Une expertise judiciaire ne commence pas quand le juge la décide. Elle commence quand la provision est consignée à la régie du tribunal. Entre les deux, il y a une somme, un délai, et une sanction : la caducité de la désignation de l’expert. Cette somme, personne ne la publie. Les pages qui répondent à la question « combien coûte une expertise judiciaire » avancent des fourchettes commerciales, de trois cents à quatre mille euros, sans dire d’où elles viennent.
Nous avons mesuré. Neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit décisions civiles rendues entre le 1er janvier et le 21 août 2026 ont été récupérées en texte intégral sur l’interface de programmation de Judilibre, neuf mille quatre-vingts jugements et ordonnances de tribunaux judiciaires et neuf cent dix-huit arrêts de cours d’appel. Quatre mille six cent cinquante-trois d’entre elles comportent, dans leur dispositif, un chef fixant une provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert. La médiane est de trois mille euros. Le premier quartile est à deux mille, le troisième à quatre mille.
Le résultat qui suit est plus dérangeant que ce chiffre. À matière constante, c’est-à-dire en ne comparant que des expertises de construction, la médiane est de deux mille euros au tribunal judiciaire de Grasse, de deux mille à Nîmes et à Évry, et de six mille au tribunal judiciaire de Draguignan. Grasse et Draguignan relèvent de la même cour d’appel. Le prix d’entrée du même type de litige y varie du simple au triple.
Cet article expose la mesure, ses limites, puis le régime juridique auquel cette somme obéit : qui l’avance en vertu de l’article 269 du code de procédure civile, dans quel délai, sous quelle sanction, et ce qu’elle devient lorsque l’expertise s’achève ou ne commence jamais. Les seize décisions de la Cour de cassation citées ont toutes été lues dans leur texte et vérifiées une par une contre le numéro de pourvoi.
I. Trois mille euros pour entrer, et une grille que personne n’écrit
A. Ce que le dispositif des juges dit vraiment du prix
La population de mesure est constituée de sept expressions exactes interrogées sur les fonds des tribunaux judiciaires et des cours d’appel : « à valoir sur la rémunération de l’expert », « à valoir sur les honoraires de l’expert », « consignation de la provision », « ordonne une expertise », « ordonne une mesure d’expertise », « désigne en qualité d’expert » et « commet en qualité d’expert ». Neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit décisions distinctes ont été rapatriées, puis lues intégralement.
La règle de lecture ne retient que ce que la juridiction prononce. Le texte est d’abord coupé à la dernière occurrence de la formule « par ces motifs », présente dans 98,3 % des décisions, ce qui écarte d’un seul geste les prétentions des parties reproduites dans l’exposé du litige et les rappels du dispositif de première instance dans les arrêts d’appel. Le dispositif est ensuite découpé en chefs, chacun devant s’ouvrir par un verbe de prononcé conjugué au présent — fixe, fixons, dit, disons, ordonne, ordonnons, subordonne, commet. Le montant n’est retenu que s’il figure dans le chef qui porte lui-même l’expression pivot.
Sur cette base, quatre mille six cent cinquante-trois décisions livrent une provision initiale. La médiane s’établit à trois mille euros, le premier quartile à deux mille, le troisième à quatre mille. Le premier décile est à mille euros, le neuvième à cinq mille. La moyenne, à trois mille cent trente-deux euros, est presque confondue avec la médiane : la distribution n’est pas déformée par quelques dossiers exceptionnels. Seules 0,5 % des décisions dépassent dix mille euros, et 6,3 % descendent sous mille euros.
Le fait le plus frappant tient au nombre de valeurs employées. Sur quatre mille six cent cinquante-trois décisions rendues par des dizaines de juridictions, on ne compte que quatre-vingt-cinq montants distincts. Cinq valeurs concentrent 61,3 % des décisions : trois mille euros (18,1 %), deux mille (16,2 %), quatre mille (13,2 %), mille cinq cents (7,5 %) et cinq mille (6,4 %). Plus de huit provisions sur dix, exactement 83,8 %, sont des multiples de cinq cents euros.
L’article 269 du code de procédure civile demande pourtant autre chose. Il impose au juge de fixer « le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible » (article 269 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur, consultable sur Légifrance). Une estimation aussi proche que possible d’un coût prévisible ne produit pas quatre-vingt-cinq valeurs pour cinq mille dossiers. Elle produit un continuum. Ce que la mesure donne à voir, c’est une grille de barème implicite, transmise par la pratique de chaque juridiction, et non l’évaluation individuelle que le texte commande.
La matière explique une part de la dispersion, et il faut la neutraliser avant toute comparaison. Les décisions dont la mission porte sur des désordres, des malfaçons, une toiture, des infiltrations, une copropriété ou des travaux — trois mille sept cent quatre-vingt-huit décisions — affichent une médiane de trois mille euros. Les expertises médicales, sept cent vingt-neuf décisions identifiées par la présence d’un médecin, d’une consolidation, de séquelles ou d’un déficit fonctionnel sans marqueur de construction, affichent une médiane de mille quatre cent quarante euros. Le rapport est de plus du double. Une expertise de bâtiment suppose des visites sur site, des sondages, parfois un sapiteur ; une expertise médicale tient souvent en un examen et l’étude d’un dossier.
Les cours d’appel fixent des provisions plus basses que les tribunaux judiciaires : deux mille cinq cents euros de médiane contre trois mille, sur deux cent vingt-six décisions d’appel exploitables. L’écart s’explique par la nature des mesures ordonnées en appel, souvent complémentaires d’une première expertise, plus rarement par la voie du référé préventif de l’article 145.
B. Le même désordre, deux tribunaux, trois fois le prix
La comparaison entre juridictions est le résultat le plus utile de cette mesure, et le plus fragile si l’on n’y prend pas garde. Brute, toutes matières confondues, elle donne un écart de un à sept, entre huit cent cinquante euros de médiane au tribunal judiciaire de Grasse et six mille euros au tribunal judiciaire de Draguignan. Cet écart brut n’est pas exploitable : à Grasse, moins de la moitié des expertises mesurées relèvent de la construction, contre plus de neuf sur dix à Draguignan. On comparerait des contentieux différents.
Réduite aux seules expertises de construction, et limitée aux juridictions livrant au moins trente décisions de cette matière, la comparaison reste éloquente. Les médianes s’échelonnent ainsi : deux mille euros à Grasse, à Nîmes et à Évry ; deux mille cinq cents à Bourg-en-Bresse, Marseille, Orléans, Reims et Tarbes ; trois mille à Albi, Lille, Rennes, Saintes, Strasbourg et Toulon ; trois mille cinq cents à Saint-Brieuc ; quatre mille à Aix-en-Provence, Bobigny, Le Mans, Lyon, Metz et Versailles ; quatre mille quatre cents à Nice ; cinq mille à Nanterre, à Paris et à Évreux ; six mille à Draguignan.
L’écart de un à trois subsiste donc après neutralisation de la matière. La moitié de l’écart brut tenait à la composition du contentieux, l’autre moitié tient à la juridiction elle-même. Grasse et Draguignan, deux tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, appliquent au même type de litige un prix d’entrée qui va du simple au triple. Le demandeur qui veut faire constater des infiltrations paie deux mille euros dans un tribunal, six mille dans l’autre, pour une mission de même nature.
La dispersion interne à chaque juridiction confirme qu’il s’agit bien de pratiques et non de hasard. À Nîmes, le premier et le troisième quartile valent tous deux deux mille euros : la juridiction applique un montant unique. À Aix-en-Provence, les deux quartiles valent quatre mille. À Strasbourg, les deux valent trois mille. Ces distributions plates révèlent des tarifs de service, arrêtés en interne, appliqués sans considération du dossier. À l’inverse, Nanterre présente un premier quartile à deux mille et un troisième à huit mille : la juridiction module réellement.
Il faut dire précisément ce que ce chiffre n’est pas. Il n’est pas le coût final de l’expertise. Il est la somme exigée pour que l’expert soit saisi, à laquelle s’ajouteront le plus souvent des provisions complémentaires : cent seize décisions de notre échantillon, soit 1,2 %, en mentionnent une, ce qui mesure la fréquence des compléments prononcés dans une décision publiée, non leur fréquence réelle sur l’ensemble des expertises. Il n’est pas davantage une somme effectivement versée : le dispositif ordonne, il ne constate pas le paiement. Certaines provisions sont fixées hors taxes, d’autres toutes taxes comprises, et la mention n’est pas systématique. Enfin, l’ouverture des données judiciaires ne couvre pas les juridictions de manière homogène, de sorte que l’absence d’un tribunal de cette liste ne signifie rien sur sa pratique.
Reste le délai. Le juge fixe le temps dont dispose la partie pour consigner, soit en semaines, soit par une date butoir. En reconstituant l’écart entre la date de la décision et la date butoir lorsqu’elle est fixée, deux mille huit cent quatre-vingts décisions livrent un délai exploitable. La médiane est de soixante jours, le premier quartile de quarante-trois jours, le troisième de soixante-six. Six pour cent seulement des décisions accordent plus de quatre-vingt-dix jours. Autrement dit, la moitié des demandeurs doivent réunir trois mille euros en deux mois. Quant au dépôt du rapport, les neuf cent soixante décisions qui l’expriment en durée retiennent une médiane de six mois, avec un troisième quartile à huit mois.
Nous avons publié le mois dernier deux mesures voisines sur les sommes que le juge accorde en fin de procédure : le taux de l’astreinte mesuré sur 6 382 arrêts d’appel et la durée réelle du délai de grâce accordé sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Le présent chiffre s’en distingue par sa position dans le temps du procès : il se paie avant de savoir si l’on a raison.
II. Ce que le droit fait de cette somme
A. Qui avance, dans quel délai, sous quelle sanction
Le point de départ est l’article 145 du code de procédure civile, siège du référé probatoire, dont il faut noter qu’il a changé de rédaction : depuis le 1er septembre 2025, il précise la juridiction territorialement compétente, et impose la compétence exclusive du lieu de situation de l’immeuble lorsque la mesure porte sur un immeuble (article 145 du code de procédure civile, version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, consultable sur Légifrance). Le premier alinéa demeure inchangé : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de ce motif légitime relève du juge du fond. La deuxième chambre civile juge que « l’appréciation du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.619, disponible sur courdecassation.fr). Ce pouvoir souverain n’est cependant pas sans borne. Le contrôle porte sur l’admissibilité de la mesure : « constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-14.309, disponible sur courdecassation.fr).
Une limite plus décisive encore ferme au juge la tentation de renverser la charge de la preuve. Après avoir rappelé la même exigence de proportionnalité, la deuxième chambre civile ajoute qu’« il ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir », et censure l’arrêt qui « a fait peser sur la requérante la charge de la preuve d’un fait que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter » (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-10.321, disponible sur courdecassation.fr). Dans le même esprit, le juge des référés ne préjuge pas du succès de l’action future : « il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager » (Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 21-21.265, disponible sur courdecassation.fr).
Deux précisions classiques encadrent la voie procédurale. L’urgence n’est pas requise : « l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ., 15 janvier 2009, n° 08-10.771, disponible sur courdecassation.fr). Et la subsidiarité de l’article 146, qui interdit d’ordonner une mesure pour suppléer la carence probatoire d’une partie, ne s’applique pas ici : « l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code » (Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n° 10-11.732, disponible sur courdecassation.fr). L’expertise, enfin, garde un caractère subsidiaire par rapport aux mesures plus légères : « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge » (article 263 du code de procédure civile, consultable sur Légifrance).
Vient alors la question de la charge. L’article 269 confie au juge, et à lui seul, la désignation de celui qui consigne : « il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner ». La pratique mesurée est écrasante : le partage explicite entre plusieurs parties, par moitié ou à parts égales, ne se rencontre que dans 0,6 % des décisions de notre échantillon. Dans la quasi-totalité des cas, une seule partie avance, et c’est celle qui demande la mesure. Cette partie est, par construction, celle qui se prétend victime d’un désordre ou d’un dommage.
Le mécanisme se poursuit par l’invitation du greffe. L’article 270 dispose que « le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l’article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis » (article 270 du code de procédure civile, consultable sur Légifrance). Le renvoi n’est pas une politesse : l’article 271 porte la sanction.
Cette sanction, la caducité, mérite d’être lue mot pour mot : « à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » (article 271 du code de procédure civile, consultable sur Légifrance). Trente-cinq pour cent des décisions mesurées mentionnent expressément cette caducité dans leur dispositif, sous la forme d’un avertissement adressé à la partie qui consigne. Cette mention est un rappel du texte, non le constat d’une caducité survenue : notre mesure ne dit pas combien d’expertises meurent faute de paiement, et nous nous gardons de le laisser croire.
La jurisprudence a fermé les usages tactiques de cette caducité. Elle ne profite pas à celui qu’elle sanctionne : « la caducité de la désignation d’un expert prévue à l’article 271 du nouveau Code de procédure civile ne peut être invoquée par la partie à la charge de laquelle avait été mise l’obligation de consigner la provision » (Cass. 2e civ., 29 juin 1994, n° 92-21.989, disponible sur courdecassation.fr). Elle ne peut davantage être soulevée après régularisation, la deuxième chambre civile jugeant que la caducité de l’article 271, « ayant pour objet de sanctionner le défaut de paiement, sans motif légitime, de la provision à valoir sur la rémunération de cet expert, une partie n’est plus recevable à s’en prévaloir après l’acquittement de cette provision et le début des opérations d’expertises » (Cass. 2e civ., 27 février 2014, n° 12-35.439, disponible sur courdecassation.fr). Elle est enfin cantonnée à l’instance dans laquelle la mesure a été ordonnée : « la caducité visée à l’article 271 du nouveau Code de procédure civile n’affecte que la mesure d’expertise ordonnée dans le cadre de la même instance » (Cass. 2e civ., 8 mars 2001, n° 98-21.621, disponible sur courdecassation.fr).
Reste le sort du justiciable sans trésorerie. Un quart des décisions mesurées, exactement 25,6 %, mentionnent l’aide juridictionnelle. Le texte est clair : « le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat » (article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, consultable sur Légifrance). La Cour de cassation en tire une conséquence sévère pour les juges qui l’oublient : « viole ce texte le tribunal qui déboute une partie en retenant qu’elle n’a pas consigné la provision mise à sa charge par la décision de désignation de l’expert, tout en constatant qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle » (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-19.801, disponible sur courdecassation.fr). La solution a été réaffirmée : « viole l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique la cour d’appel qui déboute une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ses demandes, en retenant qu’elle n’a pas consigné la provision mise à sa charge par la décision de désignation de l’expert, alors que les frais occasionnés par la mesure d’instruction devaient être avancés par l’Etat » (Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 11-27.208, disponible sur courdecassation.fr).
Entre le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, dispensé, et la partie qui dispose de trois mille euros disponibles en deux mois, il existe une zone que le droit ne couvre pas. Elle est occupée par les demandeurs dont les ressources excèdent les plafonds de l’aide sans permettre l’avance. Pour ceux-là, l’article 269 permet d’aménager « s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie », et l’article 271 ouvre la prorogation du délai ou le relevé de caducité sur motif légitime. Ces deux leviers se demandent ; ils ne s’obtiennent pas d’office.
B. Ce que devient la provision, et ce qui arrive quand elle n’est pas versée
La provision consignée n’appartient ni à l’expert ni à celui qui l’a versée. Elle est bloquée à la régie jusqu’à la taxation. L’article 284 organise ce dénouement : « le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent » (article 284 du code de procédure civile, consultable sur Légifrance). Trois enseignements pratiques en découlent.
Le premier est que la provision n’est pas un plafond. Si la rémunération taxée excède la consignation, un complément est dû, et le juge désigne qui le supporte. La deuxième chambre civile a eu l’occasion de le rappeler, dans un contentieux relevant du droit local d’Alsace-Moselle, en relevant l’argumentation selon laquelle « aucun élément ne semble limiter la rémunération de l’expert au montant des sommes consignées » (Cass. 2e civ., 12 janvier 2023, n° 20-22.103, disponible sur courdecassation.fr). Le second est que la qualité et la ponctualité du travail entrent dans le calcul : le respect des délais impartis à l’expert est un critère légal de sa rémunération, et non une simple exhortation. Le troisième est que l’excédent revient à celui qui l’a avancé, ce que la médiane de trois mille euros ne dit pas.
Cette avance ne préjuge pas de la charge définitive. La rémunération du technicien figure au 4° de l’énumération des dépens (article 695 du code de procédure civile, consultable sur Légifrance), et les dépens suivent le sort du procès : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » (article 696 du code de procédure civile, consultable sur Légifrance). Celui qui avance et gagne récupère ; celui qui avance et perd conserve la charge. La troisième chambre civile a récemment précisé le périmètre de ces dépens en matière de bornage : « lorsque la mission de l’expert comprend le bornage des parcelles selon la limite séparative retenue par le juge, les frais d’achat et d’implantation des bornes relèvent alors des dépens visés par l’article 695 du code de procédure civile » (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-13.760, disponible sur courdecassation.fr).
La chambre sociale a de son côté rappelé, à propos de l’expertise décidée par un comité social et économique, que la contestation du coût final obéit à un régime procédural propre, distinct de celui des autres contestations, la contestation du coût final étant « exclue de la procédure accélérée au fond » par l’alinéa 2 de l’article L. 2315-86 du code du travail (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 21-20.454, disponible sur courdecassation.fr). L’enseignement transposable est simple : contester le prix d’une expertise suppose d’emprunter la voie exacte que le texte réserve à cette contestation, et non celle qui paraît la plus rapide.
Le refus délibéré de consigner appelle une lecture attentive de la dernière phrase de l’article 271, qui n’est pas une clause de style. L’instance est poursuivie « sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ». Le juge du fond retrouve donc la liberté d’apprécier ce silence, sans que la loi lui impose de conclusion déterminée. Le mécanisme est parallèle à celui que l’article 275 prévoit pour la carence documentaire : « la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert » (article 275 du code de procédure civile, consultable sur Légifrance). Dans les deux cas, la partie qui entrave la mesure s’expose à ce que le juge en tire les conséquences probatoires, sans qu’aucune présomption légale ne soit établie contre elle.
Une expertise dont la désignation est devenue caduque n’interdit pas d’en solliciter une autre, notamment lorsque la nouvelle demande tend à assurer l’efficacité de la première mesure plutôt qu’à en corriger l’irrégularité. La deuxième chambre civile a admis qu’un juge des référés accueille une demande de désignation d’expert « dès lors que les mesures sollicitées n’étaient fondées ni sur l’irrégularité ni sur l’insuffisance de l’exécution de la mesure initialement ordonnée mais tendaient uniquement à en assurer l’efficacité » (Cass. 2e civ., 21 janvier 2010, n° 09-10.618, disponible sur courdecassation.fr). Cette porte de sortie a un prix : une seconde provision.
Une fois la somme versée et l’expert saisi, le contradictoire gouverne les opérations, mais dans des limites précises que la deuxième chambre civile a fixées de longue date : « si le principe de la contradiction fait obligation à l’expert de communiquer à chaque partie les pièces remises par l’autre et de recueillir ses observations sur les dires de l’autre, il ne contraint pas l’expert à communiquer aux parties son avis antérieurement au dépôt de son rapport » (Cass. 2e civ., 4 mars 1998, n° 95-21.585, disponible sur courdecassation.fr). Celui qui a payé trois mille euros n’achète donc pas un droit de regard anticipé sur les conclusions ; il achète une méthode contradictoire.
Cette économie du référé probatoire éclaire un choix stratégique que nous rencontrons souvent en matière de construction et de baux, aussi bien lors d’une résiliation de bail contestée que dans une procédure de recouvrement de loyers : demander l’expertise tôt coûte une avance immédiate, mais fixe l’état des lieux avant que les désordres n’évoluent. En matière de dommage corporel, la même logique gouverne le référé-expertise médicale et le choix d’un expert indépendant. La comparaison avec le coût des demandes indemnitaires accessoires est instructive : nous avons mesuré que les dommages-intérêts pour procédure abusive ont une médiane de mille euros, soit le tiers de ce que coûte l’entrée dans une expertise.
Conclusion
Trois mille euros médians, à verser en deux mois, pour une expertise dont le rapport arrivera six mois plus tard : voilà le prix d’entrée réel de la preuve technique en matière civile, mesuré sur quatre mille six cent cinquante-trois décisions de 2026. Ce prix n’est ni le coût final ni une somme perdue, puisque l’excédent est restitué et que les dépens suivent le sort du procès. Il est en revanche un obstacle de trésorerie placé au tout début, c’est-à-dire au moment où la partie ignore encore si elle a raison.
Trois conséquences pratiques s’imposent. La première tient au choix de la juridiction saisie lorsque plusieurs sont compétentes : l’écart de un à trois entre tribunaux, mesuré à matière constante, est un paramètre budgétaire réel, sous réserve de la compétence exclusive du lieu de l’immeuble instaurée par la nouvelle rédaction de l’article 145. La deuxième tient au délai : quarante-trois jours au premier quartile ne laissent pas le temps d’organiser un financement après la décision, et l’échelonnement prévu par l’article 269 se demande dès l’audience, non après. La troisième tient à la rédaction de la mission : chaque chef ajouté, chaque site, chaque sapiteur pèse sur le montant fixé, et une mission écrite au plus juste coûte moins cher qu’une mission écrite au plus large.
Enfin, la caducité de l’article 271 ne doit jamais être subie. Elle se prévient par une demande de prorogation ou de relevé fondée sur un motif légitime, formée avant l’expiration du délai. Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, lui, n’a rien à avancer, et un débouté fondé sur son défaut de consignation encourt la cassation.
Cette mesure porte sur les décisions publiées en open data et sur les provisions telles que les dispositifs les ordonnent. Elle ne dit rien des sommes réellement versées, ni des expertises qui n’ont jamais commencé. Nous publierons les données de détail par juridiction sur demande motivée d’un confrère ou d’une rédaction.
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Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris — téléphone : 06 46 60 58 22 — courriel : [email protected] — formulaire de contact.
Méthode : population constituée par sept requêtes de phrase exacte sur l’interface de programmation Judilibre, fonds des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, décisions du 1er janvier au 21 août 2026 ; 9 998 décisions distinctes lues en texte intégral ; extraction restreinte au dispositif et aux chefs ouverts par un verbe de prononcé conjugué au présent ; 4 653 provisions initiales retenues, les consignations complémentaires étant comptées à part ; deux séries de vingt tirages relus manuellement, conformes après correction de trois défauts d’extraction. Textes vérifiés sur Légifrance et arrêts vérifiés sur Judilibre le 21 août 2026.
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