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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : le juge vous propose un rétablissement personnel avec liquidation à l’audience — accepter ou refuser, protéger votre logement et contester, que faire ?

Vous aviez déposé un dossier de surendettement pour contester une créance ou des mensualités que vous jugez intenables, et c’est une convocation devant le juge des contentieux de la protection qui arrive. À l’audience, surprise : le juge évoque votre situation globale et vous propose un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, c’est-à-dire la vente de certains de vos biens suivie de l’effacement du solde de vos dettes. Faut-il accepter ou refuser ? Que deviennent votre logement, votre voiture, les poursuites de l’huissier ? Cet article décrit précisément quand le juge peut formuler cette proposition, les deux conditions qu’il vérifie, ce qui se passe si vous acceptez et ce qui se passe si vous refusez, avec la conduite concrète à tenir à l’audience, y compris à Paris et en Île-de-France. L’objectif est simple : que vous ne donniez jamais votre accord sans en mesurer la portée, et que vous ne refusiez jamais sans savoir ce que le refus rouvre devant la commission.

I. Pourquoi le juge saisi de votre contestation peut-il proposer un rétablissement personnel avec liquidation ?

A. Quels recours ouvrent cette bascule : contester l’état du passif et les mesures imposées dans les délais

Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. C’est donc lui que vous rencontrez quand vous contestez le travail de la commission : l’état des dettes qu’elle a dressé, la vérification d’une créance, ou les mesures qu’elle a imposées sans l’accord de vos créanciers. Trois chemins mènent à son bureau, et c’est à l’occasion de ces recours que la proposition de rétablissement avec liquidation peut surgir. Le texte qui l’autorise est explicite : à l’occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10, le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Premier chemin : la contestation de l’état du passif. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Le délai fixé par décret est de vingt jours : le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Concrètement, la lettre qui vous notifie l’état du passif reproduit vos droits et la manière de les exercer : la lettre reproduit les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-8 et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. Si vous ratez ce délai de vingt jours, la sanction procédurale est sévère. La Cour de cassation l’a rappelée le 12 juin 2025 : selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Et la Cour en tire une conséquence directe pour l’audience : il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. Retenez la leçon pratique : listez toutes les créances douteuses dès la déclaration initiale, avec leurs motifs, au lieu d’en ajouter une à la barre. Notre article sur l’état détaillé des dettes et le délai de vingt jours pour tout contester détaille cette vérification créance par créance.

Deuxième chemin : la vérification d’une créance à la demande de la commission elle-même, même sans votre initiative. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le juge vérifie alors, pour les besoins de la procédure, le caractère liquide et certain des créances ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, et les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées. Troisième chemin : la contestation des mesures imposées par la commission, qui sont la réponse la plus fréquente quand aucun accord amiable n’a abouti. Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Dans chacun de ces trois cas, le juge a sous les yeux l’ensemble de votre dossier, avec vos revenus, vos charges, votre patrimoine et l’historique de vos dettes. S’il constate que votre situation est plus dégradée que ce que la commission avait retenu, c’est le moment où il peut vous proposer la bascule vers le rétablissement avec liquidation. Cette proposition n’est donc ni une sanction ni une erreur d’aiguillage : c’est une faculté que la loi lui donne à l’occasion de ces recours précis, et elle suppose toujours votre accord.

B. Quelles conditions le juge vérifie : situation irrémédiablement compromise et bonne foi de chaque demandeur

Le juge ne propose pas un rétablissement avec liquidation par hasard. Il vérifie deux conditions cumulatives, et vous devez les connaître pour comprendre ses questions à l’audience et y répondre avec les bonnes pièces. La première condition tient à l’état de votre situation financière : elle doit être irrémédiablement compromise, c’est-à-dire qu’aucune mesure de traitement ordinaire ne pourrait l’améliorer. La commission raisonne déjà ainsi en amont : lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre ces mesures, la commission oriente vers le rétablissement personnel. La distinction entre les deux formes de rétablissement dépend ensuite de votre patrimoine : si le débiteur ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, donc sans vente et avec effacement direct. En revanche, si le débiteur dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Traduction concrète : si vous possédez un logement, un terrain, un véhicule de valeur ou une épargne substantielle, la vente de ces biens entre dans le champ du raisonnement, et c’est pour cela que le juge vous interroge sur votre patrimoine. Si au contraire le juge estime que votre situation n’est pas irrémédiablement compromise, il peut renvoyer votre dossier vers une solution ordinaire : à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. C’est une porte de sortie à connaître : démontrer qu’un rééchelonnement reste possible, même partiel, écarte la liquidation. Apportez donc à l’audience un budget actualisé, vos trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de prestations, vos relevés de charges, et tout élément nouveau depuis le dépôt, comme une reprise d’emploi, une baisse de loyer ou une aide familiale régulière. Chaque euro de capacité de remboursement documentée éloigne la qualification d’irrémédiable.

La seconde condition est la bonne foi, qui ouvre l’ensemble du dispositif. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le même texte précise que le fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même si sa valeur couvre vos dettes, ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement, et que l’impossibilité de faire face à un engagement de caution caractérise également une situation de surendettement. Deux points méritent votre attention pour l’audience. D’abord, la bonne foi s’apprécie pour chaque demandeur quand le dossier est commun aux deux époux. La Cour de cassation l’a jugé le 21 mai 2026 : il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. Dans cette affaire, des époux domiciliés en Suisse avaient vu leur demande déclarée irrecevable au seul motif du comportement du mari, qui brassait depuis plusieurs années des sommes très importantes sans utilisation claire et s’était endetté à hauteur de près de deux millions d’euros ; la Cour a cassé parce que le juge ne s’était pas prononcé séparément sur la situation de l’épouse. Si vous avez déposé un dossier commun et que votre conjoint est mis en cause pour des dépenses ou des dissimulations, préparez votre défense personnelle : relevés de vos comptes propres, preuves que vous ignoriez les agissements reprochés, démonstration de votre propre gestion prudente. Ensuite, la bonne foi se prouve par la transparence : déclarez toutes vos dettes, tous vos comptes, tous vos biens, y compris ceux que vous estimez sans valeur ou familiaux. Une omission découverte par un créancier à l’audience transforme une simple contestation de créance en débat sur votre loyauté, et c’est le moment où le dossier bascule le plus vite.

Pendant que ces vérifications se déroulent, votre protection de base demeure. La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’huissier ne peut donc pas saisir vos biens ni faire jouer une cession de salaire pendant l’examen, sauf pour les dettes alimentaires qui continuent leur cours. Et si un créancier attaque la recevabilité elle-même, sachez que le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets : la suspension des poursuites continue pendant ce recours. C’est dans ce cadre protégé que se tient l’audience où le juge peut vous proposer la bascule. Si la convocation, le déroulement de l’audience et le délibéré vous inquiètent, notre article sur la convocation devant le juge, les pièces à préparer et l’audience décrit ce rendez-vous étape par étape.

II. Accepter ou refuser la proposition du juge : conséquences sur vos biens et conduite à tenir à l’audience

A. Que se passe-t-il si vous acceptez : audience d’ouverture, vente des biens et effacement du solde

Accepter, c’est donner un accord exprès, en connaissance de cause, à l’ouverture d’une procédure qui comporte une vente. Comprenez d’abord la mécanique décrite par les sources officielles. Quand la commission suit la voie classique, elle convoque le débiteur et ne saisit le juge qu’une fois l’accord obtenu ; à Paris comme ailleurs, la fiche officielle de service-public.fr précise que lorsque la commission de surendettement obtient l’accord écrit du surendetté pour un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, elle saisit le juge du contentieux de la protection pour qu’une audience d’ouverture soit organisée, et que au moins 1 mois avant la date de l’audience d’ouverture, le surendetté est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple. Quand c’est le juge lui-même qui, à l’occasion de votre recours, vous propose la bascule, l’exigence d’accord est identique : sans votre accord, il ne peut pas décider l’ouverture. Votre « oui » doit donc être un acte réfléchi, jamais une réponse arrachée sous l’effet de la surprise ou de la fatigue d’audience. Demandez au juge que la proposition, son périmètre et ses conséquences soient consignées précisément, et sollicitez un délai pour y répondre par écrit si vous hésitez : un accord donné à la barre puis regretté est très difficile à défaire.

Lors de l’audience d’ouverture, le juge des contentieux de la protection entend le surendetté, ses créanciers et éventuellement le travailleur social qui suit le surendetté, puis il évalue la situation irrémédiablement compromise et la bonne foi avant de prononcer, le cas échéant, l’ouverture. Le jugement d’ouverture est publié au Bodacc pour permettre aux créanciers non avisés de déclarer leurs créances, et le juge peut désigner un mandataire chargé d’une enquête sociale, avec un bilan à dresser dans un délai de six mois. La Banque de France résume ainsi l’issue : si le débiteur possède du patrimoine, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire peut être ouverte auprès du tribunal judiciaire, sous réserve de l’accord formel du débiteur. Les sommes récupérées grâce à la vente des biens sont utilisées pour payer les dettes. Si elles sont insuffisantes, les dettes non remboursées sont effacées. Pour votre logement, l’enjeu est maximal : la résidence principale n’est pas intouchable dans cette procédure, contrairement à une idée répandue. Avant d’accepter, faites chiffrer la valeur vénale réelle de votre bien par une estimation récente, comparez-la au capital restant dû du prêt qui le grève, et calculez ce qu’il resterait après une vente forcée ou amiable dans ce cadre, frais déduits. Si la vente ne désintéresse presque aucun créancier et vous laisse sans relogement, votre refus argumenté pèse lourd. À l’inverse, si le bien est grevé au-delà de sa valeur et que les mensualités vous étouffent depuis des années, l’effacement du solde après vente peut représenter une libération réelle. Un point souvent ignoré : les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, ce qui règle aussi le contentieux des incidents de paiement liés. En revanche, toutes les dettes ne s’effacent pas de la même manière : les dettes alimentaires suivent leur cours, et certaines dettes particulières, comme les amendes ou les dettes pénales, obéissent à des règles propres que nous détaillons dans notre article sur les amendes et condamnations pénales dans le dossier de surendettement. Avant de dire oui, exigez donc l’inventaire exact de ce qui sera vendu et de ce qui sera effacé, créancier par créancier.

Préparez aussi l’après-acceptation sur le plan humain et matériel : où serez-vous relogé après la vente du logement, avec quel budget, dans quel délai ; que deviennent le véhicule nécessaire à votre travail, les meubles indispensables à la vie courante, l’épargne de précaution. La loi distingue les biens selon leur nature, et le juge module la liquidation en conséquence, mais c’est à vous d’apporter les justificatifs qui montrent ce qui est indispensable : attestation de l’employeur sur l’usage professionnel du véhicule, devis de relogement, composition du foyer, attestations d’hébergement possible par la famille. Plus votre dossier d’acceptation est documenté, plus la liquidation reste mesurée et rapide, et plus l’effacement final intervient tôt. Pour comprendre l’autre branche de l’alternative, celle où aucun bien à vendre n’existe, lisez notre article sur le rétablissement personnel sans liquidation et l’effacement des dettes.

B. Que se passe-t-il si vous refusez ou ne répondez pas : retour à la commission et stratégie d’audience à Paris et en Île-de-France

Refuser est un droit, et la loi organise la suite du refus. Le texte qui encadre la saisine classique par la commission le dit nettement : l’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Autrement dit, votre « non » ne clôt pas votre dossier : la commission reprend la recherche d’un plan conventionnel négocié avec vos créanciers ou de mesures imposées, comme un rééchelonnement, un moratoire ou un effacement partiel. La fiche officielle le confirme en des termes simples : sans l’accord du surendetté, la commission ne peut pas engager la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Si le surendetté refuse cette procédure ou s’il ne se présente pas à la convocation de la commission de surendettement, la commission continue à rechercher une solution au surendettement (plan conventionnel de redressement ou mesures imposées). Mais attention à ne pas confondre le silence stratégique et la négligence : ne pas répondre aux convocations vaut refus, certes, mais ne pas comparaître devant le juge saisi de votre propre contestation vous prive de défendre vos créances et vos mesures. Le bon refus est un refus exprimé, motivé et consigné, accompagné d’une proposition alternative chiffrée : tel rééchelonnement sur telle durée, financé par tel revenu, avec tel reste à vivre préservé. C’est ce chiffrage qui permet à la commission de reprendre utilement sa mission au lieu de constater un blocage.

À l’audience, adoptez une conduite simple et ferme. D’abord, rappelez l’objet exact de votre venue : la vérification de telle créance, la contestation de telle mesure, dans les délais que vous avez respectés. Ensuite, si le juge évoque la bascule, demandez-lui d’en préciser le fondement : quelle situation irrémédiablement compromise retient-il, sur quels biens porterait la liquidation, quel serait le sort de votre logement. Puis exposez vos arguments contre la bascule ou vos conditions pour l’accepter, pièces à l’appui, en deux exemplaires dont un pour les créanciers présents. Les créanciers sont convoqués et entendus, et certains demanderont l’ouverture pour être payés sur le prix de vente : préparez une réponse à leur argumentaire, notamment quand la banque qui vous a prêté connaissait déjà votre endettement. Enfin, faites consigner votre position au jugement : accord donné ou refus exprimé, demande de renvoi du dossier à la commission, demande de délai pour produire une pièce manquante. Un jugement qui statue sur vos recours reste soumis aux voies de recours du livre VII : les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires, et le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Vérifiez donc dès le prononcé, avec le greffe, si votre jugement est susceptible d’appel et dans quel délai, car quinze jours passent vite. Notre article sur l’appel du jugement de surendettement et le dernier ressort explique ces distinctions.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques complètent ce tableau. Le juge compétent est en principe celui du lieu où demeure le débiteur : si vous habitez Paris, c’est le tribunal judiciaire de Paris ; si vous habitez la petite ou la grande couronne, c’est le tribunal de votre département de résidence. Quand le juge statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et la convocation est régulièrement faite à l’adresse que vous avez indiquée : signalez tout déménagement en cours de procédure au secrétariat de la commission et au greffe, car une convocation présentée à votre ancienne adresse peut être réputée faite à domicile. Prévoyez un classeur avec vos pièces en double, vos originaux, une note d’une page résumant votre demande et votre position sur la bascule éventuelle, ainsi que les coordonnées à jour de votre travailleur social si vous êtes suivi. Les Franciliens propriétaires d’un bien en grande couronne veilleront à apporter une estimation récente du marché local, car l’écart entre Paris intra-muros et le reste de la région change l’équation de la liquidation. Et si votre audience concerne aussi des mesures d’expulsion liées à des loyers impayés, sachez que des règles protectrices spécifiques s’appliquent au logement : notre article sur le commandement de quitter les lieux et la suspension de l’expulsion les détaille.

Conclusion

La proposition du juge de basculer votre dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation n’est ni une punition ni une formalité : c’est une offre encadrée par la loi, qui suppose votre accord et qui se prépare. Vérifiez d’abord que vos contestations ont été formées dans les délais, notamment les vingt jours de l’état du passif, car une créance oubliée ne se rattrape pas à la barre. Établissez ensuite votre bonne foi, personnellement si le dossier est commun, et documentez votre capacité de remboursement pour montrer qu’une solution ordinaire reste possible. Si vous acceptez, exigez l’inventaire exact des biens vendus et des dettes effacées avant de donner votre accord écrit. Si vous refusez, exprimez ce refus clairement et proposez un plan chiffré pour que la commission reprenne sa mission. Dans les deux cas, venez à l’audience avec un dossier complet, une note d’une page et une position assumée : c’est ainsi que la bascule éventuelle reste un choix éclairé au lieu de devenir une surprise subie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».