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La présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail à l’épreuve du télétravail et des pathologies psychiques : la recomposition du régime probatoire (2024-2026)

La présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail à l’épreuve du télétravail et des pathologies psychiques : la recomposition du régime probatoire (2024-2026)

La qualification d’un événement en accident du travail constitue, en droit de la sécurité sociale, un enjeu qui dépasse de très loin la simple taxinomie juridique. Elle commande tout à la fois le niveau d’indemnisation du salarié victime, la protection de son emploi pendant la période de suspension du contrat de travail, le taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle applicable à l’employeur, et la possibilité, dans les cas les plus graves, de mettre en jeu la faute inexcusable de ce dernier sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2021, qui a inséré à l’article L. 1222-9 du code du travail une présomption spécifique d’accident du travail pour le télétravailleur, le contentieux de la reconnaissance des accidents du travail est entré dans une phase de recomposition dont la jurisprudence des années 2024 à 2026 révèle l’ampleur et les implications concrètes. La cour d’appel d’Amiens a ainsi eu à connaître d’une affaire particulièrement significative, jugée le 8 avril 2026, relative au décès d’un salarié en télétravail et en forfait jours survenu au temps du déjeuner, posant frontalement la question de l’articulation entre les critères classiques de temps et de lieu de travail et les formes contemporaines d’organisation du travail.

La présente étude se propose d’analyser la manière dont la jurisprudence reconstruit, entre 2024 et 2026, les contours du régime probatoire de l’accident du travail autour de deux axes. Le premier concerne la consolidation des mécanismes classiques de la présomption d’imputabilité et de la preuve contraire. Le second intéresse l’extension du domaine de la présomption aux situations de télétravail et aux pathologies psychiques, qui constituent les deux principaux vecteurs de transformation du contentieux contemporain.

I. La présomption d’imputabilité, un mécanisme protecteur aux contours jurisprudentiels renouvelés

A. Le socle législatif et la répartition de la charge probatoire

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale [[Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047452603]] dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée. Cette définition légale, d’apparence simple, constitue le point d’ancrage d’un régime probatoire que la jurisprudence n’a cessé de préciser au cours des trois dernières années.

L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a synthétisé ce principe en rappelant que « toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail » (CA Bordeaux, chambre sociale section B, 18 décembre 2025, n° 23/03555 [[CA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 23/03555, https://www.courdecassation.fr/decision/6945412175782d5f06b7b26b]]). La soudaineté constitue un critère essentiel de la qualification d’accident du travail, puisqu’elle permet de distinguer l’accident de la maladie.

Par ailleurs, la charge de la preuve obéit à une distribution précise que les juridictions du fond rappellent avec constance. Il appartient au salarié, ou à la caisse subrogée dans les droits de la victime, d’établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a énoncé que « la partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail », tout en précisant que « la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou par des présomptions graves, précises et concordantes » (TJ Bobigny, 5 mars 2025, n° 24/00882 [[TJ Bobigny, 5 mars 2025, n° 24/00882, https://www.courdecassation.fr/decision/67c9f1084903a7cd7bc8d744]]).

Dès lors que le salarié rapporte cette double preuve, la présomption d’imputabilité au travail joue de plein droit. Le salarié n’a pas à établir la réalité du lien entre la lésion et son activité professionnelle. La cour d’appel de Caen a clairement énoncé que « pour que la présomption d’imputabilité instituée par l’article susvisé s’applique, la victime, ou la caisse subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail » (CA Caen, 2e chambre sociale, 30 octobre 2025, n° 24/01337 [[CA Caen, 30 oct. 2025, n° 24/01337, https://www.courdecassation.fr/decision/69047d6982c7820b7f255e31]]). Cette dissociation entre la preuve de la matérialité du fait accidentel, d’une part, et l’établissement du lien de causalité avec le travail, d’autre part, constitue le ressort fondamental du mécanisme protecteur au bénéfice du salarié victime.

En outre, la jurisprudence a étendu le champ de la présomption bien au-delà des seuls rapports entre le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie. La cour d’appel de Nîmes a ainsi jugé que « l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social » (CA Nîmes, 5e chambre pôle social, 27 mars 2025, n° 23/01937 [[CA Nîmes, 27 mars 2025, n° 23/01937, https://www.courdecassation.fr/decision/67e641ae391a7e1509473a79]]). Cette extension du bénéfice de la présomption à l’employeur lui-même dans le cadre des litiges l’opposant à la caisse constitue un raffinement procédural dont la portée pratique est considérable pour les entreprises contestant l’opposabilité d’une décision de prise en charge.

B. La preuve contraire, entre cause étrangère et état pathologique préexistant

La présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable. Pour la renverser, il appartient à la partie qui la conteste de rapporter la preuve que la lésion trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a formulé ce principe avec une netteté remarquable : « Pour détruire cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve que les lésions résultent d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail » (TJ La Rochelle, 30 septembre 2025, n° 23/00311 [[TJ La Rochelle, 30 sept. 2025, n° 23/00311, https://www.courdecassation.fr/decision/69468c3d75782d5f06f54524]]).

Cette exigence de preuve contraire est d’autant plus rigoureuse que les juridictions refusent d’admettre des contestations fondées sur de simples suppositions. La cour d’appel de Lyon, dans une affaire où l’employeur contestait la matérialité du fait accidentel, a constaté que la caisse se prévalait de l’application de la présomption d’imputabilité aux motifs que l’accident s’était produit aux temps et lieu du travail, que le certificat médical initial faisait état d’une lésion corroborant les indications de la déclaration d’accident du travail, et qu’il existait un témoin du fait accidentel (CA Lyon, chambre sociale D, 17 juin 2025, n° 22/06786 [[CA Lyon, 17 juin 2025, n° 22/06786, https://www.courdecassation.fr/decision/68524b6657c4e2b05573a282]]). La décision illustre que l’accumulation d’indices convergents, bien que chacun pris isolément puisse sembler fragile, suffit à emporter la conviction du juge.

L’obligation de sécurité de l’employeur, définie à l’article L. 4121-1 du code du travail [[Article L. 4121-1 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640828]], se trouve en arrière-plan de ce contentieux. Cet article impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation peut, dans les cas les plus graves, caractériser une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale [[Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743112]], qui ouvre droit à une indemnisation complémentaire.

En conséquence, la présomption d’imputabilité fonctionne comme un mécanisme d’attribution probatoire qui, loin de se réduire à une simple facilité pour le salarié, structure l’ensemble du contentieux de la reconnaissance des accidents du travail en imposant à celui qui conteste la qualification de supporter la charge d’une preuve négative particulièrement exigeante.

II. L’extension du domaine de la présomption à l’épreuve des transformations du travail

A. Le télétravail et la redéfinition du lieu de l’accident

La généralisation du télétravail a constitué un défi majeur pour la notion même d’accident du travail, dont le critère spatial était traditionnellement arrimé aux locaux de l’entreprise. L’article L. 1222-9 III du code du travail [[Article L. 1222-9 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047864720]] dispose désormais que « l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ».

La cour d’appel de Nîmes a rendu le 18 décembre 2025 une décision qui illustre de manière éclatante l’application de ce texte. En l’espèce, une salariée en télétravail avait déclaré avoir été victime d’un choc émotionnel après la lecture d’un courriel de sa supérieure hiérarchique, qui lui reprochait divers manquements et lui proposait une rupture conventionnelle. La cour, après avoir visé les articles L. 1222-9 III du code du travail et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, a jugé que « le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’événement » et que « entrent dans le champ de la législation professionnelle, les troubles psychologiques survenus accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail » (CA Nîmes, 5e chambre pôle social, 18 décembre 2025, n° 24/03271 [[CA Nîmes, 18 déc. 2025, n° 24/03271, https://www.courdecassation.fr/decision/694527dc75782d5f06b2f422]]).

La décision relève que la salariée, alors qu’elle se trouvait en télétravail et pendant ses horaires de travail, s’est trouvée dans un état de pleurs après avoir pris connaissance du courriel litigieux. La cour constate que cet état a été attesté par deux témoins, l’un ayant indiqué avoir ressenti une grande émotion de sa part, ne pouvant aligner une phrase complète sans pleurer, et l’autre ayant déclaré avoir constaté qu’elle était en pleurs. Sur la base de ces éléments, la cour estime que la salariée démontre, autrement que par ses seules affirmations, qu’elle a été victime d’une lésion psychologique ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions, et que la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.

La cour écarte les objections de la caisse tirées du placement initial en arrêt maladie, de la déclaration tardive de l’accident, de la solitude de la salariée au moment de la lecture du courriel, ou encore de l’existence d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Aucune de ces circonstances n’est jugée suffisante pour exclure la matérialité de la lésion ou renverser la présomption d’imputabilité. Ce faisant, la décision consacre une conception extensive de l’accident du travail en télétravail, qui englobe les pathologies psychiques consécutives à des interactions managériales dématérialisées.

La problématique de l’accident du travail en télétravail se pose également pour les salariés en forfait jours. La cour d’appel d’Amiens a eu à connaître d’un litige relatif à un salarié en télétravail et en forfait jours, décédé au temps du déjeuner, la question étant de savoir si l’accident mortel pouvait être qualifié d’accident du travail. Les juges ont mis en avant le fait que le salarié en forfait annuel ne disposait pas d’horaires fixes, ce qui complexifiait l’appréciation du critère temporel de la présomption (CA Amiens, 8 avril 2026, n° RG 24/01833 [[CA Amiens, 8 avril 2026, https://www.courdecassation.fr/decision/68636d2f4e73a8b6f87e18d2]]).

Ainsi, le télétravail et le forfait jours conjuguent leurs effets pour brouiller les deux repères traditionnels de la qualification d’accident du travail que sont le temps et le lieu. La jurisprudence récente s’efforce de préserver l’effectivité de la protection malgré cette dilution des frontières spatio-temporelles de la subordination.

B. Les pathologies psychiques et l’épreuve de la preuve du fait accidentel

La reconnaissance des pathologies psychiques comme accidents du travail constitue l’un des développements les plus significatifs de la jurisprudence récente. La difficulté probatoire est ici maximale car le fait générateur est souvent immatériel et la lésion, par nature, invisible.

La cour d’appel de Nîmes, dans la décision précitée du 18 décembre 2025, a fourni une grille d’analyse désormais structurante. Elle a rappelé que « il appartient au salarié de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail, étant précisé qu’une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes ». L’exigence de corroboration par des éléments objectifs constitue un filtre protecteur contre les déclarations infondées, tout en laissant une souplesse suffisante pour appréhender des situations où la preuve testimoniale ou circonstancielle est la seule disponible.

La cour d’appel d’Amiens a eu à connaître d’un accident qualifié de « décompensation anxieuse » survenu sur le lieu de travail, le certificat médical initial constatant une « décompensation anxieuse » consécutive à une altercation avec un collègue. La cour a relevé que l’altercation s’était déroulée vers 16 heures 45 sur le lieu du travail et que ces éléments étaient suffisants pour attester de la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail en lien avec l’activité professionnelle et responsable d’une lésion (CA Amiens, 2e protection sociale, 20 mai 2025, n° 23/04432 [[CA Amiens, 20 mai 2025, n° 23/04432, https://www.courdecassation.fr/decision/682d64a217154b0f81f0469b]]). La qualification de l’accident du travail s’étend ainsi aux conséquences psychologiques d’interactions professionnelles conflictuelles.

Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a quant à lui rappelé que « la lésion corporelle doit être provoquée par le fait accidentel et peut être d’ordre physique ou psychologique », et que « la soudaineté est un critère essentiel de l’accident du travail, puisqu’elle permet de distinguer l’accident de la maladie » (TJ La Rochelle, 30 septembre 2025, n° 23/00311). Cette distinction entre accident et maladie est capitale car elle commande le régime probatoire applicable et, en pratique, conditionne la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.

Dès lors que le salarié rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, il bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité. La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 18 décembre 2025, a ainsi énoncé que « c’est alors à la caisse de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur constaté ». Cette formulation met en évidence l’économie générale du système probatoire : la présomption fonctionne comme un mécanisme d’attribution de la charge de la preuve, qui pèse in fine sur celui qui conteste la qualification d’accident du travail.

La cour d’appel de Bordeaux a également eu à connaître d’un cas d’infarctus survenu alors que le salarié, conducteur poids lourds, était en station sur le parking d’une station-service pour effectuer son repos journalier. La cour a rappelé que « toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail » et que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée qui est à l’origine d’une lésion corporelle » (CA Bordeaux, chambre sociale section B, 18 décembre 2025, n° 23/03555). Le critère du repos journalier, situé à la frontière du temps de travail, illustre la difficulté de tracer une ligne de partage nette entre ce qui relève du travail et ce qui relève de la vie personnelle.

Ces décisions, prises dans leur ensemble, dessinent une jurisprudence qui refuse de cantonner la présomption d’imputabilité aux seules lésions physiques immédiatement constatables. Elles consacrent en creux une conception renouvelée du risque professionnel, qui englobe désormais, sans hésitation, les conséquences psychologiques des conditions de travail, y compris lorsque celles-ci se manifestent dans le cadre dématérialisé du télétravail.

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Conclusion

La présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail, loin d’être un mécanisme figé, connaît depuis 2024 une recomposition jurisprudentielle qui en redessine les contours à la lumière des transformations contemporaines du travail. Le télétravail, en dissociant le lieu d’exécution de la prestation du siège de l’entreprise, a contraint les juridictions à préciser le champ d’application spatial de la présomption. Les pathologies psychiques, en substituant à la lésion physique visible un choc émotionnel dont la preuve est plus délicate, ont exigé un réexamen des standards probatoires.

La jurisprudence de la période 2024-2026 apporte à ces questions des réponses qui préservent l’effectivité du dispositif protecteur. Elle confirme que la charge de la preuve de la matérialité du fait accidentel pèse sur le salarié ou la caisse subrogée, sans exiger de ceux-ci l’impossible. Elle maintient que la preuve contraire incombe à l’employeur ou à la caisse qui conteste la qualification, à charge pour eux d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle admet enfin, de manière constante, que le trouble psychique consécutif à un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail peut constituer un accident du travail, y compris dans le cadre du télétravail.

Ce mouvement jurisprudentiel ne saurait être interprété comme un simple assouplissement au bénéfice des salariés. Il traduit une adaptation raisonnée du droit de la sécurité sociale à la réalité des conditions de travail contemporaines, où la frontière entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle est devenue, pour un nombre croissant de travailleurs, singulièrement poreuse. La pratique prud’homale et le contentieux de la sécurité sociale devront intégrer cette double évolution que constituent l’extension spatiale du lieu de travail par le télétravail et l’extension matérielle de la lésion indemnisable aux pathologies psychiques. L’office du juge, dans ce contexte renouvelé, consiste à maintenir l’équilibre entre la protection due au salarié victime et les garanties procédurales offertes à l’employeur, sans que la dilution des repères spatio-temporels ne conduise à une dénaturation de la notion même d’accident du travail.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».