Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la procédure de surendettement des particuliers : critères de la situation irrémédiablement compromise, portée extinctive sur le passif non déclaré et contrôle du juge des contentieux de la protection

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la procédure de surendettement des particuliers : critères de la situation irrémédiablement compromise, portée extinctive sur le passif non déclaré et contrôle du juge des contentieux de la protection

Le droit du surendettement des particuliers constitue un pan essentiel du droit de la consommation destiné à rétablir la situation des débiteurs personnes physiques. Ce dispositif institué par le législateur offre une protection équilibrée face à des difficultés financières insurmontables empêchant le règlement régulier des dettes contractées. Les règles gouvernant cette matière garantissent le respect de la dignité humaine tout en organisant les modalités concrètes d’apurement des créances exigibles. Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’accès aux mesures protectrices de traitement suppose la réunion de conditions objectives rigoureuses.

Les mesures de rééchelonnement prévues à l’article L. 733-10 du Code de la consommation constituent traditionnellement les instruments privilégiés d’apurement du passif financier. Toutefois, lorsque les difficultés financières excèdent toute capacité d’apurement, ces mesures classiques s’avèrent manifestement inadaptées et inefficaces pour rétablir une situation économique viable. Dans ces circonstances extrêmes, l’imposition de mensualités de remboursement ne ferait qu’aggraver la détresse matérielle sans offrir de perspective réelle de redressement. Le maintien d’un passif perpétuel paralyserait définitivement toute réinsertion économique du débiteur privé de toute faculté d’honorer ses engagements pécuniaires.

Dès lors, le législateur a instauré la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comme ultime remède curatif pour les situations irrémédiablement compromises. Ce mécanisme d’effacement total confère au débiteur de bonne foi la possibilité d’obtenir un désendettement immédiat sans dessaisissement de ses biens indispensables. Instituée à l’article L. 741-1 du Code de la consommation, cette mesure d’effacement s’impose aux créanciers lorsque l’actif réalisable apparaît inexistant. Cette procédure consacre ainsi le droit à un nouveau départ économique pour les personnes physiques plongées dans une précarité financière absolue.

L’application de ce mécanisme dérogatoire soulève des interrogations fondamentales quant à l’équilibre entre la protection du débiteur et les droits légitimes des créanciers. À cet égard, la caractérisation rigoureuse de la situation irrémédiablement compromise conditionne l’accès au régime défini à l’article L. 724-1 du Code de la consommation. L’appréciation souveraine portée par la commission et par le juge garantit que seuls les débiteurs dépourvus de faculté contributive bénéficient de l’effacement. Cette exigence probatoire évite tout détournement de la procédure au détriment des organismes prêteurs et des créanciers chirographaires légitimes.

Par ailleurs, la détermination précise de l’assiette du passif effacé et l’opposabilité de la décision aux créanciers non déclarés suscitent un contentieux substantiel. La jurisprudence récente de la Cour de cassation précise les contours de cet effacement automatique et encadre rigoureusement les recours ouverts aux parties. En conséquence, l’office du juge des contentieux de la protection régi par l’article L. 733-13 du Code de la consommation s’avère déterminant. Il convient d’étudier successivement les conditions d’ouverture de ce rétablissement personnel et la portée de ses effets extinctifs sous le contrôle judiciaire.

I. L’ouverture du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : la caractérisation rigoureuse de la situation irrémédiablement compromise

A. L’absence de faculté contributive pérenne et l’inexistence d’actifs réalisables

L’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire repose sur le constat d’une situation financière définitivement insusceptible d’amélioration. Selon l’article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise se caractérise par l’impossibilité manifeste d’adopter des mesures de redressement. Cette impossibilité résulte de l’absence persistante de toute capacité de remboursement combinée à l’absence d’éléments d’actif de valeur marchande. La commission de surendettement procède à une analyse exhaustive des ressources mensuelles et des charges incompressibles du foyer afin de quantifier la faculté contributive.

L’article L. 731-2 du Code de la consommation impose la préservation prioritaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer endetté. Lorsque le montant des charges indispensables à la vie quotidienne excède l’intégralité des revenus perçus, la capacité de remboursement est légalement nulle. Cette absence de marge financière interdit l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement ou le prononcé de mesures de rééchelonnement du passif. Les magistrats contrôlent avec une vigilance constante cette équation budgétaire pour vérifier l’inutilité manifeste de tout moratoire ou réaménagement préalable.

Cette impuissance des mesures classiques a été clairement consacrée par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 25 février 2025, n° 24/00108. La juridiction a jugé que « les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement ». Or, en présence d’une capacité contributive durablement nulle, l’imposition de mensualités même minimes compromettrait immédiatement l’équilibre vital du débiteur. En conséquence, le constat de cette impasse financière commande l’orientation directe vers le mécanisme d’effacement sans liquidation judiciaire.

En outre, l’ouverture de la procédure sans liquidation suppose que le débiteur ne possède aucun bien de valeur réalisable pour désintéresser ses créanciers. L’article L. 724-1 du Code de la consommation réserve cette voie aux débiteurs ne détenant que des biens nécessaires à la vie courante. L’existence d’un patrimoine immobilier ou de biens mobiliers de valeur significative imposerait au contraire l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire suppose en effet la vente des actifs saisissables sous le contrôle d’un mandataire pour apurer une fraction du passif.

L’appréciation de l’absence de patrimoine réalisable a été illustrée par le Tribunal judiciaire du Havre le 15 avril 2025, n° 24/00093. Le tribunal a souverainement constaté qu’« Il n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement même partiel de ses créanciers. Ces éléments suffisent à caractériser la situation irrémédiablement compromise ». Dès lors, l’absence de tout gage saisissable justifie pleinement d’affranchir le débiteur de la lourdeur d’une procédure de liquidation collective. Le législateur privilégie ainsi la célérité et l’économie procédurale au bénéfice d’un traitement rapide de la détresse financière.

Cette grille d’analyse a été expressément confirmée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 26 mars 2026, n° 23-17.670. La Haute juridiction a énoncé qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » À cet égard, la Cour de cassation réaffirme la souveraineté des juges du fond pour apprécier la consistance du patrimoine mobilier et immobilier. Cette stabilité jurisprudentielle sécurise les décisions des commissions départementales lorsqu’elles constatent l’absence totale de liquidités et d’actifs valorisables.

B. L’indifférence de la nature des dettes et l’exigence constante de bonne foi

L’éligibilité au rétablissement personnel s’apprécie également au regard de la nature du passif accumulé par le débiteur personne physique. Pendant longtemps, la présence de dettes professionnelles a suscité d’âpres débats doctrinaux et jurisprudentiels quant à la recevabilité de la demande. La réforme issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a profondément clarifié les règles applicables aux entrepreneurs individuels et aux particuliers. Le nouvel article L. 711-1 du Code de la consommation permet l’appréhension globale de toutes les dettes du débiteur sans distinction catégorielle.

Cette avancée fondamentale a été consacrée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 2 juillet 2026, n° 23-21.550. La deuxième chambre civile a affirmé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Or, certaines juridictions subordonnaient auparavant la recevabilité à la prédominance quantitative des dettes non professionnelles au sein du passif global. En conséquence, cette décision libératoire écarte définitivement toute exigence de proportionnalité entre dettes privées et engagements professionnels antérieurs.

Cependant, le bénéfice de cette mesure d’effacement demeure subordonné à la condition impérative et continue de bonne foi du demandeur. L’exigence de bonne foi constitue le pilier moral de la matière et s’impose à tous les stades de la procédure administrative et judiciaire. La Haute juridiction contrôle rigoureusement la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour écarter cette présomption légale. Dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 2 mars 2023, n° 21-16.913, la Cour a rappelé cette exigence textuelle fondamentale.

Dans cette décision remarquable, la Cour a jugé que « Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La Cour a cassé le jugement qui avait déduit la mauvaise foi de simples transferts d’aides intrafamiliales sans caractériser de manœuvre frauduleuse. Dès lors, selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la mauvaise foi ne se présume pas en justice. Seule la volonté délibérée de dissimuler des actifs ou d’organiser son insolvabilité justifie l’irrecevabilité du dossier de surendettement.

Par ailleurs, le principe d’effacement total rencontre des exceptions légales strictes énumérées par l’article L. 711-4 du Code de la consommation. Ce texte exclut expressément de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infractions pénales et certaines dettes frauduleuses. La mise en œuvre de ces exclusions a été précisée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 12 décembre 2024, n° 22-20.051. La Cour a énoncé qu’« Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. »

Ce régime d’effacement constitue une dérogation majeure au principe du gage commun des créanciers posé par l’article 2285 du Code civil. L’article 2287 du Code civil prévoit expressément que les règles sur les sûretés ne font pas obstacle à l’application du droit du surendettement. Cette articulation a été confirmée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 22 mai 2025, n° 23-10.900. La Haute juridiction y a souligné que « Selon l’article 2287 du même code, les dispositions du livre IV ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. »

Dans le même sens, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 4 juillet 2024, n° 23-17.625 a rejeté les prétentions des créanciers. La Cour a retenu qu’« Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » À cet égard, l’intérêt collectif du redressement humain et économique l’emporte légitimement sur le droit de poursuite individuel des créanciers. Le cadre juridique étant ainsi délimité, il convient d’examiner la portée des effets extinctifs attachés au rétablissement personnel.

II. Les effets juridiques et le contentieux du rétablissement personnel : l’effacement total du passif et l’office du juge

A. L’extinction des créances non déclarées et le sort des garanties personnelles

Le prononcé ou la validation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produit un effet extinctif général sur le passif du débiteur. Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes arrêtées à sa date. Cette libération totale s’applique de plein droit à l’ensemble des créances contractuelles, délictuelles et quasi-délictuelles nées antérieurement à la décision. Ce principe d’effacement intégral a été expressément rappelé par le Tribunal judiciaire du Havre le 18 novembre 2025, n° 25/00031.

La décision a souligné que le juge « RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, y compris ses dettes professionnelles ». Une question essentielle concernait le sort des créances qui n’avaient pas été déclarées lors de la constitution initiale du dossier. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché ce point avec une netteté remarquable dans un arrêt capital. Ce principe protecteur a été proclamé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 26 mars 2026, n° 23-18.726.

Dans cette décision fondamentale rendue au visa de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, la Haute juridiction a posé une règle impérative. La Cour suprême a jugé qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Or, le créancier soutenait que sa créance issue d’un jugement postérieur n’était pas mentionnée sur l’état des dettes annexé. La Cour a rejeté cet argument en considérant que la dette était née antérieurement à la date d’effet de la mesure. Dès lors, l’effacement s’étend impérativement à toute dette préexistante, peu importe qu’elle ait été ou non déclarée à la procédure.

Cette solution protège efficacement le débiteur contre toute réclamation ultérieure fondée sur des titres de créance omis de bonne foi. En outre, l’article L. 741-3 du Code de la consommation confirme que les créances non contestées après notification ou publication sont éteintes. L’article L. 741-9 du Code de la consommation prévoit également l’extinction des créances à défaut de tierce opposition dans les délais prescrits. Cette purge intégrale du passif garantit la sécurité juridique et confère au rétablissement personnel toute sa portée réhabilitatrice.

Dès le stade de la recevabilité de la demande, le législateur neutralise temporairement les voies d’exécution forcée des créanciers poursuivants. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 8 février 2024, n° 22-14.528 a précisé la portée de cette mesure. La Cour a jugé qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Par ailleurs, cette interdiction s’étend aux mesures conservatoires comme l’a confirmé la deuxième chambre civile le 28 mars 2024.

Dans le même cadre temporel, l’impact de cette suspension sur les délais de forclusion a été précisé par la jurisprudence. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 23 octobre 2025, n° 23-12.623, la règle a été fixée. La Cour a censuré les juges du fond en rappelant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». En conséquence, le créancier doit veiller à la computation exacte des délais pour préserver ses droits en cas d’échec de la procédure.

Néanmoins, l’effacement accordé au débiteur principal ne bénéficie pas automatiquement aux personnes physiques ayant consenti un cautionnement solidaire. L’article L. 741-2 du Code de la consommation dispose expressément que l’effacement ne libère pas les cautions et coobligés personnes physiques de leurs engagements. Cette règle fondamentale a été réaffirmée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 novembre 2023, n° 22-11.535. La Haute juridiction a jugé que « l’effacement des dettes opéré par la clôture d’une procédure de rétablissement personnel ne libère pas les cautions ».

Or, en application de l’article 2284 du Code civil, cette rigueur s’explique par la nature accessoire mais autonome du cautionnement. Les créanciers conservent donc l’intégralité de leurs recours subrogatoires et personnels à l’encontre du garant solvable. À cet égard, la caution qui a payé ne peut ensuite exercer de recours récursoire contre le débiteur dont la dette est effacée. Il convient à présent d’analyser les voies de contestation judiciaire ouvertes contre la décision imposant le rétablissement personnel.

B. Le régime procédural des contestations et les pouvoirs de réformation du juge des contentieux de la protection

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission peut être contesté par les créanciers ou par le débiteur. L’article L. 741-4 du Code de la consommation ouvre cette voie de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R. 741-1 du Code de la consommation dispose que cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification mentionne expressément la possibilité de former contestation dans un délai de trente jours à compter de sa réception.

Cette procédure a été rappelée par le Tribunal judiciaire d’Angoulême le 13 janvier 2026, n° 25/00070. Le tribunal a visé la formule selon laquelle « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». En l’absence de recours dans le délai légal, l’article R. 741-4 du Code de la consommation prévoit que la mesure devient exécutoire de plein droit. La décision de la commission acquiert alors force obligatoire et produit immédiatement ses effets extinctifs généraux sur le passif.

Lorsque le juge est valablement saisi d’une contestation, l’étendue de sa saisine confère un pouvoir d’examen plénier sur le dossier. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 17 mai 2023, n° 21-15.373 a fixé la portée de cet office juridictionnel. La Cour a jugé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Dès lors, le juge doit appeler à la cause tous les créanciers concernés pour réexaminer la situation globale des parties.

Cependant, l’exercice des demandes en vérification de créances demeure impérativement enfermé dans des délais préfix particulièrement rigoureux. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 12 juin 2025, n° 23-15.025 a sanctionné le non-respect de ces délais. La Cour a énoncé que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » En conséquence, les parties doivent soulever l’ensemble de leurs contestations dans le délai de vingt jours suivant la notification.

Sur le terrain de la prescription, la contestation formée par le créancier produit des effets juridiques notables. En vertu de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 mars 2023, n° 20-18.306 a étendu cet effet interruptif. La Haute juridiction a jugé que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première. »

Toutefois, les décisions prises par le juge dans le cadre de cette vérification ont une portée strictement circonscrite. Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée requiert une identité d’objet et de cause. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, n° 24-12.104 a rappelé ce principe fondamental. La Cour a retenu qu’« Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. »

À l’issue des débats, le juge dispose des pouvoirs décisionnels définis à l’article L. 741-6 du Code de la consommation. S’il constate que la situation est irrémédiablement compromise et les actifs inexistants, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation. Dans ce cas prévu par l’article L. 741-7 du Code de la consommation, les dettes sont arrêtées à la date du jugement. Si des actifs de valeur existent, le juge peut ouvrir un rétablissement avec liquidation judiciaire avec l’accord du débiteur.

Or, si le juge estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. La commission élabore alors des mesures ordinaires de rééchelonnement conformément aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code. À cet égard, l’article L. 741-8 du Code de la consommation confère au juge le pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction utile. Ce contrôle juridictionnel complet assure l’adéquation parfaite entre la gravité des difficultés financières et la mesure protectrice ordonnée.

Conclusion

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose comme l’instrument le plus protecteur du droit moderne du surendettement des particuliers. En permettant l’effacement intégral du passif sans dessaisissement des biens indispensables, il concrétise une véritable réhabilitation économique et sociale. La jurisprudence récente consolide cet équilibre en consacrant la purge des créances selon l’article L. 741-1 du Code de la consommation. Cette sécurité juridique renforcée garantit l’efficacité du nouveau départ offert aux débiteurs personnes physiques confrontés à une insolvabilité irrémédiable.

Par ailleurs, le contrôle vigilant du juge des contentieux de la protection préserve les garanties procédurales et les droits des créanciers diligents. L’encadrement strict des délais de forclusion de l’article L. 741-4 du Code de la consommation et l’examen de la bonne foi évitent toute dérive abusive. Dès lors, cette procédure harmonise impératif humaniste de désendettement et respect des principes fondamentaux de la procédure civile contentieuse. Elle illustre la maturité d’une justice sociale attentive aux réalités économiques contemporaines et protectrice de la dignité des personnes vulnérables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».