Depuis trois semaines, une formule circule dans les alertes de cabinets et sur les fils professionnels : la charge de la preuve, en matière de faute inexcusable, aurait basculé sur la victime. Elle vient d’un arrêt réel, publié au Bulletin, qui opère un revirement que la deuxième chambre civile annonce elle-même (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278). La formule est exacte dans son principe et trompeuse dans sa portée.
Trompeuse d’abord parce qu’elle laisse entendre que la victime devrait désormais tout prouver, y compris que l’employeur poursuivi serait la cause déterminante de sa maladie. L’arrêt ne dit rien de tel, et il prend soin de rappeler l’inverse en deux paragraphes. Trompeuse ensuite parce qu’elle isole une décision qui n’a de sens que lue avec trois autres, rendues par la même chambre en dix-huit mois, et qui appliquent toutes le même raisonnement à des questions différentes.
Ce raisonnement porte un nom que les praticiens du contentieux de la sécurité sociale connaissent : l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, entre l’employeur et la caisse, entre l’employeur et la victime. Ce n’est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c’est la rigueur avec laquelle la deuxième chambre civile en tire, dossier après dossier, toutes les conséquences probatoires. Chaque arrêt de la série donne à un acteur l’autonomie complète de son propre contentieux, et lui retire dans le même mouvement l’effet qu’il attendait automatiquement d’une décision obtenue ailleurs. La victime y perd une présomption. L’employeur y gagne une position défensive et y perd un moyen de sortie. La caisse y gagne son action récursoire et y perd la sécurité que lui donnait sa propre décision.
Cet article fait deux choses. Il délimite précisément ce que l’arrêt du 25 juin 2026 déplace et ce qu’il laisse intact, en citant les motifs. Puis il met la série en ordre et en tire ce qui change concrètement dans la conduite d’un dossier, du côté du demandeur comme du défendeur. Un relevé chiffré, produit sur l’index Judilibre pendant la préparation de cet article, sert de contrepoint : il montre que la question tranchée le 25 juin était, dans les décisions du fond diffusées en accès ouvert, presque invisible, ce qui explique en partie que le revirement soit passé avec deux alertes courtes et aucune analyse développée.
I. Un revirement explicite, mais plus étroit que sa formule
A. Ce que la deuxième chambre civile a jugé le 25 juin 2026
L’espèce est celle de milliers de dossiers amiante. Un salarié a travaillé successivement pour plusieurs employeurs. Sa maladie professionnelle est prise en charge. Après son décès, ses ayants droit et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante recherchent la faute inexcusable d’un employeur déterminé, qui n’est pas le dernier. La cour d’appel les déboute au motif que la preuve de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante pendant la période travaillée chez cet employeur n’est pas rapportée. Les demandeurs se pourvoient en soutenant que la cour a inversé la charge de la preuve.
La Cour rejette les pourvois. Elle commence par poser la question sans détour : « Par conséquent, la question se pose de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l’activité exercée au service de l’employeur dont la responsabilité est recherchée. » Elle rappelle ensuite l’état antérieur du droit, qu’elle identifie précisément : « Par un arrêt du 15 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à l’employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l’activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d’apporter la preuve de ce défaut d’imputabilité, peu important qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime » (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-14.901, publié au Bulletin).
Vient alors le motif de rupture, en deux temps. Le premier est doctrinal : « Cette solution n’est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d’une part, l’employeur et la caisse, d’autre part, l’employeur et la victime, enfin. » Le second est la conséquence probatoire de ce principe : « Ainsi, pour engager la responsabilité de l’employeur à raison de sa faute inexcusable, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d’exposition au risque chez un employeur en particulier. »
Le raisonnement se referme sur le droit commun de la preuve. La Cour vise l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (C. civ., art. 1353), et en tire la solution nouvelle : « Dès lors, il convient de juger qu’il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci. » Elle approuve enfin la cour d’appel d’avoir déduit de l’insuffisance des attestations produites, et du silence de la déclaration de maladie professionnelle sur les emplois antérieurs exposants, que la preuve n’était pas rapportée, « sans inverser la charge de la preuve ».
Il y a, dans cette construction, une symétrie qui mérite d’être relevée parce qu’elle dit la nature exacte du revirement. En 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé que la victime, poursuivant un employeur qui n’était pas le dernier, « ne bénéficie d’aucune présomption d’imputabilité » et devait « démontrer de manière circonstanciée l’imputabilité de la maladie à son activité au sein de l’entreprise qu’il poursuit ». La Cour de cassation avait cassé cet arrêt au motif que, « même s’il n’était pas le dernier, il appartenait à l’employeur, s’il entendait contester l’imputabilité au travail de la maladie de M. Y…, d’en rapporter la preuve, la cour d’appel a inversé la charge de celle-ci et violé les textes susvisés ». La charge que la Cour refusait en 2017 de faire peser sur la victime est celle qu’elle lui impose en 2026. La différence de formulation mérite toutefois d’être notée, et elle n’est pas anodine : la cour d’appel censurée en 2017 exigeait du demandeur la preuve de l’imputabilité de la maladie à son activité dans l’entreprise poursuivie, là où l’arrêt de 2026 lui demande la preuve de son exposition au risque au service de cet employeur. La seconde est un fait matériel ; la première engageait déjà un lien de causalité. Le revirement porte sur le titulaire de la charge, non sur son objet, qui reste plus étroit que celui retenu à Aix-en-Provence.
Un dernier point de méthode mérite attention. L’arrêt est un rejet, non une cassation. La deuxième chambre civile n’avait donc pas besoin de reformuler la règle pour trancher : elle aurait pu se borner à approuver l’appréciation souveraine des juges du fond. Qu’elle ait choisi de poser expressément la question, d’identifier l’arrêt abandonné et de motiver le changement indique une volonté d’annoncer la règle plutôt que de la laisser deviner. C’est un signal de portée, adressé aux juridictions du fond comme aux praticiens.
B. Ce que l’arrêt laisse debout
La formule courte, « la charge de la preuve bascule sur la victime », laisse croire à un déplacement global. Trois règles au moins survivent, et l’arrêt les rappelle lui-même avant de statuer.
La première est la règle du choix de l’employeur poursuivi en cas d’exposition multiple. Le paragraphe 6 de l’arrêt est explicite : « Le fait que la victime ait été exposée au risque chez plusieurs employeurs n’interdit pas à celle-ci, pour demander cette indemnisation complémentaire, de démontrer que l’un d’entre eux a commis une faute inexcusable ». La Cour renvoie à deux décisions anciennes et toujours vivantes (Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255 ; Cass. 2e civ., 8 mars 2005, n° 02-30.998). Cette dernière énonce que « le fait que la maladie professionnelle soit imputée à divers employeurs […] n’interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l’un d’entre eux a commis une faute inexcusable ». Une carrière exposante chez plusieurs employeurs ne ferme donc aucune porte ; elle impose seulement de documenter celle qu’on choisit d’ouvrir.
La deuxième règle qui survit est celle de la cause nécessaire, et elle est décisive parce qu’elle borne l’effort probatoire. Le paragraphe 7 la reprend : la faute inexcusable est caractérisée dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires, et « pour engager la responsabilité de l’employeur, il n’est pas nécessaire que cette faute ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle. Il suffit qu’elle soit une des causes nécessaires de la maladie professionnelle dont est atteinte la victime ». La référence est l’assemblée plénière de 2005, dont les termes sont plus larges encore : « il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage » (Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). Autrement dit, la victime doit prouver qu’elle a été exposée au risque au service de l’employeur poursuivi. Elle n’a pas à prouver que cette exposition-là est la seule, ni la principale, ni la cause déterminante de la pathologie.
La troisième règle intacte est la présomption d’origine professionnelle du tableau, qui n’est pas touchée dans le rapport entre la victime et la caisse. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » (C. sécu. soc., art. L. 461-1). L’arrêt du 25 juin 2026 ne remet pas cette présomption en cause ; il juge qu’elle ne se transporte pas dans l’action dirigée contre un employeur déterminé. La distinction est technique et lourde de conséquences pratiques : la reconnaissance obtenue de la caisse conserve toute sa valeur pour les prestations, et n’en a plus aucune, à titre de présomption, contre l’employeur poursuivi.
Il faut ajouter une précision que les alertes publiées n’ont pas faite. Perdre une valeur présomptive n’est pas perdre toute valeur probatoire. Le dossier constitué par la caisse, dont l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale fixe le contenu et prévoit la communication à l’employeur comme à l’assuré et à ses ayants droit (C. sécu. soc., art. R. 441-14), reste une pièce du débat. L’enquête administrative, le questionnaire renseigné par l’employeur, les éléments transmis par la victime continuent d’être appréciés pour ce qu’ils contiennent. Ils ne dispensent plus d’établir l’exposition ; ils y contribuent.
Enfin, l’arrêt ne modifie ni l’assiette ni le mécanisme de la réparation complémentaire. La majoration de la rente demeure régie par l’article L. 452-2 (C. sécu. soc., art. L. 452-2) et l’indemnisation des préjudices personnels par l’article L. 452-3 (C. sécu. soc., art. L. 452-3), le tout sur le fondement de l’article L. 452-1 (C. sécu. soc., art. L. 452-1). Une précision matérielle mérite d’être relevée : Légifrance signale sur les articles L. 452-2 et L. 452-3 un état d’abrogation différée assorti d’une date de fin au 1er novembre 2026, et sur l’article L. 461-1 une date de fin au 30 septembre 2026. Nous n’énonçons ici que ce que porte la base officielle, sans préjuger du contenu des dispositions appelées à s’y substituer. La conséquence pratique est simple : vérifier, dossier par dossier, la version du texte applicable plutôt que raisonner sur un état figé. Notre analyse du coût financier de la faute inexcusable pour l’entreprise, publiée en avril, reste utile sur ce point : le risque financier de la faute inexcusable.
II. Quatre arrêts en dix-huit mois : l’indépendance des rapports comme méthode
A. La série et ce qu’elle retire à chacun
Lu seul, l’arrêt du 25 juin 2026 ressemble à une victoire des employeurs. Lu avec les trois qui le précèdent, il apparaît comme le quatrième temps d’une méthode qui ne favorise structurellement personne.
Premier temps, le 27 février 2025. Une cour d’appel avait jugé que l’employeur, qui peut contester le caractère professionnel de la maladie pour défendre à l’action en faute inexcusable, n’était pas recevable à agir séparément en inopposabilité de la prise en charge. Cassation. La deuxième chambre civile pose la double proposition qui commande toute la suite : la décision de la caisse « est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur exercée par la victime » et, « réciproquement, l’exercice par la victime d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d’inopposabilité ». Elle ajoute que la jonction des deux instances « n’avait pas fait disparaître le caractère distinct » des procédures (Cass. 2e civ., 27 février 2025, n° 23-18.038, publié au Bulletin). Deux contentieux, deux objets, deux vies procédurales.
Deuxième temps, le 26 juin 2025. Un employeur avait obtenu, par une décision passée en force de chose jugée, l’inopposabilité de la prise en charge, la maladie n’ayant pas été reconnue professionnelle dans ses rapports avec la caisse. Il en tirait, avec succès devant la cour d’appel, que la caisse ne pouvait plus récupérer sur lui les sommes avancées au titre de la faute inexcusable. Cassation encore. La Cour juge que cette inopposabilité « ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur » (Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-16.183, publié au Bulletin). Elle revient ainsi sur la solution qu’elle avait retenue sous l’empire du régime antérieur (Cass. 2e civ., 15 février 2018, n° 17-12.567), en s’appuyant sur l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable » (C. sécu. soc., art. L. 452-3-1). Le même arrêt rappelle la ligne dont il procède : la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable quand bien même le caractère professionnel n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur (Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.201), et l’employeur demeure recevable à contester ce caractère professionnel lorsque sa faute inexcusable est recherchée (Cass. 2e civ., 5 novembre 2015, n° 13-28.373), cette dernière décision jugeant que la décision de prise en charge définitive « ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ». L’arrêt de 2025 rappelle enfin, en le présentant ainsi, que « dans un souci de cohérence et de simplification, la Cour de cassation a étendu la règle ainsi énoncée aux actions introduites avant le 1er janvier 2013 et dont la décision initiale de prise en charge avait été instruite sous le régime du décret du 29 juillet 2009 », en renvoyant à sa propre jurisprudence (Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 14-30.015). Cette lecture est celle que la deuxième chambre civile donne de son précédent.
Troisième temps, le 8 janvier 2026. Une cour d’appel avait jugé qu’un ancien employeur, dont la faute inexcusable avait été reconnue, n’était plus recevable à soulever l’inopposabilité de la prise en charge, le rejet de sa contestation étant implicitement compris dans le dispositif du jugement. Cassation. La Cour rappelle en une phrase que « les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports existant entre l’employeur et la victime », et juge que la demande en inopposabilité « a un caractère distinct de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’égard de la victime » (Cass. 2e civ., 8 janvier 2026, n° 23-16.320, non publié). Le même arrêt rappelle au passage la répartition des compétences avec le contentieux de la tarification, en visant sa propre jurisprudence de 2023 sur l’inscription au compte spécial (Cass. 2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-25.719).
Quatrième temps, le 25 juin 2026, déjà analysé. Le bilan de la série est net, et il n’est pas unilatéral. La victime conserve son action quel que soit le sort de la prise en charge, et perd la présomption d’exposition qu’elle en tirait. L’employeur conserve son recours en inopposabilité même après reconnaissance de sa faute inexcusable, et perd la sécurité que cette inopposabilité lui donnait face à la caisse. La caisse conserve son action récursoire malgré une inopposabilité prononcée, et voit sa propre décision privée d’effet dans le procès en faute inexcusable. Chacun gagne l’autonomie de son contentieux ; chacun perd la faculté de faire produire automatiquement à une décision obtenue dans un autre rapport l’effet qu’il en attendait. Les pièces circulent toujours d’un dossier à l’autre et gardent leur valeur d’élément de preuve ; c’est l’effet de droit attaché à la décision qui ne se transporte plus.
Reste une question de fait : dans quelle mesure ce revirement bouscule-t-il la pratique des juridictions du fond ? Un relevé a été produit sur l’index Judilibre pendant la préparation de cet article, sur les décisions des cours d’appel et des tribunaux judiciaires rendues entre le 1er janvier 2024 et le 29 juillet 2026, terme de l’index consulté. La recherche par phrase exacte fait apparaître 100 arrêts de cours d’appel et 68 jugements de tribunaux judiciaires employant l’expression « défaut d’imputabilité », soit 168 décisions. La lecture montre que l’écrasante majorité concerne non pas l’action en faute inexcusable, mais le rapport entre l’employeur et la caisse : 72 de ces 168 décisions portent la formule selon laquelle le défaut d’imputabilité « n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ». Sur vingt décisions du lot indéterminé lues une par une, dix-sept relèvent du même rapport employeur-caisse ou du contentieux de la tarification, et trois emploient l’expression hors du champ des risques professionnels.
Cinq décisions seulement, dans ce corpus, discutent la charge de la preuve dans l’action en faute inexcusable. Elles sont d’autant plus instructives qu’elles énoncent toutes la règle de 2017, et jusqu’à une date récente, quelle que soit l’issue qu’elles réservent ensuite au dossier. La cour d’appel de Metz énonçait en juin 2024 qu’« il appartient à l’employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l’activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d’apporter la preuve de ce défaut d’imputabilité, peu important qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime », avant d’ajouter que « le salarié victime n’a pas à démontrer l’imputabilité de sa maladie au travail exercé chez l’un de ses employeurs précédents » (CA Metz, 24 juin 2024, n° 22/00802). La cour d’appel de Lyon reprenait la même règle en octobre 2025, en citant expressément l’arrêt de 2017 (CA Lyon, 21 octobre 2025, n° 22/05814). La cour d’appel de Nîmes la reprenait encore le 5 février 2026, quatre mois avant le revirement (CA Nîmes, 5 février 2026, n° 24/03361).
Deux limites doivent accompagner ces chiffres. Le relevé est textuel et non juridique : il compte des formules, non des hypothèses de raisonnement, et une décision peut trancher la question sans employer l’expression recherchée. Il décrit par ailleurs les décisions diffusées en accès ouvert, non l’ensemble des litiges, et l’index consulté s’arrête au 29 juillet 2026. Sous ces réserves, le constat reste net et il éclaire la réception discrète du revirement : la question réglée le 25 juin était disputée dans un très petit nombre de décisions visibles, alors même que la règle qu’elle modifie commande le sort de dossiers dont l’enjeu indemnitaire se compte en dizaines de milliers d’euros.
B. Ce que cela change dans la conduite d’un dossier
Du côté du demandeur, la difficulté commence avant la preuve, au stade de l’allégation. L’article 6 du code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » (CPC, art. 6), et l’article 9 ajoute qu’il incombe à chaque partie « de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (CPC, art. 9). Depuis le 25 juin 2026, les faits à alléguer puis à prouver ont changé de camp, et ils doivent être articulés avec précision. Une assignation qui se borne à invoquer une carrière exposante et une maladie inscrite au tableau ne satisfait plus à rien depuis le 25 juin. Il faut désigner l’établissement, les périodes travaillées, les postes occupés, les tâches accomplies, les matériaux ou procédés en cause, et les protections absentes. C’est exactement ce que la cour d’appel avait relevé dans l’affaire jugée : les attestations produites « ne sont pas de nature à prouver l’exposition au risque de la victime chez cet employeur », et la déclaration de maladie professionnelle « n’avait mentionné aucune entreprise au titre des emplois antérieurs l’ayant exposée au risque ». Ce second constat est sévère et instructif : une déclaration muette sur les employeurs antérieurs devient, des années plus tard, un élément à charge contre les ayants droit.
La conséquence pratique est chronologique. La preuve de l’exposition se prépare avant l’assignation, pas pendant. La communication du dossier constitué par la caisse doit être demandée tôt. Les collègues de travail susceptibles d’attester doivent être identifiés pendant qu’ils sont encore joignables, et leurs attestations circonstanciées : une attestation qui se contente d’indiquer que le témoin a côtoyé la victime dans l’établissement et que celui-ci était en contact avec des produits toxiques a précisément été jugée « trop générale pour caractériser une exposition » dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de 2017. Lorsque les éléments existent mais sont détenus par un tiers ou par l’entreprise, l’article 145 du code de procédure civile permet, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », de solliciter une mesure d’instruction sur requête ou en référé (CPC, art. 145). Une fois l’instance engagée, le régime n’est plus le même : l’article 146 du même code dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » (CPC, art. 146). Les deux textes n’ont donc ni le même terrain ni la même condition, et l’ordre dans lequel on les mobilise compte. En pratique, une expertise ordonnée en cours d’instance éclaire des éléments d’exposition déjà versés ; elle ne les remplace pas.
Du côté du défendeur, la position s’améliore mais ne devient pas confortable. L’employeur n’a plus à établir un fait négatif, ce qui était l’aspect le plus critiquable de la règle de 2017. Il lui suffit désormais de contester utilement l’exposition alléguée. Cela ne le dispense pas de produire : plans d’établissement, fiches de poste, documents uniques d’évaluation des risques, résultats de mesures d’empoussièrement, procès-verbaux d’instances représentatives. Une contestation qui n’oppose rien à des attestations circonstanciées se prive de la discussion utile, la charge de la preuve n’étant pas la charge de la conviction : le juge apprécie l’ensemble des éléments produits de part et d’autre. Il faut également rappeler que le revirement ne touche pas la conscience du danger, seconde condition de la faute inexcusable, dont la démonstration repose sur des éléments souvent publics et anciens, particulièrement en matière d’amiante.
Reste la question des dossiers en cours. L’arrêt du 25 juin 2026 ne comporte aucune modulation dans le temps : il ne réserve pas son application aux instances futures et ne diffère pas son effet. Nous n’en tirons pas ici de règle générale sur l’application des revirements dans le temps, question qui excède l’objet de cet article. Nous en tirons une consigne de prudence, qui vaut quelle que soit la réponse : un dossier construit sur l’idée que l’employeur devrait prouver le défaut d’imputabilité repose désormais sur une règle que la Cour a expressément abandonnée, et il serait imprudent de le plaider sans avoir complété les pièces d’exposition. Les décisions de Lyon et de Nîmes citées plus haut montrent que de tels dossiers existent.
Deux points d’attention procéduraux complètent le tableau, et ils découlent des trois premiers arrêts de la série. D’abord, l’employeur qui entend contester la prise en charge doit le faire par une action distincte, dans les délais qui lui sont propres, sans se reposer sur la défense qu’il opposera à l’action en faute inexcusable : le 27 février 2025 et le 8 janvier 2026 le disent l’un et l’autre. Ensuite, l’employeur qui obtient l’inopposabilité ne doit pas en déduire qu’il est à l’abri de l’action récursoire de la caisse : le 26 juin 2025 l’exclut expressément. Cette dernière combinaison mérite d’être expliquée aux dirigeants, car elle est contre-intuitive et lourde de conséquences pour la provision comptable du risque.
Pour le praticien du côté des victimes, enfin, la lecture combinée des paragraphes 6 et 7 de l’arrêt commande la stratégie de choix du défendeur. Puisque la pluralité d’employeurs ne fait pas obstacle à l’action et que la faute n’a pas à être la cause déterminante, le demandeur a intérêt à retenir l’employeur pour lequel la preuve de l’exposition est la plus documentée, plutôt que celui dont la faute paraît la plus grave. La solvabilité, l’existence d’un assureur et la conservation des archives d’entreprise entrent dans le même arbitrage. Sur les questions voisines de présomption en matière d’accident du travail, nous avons publié une analyse distincte qui reste d’actualité : la présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail. Sur le versant pénal du même risque, voir faute inexcusable et responsabilité pénale du dirigeant. Une présentation méthodique des preuves à réunir contre un ancien employeur figure également sur notre second site : quelles preuves contre un ancien employeur.
Conclusion
L’arrêt du 25 juin 2026 est un vrai revirement, annoncé comme tel, et il change la manière de bâtir un dossier de faute inexcusable en matière de maladie professionnelle. Il ne change ni le choix ouvert entre plusieurs employeurs exposants, ni la règle de la cause nécessaire, ni la présomption du tableau dans le rapport entre la victime et la caisse. Résumer la décision par la seule idée d’un basculement de la charge de la preuve conduit à surestimer ce que la victime doit établir et à sous-estimer ce que l’employeur doit encore combattre.
Trois recommandations concrètes s’en déduisent. Pour les demandeurs, reprendre immédiatement les procédures pendantes fondées sur la règle de 2017 et compléter les pièces d’exposition avant la clôture, en distinguant la mesure sollicitée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et les mesures d’instruction ordonnées en cours d’instance, que l’article 146 du même code ne permet pas d’utiliser pour combler une carence probatoire. Pour les employeurs, ne pas confondre l’amélioration de leur position probatoire avec une protection : le recours en inopposabilité reste une action distincte à exercer dans ses propres délais, et son succès ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse. Pour tous, tenir compte de l’abrogation différée qui affecte plusieurs articles du chapitre indemnitaire et vérifier, dossier par dossier, la version des textes applicable.
Le mouvement de fond, enfin, mérite d’être suivi. Sur les quatre questions qu’elle a tranchées en dix-huit mois, la deuxième chambre civile a chaque fois écarté un effet présomptif ou automatique au profit du droit commun. Il serait excessif d’en déduire que tout le contentieux de la faute inexcusable est en cours de refondation. Il serait imprudent de supposer que la méthode a produit toutes ses conséquences.
Le cabinet Kohen Avocats intervient en demande comme en défense dans le contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles, devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires et devant les cours d’appel. Si une procédure est en cours et qu’elle a été construite sur la répartition de la charge de la preuve antérieure au 25 juin 2026, un examen des pièces s’impose avant l’audience.
Maître Reda KOHEN — 06 46 60 58 22 — [email protected] — formulaire de contact. Le cabinet accompagne également les entreprises sur les volets contractuels et contentieux de leur activité : avocat en droit des affaires à Paris et avocat en contentieux commercial à Paris.
Maître Hassan KOHEN et Maître Reda KOHEN ne sont pas titulaires d’un certificat de spécialisation. Cet article présente l’état du droit à la date du 10 août 2026 et ne constitue pas une consultation juridique adaptée à une situation particulière.
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