Une PME industrielle reçoit l'assignation : un ancien salarié réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur après une amputation survenue sur une presse hydraulique. Le préjudice chiffré dépasse 350 000 euros. Le dirigeant découvre que la majoration de la rente sera entièrement à sa charge, que les postes de souffrances physiques et morales s'ajoutent, et que le déficit fonctionnel permanent peut désormais être indemnisé séparément. La couverture assurantielle laisse apparaître plusieurs angles morts. La trésorerie de l'entreprise vacille.
Ce scénario s'est multiplié depuis le revirement opéré par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023. La question juridique — la rente forfaitaire répare-t-elle le déficit fonctionnel permanent ? — a une traduction immédiate en termes de gouvernance, de risque comptable et de stratégie patrimoniale. L'employeur n'est plus seulement exposé à la majoration de la rente et aux postes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : il l'est aussi à l'indemnisation autonome d'un poste de préjudice extrapatrimonial dont la valorisation peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros par dossier.
Cet article analyse les conséquences financières et patrimoniales de cette évolution pour l'entreprise et son dirigeant, et présente les leviers de prévention, d'audit et de couverture.
I. Le coût brut d'une faute inexcusable depuis le revirement de 2023
Le régime légal repose sur l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » <sup id="fnref-1"><a href="#fn-1">[1]</a>
L'indemnisation complémentaire se décompose en quatre blocs.
Le premier bloc est la majoration de la rente, prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qui peut être portée jusqu'à la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, voire jusqu'au montant total du salaire en cas d'incapacité totale. La caisse primaire avance ce capital représentatif et le récupère ensuite auprès de l'employeur. La récupération s'opère par l'augmentation du taux de cotisation accident du travail et maladies professionnelles, mécanisme qui pèse durablement sur les comptes.
Le deuxième bloc rassemble les postes énumérés par l'article L. 452-3 : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 8 janvier 2026 que les souffrances physiques et morales s'indemnisent distinctement, dès lors qu'elles correspondent à des préjudices différents. La Cour relève à cet égard : « pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante, il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital. » <sup id="fnref-2"><a href="#fn-2">[2]</a> Les montants alloués dans cette espèce — 20 000 euros au titre des douleurs physiques et 65 800 euros au titre des souffrances morales — donnent une mesure des barèmes effectivement pratiqués par les juges du fond.
Le troisième bloc résulte du revirement du 20 janvier 2023. L'Assemblée plénière a posé la règle nouvelle : « L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. » <sup id="fnref-3"><a href="#fn-3">[3]</a> La deuxième chambre civile a immédiatement tiré les conséquences indemnitaires de ce revirement dans un arrêt du 16 mai 2024 : « Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser. » <sup id="fnref-4"><a href="#fn-4">[4]</a>
Le quatrième bloc concerne, le cas échéant, les préjudices de la victime décédée et des ayants droit, lesquels intègrent l'indemnisation des préjudices moraux et économiques distincts.
L'addition de ces quatre blocs fait passer le coût moyen d'un dossier de faute inexcusable, dans les espèces sérieuses, d'une fourchette historique de 50 000 à 150 000 euros à une fourchette aujourd'hui de 100 000 à 400 000 euros. Pour les pathologies à fort taux d'incapacité, en particulier celles liées à l'amiante, les indemnisations totales franchissent régulièrement le seuil de 500 000 euros.
II. La répercussion sur la gouvernance et la responsabilité du dirigeant
Le coût direct de l'indemnisation n'épuise pas le risque. La faute inexcusable engage l'entreprise mais peut aussi atteindre le dirigeant, dans plusieurs configurations.
D'abord, par la mise en cause directe en cas de délégation de pouvoirs ou d'identification du dirigeant comme « substitué dans la direction » au sens de l'article L. 452-1. La rédaction et la mise en œuvre des délégations de pouvoirs en matière de sécurité sont au cœur de cette analyse. Une délégation incomplète, mal datée ou non accompagnée des moyens humains et matériels nécessaires laisse le dirigeant exposé à titre personnel.
Ensuite, par l'action en responsabilité civile que la société peut engager contre le dirigeant fautif sur le fondement de la responsabilité de droit commun, lorsque l'imprudence ou la négligence du dirigeant est démontrée. Ce volet civiliste se combine, le cas échéant, avec un volet pénal lorsque l'accident a entraîné des blessures involontaires ou un homicide involontaire. La frontière entre la faute civile inexcusable et la faute pénale d'imprudence appelle un travail d'articulation soigné. Notre cabinet accompagne régulièrement des dirigeants sur le périmètre de la responsabilité civile du dirigeant, tant pour la prévention des risques que pour la défense en cas de mise en cause.
Enfin, par l'effet sur la valeur de l'entreprise. Une procédure en faute inexcusable en cours est un passif latent qui doit être déclaré dans les opérations de cession. Le défaut de déclaration ouvre la voie à la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, voire à une action en réticence dolosive. Les acquéreurs sophistiqués intègrent désormais une rubrique dédiée dans leurs check-lists de diligences préalables, distincte de la rubrique générale « contentieux sociaux ».
L'avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 27 novembre 2025 intéresse également la cession d'entreprise. La Cour précise : « la demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision et n'est donc pas recevable. » <sup id="fnref-5"><a href="#fn-5">[5]</a> Les contentieux antérieurement clôturés par décision irrévocable sont neutralisés ; ceux qui étaient en cours au 20 janvier 2023, ou postérieurement engagés, restent ouverts à la demande nouvelle. Le cessionnaire doit donc vérifier non seulement l'existence des contentieux passés, mais aussi leur date de clôture.
III. Audit, couverture assurantielle et arbitrages contractuels
L'évolution jurisprudentielle invite à reprendre trois leviers traditionnels avec une exigence renouvelée.
Le premier levier est l'audit de prévention. Le document unique d'évaluation des risques professionnels n'est pas une formalité : il est la pièce maîtresse produite en première intention dans tout contentieux de faute inexcusable. Sa mise à jour, son adéquation aux postes effectivement occupés, la traçabilité des mesures correctives prises sont les premiers éléments examinés par le juge. Un audit annuel, conduit par un professionnel du droit social en lien avec la médecine du travail et le service prévention, permet d'identifier les zones d'exposition et de documenter les diligences accomplies.
Le deuxième levier est la couverture assurantielle. Les contrats de responsabilité civile professionnelle excluent traditionnellement les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable, sauf garantie spécifique souscrite. La garantie « faute inexcusable » couvre généralement la majoration de la rente et certains postes de l'article L. 452-3, avec des plafonds qui méritent d'être réexaminés à la lumière de l'élargissement résultant du revirement de 2023. La pratique observe une déconnexion croissante entre les plafonds anciens — souvent calibrés autour de 200 000 euros par sinistre — et les enjeux actualisés. Le dirigeant prudent fait procéder à un audit assurantiel et négocie, le cas échéant, des avenants ou des contrats complémentaires.
Le troisième levier concerne les arbitrages contractuels lors des opérations de cession. Une garantie d'actif et de passif standard couvre les contentieux nés et connus à la date du closing. Elle ne couvre pas spontanément les contentieux qui pourraient naître après le closing à raison d'événements antérieurs, sauf garantie spécifique « faute inexcusable » incluse dans la liste des garanties spéciales. La rédaction de la clause doit identifier précisément le périmètre temporel — accidents survenus, maladies déclarées, expositions documentées avant le closing — et les modalités de gestion des contentieux postérieurs. Le travail conjoint d'un avocat en droit social et d'un avocat en garantie d'actif et de passif permet de calibrer cette protection sans surenchère ni sous-couverture.
Pour les groupes industriels exposés à des risques différés — amiante, exposition chimique, troubles musculo-squelettiques — un audit spécifique des cohortes de salariés et anciens salariés permet de provisionner correctement le risque et d'anticiper les éventuelles vagues de contentieux. La constitution de provisions comptables doit s'appuyer sur une méthodologie défendable, sous peine de redressement comptable lors d'un contrôle ou d'une opération de cession.
Conclusion
Le revirement du 20 janvier 2023 a transformé le risque de faute inexcusable en un risque financier de premier rang pour les entreprises industrielles, les acteurs du BTP, les sociétés exposées aux risques psychosociaux et plus largement toute organisation employant des salariés exposés à un risque professionnel identifiable. La déclinaison jurisprudentielle qui s'est produite en 2024, 2025 et 2026 en consolide la portée et écarte toute lecture restrictive du revirement.
Pour le dirigeant, l'enjeu est de combiner trois disciplines : la prévention documentée, l'assurance correctement calibrée, et l'anticipation des conséquences contractuelles dans les opérations de croissance externe ou de transmission. Notre cabinet articule ces trois dimensions au sein d'un même accompagnement.
Pour une analyse approfondie de votre exposition au risque de faute inexcusable, et pour calibrer les leviers de prévention adaptés à votre activité, un échange initial permet d'identifier les priorités opérationnelles. Notre équipe travaille en lien avec nos confrères en droit du travail à Paris, dont la pratique du contentieux prud'homal complète l'approche transactionnelle et patrimoniale développée ici.
Notes
Notes
- Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, version en vigueur, Légifrance. ↩
- Cass. 2e civ., 8 janvier 2026, n° 23-17.321, Publié au Bulletin, courdecassation.fr. ↩
- Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr. ↩
- Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314, Publié au Bulletin, courdecassation.fr. ↩
- Cass. 2e civ., avis, 27 novembre 2025, n° 25-70.015, Publié au Bulletin, courdecassation.fr. ↩