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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et convocation devant le juge des contentieux de la protection : huissier suspendu, pièces à préparer, audience et délibéré — répondre, prouver et contester, que faire ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, puis une lettre recommandée vous apprend que la commission a statué et que quelqu’un a contesté : c’est vous, ou c’est un créancier, et le tribunal judiciaire vous convoque devant le juge des contentieux de la protection. L’huissier continue parfois de téléphoner ou d’écrire pendant ce temps, la banque prélève encore, le bailleur menace, et vous vous demandez ce que cette audience va changer. Cette convocation ne signifie ni que votre dossier est perdu ni qu’il est gagné : elle signifie qu’un point précis — la recevabilité, l’orientation vers un plan ou un rétablissement personnel, l’état des dettes ou les mesures imposées — doit être tranché par un juge, en votre présence, avec vos pièces. Bien préparée, cette audience est le moment où tout se joue : la suspension des poursuites, la preuve de votre bonne foi, le chiffrage exact de vos dettes et la solution retenue pour les mois à venir. Cet article explique d’abord pourquoi vous êtes convoqué et ce que la convocation change pour l’huissier, puis comment préparer vos pièces et répondre aux questions du juge, jusqu’au délibéré et aux suites du jugement.

I. Pourquoi le juge des contentieux de la protection vous convoque et ce que cela change pour l’huissier

A. Recevabilité contestée, orientation discutée, mesures imposées : les trois convocations qui existent vraiment

La première convocation possible suit une contestation de la recevabilité. La commission déclare votre dossier recevable ou irrecevable, et cette décision peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » (article R. 722-2 du code de la consommation). Concrètement, si la commission vous a déclaré irrecevable parce qu’elle doute de votre bonne foi ou parce qu’elle estime que vous pouvez faire face à vos dettes, vous pouvez saisir le juge pour qu’il réexamine la question. À l’inverse, si la commission vous a déclaré recevable, un créancier — très souvent une banque — peut former le même recours pour soutenir que vous n’auriez jamais dû entrer dans la procédure. Dans les deux cas, le tribunal vous convoque, vous et les créanciers concernés, à une audience où chacun expose ses arguments. Le juge ne se contente pas de relire le dossier de la commission : il instruit à nouveau, il vous pose des questions, il examine vos relevés, et il rend sa propre décision sur la recevabilité. Pour un exposé d’ensemble de la procédure, de la recevabilité à l’effacement, vous pouvez lire la page pilier du cabinet consacrée au dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement, qui décrit le parcours complet dans lequel cette audience s’insère.

La deuxième convocation possible porte sur l’orientation du dossier, c’est-à-dire sur la solution choisie par la commission une fois le dossier déclaré recevable. La demande peut déboucher sur plusieurs voies : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » (article L. 712-2 du code de la consommation). Quand la commission estime que vos ressources ou votre patrimoine permettent un traitement, elle prescrit des mesures dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 (article L. 724-1 du code de la consommation). Quand elle estime que votre situation est compromise sans espoir de redressement par un plan, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si vous ne possédez que des biens sans valeur marchande, ou saisir le juge pour un rétablissement personnel avec liquidation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L. 741-1 du code de la consommation). Chacune de ces orientations peut être discutée devant le juge : le créancier qui voulait être payé selon un plan conteste le rétablissement personnel qui efface sa créance, le débiteur dont la maison est menacée par une liquidation conteste l’orientation vers une vente, et le tribunal convoque tout le monde pour trancher.

La troisième convocation possible suit la contestation des mesures elles-mêmes. Quand la commission impose un rééchelonnement, une baisse de taux, un effacement partiel ou un moratoire, chaque partie peut en demander le réexamen au juge : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection », dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. (article L. 733-10 du code de la consommation). Ici, l’audience ne porte plus sur le principe du dossier mais sur son contenu chiffré : la mensualité retenue est-elle compatible avec vos charges réelles, le taux imposé à la banque est-il régulier, l’effacement partiel suffit-il, le moratoire de deux ans correspond-il à votre situation. Le juge peut confirmer les mesures, les modifier ou les remplacer. Retenez donc le réflexe : lisez la convocation jusqu’au bout, repérez qui a contesté et quel texte est visé, car c’est cet objet précis — recevabilité, orientation ou mesures — qui délimite ce que le juge va examiner et ce que vous devez préparer. Tout ce qui sort de cet objet, même si cela vous tient à cœur, risque de ne pas être examiné.

Sur la recevabilité elle-même, le point le plus disputé reste la bonne foi, et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pèse directement sur la façon dont l’audience se déroule. La loi ouvre la procédure aux personnes de bonne foi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Le même article précise que la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Or, dans un arrêt du 21 mai 2026 rendu sur le pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a jugé : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970). En l’espèce, des époux avaient déposé ensemble, et le juge avait déduit la mauvaise foi des deux des seuls agissements du mari — des sommes considérables brassées sans explication et un blocage de la vente d’un bien de succession — sans examiner la situation individuelle de l’épouse. La Cour a cassé : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Concrètement, si vous avez déposé avec votre conjoint, préparez deux démonstrations distinctes : chacun doit établir sa propre bonne foi avec ses propres pièces, et le comportement reproché à l’un ne doit pas contaminer l’autre sans examen. À l’inverse, un arrêt plus ancien montre que la mauvaise foi peut être retenue souverainement par le juge du fond, par exemple quand l’endettement repose sur des détournements et que la séparation des époux apparaît organisée pour conserver le logement familial au détriment des créanciers (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). L’audience est donc le lieu où la bonne foi se prouve pièce par pièce, et non par des affirmations générales.

B. Huissier suspendu dès la recevabilité : ce qui s’arrête vraiment et ce qui continue malgré tout

La question que chaque convoqué pose en premier est simple : l’huissier peut-il continuer pendant que le juge examine le recours. La réponse tient en un principe et plusieurs limites qu’il faut connaître par cœur avant l’audience. Le principe : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Dès la décision de recevabilité, les saisies sur vos biens, les saisies-attribution sur vos comptes pour les dettes de la procédure et les cessions de rémunération que vous aviez consenties sont suspendues ou interdites pour les dettes autres qu’alimentaires. Cette protection court ensuite jusqu’à l’issue de la procédure : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas », jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement ou de rétablissement personnel sans liquidation, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation. Et : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation). Le jour de l’audience, vous devez donc savoir dire au juge, avec dates à l’appui, quelles poursuites ont continué malgré la recevabilité, car le créancier qui passe outre s’expose à l’annulation de ses actes et à la restitution des sommes saisies.

La Cour de cassation a donné à cette suspension une portée que les huissiers et les banques connaissent bien, et que vous pouvez rappeler calmement à l’audience. Dans un arrêt du 28 juin 2018, la deuxième chambre civile a jugé « qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond » et que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Civ. 2e, 28 juin 2018, n° 17-17.481). Autrement dit, pendant la suspension, le créancier est placé dans l’impossibilité d’agir : il ne peut pas faire courir de nouveaux actes d’exécution pour interrompre la prescription, et la période de recevabilité neutralise ses diligences. Plus récemment, le 23 octobre 2025, la même chambre a précisé le mécanisme : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » et « Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » (Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 23-12.623). La suspension arrête le compteur sans l’effacer : le délai déjà couru reste acquis, et le cours reprend ensuite. Le même arrêt rappelle la règle de fond applicable aux crédits : « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Si une banque vous poursuit sur un vieux crédit, vérifiez donc si son action n’était pas déjà prescrite avant la recevabilité, car la suspension ne ressuscite pas une action morte.

Reste ce que la suspension ne couvre pas, et c’est souvent l’objet des questions du juge. Les dettes alimentaires sont exclues du gel : la pension due pour les enfants continue d’être recouvrée, y compris par saisie, pendant toute la procédure. Les dettes pénales — amendes et dommages-intérêts prononcés par le juge pénal — suivent leur propre régime et ne sont ni aménageables ni effaçables dans les mêmes conditions. Les dettes nées après la recevabilité, comme un loyer courant impayé après le dépôt, ne sont pas gelées automatiquement et peuvent justifier à elles seules la déchéance du plan si vous les laissez filer. Les prélèvements bancaires qui absorbent le salaire après la recevabilité, les compensations opérées par la banque entre votre compte courant et votre découvert, et les saisies-attribution pratiquées après la date de recevabilité doivent être relevées une par une et chiffrées : le juge peut en ordonner la restitution. Enfin, la saisie immobilière obéit à une règle propre : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » (article L. 722-4 du code de la consommation). Si une adjudication est déjà programmée, signalez-le dès l’ouverture de l’audience : le juge des contentieux de la protection n’est pas le juge de la saisie immobilière, et un renvoi ou une articulation doit être organisé sans perdre de temps.

II. Comment préparer l’audience, répondre au juge et gérer le délibéré jusqu’au jugement

A. Quelles pièces apporter, quelles preuves classer et quelles erreurs éviter avant l’audience

Le dossier qui convainc le juge des contentieux de la protection n’est pas le plus épais, c’est le plus lisible. Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » (article L. 723-1 du code de la consommation). Puis : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L. 723-2 du code de la consommation). Cet état du passif est la colonne vertébrale de l’audience : chaque créance qui y figure peut être discutée, et chaque créance oubliée peut ressurgir après. Apportez donc l’état du passif adressé par la commission, annotez-le ligne par ligne, et préparez pour chaque ligne un jeu de pièces : contrat de crédit avec son offre préalable, tableaux d’amortissement, décomptes récents, mises en demeure, commandements de l’huissier, jugements déjà rendus. Si une créance vous paraît gonflée — intérêts calculés après la recevabilité, frais ajoutés sans titre, solde qui ne correspond pas à vos relevés — demandez-en la vérification : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » (article L. 723-4 du code de la consommation). Le juge peut écarter une créance sans titre valable, réduire un montant mal calculé ou constater qu’une action est prescrite. L’arrêt du 23 octobre 2025 cité plus haut illustre l’enjeu : une banque réclamait un prêt immobilier ancien, et toute la discussion portait sur la date exacte de la recevabilité et sur le point de départ du délai biennal. Préparez la chronologie de chaque crédit litigieux : date de l’offre, date du premier impayé non régularisé, date des actes interruptifs éventuels, date de la recevabilité. Un tableau simple, dette par dette, avec ces quatre dates, vaut mieux qu’un long discours.

Le deuxième bloc de preuves concerne votre bonne foi et votre situation réelle, car c’est sur ces deux points que les recours des créanciers attaquent le plus souvent. Pour la bonne foi, apportez la preuve que votre endettement résulte d’accidents de la vie ou d’une erreur d’appréciation, et non d’une organisation : attestations d’employeur en cas de perte d’emploi, certificats médicaux en cas de maladie, jugement de divorce, relevés montrant que vous avez cessé d’emprunter avant le dépôt, preuves que vous avez vendu un bien pour désintéresser vos créanciers ou que vous avez alerté la banque avant de cesser de payer. Si le créancier soutient que vous avez dissimulé un compte, un revenu ou un bien, répondez par les relevés complets de tous vos comptes sur les douze derniers mois, vos avis d’imposition et vos bulletins de salaire : un dossier transparent désamorce ce grief. Si vous avez déposé en couple, constituez deux pochettes séparées, une par époux, comme l’exige l’arrêt du 21 mai 2026 : ressources propres, dettes propres, agissements propres. Pour la situation financière, le juge raisonne en reste à vivre : ressources mensuelles stables d’un côté, charges contraintes de l’autre — loyer ou remboursement du prêt sur la résidence principale, énergie, alimentation, transport pour le travail, santé, frais de garde, pensions versées. Apportez les justificatifs de chaque charge sur trois mois, et signalez tout changement depuis le dépôt : chômage, reprise d’emploi, naissance, séparation, maladie, passage à la retraite. Une mensualité calculée sur des revenus qui n’existent plus est une mensualité qui prépare la déchéance du plan, et le juge préfère un chiffrage honnête, même sévère, à une promesse intenable.

Les erreurs qui font perdre une audience pourtant gagnable sont connues et faciles à éviter. Première erreur : ne pas venir. Le juge peut statuer en votre absence sur les pièces du dossier, et votre absence est souvent interprétée comme un désintérêt, alors que votre présence permet de répondre aux questions et de corriger une incompréhension en direct. Deuxième erreur : venir sans pièces actualisées, avec le dossier d’il y a huit mois, alors que vos relevés récents montrent des mouvements que le créancier va exploiter. Troisième erreur : reconnaître une dette contestable par politesse ou par lassitude, devant le juge, sans vérifier le titre ni la prescription : toute reconnaissance en audience a un poids considérable. Quatrième erreur : omettre une dette ou un créancier dans vos déclarations, ce qui nourrit le soupçon de mauvaise foi et peut vicier toute la procédure. Cinquième erreur : multiplier les incidents — demander un renvoi sans motif sérieux, interrompre le créancier, contester sans pièce — alors que le juge attend des faits datés et chiffrés. Sixième erreur : ignorer les dettes nées après le dépôt, notamment le loyer courant, en croyant que tout est gelé : elles ne le sont pas, et un bailleur qui démontre des impayés postérieurs obtient facilement la reprise des poursuites pour ces sommes. Préparez enfin une note d’une page pour le juge : objet du recours, chronologie en cinq dates, montant total du passif contesté et non contesté, mensualité que vous estimez pouvoir payer avec le calcul qui la justifie. Cette note ne remplace pas les pièces, elle les rend lisibles, et les juges du surendettement, qui traitent des rôles chargés, apprécient les dossiers qui vont à l’essentiel.

B. Déroulé de l’audience, délibéré, décision et suites : que faire le jour J et après le jugement à Paris comme ailleurs

Le jour de l’audience, présentez-vous en avance au tribunal judiciaire indiqué sur la convocation, muni d’une pièce d’identité, de la convocation elle-même et de vos deux jeux de pièces — un pour vous, un pour le juge, avec un troisième pour le créancier si vous contestez ses calculs. L’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement se tient en général en chambre du conseil pour préserver la confidentialité de votre situation, et non en audience publique : vos voisins de salle ne sont pas admis, seuls les convoqués entrent. Le juge expose l’objet du recours, donne la parole au contestant — vous si vous contestez l’irrecevabilité ou les mesures, le créancier s’il conteste la recevabilité ou l’effacement — puis à l’autre partie pour répondre. Les créanciers sont souvent représentés par un avocat et parfois absents : leur absence n’empêche pas le juge de statuer, mais elle prive le tribunal de leurs explications, ce qui profite en pratique au dossier le mieux documenté. Quand le créancier est présent, il développe ses griefs — mauvaise foi, capacité de remboursement sous-évaluée, créance oubliée — et le juge vous invite à répondre point par point. Répondez brièvement, en citant la pièce et sa date, sans vous disperser : pièce 7 avec les relevés des trois derniers mois, pièce 12 avec l’offre de prêt et la date du premier impayé non régularisé. Si le juge soulève lui-même un point — une prescription possible, une créance sans titre, une charge manifestement surévaluée — laissez-le aller au bout de sa question avant de répondre, car c’est souvent le signe du motif sur lequel il fondera sa décision. L’audience est rarement longue, une demi-heure environ dans la plupart des tribunaux, mais elle est dense : chaque minute compte, et tout ce qui n’est pas dit ni produit ce jour-là ne pourra plus l’être avant le délibéré.

À l’issue des débats, le juge ne rend presque jamais sa décision sur le siège : il met l’affaire en délibéré et vous indique une date de prononcé, généralement quelques semaines plus tard. Pendant ce délibéré, la suspension des poursuites continue de produire ses effets tant que la procédure n’est pas clôturée, dans la limite des deux ans rappelée plus haut, et vous devez continuer à payer strictement tout ce qui n’est pas gelé : loyer courant, pensions alimentaires, dettes postérieures, mensualités provisoires si la commission ou le juge en a fixé. Le jugement est ensuite mis à disposition au greffe ou notifié par lettre recommandée : lisez le dispositif en premier — recevable ou irrecevable, plan confirmé ou modifié, rétablissement personnel prononcé ou rejeté — puis les motifs, qui seuls expliquent ce qui a emporté la conviction du juge et ce qu’il faudra changer en cas de nouveau dépôt. Si le jugement vous déclare recevable alors que la commission vous avait écarté, le dossier repart vers la commission pour l’élaboration d’une solution, et l’huissier reste suspendu. S’il confirme l’irrecevabilité, les créanciers recouvrent le droit de poursuivre, et vous devez envisager rapidement soit un recours en appel lorsque la décision est susceptible d’appel, soit un nouveau dépôt ultérieur si votre situation a réellement changé — un redépôt immédiat sans élément nouveau est voué à l’échec. Si le jugement modifie les mesures — mensualité réduite, durée ajustée, effacement partiel accordé — appliquez-les dès le premier mois sans retard, car tout impayé nourrit une future déchéance. Si le jugement prononce un rétablissement personnel sans liquidation, vérifiez la liste des dettes effacées et celles qui subsistent, notamment les dettes exclues, et conservez le jugement comme preuve opposable aux créanciers qui relanceraient. Si le jugement ouvre un rétablissement personnel avec liquidation, préparez avec le mandataire l’inventaire exact de vos biens et ne vendez ni ne donnez rien sans son accord.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques méritent d’être connus. Les audiences de surendettement relèvent du tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs domiciliés dans la capitale, avec un contentieux dense et des délais de convocation parfois longs : anticipez la préparation au lieu de l’improviser la veille, et signalez au greffe tout changement d’adresse pour ne pas manquer la convocation. Les débiteurs franciliens cumulent souvent loyers élevés, crédits à la consommation souscrits pour tenir, et découverts récurrents : le juge parisien examine avec attention la part du logement dans les charges et la réalité des tentatives amiables préalables avec la banque. Si une saisie immobilière est en cours sur un bien francilien, l’articulation avec le juge de la saisie doit être préparée avant l’audience du surendettement, car les calendriers des deux juridictions ne se synchronisent pas seuls. Conservez enfin chaque preuve d’envoi et chaque accusé de réception : en cas d’appel ou de nouveau dépôt, c’est la traçabilité des dates — dépôt, recevabilité, recours, audience, jugement — qui permet de calculer les délais et d’établir que vous avez respecté chacun d’eux. La convocation devant le juge n’est donc pas une sanction, c’est une étape normale d’une procédure qui protège les débiteurs de bonne foi tout en garantissant les droits des créanciers : celui qui s’y présente avec un passif vérifié, une bonne foi documentée et une mensualité réaliste met toutes les chances de son côté.

Conclusion

La convocation devant le juge des contentieux de la protection marque le moment où votre dossier de surendettement cesse d’être un échange de courriers avec la commission pour devenir un débat tranché par un juge, sur un objet précis : la recevabilité, l’orientation ou les mesures. La recevabilité suspend les poursuites de l’huissier pour les dettes de la procédure, dans la limite de deux ans, à l’exception des dettes alimentaires et des dettes nées après le dépôt ; la bonne foi s’apprécie demandeur par demandeur, y compris entre époux ; l’état du passif se vérifie créance par créance, titres, montants et prescription biennale compris ; et les mesures imposées peuvent être confirmées, modifiées ou remplacées à l’audience. Préparez un dossier lisible avec une chronologie, des relevés complets et une mensualité calculée sur vos revenus réels, présentez-vous à l’audience, répondez par pièces et dates, puis appliquez le jugement dès le premier mois en continuant de payer tout ce qui n’est pas gelé. C’est cette rigueur, avant et après l’audience, qui permet au surendettement de remplir son office : traiter l’impossibilité manifeste de payer sans effacer ni les droits des créanciers ni les obligations qui subsistent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».