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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Juge unique et rapporteur public dispensé : huit rejets consécutifs du Conseil d’État, et le levier utile s’est déplacé vers le jugement

Le 24 juillet 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours du Conseil national des barreaux contre le décret qui confie à un magistrat statuant seul les litiges de visas de court séjour, de naturalisation et de remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité, et qui autorise dans ces matières la dispense de conclusions du rapporteur public (CE, 4e et 1re ch. réunies, 24 juillet 2026, n° 508679). La décision tient en treize points et se lit en dix minutes. Elle n’a fait l’objet, à ce jour, d’aucun commentaire publié.

Le réflexe serait d’y voir une décision d’espèce, ou une nouvelle pièce du dossier de l’érosion des garanties procédurales, thème sur lequel la doctrine s’exprime depuis des années. Nous avons choisi un autre angle, parce qu’un fait mesurable saute aux yeux dès qu’on remonte la série : cette décision est la huitième d’affilée. Du 13 février 2019 au 24 juillet 2026, huit décisions du Conseil d’État ont rejeté les recours des institutions de la profession d’avocat contre des décrets de procédure, civile comme administrative. Deux autres décisions ont refusé au Conseil national des barreaux la qualité pour agir. Aucune n’a fait tomber le dispositif attaqué sur le terrain des garanties procédurales.

Ce comptage n’a rien d’anecdotique, car il contredit une croyance de méthode. Depuis 2019, le contrôle est présenté comme encadré : les exceptions à la collégialité doivent reposer sur des critères objectifs, en rapport direct et proportionné avec la bonne administration de la justice. Cette grille existe bien, elle est appliquée, et le Conseil d’État la rappelle encore le 24 juillet 2026. Mais en sept ans, elle n’a jamais conduit à l’annulation d’un décret. Elle décrit une exigence de motivation gouvernementale, pas un obstacle contentieux.

L’enjeu est concret pour les entreprises comme pour les particuliers. Le décret du 28 juillet 2025 ne concerne pas que le droit des étrangers : son article 3 envoie devant un juge unique, sans conclusions obligatoires du rapporteur public, les litiges de remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, un contentieux de masse à enjeux financiers substantiels pour les fournisseurs et les consommateurs professionnels. La même logique a été validée pour les autorisations environnementales, les installations classées d’élevage et les ouvrages hydrauliques agricoles en novembre 2025, pour l’éolien en mer en avril 2024, et la contribution pour la justice économique a survécu au même contrôle en juin 2026. Nous soutenons donc une thèse pratique : le recours en annulation contre ces décrets est structurellement perdu, et l’énergie utile doit être redirigée vers la régularité du jugement rendu, où l’irrégularité est réellement sanctionnée.

I. Le recours contre le décret de procédure est devenu une voie sans issue

Deux moyens sont invariablement soulevés contre ces décrets : l’incompétence du pouvoir réglementaire, et l’atteinte aux droits fondamentaux du justiciable. Le premier est aujourd’hui sans objet. Le second se heurte à un test que les décrets franchissent tous.

A. Une compétence réglementaire que le juge ne discute plus

Le point de départ est un principe et deux réserves. Aux termes de l’article L. 3 du code de justice administrative, « les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s’il en est autrement disposé par la loi ». L’article L. 222-1 du même code précise que les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d’appel « sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger ». Symétriquement, l’article L. 7 définit la fonction du rapporteur public, qui « expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent », tandis que l’article L. 732-1 autorise, « dans des matières énumérées par décret en Conseil d’Etat », la dispense de conclusions à l’audience.

Le Conseil national des barreaux soutenait que le décret était entaché d’incompétence. La réponse du Conseil d’État est lapidaire, et c’est précisément ce qui la rend instructive. Il résulte de ces textes, juge la décision du 24 juillet 2026, « qu’elles laissent le soin au pouvoir réglementaire de préciser les exceptions au principe de la collégialité des formations de jugement des tribunaux administratifs qu’elles permettent, ainsi que les matières dans lesquelles la dispense de conclusions du rapporteur public est autorisée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du pouvoir réglementaire pour instaurer un juge unique et prévoir la possibilité d’une dispense de conclusions du rapporteur public dans les litiges énumérés par le décret attaqué ne peut qu’être écarté » (CE, 24 juillet 2026, n° 508679, point 4).

Cette réponse n’est pas nouvelle, elle est consolidée. Statuant sur le décret relatif à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits, le Conseil d’État avait déjà posé la règle dans sa généralité : « il entre dans la compétence du pouvoir réglementaire de fixer les règles applicables à la procédure contentieuse devant les juridictions administratives » (CE, 4e ch., 20 décembre 2019, n° 412324, point 4). En novembre 2025, examinant le décret qui adapte la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées d’élevage et aux autorisations environnementales, il a écarté le même moyen dans les mêmes termes : « le Conseil national des barreaux n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d’incompétence » (CE, 6e et 5e ch. réunies, 5 novembre 2025, n° 495902, point 2). Et lorsque la Fédération nationale des unions de jeunes avocats a tenté la variante consistant à soutenir que le décret empiétait sur le domaine de la loi, à propos du régime contentieux des installations de production d’énergie en mer, la réponse a été identique : « la FNUJA n’est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait intervenu dans le domaine de la loi » (CE, 4e et 1re ch. réunies, 12 avril 2024, n° 470092, point 4).

Le constat de méthode est net. Soulever l’incompétence du pouvoir réglementaire contre un décret de procédure contentieuse consomme des pages de mémoire pour un moyen dont l’issue est connue depuis 2019. La compétence est acquise dès lors que le législateur a lui-même renvoyé au décret la définition des exceptions, ce que font L. 222-1 et L. 732-1. Le moyen ne redevient sérieux que si le décret sort du champ du renvoi législatif, hypothèse qu’il faut alors démontrer texte en main, et non postuler.

B. Le test des critères objectifs n’a jamais fait tomber un décret

Reste le contrôle de fond. Il existe, il est structuré, et son origine est identifiable. Statuant sur le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, le Conseil d’État avait jugé que « s’il appartient au pouvoir réglementaire de préciser les catégories de matières ou de questions à juger pour lesquelles, conformément à ces dispositions, il peut être fait exception au principe de collégialité des formations de jugement, il résulte du principe constitutionnel d’égalité devant la justice que les cas dans lesquels il peut ainsi être dérogé au principe de collégialité doivent reposer sur des critères objectifs » (CE, 4e et 1re ch. réunies, 13 février 2019, n° 406606, point 12).

La décision du 24 juillet 2026 reprend cette grille et l’étend expressément à la dispense de conclusions. Le pouvoir réglementaire « doit se fonder sur des critères objectifs » pour les exceptions à la collégialité ; quant à la dispense, les textes « n’autorisent la dispense de conclusions du rapporteur public que dans certaines matières déterminées selon des critères objectifs et lorsque la solution de l’affaire paraît s’imposer ou ne soulève aucune question de droit nouvelle. Dans les deux cas, les critères retenus doivent être en rapport direct et proportionné avec la finalité d’une bonne administration de la justice » (point 7). Sur le papier, l’exigence est réelle et le contrôle paraît exigeant.

Vient l’application. Elle tient en une phrase, et cette phrase est le cœur du sujet : « Prises dans l’objectif de garantir le respect du droit à un délai raisonnable de jugement, les dispositions attaquées s’appliquent à des contentieux quantitativement significatifs, dont la technicité juridique est réduite et qui portent ordinairement sur des questions de droit déjà tranchées et ne présentant pas de difficulté d’appréciation des faits » (point 8). Trois affirmations sont ici posées : le volume est significatif, la technicité est réduite, les questions sont déjà tranchées. Aucune n’est chiffrée dans la décision, aucune n’est discutée contradictoirement dans sa motivation, et les trois suffisent à valider le décret.

Le précédent le plus révélateur, parce qu’il chiffre, concerne l’organisation judiciaire. Saisi par le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers du décret du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire, le Conseil d’État a jugé qu’« eu égard à la technicité des matières civiles et pénales énumérées à l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue des dispositions de l’article 3 du décret attaqué et à leurs faibles volumes représentant respectivement moins de 10 % du contentieux des tribunaux judiciaires pour les affaires civiles et moins de 4 % pour les affaires pénales, le pouvoir réglementaire n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en prenant ces dispositions » (CE, 6e et 5e ch. réunies, 24 novembre 2021, n° 435698, point 8). Le raisonnement mérite attention. En 2021, la faiblesse du volume, moins de 10 %, justifie la mesure. En 2026, c’est le caractère « quantitativement significatif » du volume qui la justifie. Les deux motifs sont défendables pris isolément, l’un parce qu’un contentieux marginal ne mérite pas la collégialité, l’autre parce qu’un contentieux massif l’impose pour tenir les délais. Ensemble, ils rendent le critère du volume inopérant comme argument de défense : quel que soit le chiffre, il valide.

Les moyens tirés des droits fondamentaux ne résistent pas davantage. Sur le droit au recours et le procès équitable, la décision du 24 juillet 2026 juge que « ni le droit au recours effectif ni le droit au procès équitable, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne font obstacle à ce que le rapporteur public ne prononce pas de conclusions sur certaines requêtes. Ils n’imposent pas davantage que les décisions juridictionnelles soient toujours rendues par une formation de jugement collégiale » (point 10). Sur l’égalité, la réponse est circulaire mais efficace : « les justiciables se trouvant dans une même situation bénéficiant, par l’effet des dispositions attaquées, pour une même catégorie de litiges, de la même procédure, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité de traitement devant la justice » (point 11). Dès lors que la règle procédurale est définie par catégorie de litige, l’égalité est satisfaite à l’intérieur de la catégorie, et la comparaison entre catégories devient sans objet.

Voici la série, vérifiée décision par décision sur son dispositif. Le 13 février 2019, les requêtes du syndicat de la juridiction administrative et du Conseil national des barreaux contre le décret du 2 novembre 2016 sont rejetées (n° 406606). Le 13 novembre 2019, les requêtes du Conseil national des barreaux et de plusieurs unions de jeunes avocats contre le décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile sont rejetées (n° 412255). Le 3 juillet 2020, « la requête du Conseil national des barreaux et autres et la requête du Syndicat des avocats de France sont rejetées », s’agissant du décret du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (n° 424293). Le 24 novembre 2021, « la requête de Conseil national des barreaux et de l’association Conférence des bâtonniers de France et d’Outre-Mer est rejetée » (n° 435698). Le 12 avril 2024, les requêtes de la Conférence des bâtonniers de France et de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats sont rejetées, l’intervention du Conseil national des barreaux étant admise (n° 470092). Le 5 novembre 2025, « la requête du Conseil national des barreaux est rejetée » (n° 495902). Le 29 juin 2026, « les requêtes nos 502001, 502060 et 502076 du Conseil national des barreaux et autres, de M. A… et de l’association ACE – Avocats, ensemble sont rejetées », à propos du décret relatif à la contribution pour la justice économique (n° 502001). Le 24 juillet 2026, enfin, « la requête du Conseil national des barreaux est rejetée » (n° 508679).

À cette série s’ajoute un obstacle en amont, qui achève de fermer la voie. Statuant en Section sur le décret du 24 mars 2021 relatif au téléservice de dépôt des demandes de titres de séjour, le Conseil d’État a jugé que les dispositions contestées, « du seul fait qu’elles affecteraient la situation de certains clients des avocats et pourraient les conduire à recourir à leurs services, n’ont pas, sur les conditions d’exercice de la profession, des incidences suffisamment directes et certaines pour que le Conseil national des barreaux justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation » (CE, Section, 3 juin 2022, n° 452798, point 3). La formule a été reprise mot pour mot le 27 février 2026, l’intervention du Conseil national des barreaux n’étant pas admise (CE, 10e ch., 27 février 2026, n° 497823).

Cette décision de 2022 contient toutefois l’enseignement le plus utile de toute la série, et il va contre le découragement. Car si les requêtes du Conseil national des barreaux ont été rejetées faute d’intérêt à agir, le décret a bel et bien été partiellement annulé : « le décret du 24 mars 2021 est annulé en tant qu’il ne prévoit pas la solution de substitution mentionnée au point 11 de la présente décision ». L’annulation a été obtenue non par l’institution de la profession invoquant les conditions d’exercice, mais par des requérants attaquant un effet concret du dispositif sur les administrés. La leçon est méthodologique : ce qui fonctionne devant le juge administratif n’est pas la défense du principe procédural en tant que tel, c’est la démonstration d’une conséquence pratique identifiée, chiffrée, opposable.

II. Le levier utile s’est déplacé vers la régularité du jugement

Si le décret est inattaquable, sa mise en œuvre ne l’est pas. Là où le contrôle de légalité est bienveillant, le contrôle de régularité est rigoureux, et les annulations existent. Encore faut-il savoir où se situe exactement la frontière du champ ouvert au juge unique et à la dispense, ce qui suppose de lire trois textes différents.

A. Le juge unique hors de son champ fait tomber le jugement

Premier point de méthode, souvent négligé : le décret du 28 juillet 2025 ne se lit pas dans un seul code. Son article 1er insère les dispositions relatives aux visas de court séjour et aux autorisations de voyage dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’article R. 312-6 et à l’article R. 312-7-3, tous deux en vigueur depuis le 31 juillet 2025. Son article 2 ajoute un alinéa à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, dont la version applicable comporte désormais un « 12° Sur les litiges en matière de naturalisation ». Son article 3, en revanche, n’est pas codifié : la règle de juge unique applicable aux litiges de contribution au service public de l’électricité pour les années 2009 à 2015 figure dans le corps même du décret (décret n° 2025-714 du 28 juillet 2025). Un praticien qui vérifie la composition attendue de la formation de jugement en consultant le seul code de justice administrative ne trouvera donc ni les visas, ni la contribution électrique.

Deuxième point, décisif : le champ ouvert au juge unique est d’interprétation stricte, et son dépassement vicie le jugement. L’illustration la plus nette est récente. Un préfet avait prononcé une expulsion et une assignation à résidence ; la présidente du tribunal administratif de Besançon avait statué seule, sans conclusions du rapporteur public. La cour administrative d’appel de Nancy a relevé que le litige « relevait, dès lors, de la procédure ordinaire collégiale devant le tribunal administratif sans que le président de la formation de jugement puisse dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience », et en a tiré la conséquence : « ce jugement, intitulé  » décision « , a été prononcé en méconnaissance des articles L. 3 et L. 7 du code de justice administrative ». Le dispositif annule le jugement (CAA Nancy, 2e ch., 18 décembre 2025, n° 24NC02473). La cause de l’irrégularité tient à une exclusion textuelle : la mesure d’expulsion est explicitement soustraite au champ de la dispense.

La même rigueur s’observe sur le contentieux indemnitaire. Le 10° de l’article R. 222-13 ouvre le juge unique à « toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ». Saisie de demandes d’indemnités présentées par des salariés au titre du temps d’habillage, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’une telle demande « n’entre pas, quelle que soit l’étendue des obligations qui pèseraient sur l’administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l’exception, prévue à ce 10°, en vertu de laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne régulièrement à cette fin statue, seul, sur le litige » (CAA Marseille, 7e ch., 24 septembre 2021, n° 20MA03550). La qualification exacte de la demande commande la composition de la formation, et cette qualification se discute.

Troisième point, ignoré alors qu’il est immédiatement mobilisable : même dans son champ, le juge unique n’est jamais obligatoire. Le Conseil d’État l’a rappelé à propos d’un litige de pension relevant du 3° de l’article R. 222-13, en jugeant que les dispositions applicables « n’ont pas pour effet d’imposer le jugement de l’affaire par un juge unique et de faire obstacle au renvoi, toujours possible, de l’affaire devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que le rappellent et l’organisent les dispositions de l’article R. 222-19 du code » (CE, 4e et 1re ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 449112, point 4). L’article R. 222-19 prévoit en effet que, dans les cas mentionnés à l’article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public, décider d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale. Une demande motivée de renvoi à la collégialité, appuyée sur une question de droit nouvelle ou sur une difficulté d’appréciation des faits, est donc recevable et cohérente avec la motivation même de la décision du 24 juillet 2026, qui justifie le juge unique par l’absence de telles difficultés. L’argument retourne le motif de validation contre son application.

B. La dispense de conclusions : ce qui reste attaquable

La dispense de conclusions du rapporteur public obéit à une logique différente, plus formelle, et c’est là que se trouvent les irrégularités les plus faciles à établir. L’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, énumère neuf contentieux, dont la naturalisation et l’« entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions ». L’article R. 711-3 impose que, lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions, « les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ».

Cette obligation d’information n’est pas une formalité. Le Conseil d’État a cassé un jugement du tribunal administratif de Toulon parce que « l’avis d’audience adressé au département du Var se bornait à l’informer que l’état de l’instruction du dossier pouvait être consulté sur le site de l’application  » Sagace « , sans comporter les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 711-2 du code de justice administrative » ; la méconnaissance de ces dispositions avait privé la partie d’une garantie (CE, 1re ch., 14 février 2018, n° 410707). Le dispositif annule l’article 1er du jugement et renvoie l’affaire. Le vice est vérifiable sur pièces, sans discussion de fond : il suffit de relire l’avis d’audience et l’application de suivi.

La jurisprudence des cours a précisé le calendrier. Pour l’application de l’article R. 732-1-1, juge la cour administrative d’appel de Nantes, « les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, si l’affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public ». En l’espèce, la dispense avait été mentionnée sur l’application Télérecours deux jours avant l’audience, et la cour a estimé que « cette mention a permis d’informer, dans un délai raisonnable, les parties de la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions » (CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT01454, points 3 et 4). Deux jours suffisent donc. Le repère est utile, y compris pour renoncer à un moyen voué à l’échec.

Il faut être aussi clair sur ce qui ne marche pas, car un mémoire encombré de moyens inopérants dessert le dossier. Deux voies sont fermées. La première consiste à soutenir que les particularités de l’affaire justifiaient des conclusions : dès lors que le litige relève de l’un des contentieux énumérés, juge la cour administrative d’appel de Toulouse, « il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions ». La seconde consiste à reprocher au jugement de ne pas viser les textes autorisant la dispense : la mention de la dispense satisfait « aux exigences de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, lesquelles n’imposaient pas de viser les articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du même code permettant une telle dispense » (CAA Toulouse, 4e ch., 11 septembre 2025, n° 23TL02337, points 3 et 4).

Reste enfin un point que la décision du 24 juillet 2026 énonce sobrement et dont il faut mesurer la portée procédurale : « les dispositions attaquées sont sans effet sur l’obligation qui incombe toujours au juge de respecter les droits de la défense » (point 9). Cette phrase n’est pas une clause de style. Lue avec l’absence de conclusions et l’absence de collégialité, elle signifie que le contradictoire devient le seul point d’appui restant, et que sa violation, elle, reste sanctionnée. L’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nancy en donne une illustration parlante, puisque le requérant y invoquait aussi l’absence de communication en temps utile du mémoire en défense du préfet, produit six minutes avant l’audience. Devant un juge unique statuant sans conclusions du rapporteur public, la production tardive d’un mémoire adverse n’est plus compensée par rien : ni par une lecture publique de la solution envisagée, ni par une délibération collégiale. C’est le contradictoire, et non la collégialité, qui doit être surveillé et documenté à l’audience.

Une conséquence pratique s’impose pour les contentieux économiques visés par l’article 3 du décret. Les litiges de remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité relèvent désormais d’un magistrat statuant seul, avec dispense possible de conclusions, alors qu’ils soulèvent des questions de droit de l’Union et de restitution d’un montant parfois considérable. Le levier n’est pas de contester la règle, validée, mais de démontrer dans chaque instance que l’affaire soulève une question de droit nouvelle ou une difficulté d’appréciation des faits, et de demander le renvoi à la formation collégiale sur le fondement de l’article R. 222-19. La même stratégie vaut pour les contentieux environnementaux dont la procédure a été adaptée par le décret validé le 5 novembre 2025.

Conclusion

La décision du 24 juillet 2026 n’est pas une décision d’espèce, c’est la clôture d’un cycle. Huit rejets consécutifs en sept ans, deux refus d’intérêt à agir, aucune annulation obtenue sur le terrain des garanties procédurales : le recours en excès de pouvoir contre les décrets de procédure a atteint ses limites structurelles. Le test des critères objectifs est réel, mais il fonctionne comme une exigence de cohérence pour le Gouvernement, non comme un instrument d’annulation pour la profession. Le critère du volume, en particulier, valide indifféremment les contentieux marginaux et les contentieux massifs.

Trois recommandations concrètes en découlent. La première est de vérifier, dans chaque dossier relevant d’un contentieux ouvert au juge unique, que le litige entre effectivement dans le champ textuel : la sanction de l’excès de champ est l’annulation du jugement, et l’exclusion des expulsions du champ de la dispense en fournit l’exemple le plus net. La deuxième est de solliciter par écrit le renvoi à la formation collégiale sur le fondement de l’article R. 222-19, en s’appuyant sur la motivation même de la décision du 24 juillet 2026, qui justifie le juge unique par l’absence de question de droit nouvelle. La troisième est de contrôler l’avis d’audience et l’application de suivi, dès leur réception, pour établir que l’information sur la dispense de conclusions a été délivrée dans un délai raisonnable, deux jours ayant été jugés suffisants.

Le contentieux de l’annulation des décrets appartient aux institutions représentatives, qui continueront de le mener et ont raison de le faire, ne serait-ce que pour obliger le pouvoir réglementaire à motiver ses choix. Le contentieux utile au client, lui, se joue dans la salle d’audience, sur la composition de la formation, sur le calendrier de l’information et sur le respect du contradictoire.

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Pour prolonger l’analyse, nos mesures récentes sur l’issue réelle des voies de recours complètent utilement ce constat : seuls 24 % des arrêts de cours d’appel confirment le jugement, le taux de cassation réel en matière immobilière et commerciale reste stable depuis 2019, et notre décryptage de la question prioritaire de constitutionnalité transmise sur une validation rétroactive montre où le Conseil d’État accepte, à l’inverse, de reconnaître le caractère sérieux d’une contestation.

Note méthodologique. Les décisions citées ont été lues dans leur texte intégral sur la base officielle de diffusion de la jurisprudence administrative, interrogée le 30 juillet 2026, et chaque passage entre guillemets a été contrôlé mot pour mot contre ce texte. Les articles du code de justice administrative et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été vérifiés dans leur version en vigueur au 30 juillet 2026. Le comptage des huit rejets porte sur les décisions du Conseil d’État statuant sur des recours pour excès de pouvoir formés par le Conseil national des barreaux, seul ou avec d’autres institutions de la profession, contre des décrets modifiant la procédure contentieuse, civile ou administrative, entre le 13 février 2019 et le 24 juillet 2026 ; il repose sur les dispositifs de ces décisions et ne prétend pas à l’exhaustivité de tous les recours formés par la profession sur cette période.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».