Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Délai de distance et couperet de deux ans : le plaideur étranger ne cumule pas les articles 528-1 et 643 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 11 juin 2026)

Un arrêt rendu le 11 juin 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation referme une porte que beaucoup de praticiens croyaient ouverte. Une société espagnole, dont l’action avait été déclarée irrecevable par une cour d’appel, pensait disposer d’un délai confortable pour se pourvoir : deux ans à compter du prononcé de l’arrêt non signifié, puis deux mois pour le pourvoi, le tout majoré du délai de distance réservé aux plaideurs établis hors de France. La Cour de cassation juge le calcul faux et déclare le pourvoi irrecevable (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-12.113, F-B).

La décision, publiée au Bulletin, tranche une question d’articulation restée sans réponse claire : le délai de distance de l’article 643 du code de procédure civile se greffe-t-il sur le délai-butoir de deux ans de l’article 528-1 du même code ? La réponse est non. Les deux textes s’appliquent successivement, jamais cumulativement. Pour la partie qui a comparu et dont l’arrêt n’a pas été signifié dans les deux ans, le couperet tombe à l’identique, qu’elle réside à Paris ou à Madrid.

L’enjeu dépasse le cas d’espèce. Tout avocat qui suit un dossier pour un client domicilié à l’étranger raisonne par réflexe en ajoutant deux mois aux délais de recours. Ce réflexe, parfaitement justifié lorsque la décision a été signifiée, devient un piège lorsqu’elle ne l’a pas été. La Cour de cassation aligne ici la sécurité juridique du jugement non notifié sur sa logique propre et refuse de la diluer au nom de l’éloignement géographique. Nous analysons d’abord le couperet de l’article 528-1, délai-butoir que seule la signification commande (I), puis le refus du cumul avec le délai de distance de l’article 643, où la sécurité juridique l’emporte sur l’éloignement (II).

I. Le couperet de l’article 528-1 : un délai-butoir que seule la signification commande

L’article 528-1 du code de procédure civile organise une limite temporelle à l’exercice des voies de recours contre une décision qui n’a pas été notifiée. Sa logique est simple, mais ses conditions d’application sont précises et ses tempéraments souvent méconnus.

A. La logique de l’article 528-1 : rendre le jugement non notifié inattaquable après deux ans

Aux termes de l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.

L’objectif est exposé sans détour par la deuxième chambre civile. L’article 528-1 du code de procédure civile a pour but, selon l’arrêt du 11 juin 2026, « d’éviter, pour des impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, qu’une décision qui n’a pas été notifiée demeure susceptible d’un recours, sans limite dans le temps » (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-12.113, F-B). Le texte corrige une anomalie : sans lui, faute de notification, une partie pourrait laisser indéfiniment ouverte la possibilité d’attaquer un jugement, au mépris de la stabilité des situations acquises.

La technique retenue est celle du délai-butoir. Le point de départ n’est pas la connaissance de la décision, ni sa signification, mais son prononcé. La partie qui a comparu est réputée informée de l’existence du jugement par sa participation même au procès. Passé deux ans, son inaction se paie d’une déchéance du droit d’agir à titre principal. La condition tenant à la nature du jugement est restrictive : seules sont visées les décisions qui épuisent le principal ou qui, sur un incident, mettent fin à l’instance. Un jugement avant dire droit ou une décision purement préparatoire échappe au mécanisme.

La Cour de cassation veille à ce que cette déchéance ne se déclenche pas trop facilement. Lorsque la décision a effectivement été notifiée, l’article 528-1 cesse de jouer, et c’est le régime ordinaire de la notification qui reprend ses droits. La deuxième chambre civile a ainsi cassé l’ordonnance qui avait déclaré un recours irrecevable au visa de l’article 528-1 « tout en constatant que la décision du bâtonnier avait été notifiée, fût-ce irrégulièrement » au justiciable (Cass. 2e civ., 1er décembre 2016, n° 15-28.218). Le texte est un instrument résiduel : il ne s’applique qu’en l’absence de notification, jamais pour purger les irrégularités d’une signification réalisée.

B. Les tempéraments : une notification, même imparfaite, écarte le butoir ; l’accès au juge le neutralise

Le délai de deux ans n’est pas un absolu. Il cède d’abord devant la notification. Dès lors qu’un acte de notification a été délivré, même affecté d’une irrégularité, le débat se déplace sur le terrain de la signification et de ses effets, et l’article 528-1 quitte la scène. La jurisprudence évite ainsi un double piège : faire courir le butoir au profit d’une partie qui a en réalité notifié, ou priver le destinataire d’une notification régulière du régime protecteur attaché à celle-ci.

Le délai cède ensuite devant le droit d’accès au juge. La deuxième chambre civile a jugé, au visa combiné de l’article 528-1 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que « le droit d’accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu’il n’a pas été » statué sur une demande d’aide juridictionnelle régulièrement formée (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-20.514). Le justiciable qui a sollicité l’aide juridictionnelle ne saurait voir le délai-butoir s’écouler à son détriment pendant l’instruction de sa demande. La sécurité juridique poursuivie par le texte n’autorise pas à fermer prématurément l’accès au prétoire.

Le texte enferme également son domaine par la qualité de la partie visée et par la nature du recours. L’article 528-1 ne frappe que « la partie qui a comparu » et ne ferme que le recours exercé « à titre principal ». La partie défaillante, qui n’a pas comparu et que la décision n’a pas atteinte, échappe à la logique du butoir, parce qu’elle n’a pas eu connaissance du procès de la même manière. De même, la déchéance ne joue pas pour le recours incident, qui obéit à ses propres règles de greffe sur le recours principal. Ces limites internes confirment la cohérence d’ensemble : le butoir punit l’inertie de qui savait, pas l’ignorance de qui n’a pas été informé.

Ces tempéraments dessinent en creux le domaine exact du butoir : il frappe la partie qui a comparu, qui n’a obtenu aucune notification et qui n’était empêchée par aucun obstacle légitime d’agir dans le délai. La règle du 11 juin 2026 ajoute une précision décisive : cette partie ne gagne rien à invoquer son établissement à l’étranger. C’est l’objet de la seconde partie de l’analyse, qui suppose au préalable de cerner le champ propre de l’article 643.

II. Le refus du cumul avec le délai de distance de l’article 643 : la sécurité juridique l’emporte sur l’éloignement

Le délai de distance de l’article 643 du code de procédure civile protège réellement le plaideur établi hors de France. Mais sa logique présuppose une signification, ce qui le rend par nature étranger au domaine de l’article 528-1. L’arrêt du 11 juin 2026 en tire la conséquence et refuse tout cumul.

A. Le champ propre de l’article 643 : un délai d’éloignement qui suppose une signification

L’article 643 du code de procédure civile majore de deux mois, pour les personnes qui demeurent à l’étranger, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine. La Cour de cassation rappelle qu’il s’agit d’un avantage réel, qui se mesure à l’aune du siège effectif de la partie. Demeure à l’étranger, au sens de l’article 643, « une société dont le siège social est à l’étranger, même si elle exploite une succursale en France » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-18.694).

La chambre commerciale a étendu cette lecture protectrice à l’assureur étranger contraint d’avoir un mandataire général en France. Demeure à l’étranger, juge-t-elle, « une société dont le siège social est à l’étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national » conformément aux articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-21.140). La représentation obligatoire sur le sol français ne fait pas perdre le bénéfice du délai de distance, car ce qui compte est l’éloignement du centre de décision, non l’existence d’un relais local.

Cet avantage a toutefois un domaine strictement délimité, que la jurisprudence garde fermé. L’article 643 « a été strictement appliqué en jurisprudence aux hypothèses de recours qu’il énumère », souligne l’arrêt du 11 juin 2026. La deuxième chambre civile l’a écarté pour la requête en déféré, qui « est un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel et n’ouvre pas une instance autonome » (Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 16-23.992), solution réaffirmée en 2020 (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 18-23.248). Elle l’a pareillement refusé pour la saisine de la juridiction de renvoi après cassation, l’article 643 ne s’appliquant pas « au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation » (Cass. 2e civ., 4 février 2021, n° 19-23.638).

Surtout, le délai de distance ne se conçoit qu’à partir d’une signification. Lorsque la partie réside à l’étranger, la première chambre civile rappelle que le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois « court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d’une copie de l’acte par les autorités étrangères », sauf instrument international contraire (Cass. 1re civ., 10 octobre 2018, n° 16-19.430 ; dans le même sens, Cass. 1re civ., 10 octobre 2018, n° 17-14.401). Le délai de l’article 643 est un délai d’acheminement : il suppose, pour s’écouler, qu’un acte ait été signifié et que se pose la question du temps nécessaire à sa réception au loin. Là où aucune signification n’intervient, le délai de distance n’a rien à régir.

Cette dépendance à la signification se vérifie jusque dans le détail des instruments de coopération internationale. La première chambre civile juge que, faute d’attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ou lorsque cette attestation est lacunaire, « le délai de pourvoi n’a pas valablement couru à l’égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable » (Cass. 1re civ., 10 octobre 2018, n° 16-19.430). Le délai de distance, loin d’être un cadeau automatique, est suspendu aux preuves de la signification régulière. La leçon est constante : c’est toujours autour de l’acte signifié que se construit le raisonnement de l’article 643. Privé de cet ancrage, le texte est sans objet, ce qui explique qu’il ne puisse se superposer au délai-butoir de l’article 528-1, lequel se déclenche précisément en l’absence de notification.

B. La règle du 11 juin 2026 : pas de double délai de distance, même pour le plaideur établi à l’étranger

Tout l’apport de l’arrêt tient dans la confrontation des deux logiques. La société espagnole soutenait que l’arrêt de la cour d’appel, prononcé contradictoirement le 1er octobre 2021 et signifié le 23 octobre 2023, lui ouvrait un délai de pourvoi de deux mois courant à compter de l’expiration du délai de deux ans du prononcé, « augmenté de deux mois en application de l’article 643 du même code dès lors qu’elle a son siège à l’étranger ». Le pourvoi formé le 20 février 2024 lui paraissait donc recevable. La Cour de cassation refuse ce raisonnement.

Elle constate d’abord que les deux textes n’opèrent pas dans le même espace. « Ces deux textes n’opèrent donc pas dans le même champ d’application, l’article 528-1 du code procédure civile posant une limite temporelle à l’exercice d’un recours contre une décision qui n’a pas été notifiée et l’article 643 de ce code supposant à l’inverse la signification de celle-ci pour être mis en oeuvre » (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-12.113, F-B). L’un sanctionne l’absence de notification, l’autre présuppose une signification. Ils ne peuvent, par construction, jouer ensemble sur la même phase.

Elle relève ensuite l’effet pervers du cumul. Appliquer ensemble le délai de recours de l’article 528-1 et le délai supplémentaire de l’article 643 « conduirait ainsi, au-delà des hypothèses prévues, à faire bénéficier deux fois la partie intéressée du même délai de distance sans respecter l’objectif poursuivi par le premier de ces textes ». S’y ajoutent des difficultés pratiques, notamment pour la délivrance des certificats de non-recours par le greffe, lorsque la domiciliation à l’étranger survient au cours du délai de deux ans. La Cour préfère une règle lisible à une combinaison génératrice d’incertitude.

La règle est alors énoncée en termes généraux. « Il résulte, en conséquence, de ces textes que si l’arrêt qui tranche une fin de non-recevoir et met fin à l’instance n’a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé à la partie qui a comparu, celle-ci n’est plus recevable à former, après l’expiration de ce délai, un pourvoi en cassation contre cet arrêt, même si elle demeure à l’étranger. » Appliquée à l’espèce, la solution est implacable : l’arrêt du 1er octobre 2021, signifié le 23 octobre 2023, soit au-delà du délai de deux ans, rendait le pourvoi formé le 20 février 2024 irrecevable, peu important le siège espagnol de la demanderesse.

La portée pratique de cette règle mérite d’être mesurée. La formule de l’arrêt vise « un pourvoi en cassation », mais le raisonnement repose sur la nature de l’article 528-1, qui gouverne tous les recours à titre principal contre une décision mettant fin à l’instance. La même mécanique a vocation à jouer pour l’appel : l’absence de notification dans les deux ans ferme le recours principal, sans que l’éloignement à l’étranger ne rouvre une fenêtre. Le piège est d’autant plus redoutable que la partie domiciliée hors de France raisonne spontanément en délais majorés, et qu’elle peut découvrir tardivement une décision qu’elle croyait pouvoir attaquer à loisir faute de signification. La sécurité juridique recherchée par le texte se retourne alors contre le plaideur insuffisamment vigilant.

Un repère temporel simple s’impose donc en pratique. Le compte à rebours pertinent n’est pas celui de la signification, mais celui du prononcé : dès qu’une décision tranchant le principal ou mettant fin à l’instance n’a pas été notifiée, il faut considérer que le droit de la contester à titre principal s’éteint deux ans plus tard, où que soit établie la partie qui a comparu. Attendre la signification pour calculer le délai de recours, en y ajoutant le délai de distance, revient à raisonner sur un fondement que la Cour de cassation écarte expressément lorsque la notification a manqué dans le délai légal.

Cet arrêt s’inscrit dans une série rendue le même jour par la deuxième chambre civile sur la recevabilité du pourvoi. Le 11 juin 2026, la Cour a également précisé le sort du pourvoi formé contre une personne décédée. Au visa des articles 14 et 978 du code de procédure civile, elle juge que « si, dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès, les héritiers doivent être cités devant la Cour de cassation » (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-18.720, F-B). La Cour accorde alors un délai au demandeur pour régulariser en signifiant son mémoire aux héritiers, à peine de radiation. La même journée illustre une ligne directrice : la recevabilité du pourvoi se gère avec rigueur, mais sans déni de justice lorsque la difficulté tient à un événement extérieur, tel un décès ignoré.

Le contraste avec l’affaire de la société espagnole est éclairant. Le décès ignoré d’un défendeur justifie un délai de régularisation, parce que l’obstacle est imprévisible et indépendant de la diligence du demandeur. L’éloignement géographique, lui, n’ouvre aucun délai supplémentaire face au couperet de l’article 528-1, parce qu’il n’a aucune incidence sur la connaissance du jugement par la partie qui a comparu. La Cour distingue les empêchements qui méritent un tempérament de ceux qui n’en méritent pas.

Conclusion

L’arrêt du 11 juin 2026 livre une règle d’articulation simple, mais lourde de conséquences pratiques. Pour la partie qui a comparu et dont la décision mettant fin à l’instance n’a pas été signifiée, le délai-butoir de deux ans de l’article 528-1 du code de procédure civile s’impose sans majoration, que cette partie réside en France ou à l’étranger. Le délai de distance de l’article 643, conçu pour le temps de l’acheminement d’un acte signifié, ne se greffe pas sur un mécanisme qui présuppose l’absence de notification.

Trois réflexes s’imposent. Premièrement, ne jamais laisser un jugement favorable non signifié : la signification n’est pas seulement le point de départ des délais de recours, elle est aussi ce qui neutralise le butoir de l’article 528-1 et, le cas échéant, fait courir le délai de distance. Deuxièmement, pour le plaideur étranger, calculer le délai de pourvoi à partir de la signification au parquet, sans présumer que l’éloignement rallonge tout. Troisièmement, surveiller le compte à rebours des deux ans dès le prononcé d’une décision non notifiée, car c’est lui, et non la signification tardive, qui commande la recevabilité du recours principal. La vigilance sur ces délais relève de la responsabilité quotidienne du conseil, en particulier dans les contentieux à dimension internationale, où l’intuition d’un délai plus généreux est précisément le piège que la Cour de cassation vient de refermer.

Pour aller plus loin sur les questions voisines de recevabilité et de délais en matière civile, voir notre analyse de l’arrêt du 18 juin 2026 sur le doublement de l’intérêt légal et l’autorité de la chose jugée, ainsi que notre commentaire sur l’exclusivité de la contribution au titre de l’aide juridictionnelle. Sur le terrain du contentieux des sociétés, voir notre étude relative à l’action de l’investisseur contre le commissaire aux comptes.


Vous êtes engagé dans un contentieux où un délai de recours est en jeu ?

Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises et les particuliers, en France comme à l’étranger, dans la sécurisation de leurs voies de recours et de leurs délais de procédure. Une erreur de calcul sur un délai de pourvoi ou d’appel se paie par l’irrecevabilité définitive du recours. Un examen précoce de votre situation évite cet écueil.

Pour un rendez-vous ou une première analyse de votre dossier, contactez Maître Reda KOHEN :

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».