Un débiteur qui ne peut plus payer demande au juge du temps. La question que lui pose son conseil est toujours la même : combien de mois puis-je espérer ? La réponse disponible est invariablement le texte, soit deux années au plus. Personne ne dit ce que les juges accordent réellement, ni à quelle fréquence ils refusent. Nous avons donc mesuré.
La mesure porte sur 8 153 décisions de tribunaux judiciaires et de cours d’appel diffusées en open data, rendues entre le 1er janvier 2025 et le 17 août 2026, et qui visent expressément l’article 1343-5 du code civil. Le dispositif de chacune a été analysé pour en extraire la clause relative aux délais de paiement et, lorsqu’elle existe, la durée accordée. Deux mille sept cent vingt-quatre décisions statuent sur ce chef : 1 309 accordent un échelonnement chiffré, 136 accordent des délais sans les chiffrer dans le dispositif, 1 279 refusent.
Deux résultats se dégagent. Le premier concerne la durée : la médiane s’établit à 24 mois, soit exactement le plafond du droit commun, et six valeurs seulement absorbent 64,6 % des échelonnements accordés. Le second concerne le sens de la décision : 47,0 % des demandes tranchées sont rejetées, et cette proportion passe de 41,3 % devant les tribunaux judiciaires à 64,0 % devant les cours d’appel.
Un troisième résultat, moins attendu, commande la lecture des deux premiers. Près d’un tiers des échelonnements dépasse les deux années du texte. Ce dépassement n’est pas une irrégularité de masse : il se concentre presque entièrement dans le contentieux locatif, où un second plafond, de trois ans celui-là, s’applique par dérogation expresse. La distribution des durées ne révèle donc pas un plafond, mais deux, et elle montre que les juges s’ancrent sur l’un ou sur l’autre plutôt qu’ils ne calibrent la durée sur la capacité de paiement du débiteur.
I. Ce que la mesure établit
A. Une médiane calée sur le plafond, et une frontière nette entre le contentieux locatif et le reste
La méthode d’abord, puisque tout l’article repose sur elle. Les décisions ont été prélevées par l’interface de programmation de Judilibre, mois par mois, à raison de 300 décisions au plus par mois pour les tribunaux judiciaires et de 130 pour les cours d’appel. Le texte intégral de chacune a été lu, le dispositif isolé à partir de la formule « PAR CES MOTIFS », puis découpé en clauses. Une règle d’extraction classe chaque clause en octroi chiffré, octroi non chiffré ou refus, et lit la durée lorsqu’elle est exprimée en mensualités, en versements, en mois ou en années.
Cette règle a été écrite, puis relue à la main sur trente octrois et vingt refus, avant la moisson de masse. Trois défauts en sont sortis. Le premier était systématique : lorsque le dispositif énonce trente-cinq mensualités puis une trente-sixième soldant la dette, la durée réelle est de trente-six mois et non de trente-cinq, et la première version de la règle sous-estimait d’une unité toute cette famille de dispositifs. Le deuxième confondait la clause de déchéance du terme, qui mentionne une mensualité impayée, avec un octroi. Le troisième comptait comme un octroi la formule d’appel par laquelle la cour confirme le jugement sauf en ce qu’il a accordé des délais, qui est exactement l’inverse. Les trois ont été corrigés avant la moisson, et les sept lignes reclassées par le correctif ont été relues une seconde fois, toutes conformes.
Sur les 1 309 échelonnements chiffrés, la durée médiane est de 24 mois et la durée moyenne de 22,5 mois. Le premier quartile est à 15 mois, le troisième à 31 mois. Les valeurs extrêmes vont de 1 à 93 mois. Ce résultat central est robuste : calculé sur le seul noyau des décisions dont le dispositif a été identifié avec certitude et qui ne se bornent pas à confirmer un échelonnement antérieur, soit 1 155 décisions, il reste de 24 mois de médiane pour 22,8 mois de moyenne. Il est également stable dans le temps : 23 mois de médiane au premier semestre 2025, 24 mois au second, 24 mois en 2026.
La distribution est beaucoup plus instructive que la médiane. Elle n’est pas étalée mais concentrée sur quelques valeurs : 24 mois représente à lui seul 22,2 % des échelonnements, 36 mois 13,2 %, 23 mois 13,0 % et 35 mois 8,8 %. Six durées absorbent 64,6 % du total. Autrement dit, l’échelonnement n’est pas construit à partir du montant de la dette rapporté à la capacité mensuelle du débiteur, sans quoi les durées se répartiraient continûment. Il est choisi par référence à un plafond, dont on retranche parfois un mois pour loger la mensualité de solde.
Reste à expliquer les deux pics. Ils ne relèvent pas de la même population. En séparant les décisions dont la clause porte sur une dette locative de celles qui portent sur toute autre dette, la frontière apparaît nettement. Hors contentieux locatif, sur 605 échelonnements, la médiane est de 23 mois, 86,3 % des durées sont inférieures ou égales à 24 mois et 2,8 % seulement s’établissent à 36 mois. Dans le contentieux locatif, sur 704 échelonnements, la médiane est de 24 mois, mais 42,8 % des durées se situent entre 25 et 36 mois et 22,2 % tombent exactement sur 36 mois. Devant les seuls tribunaux judiciaires, la bascule est encore plus marquée : 83,9 % des échelonnements hors locatif ne dépassent pas 24 mois, contre 54,3 % des échelonnements locatifs, dont 23,8 % à 36 mois précisément.
Le franchissement des trois ans, lui, est résiduel. Six décisions sur 1 309, soit 0,5 %, accordent plus de 36 mois : 40, 60, 60, 69, 72 et 93 mois. Leur lecture individuelle achève de circonscrire l’anomalie. Deux d’entre elles se réfèrent expressément à une décision de commission de surendettement des particuliers, une troisième à un plan d’apurement conclu entre les parties, bases légales distinctes de l’article 1343-5. Un tribunal judiciaire a par exemple accordé un délai de 60 mois « conformément au plan d’apurement conclu entre les parties le 6 janvier 2026 » (tribunal judiciaire, 29 avril 2026, décision disponible ici : courdecassation.fr). Les trois décisions restantes, dont celle qui accorde 93 mois pour une dette apurée par 92 mensualités de 70 euros (tribunal judiciaire, 26 septembre 2025, RG n° 25/04625, décision disponible ici : courdecassation.fr), excèdent l’un et l’autre plafond sans qu’un fondement dérogatoire apparaisse au dispositif.
Le pic à 36 mois, à l’inverse, correspond à une pratique parfaitement identifiable et régulière. Le tribunal judiciaire de Paris rend en série des décisions dont le dispositif énonce, pour un arriéré locatif, que le locataire est autorisé « à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 160 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts » (tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 24/03835, décision disponible ici : courdecassation.fr). Le montant mensuel varie, la durée non.
B. Une demande sur deux rejetée, et un taux de refus qui grimpe en appel
Le second résultat porte sur le sens de la décision. Sur les 2 724 décisions qui statuent sur une demande de délais, 1 445 l’accueillent et 1 279 la rejettent, soit un taux de refus de 47,0 %. Ce chiffre suffit à corriger une représentation courante, qui fait du délai de grâce une faveur presque automatique dès lors que le débiteur produit ses justificatifs de ressources. La demande a en réalité une chance sur deux d’aboutir.
L’écart entre les degrés de juridiction est plus frappant encore. Devant les tribunaux judiciaires, 58,7 % des demandes tranchées prospèrent et 41,3 % sont rejetées. Devant les cours d’appel, la proportion s’inverse : 36,0 % d’octrois pour 64,0 % de refus. Deux explications se cumulent, et elles ne s’excluent pas. La première tient à la sélection des affaires : le débiteur qui a déjà obtenu un échéancier en première instance ne relève pas appel de ce chef, si bien que les cours ne voient qu’une population de débiteurs déjà éconduits une fois. La seconde tient à l’écoulement du temps : la demande formée en appel se heurte à l’argument, matériellement fondé, que le débiteur a bénéficié d’un délai de fait pendant l’instance et n’en a rien tiré.
Les cours d’appel se distinguent aussi par leur discipline sur la durée. Lorsqu’elles accordent, elles restent près du plafond de droit commun : 90,2 % de leurs échelonnements ne dépassent pas 24 mois, et cette proportion atteint 96,5 % hors contentieux locatif, contre 83,9 % devant les tribunaux judiciaires. Leur médiane est de 23 mois, leur maximum de 36 mois. Aucune des 184 durées mesurées en appel n’excède trois ans. La dispersion observée en première instance disparaît donc au second degré, ce qui suggère que l’échelonnement long est un instrument de gestion de l’audience de proximité plus qu’une doctrine assumée.
Trois limites doivent accompagner ces chiffres. L’échantillon n’est pas un tirage aléatoire mais un prélèvement mensuel à quota fixe, par pages successives de résultats. La couverture des cours d’appel en open data se dégrade fortement sur les mois récents, l’interface ne rendant que treize décisions pour août 2025 et une seule pour août 2026, ce qui déporte le corpus d’appel vers les périodes anciennes de la fenêtre. Enfin, la mesure porte sur les seules décisions qui visent expressément l’article 1343-5, et sur le sens du dispositif : les motifs du refus ne sont pas mesurés, et rien dans les décisions ne permet de rapprocher la durée accordée du reste à vivre réel du débiteur.
II. Ce que le droit explique, et ce qu’il ne justifie pas
A. Deux plafonds coexistent, et le second absorbe presque tout l’écart
Le premier plafond est celui du droit commun. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (Code civil, art. 1343-5, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le même texte ajoute que « la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier » et que « les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». Il donne au juge deux leviers accessoires souvent négligés en plaidoirie : « par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital », et « il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Le second plafond est propre à la dette locative d’habitation. L’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative » (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 24, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le même article impose au commandement de payer de mentionner, à peine de nullité, « la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ».
Ces deux plafonds éclairent exactement la distribution mesurée. Le pic à 24 mois est le plafond du droit commun ; le pic à 36 mois est le plafond dérogatoire ; la population qui n’a pas accès au second reste massivement sous le premier, à 86,3 %. La conclusion à en tirer est double, et la seconde branche est moins confortable que la première. Les juges respectent la loi, et le taux de dépassement réel des deux plafonds est infime, de l’ordre d’un demi pour cent. Mais ils traitent le plafond comme une valeur de référence et non comme une limite. Le texte leur commande une appréciation individuelle, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ». La mesure montre une durée standard, choisie dans un jeu de six valeurs, et une mensualité ajustée en conséquence : c’est la durée qui est fixée d’abord, et la mensualité qui en découle, non l’inverse. Un arriéré locatif de 2 400 euros échelonné sur 36 mensualités de 65 euros ne procède pas d’un calcul de capacité contributive ; il procède d’un plafond.
Trois conséquences pratiques suivent immédiatement, et elles n’ont rien de théorique. La première tient à la fenêtre procédurale. La Cour de cassation juge, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, que « le locataire d’un bail commercial peut demander, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, des délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée » (Cass. 3e civ., 3 juin 2021, n° 20-14.677, disponible ici : courdecassation.fr). Elle a admis, dans le même sens, que la cour d’appel « a pu accorder rétroactivement un délai de paiement et a légalement justifié sa décision » lorsque l’ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition de la clause n’avait pas autorité de chose jugée au principal (Cass. 3e civ., 12 mai 2016, n° 15-14.117, disponible ici : courdecassation.fr). En matière de bail d’habitation, la troisième chambre civile a jugé qu’« aucun délai, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, n’est imposé au preneur pour saisir le juge d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire » (Cass. 3e civ., 16 février 2011, n° 10-14.945, disponible ici : courdecassation.fr). La fenêtre est donc large, mais elle se ferme d’un coup.
La deuxième conséquence tient à la sanction du non-respect de l’échéancier, et elle est sévère. « Lorsque le preneur ne s’est pas libéré dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire reprend son plein effet à l’expiration du délai imparti par le commandement de payer qui la visait » (Cass. 3e civ., 4 janvier 2023, n° 21-19.705, disponible ici : courdecassation.fr). La troisième chambre civile a précisé que « le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle », dans une espèce où l’ordonnance de référé « lui avait octroyé vingt-quatre mois pour apurer sa dette » et où la locataire avait versé 20 000 euros en huit mois (Cass. 3e civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.216, disponible ici : courdecassation.fr). Un échéancier de 36 mois n’est donc pas trois fois plus protecteur qu’un échéancier de 12 mois : c’est une exposition trois fois plus longue à un incident de paiement dont la sanction est la perte du bail. Le rapport entre la durée mesurée et le risque réellement encouru n’est jamais discuté à l’audience ; il devrait l’être.
La troisième conséquence tient au périmètre du texte, qui connaît des exclusions fermes. L’article 1343-5 énonce que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ». La première chambre civile en a récemment tiré une solution qui dépasse la pension alimentaire stricto sensu : « la cour d’appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle, pour la totalité de la dette qui en est issue en ce compris les intérêts de retard, à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil » (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 23-20.965, disponible ici : courdecassation.fr). La deuxième chambre civile a de son côté jugé que « les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1244-1, devenu l’article 1343-5, du code civil » (Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 21-10.291, disponible ici : courdecassation.fr). Devant ces juridictions, la demande est vouée au rejet quelle que soit la situation du débiteur, et elle grossit inutilement le taux de refus mesuré.
B. Un refus discrétionnaire, et une condition de solvabilité qui se généralise
Le taux de refus de 47,0 % prend son relief à la lumière du régime du refus lui-même. La chambre commerciale l’énonce sans détour : « doit être rejeté le moyen qui ne tend qu’à contester l’exercice par la cour d’appel du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 1244-1 du code civil de refuser des délais de paiement » (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-17.589, disponible ici : courdecassation.fr). Le refus n’a donc pas à être justifié au fond et il échappe au contrôle de cassation. La conjonction est nette : une décision qui se prend discrétionnairement, et qui intervient dans près des deux tiers des cas en appel.
Le refus emporte, en outre, des conséquences procédurales défavorables au débiteur. La deuxième chambre civile juge qu’« ayant retenu à bon droit que la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce est dépourvue d’effet suspensif, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable aux jugements du juge de l’exécution déboutant l’appelant d’une demande de délais de grâce » (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-17.931, disponible ici : courdecassation.fr). Or ce texte ouvre précisément la voie du sursis, puisqu’« en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel » (Code des procédures civiles d’exécution, art. R. 121-22, en vigueur depuis le 11 mai 2017, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le débiteur débouté par le juge de l’exécution n’a donc rien à attendre de l’appel pendant l’instance, ce qui explique une part du taux de refus au second degré.
Le choix de la juridiction saisie mérite pour la même raison une attention que la pratique ne lui accorde pas toujours. Le juge de l’exécution « connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire » (Code de l’organisation judiciaire, art. L. 213-6, en vigueur depuis le 28 mai 2026, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Ses pouvoirs restent pourtant bornés : « il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi » (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.700, disponible ici : courdecassation.fr). Et la répartition avec le juge des référés obéit à un critère simple, dégagé à propos d’un échéancier suspendant une clause résolutoire de bail commercial : le juge de l’exécution ne pouvant être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, « le juge des référés avait été valablement saisi en l’absence d’une procédure d’exécution en cours » (Cass. 2e civ., 18 octobre 2012, n° 11-25.257, disponible ici : courdecassation.fr).
Sur ce paysage vient de se greffer une évolution législative qui change la donne, et que la mesure permet d’apprécier concrètement. Le code de commerce prévoyait de longue date que « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ». La loi du 26 mai 2026 y a ajouté une condition d’entrée : « l’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience » (Code de commerce, art. L. 145-41, rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, en vigueur depuis le 28 mai 2026, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le texte précise son champ d’application dans le temps : il « s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ». Nous avons consacré une analyse distincte à ce verrou de solvabilité de l’article L. 145-41 et à la condition de reprise du loyer courant.
Cette condition n’est pas une nouveauté conceptuelle : elle figurait déjà, mot pour mot ou presque, à l’article 24, V, de la loi de 1989 pour le bail d’habitation. Le législateur a donc étendu au bail commercial le filtre qu’il avait posé quinze ans plus tôt pour le logement. La mesure permet d’anticiper l’effet de cette extension, et il risque d’être considérable. Si la capacité de régler la dette devient une condition d’accès, l’échéancier de 36 mensualités de 65 euros portant sur un arriéré que le débiteur ne réduit pas devient difficile à justifier : la longueur même de la durée accordée est l’aveu que la capacité contributive est faible. Le juge est ainsi placé devant une alternative que les textes ne résolvent pas, entre refuser au motif que le preneur n’est pas en situation de régler et accorder une durée longue qui établit précisément le contraire.
Trois décisions récentes montrent enfin que le contentieux de la clause résolutoire ne se réduit pas à la question des délais, et qu’il existe d’autres voies pour le preneur. La troisième chambre civile a jugé qu’« une clause résolutoire insérée dans un bail commercial prévoyant un délai inférieur à un mois après commandement resté infructueux a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 du code de commerce et doit être réputée non écrite » (Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 23-21.334, disponible ici : courdecassation.fr). Elle a jugé, plus récemment encore, que « lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement fondé sur l’article L. 145-41 du code de commerce » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820, disponible ici : courdecassation.fr). La chambre commerciale a par ailleurs admis que le liquidateur judiciaire conserve la faculté de demander des délais : « L’article L. 622-14 du code de commerce n’interdit pas au liquidateur judiciaire de se prévaloir des dispositions de l’article L. 145-41 du même code et de solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée » (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-25.689, disponible ici : courdecassation.fr), tout en rappelant que la procédure ouverte devant le juge-commissaire « obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail » (Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-17.563, disponible ici : courdecassation.fr).
Conclusion
La mesure de 8 153 décisions permet de répondre par des chiffres à une question que la documentation disponible traite par le seul rappel du texte. Le juge accorde 24 mois en médiane, refuse dans 47,0 % des cas, et choisit la durée dans un répertoire de six valeurs qui absorbe près des deux tiers des échelonnements. L’écart apparent au plafond de deux ans n’est pas une transgression : il correspond au plafond de trois ans que l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 réserve à la dette locative d’habitation, et le franchissement effectif des deux plafonds ne concerne que 0,5 % des décisions mesurées.
Ce que ces données établissent, en revanche, c’est que la durée est déterminée par un plafond et non par une capacité de paiement. La conséquence pratique est directe pour qui plaide. Demander la durée maximale n’est pas nécessairement défendre l’intérêt du débiteur, puisque la durée mesure aussi l’exposition au risque de déchéance : trente-six mois d’échéancier, ce sont trente-six occasions de perdre le bail sur un seul incident, sans que la mauvaise foi du bailleur y fasse obstacle. Il est plus efficace de solliciter une durée que le débiteur tiendra, en la couplant aux leviers accessoires que l’article 1343-5 offre et que l’on invoque rarement, réduction du taux d’intérêt par décision spéciale et motivée et imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Pour le créancier, la lecture est symétrique. Le refus étant discrétionnaire et insusceptible de contrôle, l’effort argumentatif se déplace vers les conditions d’accès : exclusion de plein droit pour les dettes d’aliment et pour les cotisations sociales, condition de capacité et de reprise du paiement courant en matière locative, et depuis le 28 mai 2026 en matière de bail commercial. Enfin, la juridiction saisie doit être choisie avant la stratégie de fond, la demande portée devant le juge de l’exécution étant dépourvue d’effet suspensif en appel.
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