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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Clause pénale : quand le juge tranche, il réduit dans 87,5 % des cas et ne laisse que dix euros (mesure sur 10 832 décisions de 2026)

La clause pénale est la stipulation que l’on négocie le plus et que l’on mesure le moins. Tout le monde cite l’article 1231-5 du code civil, personne ne sait ce que les juges en font. Nous avons donc arrêté de citer et commencé à compter. Sur les décisions civiles de 2026 diffusées en open data par la Cour de cassation, nous avons isolé 10 832 décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires citant une clause pénale ou le texte qui la gouverne, puis lu leurs motivations pour savoir, à chaque fois, ce que le juge avait décidé.

Le résultat tient en trois chiffres. Lorsque le juge tranche explicitement la question de la réduction, il réduit dans 87,5 % des cas. Quand il réduit, la somme qu’il laisse subsister est de dix euros en valeur médiane. Une réduction sur trois s’arrête à un euro. Autrement dit, la clause pénale ne se discute pas beaucoup en jurisprudence : quand elle est discutée, elle tombe, et elle tombe bas.

Ce constat déplace le terrain du contentieux. Si le débiteur qui conteste le montant gagne presque toujours, alors la vraie bataille ne porte plus sur le quantum mais sur la qualification : la stipulation litigieuse est-elle une clause pénale, ou une clause de dédit, une indemnité d’immobilisation, un élément de calcul, une indemnité de réparation que le juge ne peut pas toucher ? C’est là que la Cour de cassation a rendu, ces dix-huit derniers mois, ses arrêts les plus fermes.

La méthode est simple et vérifiable. Population : toutes les décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires rendues entre le 1er janvier et le 28 août 2026 et diffusées par l’API Judilibre, dont le texte contient l’expression « clause pénale », « clauses pénales » ou l’article 1231-5 du code civil. Chaque décision a été récupérée avec ses zones structurées, motivations et dispositif. Un classifieur lit les phrases de motivation qui portent sur la clause pénale, écarte les prétentions des parties et les rappels abstraits du pouvoir du juge, et ne retient que les formules par lesquelles la juridiction décide. Les chiffres qui suivent portent sur ces décisions-là.

I. Ce que les juges font réellement d’une clause pénale

A. La question est rarement posée, et quand elle l’est, elle n’a qu’une réponse

Le corpus de travail compte 10 832 décisions distinctes, dont 1 576 arrêts de cours d’appel et 9 256 jugements de tribunaux judiciaires. L’expression « clause pénale » figure dans 8 409 d’entre elles. Les zones de motivation et de dispositif sont disponibles pour 10 771 décisions, soit 99,4 % du corpus.

Sur cet ensemble, 1 564 décisions tranchent explicitement la question de la réduction. C’est peu : une décision sur sept parmi celles qui parlent d’une clause pénale, une sur cent quatre-vingts si l’on rapporte le chiffre à l’ensemble du contentieux civil publié. Dans l’immense majorité des cas, la clause est mentionnée, appliquée, et le montant n’est pas débattu. Le pouvoir modérateur du juge est une arme que l’on dégaine rarement.

Quand elle est dégainée, elle fait mouche. Sur ces 1 564 décisions, 1 369 réduisent la pénalité, soit 87,5 %, et 195 refusent de la réduire, soit 12,5 %. L’écart entre les deux degrés est net : les tribunaux judiciaires réduisent dans 89,8 % des cas qu’ils tranchent (1 415 décisions), les cours d’appel dans 65,8 % (149 décisions). Cet écart ne dit pas que les cours d’appel sont plus sévères par tempérament. Il dit surtout que la composition du contentieux n’est pas la même : la première instance concentre les impayés de crédit à la consommation, où la réduction est quasi automatique, tandis que l’appel voit remonter des litiges immobiliers et commerciaux où la clause tient mieux.

Le relevé d’office reste marginal. Dans 129 décisions, soit 9,4 % des réductions prononcées, la motivation mentionne expressément que le juge se saisit lui-même de la question. La faculté existe pourtant sans condition dans le texte. L’article 1231-5 du code civil dispose, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » (art. 1231-5 du code civil, en vigueur, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le même texte ajoute deux règles que la pratique néglige : la pénalité peut être diminuée « à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier », et « toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite ». Dans notre corpus, 59 décisions écartent une clause comme réputée non écrite.

Le relevé d’office n’est pas sans contrainte. La chambre commerciale a cassé, le 19 mars 2025, un arrêt qui avait réduit une indemnité de résiliation sans provoquer les explications des parties. Le moyen reprochait à la cour d’appel d’avoir relevé « de sa propre initiative, dans le silence des parties, le moyen tiré de ce que l’article 8, alinéa 2, des conditions générales de location s’analysait en une clause pénale réductible même d’office » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-19.271, disponible ici : courdecassation.fr). L’arrêt attaqué avait, selon les termes de la Cour, « faisant application d’office des dispositions de l’article 1231-5 du code civil », retenu « que le montant de cette indemnité est manifestement excessif » et l’avait réduit. Le pouvoir d’office ne dispense pas du contradictoire.

Le contrôle de la Cour de cassation porte, lui, sur la méthode et non sur le montant. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin du 11 décembre 2024 : « Selon ce texte, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive. » Elle a censuré la cour d’appel pour avoir statué « par des motifs impropres à établir le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-15.744, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). La comparaison exigée est celle de la peine stipulée et du préjudice effectivement subi, pas celle de la peine et de l’équité.

Le même contrôle a été appliqué le 7 janvier 2026 à une clause de non-concurrence d’agent commercial. La cour d’appel avait ramené la pénalité de 9 060,28 euros à 4 000 euros en tenant compte de la rupture imposée au mandataire. La Cour de cassation a censuré : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi par la société Felger immo, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-17.413, disponible ici : courdecassation.fr).

À l’inverse, lorsque la motivation est suffisante, la Cour ne va pas plus loin. Le 1er octobre 2025, elle a écarté un pourvoi en relevant que « le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations de la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain, a estimé, au regard des circonstances qu’elle a précisées, que l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale était manifestement excessive » (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-18.537, disponible ici : courdecassation.fr). Le juge du fond apprécie souverainement, à charge pour lui de dire pourquoi.

B. Ce qui reste quand le juge a réduit

La question suivante n’avait jamais été chiffrée : de combien réduit-il ? Nous avons extrait le montant retenu dans la phrase décisionnelle elle-même, celle qui prononce la réduction. Il est lisible dans 845 décisions.

La médiane est de dix euros. Le premier quartile est à un euro, le troisième à cent euros. Dans 283 décisions, soit 33,5 % des réductions chiffrées, le juge retient exactement un euro. Dans 40 autres, soit 4,7 %, il réduit à néant. Au total, 456 décisions, soit 54,0 %, laissent subsister au plus dix euros, et 640, soit 75,7 %, au plus cent euros. À l’autre bout, 76 décisions, soit 9,0 %, retiennent mille euros ou davantage, et 25 seulement dépassent dix mille euros. Le montant le plus élevé de la série est de 106 000 euros.

Ces valeurs ne sont pas continues : elles se concentrent sur quelques nombres ronds. Un euro revient 283 fois, dix euros 114 fois, cent euros 85 fois, cinquante euros 68 fois, cinq cents euros 41 fois, et zéro 40 fois. Six valeurs représentent à elles seules plus des deux tiers des réductions chiffrées. Le juge ne calcule pas une contrepartie, il fixe un ordre de grandeur symbolique.

Un second indicateur confirme l’ampleur du mouvement. Dans 61 décisions, la même phrase donne le montant réclamé et le montant retenu. Le rapport médian entre les deux est de 0,101. Le premier quartile est à 0,028, le troisième à 0,228. Autrement dit, dans la moitié de ces cas, le créancier récupère au plus un dixième de ce qu’il demandait, et dans un quart d’entre eux, moins de trois pour cent. L’effectif est modeste et cet indicateur doit être lu comme un ordre de grandeur, non comme une mesure fine.

La géographie n’est pas neutre. Parmi les juridictions ayant tranché au moins vingt-cinq fois, le tribunal judiciaire de Bordeaux réduit dans 98,4 % des cas (122 décisions), celui de Nice dans 98,4 % (61 décisions), celui de Paris dans 97,3 % (264 décisions), celui de Caen dans 97,4 % (39 décisions), celui d’Alençon dans 100 % (33 décisions) et celui de Bobigny dans 100 % (46 décisions). À l’opposé, le tribunal judiciaire de Versailles réduit dans 62,5 % des cas (32 décisions) et celui de Pontoise dans 63,6 % (55 décisions). Un écart de trente-cinq points sépare les extrêmes. Là encore, la structure du contentieux local explique probablement une partie de l’écart, et nous ne l’attribuons pas à une politique juridictionnelle : le corpus ne permet pas de trancher entre les deux hypothèses.

Le montant retenu est parfois très inférieur à ce qu’un raisonnement indemnitaire justifierait. La troisième chambre civile en a validé un exemple frappant le 20 novembre 2025. Le bail commercial prévoyait que le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur en cas d’acquisition de la clause résolutoire. La cour d’appel avait qualifié la stipulation de clause pénale et l’avait ramenée à cinquante euros, alors que le dépôt s’élevait à 18 402,96 euros pour un loyer annuel de 67 000 euros. La Cour a rejeté le pourvoi : la cour d’appel, « saisie de conclusions de la bailleresse qui ne chiffrait pas le préjudice subi du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, a pu retenir, par une motivation suffisante […] que la pénalité fixée présentait un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi et en a souverainement fixé le [montant] » (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.763, disponible ici : courdecassation.fr). La leçon procédurale est directe : le créancier qui ne chiffre pas son préjudice s’expose à voir sa pénalité réduite à presque rien.

Le même pouvoir souverain a été confirmé par un arrêt publié du 18 décembre 2025, à propos des sanctions statutaires d’une coopérative agricole. La cour d’appel « a pu en déduire, par une motivation suffisante, que les pénalités présentaient un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi et en a souverainement fixé le montant » (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-19.042, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Le même arrêt rappelle la définition héritée du texte ancien : « Selon l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. »

II. Ce que ces chiffres changent pour la défense

A. La bataille se joue sur la qualification, pas sur le quantum

Si le débiteur qui obtient l’examen du quantum gagne presque neuf fois sur dix, le créancier n’a qu’une stratégie rationnelle : empêcher que la stipulation soit qualifiée de clause pénale. C’est exactement ce que fait la jurisprudence récente, et c’est là que se concentrent les arrêts publiés.

La frontière la plus nette est celle du dédit. Par un arrêt publié au Bulletin du 8 janvier 2026, la troisième chambre civile a jugé : « Il résulte du premier que la clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de l’obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution, moyennant le paiement d’une indemnité forfaitaire. Cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l’indemnité de dédit. » Appliquant ce critère à une indemnité de 10 % du prix convenu dans un contrat de construction de maison individuelle, elle a censuré la cour d’appel qui l’avait réduite, la clause « ne sanctionnait pas une inexécution imputable au maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne pouvait s’analyser en une clause pénale, mais constituait une clause de dédit, non susceptible de modération » (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-12.082, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).

La même logique protège l’indemnité d’immobilisation de la promesse unilatérale de vente. Le 16 janvier 2025, la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que cette indemnité, « ne sanctionnant pas une inexécution contractuelle mais représentant le prix de l’exclusivité accordée aux bénéficiaires, celle-ci, qui ne constituait pas une clause pénale, ne pouvait être réduite par le juge » (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-23.378, disponible ici : courdecassation.fr). Nous avons consacré une étude distincte au sort de la clause pénale dans le compromis de vente, qui reste le terrain le plus disputé de la matière : clause pénale et compromis de vente immobilière.

Troisième illustration, plus technique : la deuxième chambre civile a jugé, dans un arrêt publié du 31 mars 2022, que n’est pas une clause pénale « la stipulation de l’accord contractuel conclu entre une entreprise d’assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en cas de méconnaissance par un agent général de certaines des obligations de son mandat, prévoit à la charge de ce dernier un abattement, non forfaitaire et non déterminé à l’avance, ne pouvant excéder 30 % de la totalité de son indemnité de fin de mandat » (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-23.284, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Le critère décisif est l’évaluation forfaitaire et anticipée. Un mécanisme variable, calculé après coup, échappe au pouvoir modérateur.

Mais la Cour de cassation ne laisse pas la qualification à la discrétion des rédacteurs. Elle requalifie, aussi, en sens inverse. Le 18 décembre 2025, la deuxième chambre civile a censuré un premier président qui avait vu une clause de dédit dans une clause d’honoraires d’avocat : la stipulation, « qui stipulait des dommages et intérêts en dédommagement du préjudice subi par l’avocate, à titre de pénalité, dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme […] constituait une clause pénale et non une clause de dédit » (Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 23-23.751, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). L’enjeu était de 264 092 euros toutes taxes comprises.

Le 17 septembre 2025, la chambre commerciale a fait de même à propos d’une pénalité de préavis dans un contrat de distribution de presse : la clause « tend à indemniser de façon forfaitaire le préjudice subi […] et a pour objet de le contraindre à respecter la durée de préavis définie par les normes professionnelles », de sorte qu’elle « constitue une clause pénale » et que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.287, disponible ici : courdecassation.fr).

Le 25 juin 2025, la même chambre a rappelé le régime probatoire attaché à cette qualification : « la clause prévoyant le paiement d’une somme forfaitaire minimale à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution par le débiteur de son obligation est une clause pénale, qui s’applique sans que le créancier de l’obligation ait à rapporter la preuve de son préjudice, sauf à ce qu’il demande des dommages et intérêts supplémentaires si son préjudice excède cette somme » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-14.675, disponible ici : courdecassation.fr). La qualification est donc à double tranchant : elle dispense le créancier de prouver son préjudice, mais elle ouvre au débiteur la porte de la modération.

En droit du travail, la chambre sociale a tranché deux fois le même jour, le 6 mai 2025. Elle a d’abord censuré une cour d’appel qui refusait de voir une clause pénale dans une indemnité contractuelle de licenciement, en rappelant que « constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée » (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 22-23.897, disponible ici : courdecassation.fr). Elle a ensuite approuvé la réduction d’une indemnité contractuelle de rupture égale à un an de salaire, soit 52 831,44 euros, ramenée à 14 600 euros, après avoir constaté que le salarié avait participé à une escroquerie à l’assurance (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-11.320, disponible ici : courdecassation.fr).

En matière de baux, la troisième chambre civile a jugé, le 16 janvier 2025, que « la clause stipulée au contrat fixant, à l’avance et de manière forfaitaire, une indemnité à la charge du crédit-preneur en cas de maintien dans les lieux après résiliation, peut présenter le caractère d’une clause pénale lorsqu’elle est sans rapport avec le loyer prévu au contrat, et être, par conséquent, si elle apparaît manifestement excessive, réduite par le juge » (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-15.256, disponible ici : courdecassation.fr). Les praticiens du bail commercial et du contentieux immobilier retiendront le critère : l’écart avec le loyer contractuel.

Deux précisions procédurales complètent le tableau. D’abord, la qualification peut être acquise par l’accord des parties : le 22 janvier 2026, la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait écarté la clause pénale « alors que M. [X] et les consorts [O] s’accordaient sur la qualification de clause pénale » (Cass. 3e civ., 22 janvier 2026, n° 24-18.014, disponible ici : courdecassation.fr). Ensuite, une clause pénale peut être attaquée sur un autre terrain que la modération : la première chambre civile a retenu, dans un arrêt publié du 15 juin 2022, l’existence « d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause » à propos d’une indemnité de 15 % du montant du contrat (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).

B. Deux contentieux qui ne suivent pas la moyenne

Le taux global de 87,5 % masque des situations très contrastées. Ventilé par objet du litige selon la nomenclature attachée aux décisions, il varie du simple au triple.

Le premier bloc est celui du crédit. Sur les 650 décisions tranchées relevant d’une demande en remboursement de prêt, la pénalité est réduite dans 94,5 % des cas. C’est le contentieux de masse de la première instance, et il explique à lui seul l’essentiel de l’écart entre les deux degrés de juridiction. Le mécanisme est connu : l’article L. 312-39 du code de la consommation autorise le prêteur, en cas de défaillance, à demander « une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » (art. L. 312-39 du code de la consommation, en vigueur, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le barème est fixé par l’article D. 312-16 du même code : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » (art. D. 312-16 du code de la consommation, en vigueur, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Une règle équivalente vaut pour la location avec option d’achat et la location-vente (art. L. 312-40 du code de la consommation, en vigueur, disponible ici : legifrance.gouv.fr).

Le point remarquable est que le texte lui-même réserve l’application de l’article 1231-5. Le barème réglementaire n’immunise donc pas l’indemnité de 8 % contre la modération, et les juges du fond en tirent une conséquence radicale. La motivation type, qui revient à l’identique dans des centaines de jugements, tient en une phrase : la clause pénale de 8 % est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur et du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’elle sera réduite à un euro. Lorsque la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, la réduction à l’euro devient presque systématique. Dans ce contentieux, la clause pénale de 8 % n’a plus, en pratique, de valeur économique. C’est l’enseignement le plus lourd de conséquences de cette mesure, et il concerne des dizaines de milliers de dossiers par an.

À l’autre bout du spectre se trouvent les contentieux immobiliers. Sur les 28 décisions tranchées relatives à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente, d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente, la réduction n’est accordée que dans 39,3 % des cas. Sur les 37 décisions tranchées portant sur des loyers, la résiliation d’un bail ou une expulsion, elle l’est dans 37,8 %. Les effectifs sont faibles et ces deux pourcentages doivent être lus comme des ordres de grandeur, non comme des taux stables ; mais leur direction est cohérente et s’explique par la motivation dominante. La clause pénale de 10 % du prix de vente est jugée usuelle, et cet usage suffit régulièrement à écarter l’excès manifeste. Le montant médian retenu dans ces matières, lorsqu’il est lisible, se compte en dizaines de milliers d’euros, contre dix euros dans le crédit.

Entre les deux, on trouve la prestation de services et le paiement du prix, où la réduction est accordée dans 89,7 % des 68 décisions tranchées, et le crédit-bail, où elle l’est dans 87,0 % des 23 décisions tranchées. Ce dernier chiffre mérite attention : l’indemnité de résiliation du crédit-bail, souvent égale aux loyers restant à échoir majorés d’un pourcentage, appelle fréquemment un double examen, la majoration s’analysant comme une pénalité venant s’ajouter à une pénalité.

Une réserve de méthode s’impose ici. Sur les 1 564 décisions tranchées, 583 ne portent aucune indication d’objet exploitable, soit 37,3 %. Les taux par matière portent donc sur la partie renseignée du corpus, et le taux global n’est pas la moyenne pondérée des taux affichés. Nous préférons publier les catégories renseignées avec leurs effectifs plutôt que d’imputer une matière aux décisions muettes.

Deux limites supplémentaires doivent être dites. D’une part, le classifieur ne lit que les motivations : une solution exprimée uniquement au dispositif, sans motivation lisible, est comptée comme non tranchée. D’autre part, l’ensemble des décisions civiles n’est pas diffusé en open data, et la composition du corpus dépend de ce que chaque juridiction transmet. Nos taux décrivent la jurisprudence publiée, pas la totalité des jugements rendus. Une revue adversariale a été conduite sur le classifieur avant publication ; elle a conduit à retirer de la catégorie « réduction » les rejets de demande prononcés pour un motif étranger à l’excès, ce qui a fait baisser le taux global de plusieurs points par rapport à une première version. Le chiffre publié est celui qui a survécu à cette revue.

Une dernière règle, souvent oubliée, ferme le dispositif. La pénalité n’est pas due du seul fait de l’inexécution : selon le dernier alinéa de l’article 1231-5, « sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure », ce que confirme l’article 1231 du code civil, aux termes duquel « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable » (art. 1231 du code civil, en vigueur, disponible ici : legifrance.gouv.fr). En défense, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure précède utilement celui de la modération.

Enfin, le juge des référés n’est pas le juge de la clause pénale. La troisième chambre civile a approuvé, le 18 décembre 2025, une cour d’appel ayant relevé « que la demande de la bailleresse au titre de la clause pénale se heurtait à une contestation sérieuse sur le caractère disproportionné de son montant au regard du réel retard de paiement » (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-12.423, disponible ici : courdecassation.fr). Le créancier pressé qui cherche une provision devant le juge de l’évidence prend le risque d’un renvoi au fond. Ce réflexe rejoint ce que nous avions mesuré sur les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et sur les délais de grâce réellement accordés.

Signalons pour finir un effet de bord procédural : la cassation d’un chef de dispositif entraîne celle des chefs qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, y compris ceux relatifs à la clause pénale. La troisième chambre civile l’a appliqué le 19 février 2026 : « la cassation du chef de dispositif de l’arrêt prononçant la nullité de la promesse de vente entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande du bénéficiaire tendant à la condamnation des consorts [Y] à lui payer la clause pénale, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire » (Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-20.114, disponible ici : courdecassation.fr).

Conclusion

La clause pénale protège moins qu’on ne le croit et moins qu’on ne le vend. Quand un juge accepte d’en examiner le montant, il le réduit dans 87,5 % des cas, et ce qu’il laisse subsister est dérisoire dans la majorité des dossiers : dix euros en médiane, un euro dans un tiers des réductions chiffrées, moins d’un dixième de la somme réclamée lorsque les deux chiffres sont comparables. Ce constat n’est pas une opinion, c’est la lecture de 1 564 décisions rendues en huit mois.

Trois conséquences pratiques en découlent. Pour le rédacteur d’acte, l’enjeu n’est pas de stipuler un montant élevé mais de stipuler un mécanisme qui ne soit pas une clause pénale, ou dont le montant reste dans les usages de la matière : la clause de dédit et l’indemnité d’immobilisation échappent au pouvoir modérateur, les dix pour cent du prix de vente y résistent, les huit pour cent du capital restant dû n’y résistent pas. Pour le créancier en demande, la règle est de chiffrer son préjudice dans ses conclusions : l’arrêt du 20 novembre 2025 montre qu’une pénalité de plus de dix-huit mille euros peut tomber à cinquante euros faute d’un chiffrage. Pour le débiteur en défense, le moyen tiré du caractère manifestement excessif est, statistiquement, le meilleur investissement procédural de la matière, à condition de le présenter dans les écritures plutôt que de compter sur un relevé d’office qui n’intervient que dans un dossier sur dix.

Reste une question que nos chiffres posent sans la résoudre. Si la modération est accordée neuf fois sur dix dès qu’elle est demandée, l’article 1231-5 du code civil ne fonctionne plus comme un correctif d’exception mais comme un régime ordinaire, du moins dans le contentieux du crédit. Le texte parle d’excès manifeste ; la pratique en a fait un plafond de fait. La divergence entre la lettre et l’usage mériterait, à notre sens, d’être assumée plutôt que constatée.

Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit des affaires et en droit immobilier, en demande comme en défense, sur la qualification et sur la modération des clauses pénales, des indemnités de résiliation et des pénalités de retard. Nos analyses chiffrées de la jurisprudence publiée sont également disponibles sur notre second site.

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Méthodologie. Corpus : décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires rendues du 1er janvier au 28 août 2026, diffusées par l’API Judilibre de la Cour de cassation, dont le texte contient « clause pénale », « clauses pénales » ou l’article 1231-5 du code civil. 10 832 décisions distinctes après déduplication par identifiant. Lecture des zones structurées de motivation et de dispositif. Les décisions de la Cour de cassation citées ont été vérifiées une à une par numéro de pourvoi, et chaque citation entre guillemets est la reprise mot pour mot du texte diffusé. Le cabinet n’est pas titulaire d’un certificat de spécialisation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».