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Comptes certifiés inexacts et procédure collective : l’investisseur trompé peut agir seul contre le dirigeant et le commissaire aux comptes (Cass. com., 17 juin 2026)

Lorsqu’une société sombre en liquidation judiciaire, une règle cardinale gouverne l’action en responsabilité : seul le liquidateur peut agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Ce monopole interdit aux créanciers d’agir isolément pour reconstituer le gage commun. Mais que devient l’investisseur qui a injecté des fonds dans la société sur la foi de comptes certifiés par un commissaire aux comptes, comptes qui se révèlent inexacts ? Son action se heurte-t-elle au monopole du liquidateur, ou peut-il agir seul ? Par un arrêt publié au Bulletin du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.536 Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536), la chambre commerciale tranche nettement : l’actionnaire ou l’investisseur invoquant un préjudice personnel distinct du préjudice collectif est recevable à agir directement contre le dirigeant de la société débitrice ou contre son commissaire aux comptes. La décision consolide une ligne jurisprudentielle patiente et ouvre une voie procédurale concrète pour les apporteurs de capitaux trompés. Elle mérite une analyse précise, car la frontière entre préjudice personnel et préjudice collectif demeure le point de bascule de toute la recevabilité.

I. Le monopole du liquidateur sur le préjudice collectif des créanciers

A. Le fondement et le périmètre du monopole d’action

Le principe trouve son siège dans les articles L. 622-20 (art. L. 622-20 du code de commerce, Légifrance) et L. 641-4 (art. L. 641-4 du code de commerce, Légifrance) du code de commerce. Il en résulte que le mandataire judiciaire, puis le liquidateur, ont seuls qualité pour exercer les actions tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers et à la reconstitution du gage commun, c’est-à-dire de l’actif destiné à désintéresser l’ensemble du passif. Cette concentration entre les mains d’un organe unique répond à un objectif d’égalité entre les créanciers : empêcher qu’un créancier diligent ne capte, par une action individuelle, une somme qui doit revenir à la masse.

La Cour de cassation veille au respect de ce périmètre avec constance. Elle a ainsi jugé que le créancier nommé contrôleur ne peut agir dans l’intérêt collectif des créanciers qu’en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur (pourvoi n° 17-20.793 Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-20.793). Dans le même esprit, lorsque la société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir, sur le fondement de l’article 1832 du code civil, contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales (pourvoi n° 15-20.348 Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.348). Dans cette dernière affaire, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel qui avait condamné des associés au profit d’autres associés, faute d’avoir relevé d’office l’irrecevabilité d’une demande relevant du monopole du liquidateur.

Ce monopole s’étend aux actions tendant à sanctionner la faute de gestion du dirigeant lorsqu’elle a contribué à l’insuffisance d’actif. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce (art. L. 651-2, Légifrance), appartient au liquidateur, car elle vise à reconstituer le patrimoine de la société débitrice. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé qu’en cas de simple négligence dans la gestion, la responsabilité du dirigeant à ce titre est écartée (pourvoi n° 20-20.137 Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137). La frontière du monopole épouse donc celle de la finalité de l’action : tout ce qui tend à reconstituer le gage commun relève du liquidateur.

La justification de ce dispositif tient à un principe d’ordre public : l’égalité des créanciers chirographaires devant le partage de l’actif. Si chaque créancier pouvait agir individuellement pour faire condamner le dirigeant à reconstituer le patrimoine social, le plus rapide capterait à son seul profit une somme destinée à la masse. La concentration de l’action entre les mains du liquidateur garantit que le produit de la responsabilité revienne à l’ensemble du passif, selon l’ordre des sûretés et privilèges. Le même souci d’intérêt collectif explique que certaines sanctions visant le dirigeant relèvent d’organes ou de procédures spécifiques. Ainsi, la faillite personnelle qui sanctionne le fait, pour un dirigeant, de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, peut être prononcée même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue (pourvoi n° 21-12.994 Cass. com., 13 avr. 2022, n° 21-12.994). Ces actions, tournées vers l’assainissement collectif, se distinguent radicalement de celle qu’exerce un tiers victime d’une faute commise à son égard.

B. La ligne de partage entre préjudice collectif et préjudice personnel

Le monopole connaît cependant une limite essentielle : il ne s’applique pas aux actions tendant à la réparation d’un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers et étranger à la reconstitution du gage commun. Cette distinction, d’apparence subtile, commande l’issue de très nombreux contentieux.

L’illustration la plus classique concerne le crédit-bailleur propriétaire d’un immeuble occupé par une société en liquidation. La chambre commerciale a jugé que constitue un préjudice personnel du crédit-bailleur, seul propriétaire de l’immeuble, la perte de valeur vénale causée par le défaut de restitution des lieux après la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail. La réparation de ce préjudice est dès lors étrangère à la reconstitution du gage commun, et le crédit-bailleur est recevable à en rechercher l’indemnisation sans être tenu de déclarer la créance de dommages-intérêts au passif (pourvoi n° 17-20.545 Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-20.545).

La même logique gouverne l’action sociale exercée par les associés. L’action ut singuli, réservée aux associés par les articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce (art. L. 225-252, Légifrance), tend à la réparation du préjudice subi par la société elle-même. La Cour de cassation a jugé que cette action échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, lequel n’a qualité à agir qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (pourvoi n° 19-11.972 Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-11.972). Elle a précisé, plus récemment, que la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de cette action s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que sa perte ultérieure est sans incidence sur la poursuite de l’action (pourvoi n° 22-16.781 Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781).

L’associé dispose en outre d’une voie propre lorsqu’il subit un préjudice personnel résultant d’une faute des autres associés. Ainsi, la justification d’une délibération sociale approuvant un apport ne suffit pas à exclure une fraude des associés majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile à l’égard d’un associé minoritaire dont la participation au capital a été illégitimement diluée (pourvoi n° 18-22.076 Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076). De même, la jurisprudence reconnaît que certaines actions sont attachées à la personne et échappent au dessaisissement, comme l’action en réparation de préjudices corporels d’un débiteur en liquidation, que lui seul peut exercer (pourvoi n° 17-18.688 Cass. com., 17 avr. 2019, n° 17-18.688).

Le critère décisif est donc le suivant : le préjudice invoqué tend-il à reconstituer le gage commun, ou répare-t-il une atteinte propre au demandeur, indépendante de la défaillance collective ? C’est sur ce terrain que l’arrêt du 17 juin 2026 apporte sa contribution la plus utile.

II. L’apport de l’arrêt du 17 juin 2026 : l’action directe de l’investisseur trompé

A. La recevabilité de l’action contre le dirigeant et le commissaire aux comptes

Les faits de l’espèce sont éclairants. La société DPI international avait pour commissaire aux comptes le cabinet Blanchard et associés. Le 11 juillet 2016, un investisseur et la société Valcorp Invest avaient acquis des actions de cette société et consenti une avance en compte courant, sur le fondement d’une présentation des comptes qui s’est révélée inexacte. La société ayant ultérieurement été placée en procédure collective, ces apporteurs ont recherché la responsabilité du dirigeant et du commissaire aux comptes pour obtenir réparation de la perte de leur investissement. La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 25 mars 2025, avait déclaré irrecevable l’action de la société Valcorp Invest au titre de l’avance en compte courant, en considérant que ce préjudice n’était qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement relève du seul mandataire judiciaire.

La chambre commerciale censure cette analyse au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. Elle énonce le principe dans des termes qui ont vocation à servir de référence : « Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. »

L’arrêt précise ensuite en quoi la cour d’appel s’est méprise. Les juges du fond avaient, à tort, requalifié le préjudice de l’investisseur en simple fraction du préjudice collectif. La Cour relève qu’en statuant ainsi, « alors que la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

La portée de cette solution est double. D’une part, elle confirme que la perte d’un investissement consenti sur la foi de comptes inexacts est un préjudice personnel : l’investisseur ne demande pas le remboursement d’une créance qui grossirait le passif, il demande réparation de la décision d’investir qu’il n’aurait pas prise s’il avait connu la situation réelle. La cause du préjudice n’est pas la défaillance de la société, mais la tromperie sur l’information comptable. D’autre part, et c’est l’apport le plus saillant, l’arrêt désigne expressément le commissaire aux comptes comme défendeur potentiel, aux côtés du dirigeant. L’investisseur trompé peut ainsi rechercher directement la responsabilité du professionnel qui a certifié des comptes insincères, sans se heurter au monopole du liquidateur.

Cette ouverture s’articule avec le régime de la responsabilité personnelle du dirigeant. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (pourvoi n° 24-21.022 Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). L’investisseur qui agit contre le dirigeant devra donc franchir ce seuil exigeant. À l’égard du commissaire aux comptes, en revanche, la responsabilité obéit à un régime distinct, fondé sur la faute commise dans l’accomplissement de sa mission de certification, ce qui rend l’action contre lui souvent plus accessible.

Il importe, à ce stade, de bien distinguer deux actions que tout oppose, alors même qu’elles visent le même professionnel. La première est l’action de la société elle-même, ou de son liquidateur, contre le commissaire aux comptes qui aurait manqué à ses obligations : elle tend à réparer le préjudice social, c’est-à-dire l’aggravation de l’insuffisance d’actif, et relève à ce titre du monopole de l’organe de la procédure. La seconde, consacrée par l’arrêt commenté, est celle de l’investisseur agissant en son nom propre : elle répare un préjudice qui ne se confond pas avec celui de la société, puisqu’il procède de la décision personnelle d’investir, prise sur la foi d’une information faussée. Le même comportement fautif du commissaire aux comptes — la certification de comptes insincères — peut ainsi générer deux préjudices juridiquement autonomes, ouvrant deux actions distinctes, exercées par des demandeurs différents et soumises à des régimes propres. C’est cette autonomie que la cour d’appel de Lyon avait méconnue en absorbant le préjudice de l’investisseur dans le passif collectif.

B. Le mode opératoire du praticien et ses écueils procéduraux

Pour l’avocat conseil de l’investisseur, l’arrêt fournit une méthode. La recevabilité se gagne au stade de la qualification du préjudice, et tout l’enjeu consiste à présenter une demande qui ne soit pas une demande de paiement déguisée d’une créance sur la société. Trois exigences se dégagent.

En premier lieu, il faut isoler la cause personnelle du préjudice. Le demandeur doit articuler que son dommage procède d’une faute commise envers lui — l’insincérité des comptes certifiés sur lesquels il s’est fondé pour investir — et non de l’insolvabilité de la société. Une demande formulée comme une réclamation du remboursement de l’avance en compte courant serait vouée à l’irrecevabilité, car elle se confondrait avec une fraction du passif collectif. La même somme, selon la manière dont elle est présentée, bascule donc d’un régime à l’autre.

En deuxième lieu, il faut choisir le défendeur en fonction du régime de responsabilité applicable. Contre le dirigeant, la faute séparable des fonctions devra être caractérisée, ce qui suppose une faute intentionnelle d’une particulière gravité. Contre le commissaire aux comptes, l’avocat invoquera le manquement à ses diligences de certification, en démontrant le lien de causalité entre l’insincérité des comptes et la décision d’investir. Cette dualité ouvre une stratégie d’action solidaire contre les deux responsables, lorsque les conditions en sont réunies.

En troisième lieu, il faut maîtriser le terrain procédural des fins de non-recevoir. L’arrêt du 17 juin 2026 comporte un volet souvent négligé qui mérite l’attention. La Cour censure également la cour d’appel pour avoir, après avoir jugé l’action irrecevable, rejeté la demande de dommages-intérêts au fond. Au visa de l’article 122 du code de procédure civile (art. 122 CPC, Légifrance), elle rappelle que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle en déduit que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ». Autrement dit, une juridiction ne peut, dans un même mouvement, déclarer une demande irrecevable puis la rejeter au fond : les deux opérations sont logiquement incompatibles. Le plaideur attentif tirera parti de cet excès de pouvoir comme moyen de cassation à part entière.

À ces trois exigences s’ajoute une vigilance probatoire et temporelle. La charge de la preuve du préjudice personnel et de son lien avec l’insincérité des comptes pèse sur le demandeur, qui devra réunir les pièces établissant qu’il a effectivement investi sur la foi des comptes certifiés et que ceux-ci étaient inexacts à la date de sa décision. La production des liasses comptables, des rapports de certification et de tout document contractuel d’investissement devient déterminante. Sur le terrain de la prescription, l’action en responsabilité délictuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce qui invite à fixer avec soin le point de départ, souvent reporté à la découverte de l’insincérité. Enfin, lorsque plusieurs investisseurs ont été trompés par les mêmes comptes, chacun conserve une action propre, l’unité de la faute n’emportant pas mutualisation des préjudices, lesquels demeurent personnels à chaque apporteur.

Au-delà du cas de l’investisseur, l’arrêt s’inscrit dans une grille de lecture transversale du contentieux des sociétés en difficulté. Chaque fois qu’un demandeur — associé, investisseur, cocontractant — invoque un dommage, l’avocat doit se poser la question préalable : ce préjudice tend-il à reconstituer le gage commun, auquel cas il relève du liquidateur, ou répare-t-il une atteinte propre, auquel cas l’action individuelle est ouverte ? La réponse détermine non seulement la recevabilité, mais aussi le choix du fondement et du défendeur. La rigueur de cette qualification distingue l’action accueillie de l’action irrémédiablement fermée.

Le cabinet, qui accompagne dirigeants, associés et investisseurs dans le contentieux du droit des affaires et le contentieux entre associés, observe que la question du préjudice personnel distinct irrigue aussi d’autres champs voisins, qu’il s’agisse des conflits d’intérêts du dirigeant, des litiges relatifs à la distribution de dividendes ou de la responsabilité du professionnel du chiffre. Lorsque la faute du dirigeant emprunte une dimension pénale, le recours à un conseil en droit pénal des affaires complète utilement l’approche civile.

Conclusion

L’arrêt du 17 juin 2026 confirme, sans bouleverser, une architecture jurisprudentielle solide : le monopole du liquidateur protège l’intérêt collectif des créanciers, mais il s’arrête là où commence le préjudice personnel distinct. En reconnaissant à l’investisseur trompé par des comptes certifiés inexacts le droit d’agir directement contre le dirigeant et, surtout, contre le commissaire aux comptes, la chambre commerciale offre une voie de réparation lisible aux apporteurs de capitaux victimes d’une information comptable insincère. La décision rappelle que la qualification du préjudice n’est jamais un exercice formel : elle conditionne l’accès même au juge. Pour les praticiens, trois réflexes s’imposent. Isoler la cause personnelle du dommage, distinguée de la défaillance sociale. Choisir le défendeur selon le régime de responsabilité, faute séparable pour le dirigeant, faute de certification pour le commissaire aux comptes. Surveiller le terrain procédural, où l’article 122 du code de procédure civile interdit au juge de statuer au fond après avoir déclaré l’action irrecevable. À ces conditions, l’investisseur dispose désormais d’un fondement clair pour faire valoir un préjudice que le monopole du liquidateur ne saurait absorber.

Le cabinet Kohen Avocats accompagne les investisseurs, associés, dirigeants et professionnels du chiffre dans les contentieux mêlant droit des sociétés, responsabilité et procédures collectives. Pour toute question relative à la recevabilité d’une action en responsabilité contre un dirigeant ou un commissaire aux comptes, ou à la qualification d’un préjudice personnel distinct, vous pouvez contacter Maître Reda KOHEN au 06 46 60 58 22 ou par courrier électronique à l’adresse [email protected]. Le formulaire de contact en ligne est accessible à l’adresse https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».