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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et compte nominatif du détenu : l’huissier peut-il saisir le pécule — parts saisissables, pécule de libération et contestation devant le juge, que faire ?

Quand une personne entre en détention, ses dettes ne s’arrêtent pas à la porte de l’établissement pénitentiaire : les crédits à la consommation continuent de produire des intérêts, le bailleur réclame les loyers, le Trésor adresse ses mises en demeure et le commissaire de justice, autrefois appelé huissier, poursuit son recouvrement. Pour la famille restée à l’extérieur, l’angoisse porte souvent sur un point très concret : les sommes inscrites au compte nominatif du détenu, ce que l’on appelle couramment le pécule, peuvent-elles être saisies ? La réponse tient en deux temps. D’une part, le dépôt d’un dossier de surendettement reste ouvert à la personne détenue et la recevabilité suspend les voies d’exécution. D’autre part, le compte nominatif obéit à un découpage que beaucoup de créanciers ignorent : une part réservée aux victimes et aux créanciers d’aliments, une part strictement insaisissable affectée à la sortie, et une part disponible qui seule reste exposée. Le traitement des situations de surendettement obéit aux mêmes règles pour tous les débiteurs : notre dossier de référence sur la recevabilité du dossier, l’effacement des dettes et la protection du logement rappelle ce socle commun, et le dossier du détenu en prison, du dépôt au recours décrit déjà les démarches générales depuis la cellule. Le présent article va plus loin sur un point que ces dossiers n’épuisent pas : le sort exact du compte nominatif face au commissaire de justice, part par part, et les recours qui permettent de récupérer ce qui a été pris à tort.

Première partie : la personne détenue peut déposer un dossier, et la recevabilité fait barrage aux poursuites, mais elle ne rend pas le compte nominatif uniformément insaisissable. Seconde partie : chaque part du compte nominatif appelle une protection différente, et l’absence de revenus oriente vers l’effacement plutôt que vers un plan intenable. Le propos vaut pour la France entière, avec un éclairage particulier pour Paris et l’Île-de-France, où les maisons d’arrêt de Fleury-Mérogis, de Fresnes, de Villepinte et de Bois-d’Arcy concentrent un grand nombre de situations suivies par les commissions de la région.

I. Le détenu peut déposer un dossier de surendettement et la recevabilité suspend les poursuites, sans figer tout le compte nominatif

A. Qui peut déposer en détention et quelles dettes déclarer devant la commission ?

Aucun texte n’exclut la personne détenue du bénéfice de la procédure. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.» La détention n’y figure ni comme cause d’exclusion ni comme dispense : un prévenu en détention provisoire comme un condamné exécutant sa peine peut saisir la commission, à condition de démontrer sa bonne foi et l’impossibilité manifeste de payer. En pratique, le dossier transite par le service social ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’établissement, qui aide à rassembler les pièces : relevés de dettes, contrats de crédit, avis d’imposition, décisions de justice et état du compte nominatif. La famille peut utilement adresser au détenu les courriers des créanciers et du commissaire de justice, afin que rien ne manque à la déclaration.

La bonne foi s’apprécie au jour du dépôt, à partir du comportement du débiteur. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler avec force dans un arrêt publié au Bulletin : l’arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, casse la décision qui avait statué globalement sur la demande conjointe des époux : «En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision.» En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain du juge du fond, mais ce pouvoir s’exerce époux par époux. Deux leçons pour la détention : d’une part, le détenu marié dont le conjoint dépose avec lui doit voir sa situation examinée pour elle-même, et non noyée dans celle du ménage ; d’autre part, la bonne foi se prouve par des gestes simples, déposer vite après l’incarcération, déclarer toutes les dettes sans en dissimuler, cesser de souscrire des crédits. À l’inverse, l’arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, illustre le revers : «Ayant relevé que Mme N… ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l’origine d’au moins la moitié de son endettement et par diverses décisions commerciales pour ses engagements de caution, ces actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité de son endettement, c’est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d’instance en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi de la débitrice.» Une personne détenue sans revenus ne perd pas sa bonne foi du seul fait de sa détention, mais elle a intérêt à montrer qu’elle ne laisse pas sa situation se dégrader : inscription au travail en détention quand une place existe, démarches de formation, demandes d’aide juridictionnelle pour les litiges en cours.

Le contenu déclaratif du dossier obéit aux exclusions légales, que la détention rend plus sensibles. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose : «Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale». Pour un détenu condamné au pénal, le point est central : les dommages et intérêts dus aux parties civiles et les amendes pénales, car «Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement», ne seront ni rééchelonnés ni effacés. Ils doivent néanmoins figurer dans la déclaration, afin que la commission mesure exactement la situation. Les dettes de la vie courante antérieures à l’incarcération, crédits, découverts, loyers arriérés, factures, dettes fiscales ordinaires, relèvent au contraire du traitement normal. Quant au conjoint resté à l’extérieur et co-emprunteur, la suspension obtenue par le détenu ne le protège pas personnellement : chacun doit déposer son propre dossier pour bénéficier de la suspension à son égard, et le créancier conserve le droit de poursuivre le coobligé solvable.

B. Comment la recevabilité suspend les voies d’exécution, y compris contre le pécule ?

La décision de recevabilité produit un effet immédiat que tout commissaire de justice connaît : le gel des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : «La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.» Les valeurs inscrites au compte nominatif constituent des biens du débiteur au sens de ce texte : une saisie-attribution signifiée à l’établissement pénitentiaire ou au régisseur des comptes nominatifs après la recevabilité se heurte donc à la suspension. L’article L. 722-3 du même code borne la durée : «Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.» Pendant ce délai, le créancier ne peut ni faire vendre ni se faire attribuer les sommes, et toute mesure prise en violation de l’interdiction s’expose à l’annulation.

La Cour de cassation a durci cette protection en 2024 par deux arrêts que le détenu et sa famille doivent connaître. L’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, juge : «Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.» Concrètement, après la recevabilité, un créancier ne peut pas faire inscrire une hypothèque provisoire ni pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes du compte nominatif pour verrouiller sa créance en attendant l’issue de la procédure. Et l’arrêt du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et n° 23-17.744, ajoute : «Vu l’article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 1013-672 du 26 juillet 2013 :» puis : «Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.» Le créancier, privé de poursuites, ne peut donc pas interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution, et le tribunal qui constate la prescription faute de fait interruptif méconnaît ces dispositions. Pour le détenu, l’enseignement est double : le créancier, privé de poursuites, ne perd pas sa créance par l’effet du temps qui passe, et le débiteur, de son côté, ne doit accomplir aucun acte qui aggraverait son insolvabilité.

Car la suspension crée aussi des devoirs pour le débiteur. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose : «La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.» En détention, cela signifie qu’il ne faut ni vider le compte nominatif au profit d’un créancier pressant, ni demander à un proche de payer une dette antérieure avec les sommes disponibles, ni consentir une sûreté nouvelle. Le détenu qui aurait besoin d’accomplir un acte interdit peut solliciter une autorisation : «Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.» La demande transite par courrier au greffe du tribunal judiciaire, avec l’aide du service social de l’établissement ou d’un avocat.

II. Protéger le pécule part par part et obtenir l’effacement, en détention puis à la sortie

A. Quelles parts du compte nominatif l’huissier peut-il saisir et comment contester ?

Le compte nominatif n’est pas un compte bancaire ordinaire : la loi le divise en trois parts aux régimes opposés. L’article L. 332-1 du code pénitentiaire dispose : «Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l’établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : 1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d’aliments peuvent faire valoir leurs droits ; 2° La deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution ; 3° La troisième, laissée à la libre disposition des personnes détenues.» Chaque part appelle un raisonnement distinct quand un commissaire de justice se présente. La première part est réservée aux victimes indemnisées par la condamnation pénale et aux créanciers d’aliments : un créancier bancaire ou un bailleur ne peut pas s’en emparer, même muni d’un titre exécutoire. La deuxième part, le pécule de libération destiné à financer les premières semaines après la sortie, est placée hors d’atteinte de tous : la formule légale ne souffre aucune exception, «ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution». Seule la troisième part, celle qui sert aux achats en détention, reste exposée aux créanciers ordinaires, et encore dans la limite de la suspension attachée à la recevabilité du dossier de surendettement.

L’administration pénitentiaire elle-même ne peut prélever d’office que sur la part disponible, et pour des motifs limités. L’article L. 332-3 du code pénitentiaire dispose : «L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu.» Un dégât en cellule ou du matériel dégradé peut donc être imputé sur la part disponible, mais ni sur le pécule de libération ni sur la part des parties civiles. Quand les sommes affectées à l’indemnisation des victimes n’ont pas été réclamées et dépassent le seuil réglementaire, elles rejoignent à la libération le fonds de garantie des victimes, sous réserve des droits des créanciers d’aliments : le détenu ne doit donc pas compter sur ces montants pour apurer ses autres dettes. Pour la famille qui envoie des mandats, l’enseignement pratique est clair : les versements alimentent le compte nominatif et se répartissent entre les parts selon les règles pénitentiaires, de sorte qu’un mandat destiné aux achats courants peut partiellement abonder des parts que le détenu ne peut pas mobiliser librement.

Quand une saisie a été pratiquée à tort sur une part protégée, la contestation doit être rapide et viser le bon juge. Si la mesure a été prise après la recevabilité, l’arrêt du 28 mars 2024 cité plus haut fonde la demande de mainlevée : le créancier ne pouvait prendre ni garantie, ni sûreté, ni mesure conservatoire. Le débiteur peut saisir lui-même le juge de l’exécution, sans attendre que la commission agisse, pour faire constater la violation de l’interdiction et obtenir la restitution des sommes. Si la saisie porte sur le pécule de libération, le moyen tient en une phrase : la deuxième part «ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution», et l’acte doit être annulé avec restitution. Si la saisie porte sur la première part au profit d’un créancier qui n’est ni partie civile ni créancier d’aliments, le moyen est symétrique : la première part est réservée aux parties civiles et aux créanciers d’aliments, de sorte qu’un créancier ordinaire, banque ou bailleur, ne peut pas s’en emparer même muni d’un titre exécutoire. Dans tous les cas, il faut joindre la décision de recevabilité, le relevé du compte nominatif détaillé par parts, l’acte de saisie et le titre du créancier, et agir dans les délais de contestation propres à chaque voie d’exécution, avec l’aide du service social, d’un avocat ou d’une association d’aide aux détenus.

La contestation des mesures décidées par la commission elle-même obéit à un autre calendrier, devant un autre juge. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : «Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 .» Le décret fixe ce délai à trente jours : l’article R. 733-6 du même code précise que «la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification». En détention, où le courrier arrive avec retard et où les délais courent de la même manière, la vigilance s’impose : faire dater les réceptions, répondre sans attendre, conserver les récépissés. Passé ce délai sans contestation, les mesures deviennent définitives, et le créancier comme le débiteur devront les exécuter. L’article L. 733-16 du code de la consommation ajoute une protection pendant l’exécution : «Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.» Autrement dit, tant que le détenu respecte le plan ou le moratoire, l’huissier ne peut pas reprendre les poursuites sur le compte nominatif.

B. Sans revenus en détention, comment obtenir un moratoire ou l’effacement et préparer la sortie ?

Le détenu qui ne travaille pas en détention ou dont la rémunération reste symbolique ne peut pas supporter de mensualités : la commission doit en tirer les conséquences au lieu d’imposer un plan intenable. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue deux situations : «Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut» orienter vers le rétablissement personnel. Pour une peine longue sans ressources ni bien réalisable, la situation irrémédiablement compromise ouvre la voie la plus protectrice : le rétablissement personnel sans liquidation, qui efface. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : «En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.» Les dettes effaçables disparaissent donc, y compris les crédits et les dettes fiscales ordinaires, tandis que les réparations dues aux victimes, les amendes pénales, les dettes alimentaires et les prêts sur gage du crédit municipal subsistent. La famille qui s’est portée caution doit savoir que son engagement survit à l’effacement : le créancier se retournera contre elle.

Si le détenu possède un bien réalisable, un logement conservé ou un véhicule de valeur, la commission saisit le juge avec son accord en vue d’une liquidation. L’article L. 742-1 du code de la consommation dispose : «Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.» Le détenu reste libre de refuser, et «En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission» vers des mesures de traitement classiques. Quand la sortie approche et qu’un emploi ou une formation rémunérée se dessine, la solution intermédiaire prend tout son sens : la suspension de l’exigibilité. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer «4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.» Deux ans sans exigibilité ni intérêts, le temps de sortir, de retrouver un logement et un travail, puis de redéposer ou de demander un réexamen si les revenus restent insuffisants : pour une courte peine, ce moratoire vaut souvent mieux qu’un effacement partiel subordonné à la vente du logement, montage que la Cour de cassation encadre strictement. L’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, juge en effet : «Selon l’article L. 733-3 de ce code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder la durée de 7 ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.» Par ailleurs, un effacement partiel ne peut être imposé ni ordonné sans être subordonné à la vente préalable du bien immobilier du débiteur, avec une exception étroite pour la résidence principale quand le relogement serait manifestement impossible. Le détenu propriétaire doit donc anticiper : conserver le logement suppose de démontrer l’impossibilité du relogement, sans quoi la vente préalable conditionne l’effacement.

À Paris et en Île-de-France, l’organisation pratique mérite une attention particulière. Les personnes détenues à Fleury-Mérogis, à Fresnes, à Villepinte, à Bois-d’Arcy, à Meaux-Chauconin ou à Melun relèvent de commissions départementales franciliennes engorgées, où les délais d’instruction s’allongent : déposer tôt, par l’intermédiaire du service social de l’établissement, évite que les intérêts et les frais ne gonflent l’état des créances pendant des mois. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les contestations des mesures, tandis que le juge de l’exécution du lieu de la saisie connaît des mainlevées sur le compte nominatif. Concrètement, la famille francilienne a trois réflexes : transmettre sans délai au détenu chaque acte du commissaire de justice pour respecter le délai de trente jours, demander au service social une attestation de la situation de détention et du relevé du compte nominatif par parts, et ne jamais payer une dette du détenu avec ses propres deniers sans vérifier au préalable si cette dette sera effacée, car le paiement d’une dette effaçable par un proche constitue une perte sèche. La part des ressources réservée aux dépenses courantes, calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, ne laisse en détention presque aucune capacité de remboursement : l’article L. 731-2 du code de la consommation rappelle que «La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles», et le juge peut prononcer lui-même le rétablissement personnel sans liquidation quand il est saisi d’une contestation. À la libération, si des revenus réapparaissent et que des dettes subsistent, notamment les dettes exclues de l’effacement, un nouveau dépôt reste possible dès lors que la situation a évolué : la sortie de détention avec reprise d’emploi constitue typiquement cette évolution.

Conclusion

Le compte nominatif du détenu n’est ni un coffre inviolable ni une somme livrée au premier créancier venu : la recevabilité du dossier de surendettement suspend les poursuites, la première part appartient aux victimes et aux créanciers d’aliments, le pécule de libération ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution, et seule la part disponible reste exposée, dans la limite de la suspension. La personne détenue de bonne foi peut déposer, contester dans les trente jours, saisir le juge de l’exécution pour faire mainlever une mesure prise en violation de l’interdiction, et obtenir selon ses ressources un moratoire de deux ans ou l’effacement de ses dettes effaçables, à l’exception des réparations pénales, des amendes et des dettes alimentaires. La clef du succès tient à trois gestes accomplis sans attendre : déclarer toutes les dettes dès l’incarcération, exiger le relevé du compte nominatif détaillé par parts à chaque menace de saisie, et faire vérifier chaque acte du commissaire de justice au regard de la part visée et de la date de la recevabilité. La détention suspend la liberté d’aller et venir, elle ne suspend ni les droits du débiteur ni la protection que la loi attache au pécule de sortie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».