Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Appel civil : seuls 24 % des arrêts confirment le jugement — mesure sur 4 109 dispositifs de cours d’appel

Les avocats qui pratiquent l’appel civil connaissent la litanie des pièges procéduraux : chefs du jugement à énumérer dans la déclaration d’appel, prétention d’infirmation à faire figurer au dispositif des conclusions, délais pour conclure sanctionnés par la caducité. La jurisprudence de la deuxième chambre civile sur ces questions occupe les revues depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Personne, en revanche, ne dit ce que devient un jugement lorsque l’appel a franchi ces obstacles et que la cour statue au fond.

Nous avons mesuré. L’open data judiciaire donne accès, au 29 juillet 2026, à 623 855 décisions de cours d’appel, dont 191 155 rendues entre le 1er janvier 2025 et le 17 juillet 2026, date la plus récente couverte par la base. Nous avons extrait de cette fenêtre un échantillon de 9 500 décisions, réparties sur les dix-neuf mois, isolé les 5 025 arrêts, puis lu le dispositif de chacun. Quatre mille cent neuf comportaient une décision classable sur le sort du jugement attaqué.

Le résultat contredit une intuition répandue dans les deux sens. La confirmation pure et simple du jugement, que beaucoup de plaideurs redoutent comme l’issue la plus probable, ne représente que 24,2 % des arrêts au fond. Mais l’infirmation totale, que d’autres espèrent, n’en représente que 8,3 %. Entre les deux se loge l’essentiel de l’activité des cours d’appel : la réformation partielle, qui touche plus de la moitié des arrêts. Le jugement de première instance est modifié, en tout ou partie, dans 53,1 % des cas.

Cette mesure appelle une lecture prudente, que nous exposons intégralement. Elle appelle surtout une conclusion pratique qui déplace le débat : en appel civil, la sélection décisive ne s’opère pas au fond, où les chances sont réelles, mais à l’entrée, sur des exigences procédurales dont l’inobservation ferme définitivement l’accès au juge du second degré.

I. Ce que montrent 4 109 dispositifs d’arrêts de cours d’appel

A. La confirmation intégrale est minoritaire

La méthode mérite d’être exposée avant les chiffres, car elle en commande la portée. L’open data judiciaire est régi par l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, qui pose le principe de la mise à disposition du public des décisions de justice. Les décisions des cours d’appel y sont versées avec un ensemble de champs structurés : juridiction, date, numéro de rôle général, chambre, type de décision. Le champ censé indiquer la solution est, pour les cours d’appel, dépourvu de valeur exploitable : il utilise une nomenclature conçue pour la Cour de cassation, dont les catégories sont la cassation, le rejet ou l’annulation. Interrogée le 29 juillet 2026, la nomenclature renvoyée pour les cours d’appel est identique à celle de la Cour de cassation, et la quasi-totalité des arrêts d’appel y sont rangés dans la catégorie résiduelle.

Le sort du jugement attaqué n’est donc pas lisible dans les métadonnées. Il ne l’est que dans le texte du dispositif. C’est ce texte que nous avons lu, arrêt par arrêt, en classant chaque décision selon les verbes employés après la mention « Par ces motifs » : confirmation, infirmation, réformation, annulation, et présence ou non de la formule « en toutes ses dispositions ».

L’échantillon a été constitué mois par mois, à raison de cinq cents décisions pour chacun des dix-neuf mois de la fenêtre, afin d’éviter la concentration sur une période. Il ne s’agit pas d’un tirage aléatoire : ce sont les cinq cents premières décisions retournées par l’interface pour chaque mois. Ce mode de collecte a produit un déséquilibre géographique que nous avons mesuré et corrigé. La cour d’appel de Douai représentait 10,8 % de l’échantillon brut pour 4,42 % des décisions de la fenêtre, la cour d’appel de Paris 16,2 % pour 20,78 %, celle de Versailles 3,4 % pour 6,76 %. Les résultats présentés ci-dessous sont donc pondérés par le poids réel de chaque cour dans la population des 191 155 décisions, la pondération couvrant l’intégralité des trente-six cours d’appel de la nomenclature.

Sur cette base, la répartition des 4 109 arrêts statuant sur le sort du jugement s’établit ainsi :

  • confirmation en toutes ses dispositions : 24,2 %
  • confirmation sans mention d’exhaustivité : 22,7 %
  • infirmation partielle : 22,4 %
  • réformation partielle, le même arrêt confirmant certains chefs et en infirmant d’autres : 22,3 %
  • infirmation en toutes ses dispositions : 8,3 %

Avant pondération, les mêmes proportions étaient de 21,9 % pour la confirmation intégrale et de 7,7 % pour l’infirmation intégrale : la correction géographique déplace les résultats de deux points au plus, ce qui indique que le déséquilibre de collecte n’affectait pas la structure d’ensemble.

Trois enseignements se dégagent. Le premier est que la confirmation intégrale, seule issue qui laisse le jugement absolument intact, concerne moins d’un arrêt sur quatre. Le deuxième est que l’infirmation totale est rare : elle suppose que la cour désavoue le premier juge sur l’ensemble des chefs déférés, ce qui n’arrive que dans un cas sur douze. Le troisième, le plus important, est que l’appel produit le plus souvent un résultat intermédiaire. En additionnant l’infirmation totale, l’infirmation partielle et la réformation partielle, 53,1 % des arrêts modifient le jugement.

Ce résultat s’explique par la structure même de l’appel. Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code » (article 561 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, disponible ici : Légifrance). L’appel n’est pas un contrôle de légalité mais un second examen complet, dans les limites de la dévolution. L’article 542 le confirme : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel » (article 542 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2017, disponible ici : Légifrance).

Cette logique de réexamen explique aussi la prédominance des solutions mixtes. Depuis le décret du 6 mai 2017, l’appel ne défère à la cour que les chefs critiqués : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement » (article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, disponible ici : Légifrance). Un appel qui ne critique que certains chefs ne peut, par construction, produire qu’une réformation partielle. La statistique enregistre ici une conséquence mécanique du découpage procédural du litige.

B. Le sort du jugement dépend de la cour saisie et de la juridiction dont il émane

La moyenne nationale masque des écarts considérables. En restreignant l’analyse aux cours pour lesquelles l’échantillon comporte au moins cent cinquante arrêts classés, les taux de confirmation intégrale s’échelonnent ainsi :

  • cour d’appel de Montpellier : 39,4 % de confirmations intégrales, 41,7 % de jugements modifiés
  • cour d’appel de Paris : 24,7 % de confirmations intégrales, 47,5 % de jugements modifiés
  • cour d’appel de Lyon : 22,2 % de confirmations intégrales, 58,9 % de jugements modifiés
  • cour d’appel d’Aix-en-Provence : 20,1 % de confirmations intégrales, 65,6 % de jugements modifiés
  • cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion : 16,4 % de confirmations intégrales, 59,0 % de jugements modifiés
  • cour d’appel de Douai : 8,4 % de confirmations intégrales, 65,5 % de jugements modifiés

Entre Montpellier et Douai, le rapport est de un à quatre sur la probabilité qu’un jugement ressorte intact de l’appel. Ces chiffres ne se prêtent pas à une lecture morale : ils ne mesurent pas la sévérité d’une cour envers les premiers juges de son ressort. Ils reflètent d’abord la composition du contentieux traité, chaque cour connaissant d’un mélange particulier d’affaires sociales, civiles et commerciales, et le mode de collecte de l’échantillon n’est pas neutre à l’échelle d’une cour prise isolément. Nous les publions parce qu’ils constituent l’ordre de grandeur d’une réalité que les praticiens observent sans pouvoir la chiffrer, et non comme un classement.

La ventilation par juridiction d’origine est plus robuste, parce qu’elle repose sur une mention figurant dans le dispositif lui-même, et non sur une métadonnée. En isolant les arrêts dont le dispositif désigne expressément la juridiction dont émane la décision attaquée :

  • jugements de tribunaux de commerce : 15,5 % de confirmations intégrales, 70,0 % de jugements modifiés, 12,7 % d’infirmations totales
  • jugements de conseils de prud’hommes : 16,3 % de confirmations intégrales, 62,9 % de jugements modifiés
  • décisions de juges des contentieux de la protection : 34,7 % de confirmations intégrales, 51,6 % de jugements modifiés
  • jugements de tribunaux judiciaires : 27,9 % de confirmations intégrales, 46,7 % de jugements modifiés
  • décisions de juges de l’exécution : 40,0 % de confirmations intégrales, 48,9 % de jugements modifiés
  • décisions de pôles sociaux de tribunaux judiciaires : 31,9 % de confirmations intégrales, 38,6 % de jugements modifiés

Le contraste entre le contentieux commercial et le contentieux social d’une part, et le contentieux civil de droit commun d’autre part, est net. Un jugement de tribunal de commerce a une chance sur sept d’être intégralement confirmé, contre plus d’une sur quatre pour un jugement de tribunal judiciaire. Le taux d’infirmation totale des jugements consulaires, à 12,7 %, est le plus élevé de tous les sous-ensembles mesurés : il dépasse de moitié la moyenne générale.

L’explication tient vraisemblablement à la composition des juridictions du premier degré concernées et à la nature technique des litiges. Le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes sont composés de juges non professionnels ; leurs décisions sont examinées en appel par des magistrats de carrière statuant à nouveau en fait et en droit. Nous formulons cette hypothèse sans pouvoir la démontrer sur les données disponibles, qui n’indiquent ni la composition de la formation de première instance ni les motifs de la réformation.

Pour le plaideur commercial, la conséquence pratique est directe. L’appel d’un jugement du tribunal de commerce n’est pas un recours de dernier ressort exercé sans conviction : dans sept cas sur dix, il aboutit à une modification du jugement. Cette donnée mérite d’être intégrée à l’analyse d’opportunité, aux côtés du coût et du délai. Nos équipes accompagnent régulièrement des dirigeants dans cette évaluation, en matière de contentieux commercial comme en matière de contentieux entre associés, où la décision d’interjeter appel engage souvent l’équilibre d’une société.

II. Pourquoi ce taux ne mesure pas les chances d’un appel

A. La sélection décisive s’opère avant le fond

Les 4 109 arrêts mesurés ont tous un point commun : la cour y a statué sur le sort du jugement. Or, sur les 5 025 arrêts de l’échantillon, 916 ne comportaient aucune décision de ce type. On y trouve des désistements, des constats de caducité de la déclaration d’appel, des irrecevabilités, des arrêts avant dire droit ordonnant une expertise ou la réouverture des débats. Sur l’ensemble des 9 500 décisions collectées, arrêts et ordonnances confondus, la proportion de décisions ne tranchant pas le sort du jugement dépasse le tiers.

C’est là que se joue le sort réel des appels, et c’est là que la jurisprudence est la plus sévère. Le premier point de rupture est la déclaration d’appel. La deuxième chambre civile juge que « lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel, pour vice de forme, n’aurait pas été sollicitée par l’intimé » (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-10.685, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). La sanction n’est pas une nullité que l’adversaire devrait invoquer : c’est l’absence de saisine de la cour, que le juge relève sans que personne ne le lui demande.

La rigueur de cette solution a été soumise au contrôle de conventionnalité, sans succès. Ne méconnaît pas l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme « et décide à bon droit qu’en l’absence d’effet dévolutif, elle n’est pas saisie, la cour d’appel qui constate que la déclaration d’appel contient pour seule mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-12.720, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). La formule générique, qui annonce une critique sans la désigner, équivaut à une absence de critique.

La Cour de cassation a toutefois tempéré cette sévérité sur plusieurs points, et le praticien a intérêt à connaître ces tempéraments. Elle juge d’abord que la cour d’appel doit, « même en l’absence de renvoi exprès dans la déclaration d’appel, rechercher si une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n’est pas jointe à celle-ci » (Cass. 2e civ., 24 octobre 2024, n° 23-12.176, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Elle censure ensuite l’arrêt qui, « pour constater que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et que la cour d’appel n’est pas saisie, relève que la déclaration d’appel mentionne « appel total » sans mention des chefs critiqués » (Cass. 2e civ., 10 juillet 2025, n° 23-11.348, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Elle a encore jugé, le mois dernier, sur le cas de la déclaration d’appel dirigée contre un jugement déboutant l’appelant du surplus de ses demandes (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.045, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).

Un tempérament tient à l’indivisibilité du litige, mais il est lui-même conditionné : « Si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-20.936, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). L’exception doit être revendiquée dans l’acte pour produire effet.

Un dernier tempérament, procédural, protège le contradictoire : en application de l’article 16 du code de procédure civile, « la cour d’appel doit inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence d’effet dévolutif en l’absence de mention, dans la déclaration d’appel, des chefs du jugement critiqués » (Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n° 21-24.821, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). La cour peut relever d’office l’absence de saisine, mais elle ne peut le faire sans avoir provoqué le débat.

Il faut souligner que l’exigence vaut aussi dans les procédures sans représentation obligatoire, ce que la pratique sous-estime. Selon l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et précise les chefs critiqués (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-15.003, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). L’appelant qui agit sans avocat devant une cour d’appel n’est pas dispensé de la formalité qui conditionne la saisine.

Le second point de rupture est le dispositif des conclusions. La règle est posée depuis un arrêt du 17 septembre 2020 et la Cour l’a rappelée récemment dans les termes suivants : « il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). La deuxième chambre civile avait précisé en 2022 la portée de cette charge : « En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. » Le même arrêt a écarté l’application de la règle aux instances introduites par une déclaration d’appel antérieure au 17 septembre 2020, une application immédiate aboutissant « à priver les appelants du droit à un procès équitable » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-22.588, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).

Cette solution produit un effet redoutable, qui éclaire nos chiffres d’un jour particulier. Une part des 24,2 % de confirmations intégrales que nous avons mesurées ne procède pas d’un examen défavorable au fond, mais de l’impossibilité pour la cour de faire autre chose que confirmer. L’arrêt confirmatif est alors la traduction d’une carence rédactionnelle, non d’une appréciation du litige. Les données ne permettent pas de distinguer les deux situations : le dispositif d’un arrêt confirmatif ne dit pas pourquoi il confirme.

La Cour a récemment ouvert une voie de régularisation, qui limite la portée de la sanction. Les conclusions dont le dispositif ne comporte pas de prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement « peuvent être régularisées par de nouvelles conclusions, dans le délai imparti à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile pour conclure » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-16.405, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). La régularisation est possible, mais elle est enfermée dans le délai initial : passé celui-ci, l’omission est définitive.

L’exigence relative au dispositif ne concerne d’ailleurs pas seulement la demande d’infirmation. Il résulte des articles 4 et 954 du code de procédure civile que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, qu’en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulés dans les conclusions et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion » (Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 21-17.407, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). L’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, énonce que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion », et que « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs » (article 954 du code de procédure civile, disponible ici : Légifrance).

Le troisième point de rupture est la caducité. Elle « est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile », de sorte qu’elle peut être soulevée sans être présentée avant toute défense au fond (Cass. 2e civ., 5 septembre 2019, n° 18-21.717, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Sa compétence est réservée : le conseiller de la mise en état « est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration » d’appel (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 15-27.467, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Ses conséquences sont irréversibles : « la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription », de sorte que le délai d’appel d’un mois n’est pas interrompu par une première déclaration frappée de caducité (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31.502, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Un appel caduc n’ouvre pas la voie à un second appel.

Ces trois séries de règles expliquent la structure de nos données mieux que n’importe quelle considération sur la sévérité des cours. Le contentieux de l’appel comporte un filtre procédural en amont, puis un examen au fond dont l’issue est, pour l’appelant, statistiquement favorable une fois sur deux.

B. Ce que la mesure ne dit pas, et l’usage que le praticien peut en faire

La rigueur impose d’énoncer les limites de ce travail avec la même précision que ses résultats.

Première limite, la plus importante : ces chiffres décrivent des décisions diffusées, non des appels formés. Un appel qui se termine par un désistement avant audience, une médiation ou une radiation ne produit pas nécessairement une décision versée à l’open data. Le dénominateur pertinent pour calculer un « taux de succès de l’appel » serait le nombre de déclarations d’appel enregistrées aux greffes, donnée que l’open data ne contient pas. Nos pourcentages portent sur les arrêts rendus, non sur les recours exercés.

Deuxième limite : l’échantillon n’est pas un tirage aléatoire. Nous avons retenu les cinq cents premières décisions retournées pour chaque mois. Le déséquilibre géographique qui en résulte a été mesuré et corrigé par pondération sur le poids réel de chaque cour, mais un biais résiduel d’ordonnancement à l’intérieur de chaque mois ne peut être exclu.

Troisième limite : la classification repose sur les verbes du dispositif. Nous avons contrôlé manuellement vingt arrêts tirés au sort, dont la classification s’est révélée exacte dans leur grande majorité, avec quelques cas limites tenant à des dispositifs qui statuent d’abord sur une exception de procédure. Nous avons par ailleurs mesuré l’effet d’une contrainte technique : 25,5 % des dispositifs collectés atteignaient la limite de longueur de notre extraction. Nous avons rechargé intégralement soixante d’entre eux et reclassé sur le texte complet. Quatre décisions ont changé de catégorie, soit 6,7 %, et toutes dans le même sens, de l’infirmation partielle vers la réformation partielle. Ces deux catégories étant l’une et l’autre comptées parmi les jugements modifiés, ce biais ne déplace ni le taux de confirmation intégrale de 24,2 % ni le taux de modification de 53,1 %.

Quatrième limite : la ventilation par juridiction d’origine ne porte que sur les arrêts dont le dispositif mentionne cette juridiction, soit une fraction du corpus. Les effectifs indiqués pour chaque sous-ensemble permettent d’apprécier la solidité de chaque chiffre ; ceux qui reposent sur moins de cent arrêts, comme le juge de l’exécution, doivent être lus comme des ordres de grandeur.

Cinquième limite : la mesure ne dit rien des délais. Le temps écoulé entre la déclaration d’appel et l’arrêt, qui pèse souvent davantage que le pronostic dans la décision d’interjeter appel, n’est pas accessible dans les données publiées. Nous nous abstenons donc de toute affirmation sur ce point.

Ces réserves posées, quel usage un praticien peut-il faire de ces chiffres ?

Le premier usage est l’information du client. Un justiciable qui demande si l’appel « vaut la peine » reçoit le plus souvent une réponse en opportunité. Les données permettent désormais d’y ajouter un ordre de grandeur vérifiable : sur les arrêts au fond, le jugement est modifié une fois sur deux, et la modification est partielle dans la très grande majorité des cas. L’appel qui efface intégralement le jugement est l’exception. Cette information est de nature à corriger deux erreurs symétriques, celle du plaideur qui croit l’appel perdu d’avance et celle qui attend du second degré un renversement complet.

Le deuxième usage concerne l’analyse d’opportunité en matière commerciale et sociale, où les taux de modification sont les plus élevés. Nous l’intégrons à notre pratique du bail commercial et des litiges relevant du droit des sociétés, où les jugements consulaires alimentent une part importante du contentieux d’appel.

Le troisième usage est le plus utile, et c’est une recommandation de méthode. Puisque la sélection décisive s’opère à l’entrée, l’effort du plaideur doit se concentrer sur les actes qui conditionnent la saisine : l’énumération des chefs critiqués dans la déclaration d’appel, la présence de la prétention d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des conclusions, le respect des délais pour conclure. Ces trois vérifications, qui prennent quelques minutes, déterminent l’accès au débat de fond dont nos chiffres montrent qu’il est loin d’être défavorable.

Une quatrième précaution mérite d’être rappelée à l’intimé comme à l’appelant, car elle échappe à la logique du filtre d’entrée. En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles sont irrecevables, mais la Cour de cassation en encadre strictement l’application. Une cour d’appel « ne peut déclarer irrecevable une demande présentée pour la première fois en appel sans rechercher, même d’office, si cette demande ne tendait pas à faire écarter des prétentions adverses » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-20.283, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Elle ne peut davantage déclarer irrecevable comme nouvelle « une demande tendant à voir déclarer prescrite une créance, alors que celle-ci constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et qu’il lui appartient de la qualifier comme telle » (Cass. 2e civ., 1er décembre 2016, n° 15-27.143, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). La même exigence de vérification s’impose s’agissant d’une demande relative à la prescription des intérêts qui n’avait pas été présentée devant le juge de l’exécution (Cass. 2e civ., 27 février 2020, n° 18-19.367, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). La frontière entre la prétention nouvelle et le moyen de défense reste une ressource pour l’intimé qui découvre en appel un argument décisif.

Enfin, la qualification des fins de non-recevoir conserve toute son importance à hauteur d’appel : constitue une telle fin « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » (Cass. 2e civ., 2 décembre 2021, n° 20-18.312, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).

Cette mesure prolonge deux travaux que nous avons publiés ces derniers jours sur le fonctionnement réel des juridictions, l’un consacré au taux de cassation réel en matière immobilière et commerciale, l’autre au filtre de la question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation. Trois étages du système juridictionnel, une même conclusion de méthode : les filtres procéduraux pèsent plus lourd que les appréciations de fond dont on débat habituellement.

Conclusion

Sur 4 109 arrêts de cours d’appel statuant sur le sort du jugement attaqué entre janvier 2025 et juillet 2026, 24,2 % confirment intégralement, 8,3 % infirment intégralement, et 53,1 % modifient le jugement en tout ou partie. Ces proportions, corrigées du poids réel de chaque cour, s’écartent sensiblement des représentations courantes dans les deux sens : l’appel n’est ni la formalité perdue d’avance que redoutent certains plaideurs, ni l’occasion d’un renversement complet qu’espèrent d’autres.

Trois recommandations concrètes s’en déduisent. La première est de traiter la déclaration d’appel comme l’acte le plus exposé de la procédure et d’y énumérer les chefs critiqués, y compris devant les cours d’appel statuant sans représentation obligatoire. La deuxième est de vérifier, avant chaque signification de conclusions, que le dispositif comporte expressément la demande d’infirmation ou d’annulation, la régularisation restant possible dans le seul délai de l’article 908. La troisième est d’intégrer les écarts par juridiction d’origine à l’analyse d’opportunité : un jugement consulaire ou prud’homal est modifié dans plus de six cas sur dix, un jugement de tribunal judiciaire dans moins d’un sur deux.

Ces chiffres décrivent les décisions diffusées en open data et non les recours enregistrés. Ils fournissent un ordre de grandeur, non un pronostic individuel : aucune statistique ne remplace l’examen des chefs du jugement, des pièces et des délais propres à un dossier.

Un avocat pour évaluer votre appel

Vous vous interrogez sur l’opportunité d’interjeter appel, ou vous devez répondre à un appel formé contre un jugement qui vous est favorable ? Le cabinet Kohen Avocats intervient en procédure civile d’appel devant les juridictions parisiennes et sur l’ensemble du territoire.

Maître Reda KOHEN vous répond au 06 46 60 58 22, par courriel à [email protected], ou via notre formulaire de contact. Un premier échange permet de vérifier les délais applicables, d’identifier les chefs du jugement à critiquer et d’évaluer les chances de réformation au vu des pièces du dossier.

Note méthodologique. Les données proviennent de l’interface publique de diffusion des décisions de justice, interrogée le 29 juillet 2026. Corpus des cours d’appel : 623 855 décisions, la plus récente datée du 17 juillet 2026. Fenêtre analysée : 1er janvier 2025 au 17 juillet 2026, soit 191 155 décisions. Échantillon : 9 500 décisions collectées à raison de 500 par mois, dont 5 025 arrêts, dont 4 109 comportant un dispositif statuant sur le sort du jugement. Classification établie sur le texte du dispositif. Résultats pondérés par le poids réel de chaque cour d’appel dans la population de la fenêtre.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».