 étend la présomption aux éléments d’équipement qui « font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert » (article 1792-2 du code civil, en vigueur, disponible ici : Légifrance).
Un dernier point concerne les contrats de construction de maison individuelle, où le litige porte moins sur le désordre que sur le périmètre du prix convenu. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel ayant constaté « que le coût de la clôture, qui devait obligatoirement être édifiée pour respecter les règles locales d’urbanisme et l’autorisation de construire, n’avait pas été inclus dans le prix forfaitaire ni chiffré au titre des prestations restant à la charge des maîtres de l’ouvrage » (Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 22-17.010, publié, disponible ici : courdecassation.fr). Sur l’articulation entre réception, réserves et paiement du solde, notre analyse pratique détaille les réflexes utiles ; la dimension pénale de certaines malfaçons est traitée de manière séparée.
Conclusion
Trois enseignements se dégagent de cette mesure. Le premier est procédural : dans ce contentieux, la décision qui compte le plus n’est souvent pas le jugement, mais l’ordonnance qui désigne l’expert. Devant le tribunal judiciaire, 27,5 % des décisions publiées sont des ordonnances d’expertise et 26,6 % d’autres référés ; la bataille technique précède et détermine la bataille juridique. Le second est temporel : un dispositif au fond sur cinq porte une prescription, une forclusion ou une irrecevabilité, et le délai décennal, requalifié en délai de forclusion, ne se laisse plus interrompre par la reconnaissance de responsabilité du constructeur. Le troisième est financier : la médiane des travaux de reprise s’établit à 26 903 euros, et un quart des maîtres d’ouvrage indemnisés obtiennent moins de 10 553 euros.
Les conséquences pratiques sont directes. Il faut saisir le juge des référés tôt, avant que les preuves disparaissent et avant que les délais courent. Il faut assigner l’ensemble des intervenants et leurs assureurs, la condamnation in solidum étant la règle dans près d’une décision sur deux. Il faut chiffrer le préjudice de jouissance de manière documentée, car il ne pèse qu’un septième du total au milieu de la distribution et se perd faute de justificatifs. Il faut enfin demander l’indexation sur l’indice BT 01, qui n’est pas une clause de style mais l’application du principe de réparation intégrale.
Quelques réserves s’imposent sur la portée de ces chiffres. L’open data des tribunaux judiciaires n’est pas exhaustif et sa diffusion n’est pas homogène d’une juridiction à l’autre : les 170 juridictions du corpus ne couvrent pas le territoire, et les proportions valent pour le corpus décrit, non pour le contentieux français. La mesure des montants porte sur les seuls dispositifs dont le poste est nommé, soit 53,2 % des décisions au fond ; les condamnations globales non ventilées échappent au comptage. La comparaison entre décisions avec et sans assurance dommages-ouvrage compare deux populations distinctes et non deux traitements d’un même litige. Enfin, le taux résiduel d’erreur du classifieur, estimé par relecture d’échantillons tirés au sort, est de l’ordre de 5 à 10 % et n’affecte pas les ordres de grandeur publiés.
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Maître Reda KOHEN — 06 46 60 58 22 — [email protected] — formulaire de contact. Voir également la page avocat malfaçons et construction à Paris.