Une personne incarcérée peut-elle déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ? Oui, la détention ne supprime pas, à elle seule, l’accès à la procédure. Le dossier reste toutefois soumis aux conditions habituelles : être une personne physique, ne plus pouvoir faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir et être de bonne foi. La difficulté est surtout pratique. Il faut réunir les informations depuis l’établissement pénitentiaire, faire signer le formulaire, identifier les comptes et les revenus situés à l’extérieur, puis conserver la preuve de chaque envoi.
La question ne se résume pas à savoir si le détenu a encore un salaire. La commission doit examiner les dettes, le patrimoine, les charges présentes et les ressources prévisibles à la sortie. Certaines dettes doivent être déclarées même si elles ne peuvent pas être effacées. La recevabilité n’a pas non plus le même effet que le simple dépôt : les saisies et autres voies d’exécution sont en principe suspendues pour les dettes concernées à compter de la recevabilité, tandis qu’une suspension urgente peut être demandée avant cette décision.
Ce dossier expose la méthode de dépôt, les pièces utiles, le traitement des dettes pénales ou alimentaires, le FICP, les mesures de la commission et les recours devant le juge des contentieux de la protection. Il concerne les dettes personnelles et la procédure de la commission de surendettement ; la procédure collective d’une entreprise relève d’un cadre distinct.
I. Dossier de surendettement en prison : un détenu peut-il déposer et comment transmettre le dossier ?
A. Qui peut saisir la commission et quelles pièces réunir depuis un établissement pénitentiaire ?
La détention ne constitue pas une cause automatique d’exclusion. La Banque de France consacre une fiche aux personnes prévenues ou détenues et confirme que la démarche peut être engagée lorsque les conditions légales sont réunies. La fiche rappelle expressément : « Une personne détenue ou sous contrôle judiciaire peut déposer un dossier de surendettement ». Cette information officielle doit être lue avec le Code de la consommation : le statut pénal ne remplace ni l’examen de la bonne foi ni l’analyse de la situation financière.
Le point de départ est l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Le texte pose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Il vise la personne qui se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir. La commission regarde donc une situation globale : crédits, loyers, impôts, factures, dettes familiales, comptes bancaires, biens, revenus et perspectives.
Un détenu ne doit pas présenter la prison comme une preuve suffisante de l’insolvabilité. L’incarcération peut diminuer ou interrompre un revenu, empêcher le paiement régulier d’un loyer ou créer des charges nouvelles, mais la commission apprécie les chiffres et les justificatifs disponibles. Elle peut tenir compte d’un salaire détenu, d’une allocation, d’une pension, d’une indemnité, d’un revenu locatif, d’un compte bancaire extérieur, d’un patrimoine et d’une libération prochaine. Une personne sans revenu pendant quelques mois n’est pas nécessairement dans la même situation qu’une personne disposant d’un actif important ou d’un revenu certain à l’extérieur.
La bonne foi se démontre d’abord par la transparence. Le formulaire doit mentionner les créanciers connus, les sommes réclamées, les comptes, les véhicules, les biens immobiliers, les placements, les cautions données et les dettes nées avant ou pendant l’incarcération. Une créance contestée ne doit pas être effacée du dossier : elle peut être signalée comme contestée, avec le montant réclamé et les documents disponibles. Omettre un compte extérieur ou une dette importante expose à une contestation de la recevabilité et complique ensuite la vérification du passif.
La situation de la famille doit être décrite avec précision. Il faut indiquer un conjoint ou un partenaire, les enfants à charge, une pension alimentaire due ou reçue, les personnes qui participent aux dépenses et les obligations qui continueront après la sortie. La commission ne doit pas confondre l’absence de dépenses quotidiennes en détention avec l’absence de charges. Un loyer peut continuer à courir, une assurance peut rester due, une dette fiscale peut être poursuivie et une pension alimentaire peut obéir à un régime spécifique.
La fiche officielle de la Banque de France destinée aux prévenus et aux détenus propose un socle documentaire adapté aux difficultés de l’incarcération. Elle évoque notamment un document d’identité ou une attestation de présence, un avis d’impôt et les relevés bancaires disponibles, ou à défaut des éléments permettant d’identifier un compte de paiement. La fiche indique aussi, dans ce contexte particulier, que « les justificatifs ne sont pas obligatoires ». Cette phrase ne dispense pas de renseigner le dossier : elle signifie que l’absence de certaines pièces ne doit pas empêcher le dépôt, la commission pouvant demander des compléments plus tard.
En pratique, le dossier peut être préparé avec les pièces suivantes :
- une copie de la pièce d’identité ou une attestation officielle permettant d’établir l’identité, la date et le lieu de naissance ;
- l’avis d’impôt ou, si le document n’est pas accessible, les informations fiscales connues et une explication écrite ;
- les relevés des comptes bancaires ou de paiement disponibles, y compris les comptes qui ne sont pas utilisés depuis la détention ;
- les contrats de crédit, décomptes de créanciers, mises en demeure, actes de commissaire de justice et décisions de justice ;
- les justificatifs de loyer, d’énergie, d’assurance, d’impôt, de pension alimentaire et de toute dépense qui reste exigible ;
- les documents sur les revenus perçus en détention et les ressources attendues à la sortie ;
- les éléments sur un bien immobilier, un véhicule, une épargne, une succession ou une créance détenue par le demandeur ;
- les décisions pénales et les actes qui permettent de distinguer une amende, des dommages-intérêts dus à une victime et une dette civile ordinaire.
Si les relevés bancaires ne peuvent pas être obtenus, il faut le dire dans une note jointe plutôt que laisser une rubrique vide. Le détenu peut demander à un travailleur social, à une personne de confiance ou à un proche de l’aider à récupérer les documents auprès des organismes concernés. L’aide matérielle ne remplace pas la signature du demandeur lorsque celle-ci est exigée. Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la décision et les coordonnées du représentant doivent être signalées dès le dépôt afin que la commission précise les modalités de signature et de correspondance.
Le domicile administratif mérite une attention particulière. L’article L. 312-2 du Code pénitentiaire permet à une personne détenue d’élire domicile dans l’établissement pénitentiaire pour faciliter l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses démarches. Le demandeur doit toutefois indiquer les modalités de réception du courrier : bâtiment, numéro d’écrou lorsque cela est nécessaire, nom complet et référence permettant au service de distribuer une lettre recommandée. Il faut également mentionner une adresse extérieure fiable si le courrier doit parvenir à un proche ou à un représentant.
Les comptes et les revenus extérieurs doivent être déclarés même si le détenu ne peut pas les utiliser librement depuis la prison. L’article R. 332-1 du Code pénitentiaire prévoit qu’une personne détenue ne conserve pas dans l’établissement des espèces ou des moyens de paiement ; des revenus peuvent néanmoins être versés sur un compte bancaire personnel situé à l’extérieur ou sur un compte nominatif. L’article R. 332-2 du même code maintient la gestion des biens extérieurs, éventuellement avec l’aide d’un mandataire. Cette organisation pénitentiaire ne rend donc pas le compte invisible pour la commission.
Le demandeur doit expliquer qui paie les dépenses pendant la détention et qui prendra en charge les dépenses à la sortie. Un proche qui règle temporairement un loyer ne devient pas automatiquement codébiteur. Inversement, une aide régulière peut être prise en compte dans l’équilibre budgétaire si elle est stable et démontrée. Une promesse orale de soutien ne doit pas être présentée comme un revenu certain. La commission a besoin de distinguer les paiements exceptionnels, les dons, les prêts familiaux et les ressources durables.
La date de sortie, lorsqu’elle est connue, doit être indiquée sans être présentée comme acquise si elle dépend d’une décision à venir. Une libération conditionnelle, une fin de peine ou une perspective d’emploi peut éclairer la capacité de remboursement, mais chaque élément doit être accompagné du document disponible. La commission peut retenir une capacité différente selon que la sortie est proche, incertaine ou très éloignée. Elle peut aussi demander un budget prévisionnel séparant la période de détention et la période qui suivra.
La Cour de cassation a récemment rappelé l’importance de l’analyse globale. Dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin, elle retient que le juge doit apprécier l’impossibilité de faire face aux dettes professionnelles et non professionnelles sans isoler artificiellement une catégorie. Elle précise : « Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Pour une personne détenue, cette solution rappelle qu’un dossier ne doit pas être réduit à la seule dette de crédit ou à la seule dette liée à la vie familiale : chaque engagement doit apparaître pour permettre une appréciation exacte.
La frontière avec la procédure collective d’une entreprise doit toutefois rester nette. Une personne physique qui a exercé une activité indépendante peut avoir à déclarer des dettes professionnelles, mais la commission et le tribunal compétent doivent être identifiés selon la nature de l’activité et la situation au jour du dépôt. Le présent dispositif vise le dossier personnel de surendettement. Si une société possède les dettes, si l’activité est encore exploitée ou si une procédure collective est ouverte, le demandeur doit le signaler et demander une orientation adaptée. Déposer un dossier au mauvais endroit peut retarder la protection recherchée.
La preuve de la situation pénale doit rester sobre. Il n’est pas nécessaire de raconter des éléments étrangers à la dette ou de joindre des pièces confidentielles sans utilité financière. Il faut en revanche joindre la décision ou l’acte qui permet de comprendre une amende, une condamnation civile, une saisie, une indemnisation de victime ou une obligation alimentaire. Le dossier doit donner à la commission les éléments utiles pour classer chaque créance, sans exposer davantage la vie privée que nécessaire.
B. Dépôt papier, signature, intervenant social et délai de trois mois : quelles précautions ?
La voie la plus robuste depuis un établissement pénitentiaire est généralement le formulaire papier. La page de référence de Service-Public.fr sur le dépôt d’un dossier de surendettement renvoie au formulaire Cerfa n° 13594 et aux pièces relatives à l’identité, aux ressources, aux charges, aux dettes et au patrimoine. Elle indique que le dossier peut être adressé ou remis au secrétariat de la commission, à l’adresse de la Banque de France : Banque de France – Surendettement – TSA 41217 – 75035 Paris Cedex 01.
Le formulaire doit être rempli avec les coordonnées exactes des créanciers. Pour une banque, il faut le nom juridique, l’adresse du service indiqué sur les courriers et le numéro du prêt. Pour un bailleur, il faut l’adresse du logement, le décompte locatif et les actes reçus. Pour une administration, il faut la référence de l’avis ou de la mise en recouvrement. Pour un commissaire de justice, il faut joindre l’acte et préciser le numéro du dossier. Une adresse incomplète peut empêcher la notification de la décision et provoquer des échanges inutiles.
Le formulaire signé doit être accompagné d’une lettre explicative courte mais structurée. Cette lettre peut comporter quatre blocs : la situation personnelle et pénale, l’historique de l’endettement, les ressources et charges pendant la détention, puis les mesures urgentes ou procédures d’exécution en cours. Elle doit indiquer si une audience est fixée, si une saisie vise un compte extérieur, si une expulsion est engagée ou si un créancier menace de vendre un bien. Une lettre générale sur les difficultés de vie ne remplace pas une chronologie financière.
Le demandeur doit conserver une copie complète du dossier. Un proche ou un intervenant social peut scanner les documents, préparer les enveloppes, vérifier les montants et suivre les réponses. Le dossier original doit rester identifiable : formulaire signé, lettre, annexes numérotées et bordereau des pièces. La première page peut comporter une mention indiquant que le dépôt est effectué depuis un établissement pénitentiaire et que certains justificatifs sont temporairement indisponibles. Cela permet au secrétariat de comprendre immédiatement pourquoi le dossier est incomplet sur un point précis.
La réception doit être prouvée. Il faut conserver le récépissé postal, la preuve de dépôt, l’accusé de réception, la copie de la remise au service compétent ou tout document qui établit la date d’arrivée. L’article R. 721-1 du Code de la consommation organise la saisine du secrétariat de la commission. L’article R. 721-2 précise notamment que la demande est signée et qu’elle expose l’état civil, la situation familiale, les revenus, le patrimoine, les dettes et les créanciers. L’article R. 721-3 impose aussi de mentionner les procédures d’exécution, les cessions de rémunération et les mesures d’expulsion connues.
La date du dépôt n’est pas une formalité secondaire. L’article R. 721-4 prévoit une attestation qui permet de dater la demande et de suivre le délai d’examen. L’article L. 721-2 donne à la commission trois mois pour examiner la recevabilité, notifier sa décision, instruire le dossier et l’orienter. Si aucune orientation n’est arrêtée dans ce délai, le texte prévoit des conséquences sur le taux d’intérêt applicable. Le demandeur doit donc noter la date d’envoi, la date de réception et la date de toute notification.
Le délai de trois mois ne signifie pas que toutes les dettes sont effacées après trois mois. Il s’agit du délai légal d’examen des étapes initiales. L’instruction complète peut demander des échanges supplémentaires, des réponses de créanciers et une vérification du passif. La Banque de France peut réclamer une pièce manquante ou une explication sur un compte, un bien ou un paiement. Le demandeur doit répondre par écrit et garder la preuve de sa réponse, même lorsque le courrier transite par un service social.
La demande en ligne n’est pas toujours adaptée à la détention. Elle suppose un accès à Internet, une identité numérique et la possibilité de conserver les justificatifs. La voie postale reste pertinente lorsqu’un travailleur social peut accompagner le remplissage et que la signature manuscrite doit être organisée. Une personne extérieure peut effectuer les démarches matérielles, mais elle doit laisser apparaître clairement que le débiteur est le demandeur et qu’il a validé le contenu.
Une difficulté fréquente est la signature. Le demandeur doit prévoir un temps pour vérifier chaque page avant de signer. Une signature apposée sur une version incomplète peut créer un doute sur les dettes omises. Si le formulaire doit être signé dans l’établissement, le service compétent peut être sollicité pour organiser la remise et la transmission. Le Code pénitentiaire contient des règles relatives à la légalisation de signatures pour les actes de la vie privée ; leur mise en œuvre concrète doit être demandée à l’établissement selon la nature du document.
Il faut aussi distinguer l’adresse du demandeur et l’adresse de correspondance. Une notification envoyée à une ancienne adresse peut faire courir un délai sans parvenir au détenu. La lettre de dépôt doit mentionner l’établissement, l’éventuelle élection de domicile, le nom du destinataire extérieur et toute personne autorisée à recevoir les copies. Lorsqu’un transfert est envisagé, le demandeur doit prévenir rapidement la commission pour que ses courriers ne restent pas bloqués.
Le simple dépôt ne suspend pas automatiquement toutes les procédures d’exécution. Le régime protecteur principal commence avec la recevabilité. Avant cette décision, l’article L. 721-4 du Code de la consommation permet au débiteur de demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, dans les conditions prévues par le texte, la suspension d’une procédure d’exécution. La demande doit viser une procédure précise : saisie-attribution sur un compte extérieur, saisie des rémunérations, saisie immobilière ou autre mesure urgente. Elle doit joindre l’acte, le calendrier et le risque concret.
Une demande urgente ne doit pas se limiter à la phrase « je suis détenu ». Elle doit expliquer la dette concernée, sa date, le créancier, le titre exécutoire, la date de la prochaine audience ou de la vente, le montant menacé et les conséquences irréversibles. Le détenu doit préciser si la dette est alimentaire, si elle est contestée ou si elle est déjà déclarée dans le dossier. Le juge peut avoir besoin de savoir si un proche utilise le compte, si le compte reçoit un salaire ou si un bien appartient à plusieurs personnes.
La Banque de France inscrit le demandeur au FICP dès le dépôt du dossier, selon son guide destiné aux personnes détenues. Cette inscription n’est pas une condamnation et ne signifie pas que la commission a déjà décidé d’un plan ou d’un effacement. Elle informe les établissements de crédit de l’existence de la procédure et participe au suivi des incidents et des mesures. Le demandeur doit vérifier l’exactitude de son identité et signaler une erreur matérielle. La consultation et la rectification des données obéissent à une démarche distincte de la contestation de la recevabilité.
Un dépôt incomplet peut donc être préférable à une abstention lorsque l’urgence est réelle, à condition d’expliquer immédiatement les pièces manquantes. Il faut transmettre les éléments essentiels, signer, dater, identifier les créanciers et demander l’aide d’un intervenant social. La commission pourra compléter l’instruction ; elle ne pourra pas corriger un silence volontaire sur une dette ou un compte.
Pour replacer la question du recours dans la procédure générale, le demandeur peut consulter notre dossier surendettement et recours devant le juge. La situation d’une personne détenue ajoute une contrainte de transmission et de calendrier, mais elle ne supprime pas les droits de discussion du passif ni les voies de recours prévues par le Code de la consommation.
II. Dossier de surendettement d’un détenu : quelles dettes, quel plan et quel recours ?
A. Dettes, revenus, patrimoine et capacité de paiement pendant l’incarcération
Une dette ne doit pas être omise parce que son recouvrement paraît impossible pendant la détention. Le dossier doit présenter le passif à la date du dépôt et faire apparaître les créances dont le montant est discuté. Les crédits à la consommation, découverts, loyers, factures d’énergie, dettes fiscales, dettes de télécommunication, charges de copropriété, frais médicaux et dettes envers des particuliers peuvent relever de la procédure selon leurs caractéristiques. La commission classe ensuite les créances et arrête le traitement applicable.
Les dettes pénales et certaines dettes liées à une infraction demandent une qualification précise. L’article L. 711-4 du Code de la consommation exclut notamment les dettes alimentaires, les réparations dues aux victimes d’une infraction, certaines dettes résultant d’une fraude aux prestations ou aides publiques, certaines dettes fiscales et les amendes pénales. L’article L. 722-14 prévoit par ailleurs un régime sur les intérêts et pénalités des créances déclarées. L’exclusion de l’effacement ne justifie pas la dissimulation : la commission doit connaître la dette pour déterminer sa nature et calculer le reste du passif.
Une amende n’est pas traitée comme un prêt bancaire. Une indemnisation de victime fixée par une juridiction n’est pas assimilée à une facture civile. Une pension alimentaire ne disparaît pas parce que le débiteur est incarcéré. Pour chaque dette, le demandeur doit donc joindre le titre, le décompte, la date et la qualité du créancier. Si une somme comprend plusieurs postes, il faut demander un décompte séparé. Une décision pénale peut contenir une amende, des dommages-intérêts, une confiscation et des frais : ces éléments n’ont pas forcément le même régime.
La commission examine également les revenus et le patrimoine. L’incarcération peut réduire les ressources, mais elle ne transforme pas automatiquement un patrimoine en absence de ressources. Un compte bancaire extérieur, un livret, un plan d’épargne, un véhicule, une quote-part indivise, un bien immobilier, une créance successorale ou un revenu locatif doivent être signalés. La personne détenue peut être privée de la détention matérielle d’un moyen de paiement, tout en conservant des droits sur un compte ou un bien situé hors de l’établissement.
Le budget doit être présenté en deux périodes. La première correspond à la détention : dépenses effectivement supportées par le demandeur, contributions versées à la famille, frais liés aux démarches, dettes qui continuent de courir et revenus reçus. La deuxième correspond à la sortie : logement, transport, alimentation, charges courantes, reprise d’un emploi ou d’une formation, pensions et échéances. Un budget qui ne retient que les dépenses minimales de la prison peut donner une image trompeuse de la capacité future. À l’inverse, une dépense future hypothétique doit être expliquée et documentée.
La capacité de remboursement doit être calculée sans promettre un montant irréaliste. Il faut partir des revenus nets réellement disponibles, retirer les charges indispensables et distinguer les dépenses exceptionnelles. Une aide familiale ponctuelle ne doit pas être présentée comme une mensualité durable. Un emploi promis à la sortie doit être accompagné, si possible, d’un contrat, d’une promesse d’embauche ou d’éléments vérifiables. Lorsque l’emploi est incertain, plusieurs scénarios peuvent être présentés : sortie sans revenu immédiat, reprise progressive, revenu connu et changement de logement.
Le patrimoine peut modifier l’orientation. La commission peut envisager un plan lorsque le débiteur dispose d’une capacité de paiement et qu’une solution échelonnée est possible. L’article L. 732-1 du Code de la consommation concerne notamment la recherche d’un plan conventionnel lorsque les conditions sont réunies, en particulier pour un propriétaire qui peut conserver son logement dans le cadre d’un accord. L’article L. 733-1 permet, lorsque l’accord n’est pas obtenu ou dans les cas prévus, de fixer des mesures imposées telles qu’un rééchelonnement, une modification du taux ou une suspension temporaire des créances non alimentaires.
Le rétablissement personnel répond à une autre situation. L’article L. 724-1 du Code de la consommation prévoit une orientation vers le rétablissement personnel lorsque la situation est irrémédiablement compromise. La commission doit tenir compte des biens réalisables, des ressources et de la possibilité réelle de rembourser. La prison ne suffit pas à déclencher un effacement, pas plus qu’elle ne l’exclut. Une personne sans actif saisissable et sans perspective de capacité peut relever d’un rétablissement personnel sans liquidation ; une personne qui possède un bien réalisable peut être orientée vers une liquidation.
Le rétablissement personnel sans liquidation est encadré par l’article L. 741-1. Lorsque la commission impose cette mesure et qu’aucune contestation n’est formée dans le délai, l’article L. 741-2 organise l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, sous réserve des exclusions légales et des obligations propres aux cautions ou codébiteurs. Le demandeur doit comprendre qu’un effacement ne supprime pas une dette alimentaire ou une réparation due à une victime lorsqu’elle est légalement exclue.
Le rétablissement personnel avec liquidation obéit à une procédure différente. Si des actifs peuvent être réalisés, l’article L. 742-1 organise la saisine du juge des contentieux de la protection, avec les garanties procédurales propres à cette orientation. Après la clôture, l’article L. 742-22 prévoit l’effacement des dettes entrant dans son champ, sous les exceptions prévues par la loi. Le détenu doit donc déclarer les biens même s’ils sont difficiles à vendre : l’existence d’un actif influence le choix de la procédure.
Les personnes qui se sont portées cautions ou codébitrices doivent être identifiées. Le dossier du détenu ne règle pas automatiquement la dette d’une caution, et l’effacement personnel peut avoir des conséquences différentes pour les autres signataires. Il faut joindre le contrat de cautionnement, l’acte de prêt, le décompte et les courriers adressés à la caution. Une banque peut poursuivre une caution selon un calendrier propre ; le recours doit préciser si la dette est déclarée au nom du détenu, de la caution ou des deux.
La Cour de cassation a rappelé dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, que la recevabilité fait obstacle à certaines initiatives du créancier. La décision vise le fait que la recevabilité « fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire ». Cette règle ne transforme pas le dossier en effacement immédiat et n’autorise pas le débiteur à ignorer les courriers. Elle impose au contraire de transmettre la notification de recevabilité aux interlocuteurs concernés et de vérifier la nature de chaque acte.
Le FICP doit être expliqué au demandeur et à sa famille. L’inscription peut compliquer l’accès à un nouveau crédit, mais la procédure vise à organiser le paiement ou l’effacement dans le respect de la loi. Elle ne constitue pas une sanction pénale supplémentaire. Le demandeur doit éviter de contracter un nouveau crédit pour payer un ancien créancier, de transférer un actif à un proche ou de dissimuler un compte. Toute opération postérieure au dépôt doit être examinée avec prudence et conservée dans les justificatifs.
La personne détenue qui reçoit un revenu sur un compte extérieur doit surveiller les prélèvements et les saisies. Elle doit informer la commission d’un changement de revenu, d’une libération, d’un emploi, d’un déménagement ou d’une succession. Une mesure proposée sur la base d’un budget ancien peut être discutée si un événement nouveau modifie profondément la situation. L’article L. 724-2 permet, dans certaines conditions, de demander un rétablissement personnel lorsqu’une situation devient irrémédiablement compromise au cours des mesures. Une telle demande doit être accompagnée de chiffres actualisés.
B. Recevabilité, saisies, mesures imposées et recours devant le juge
La notification de la commission doit être lue à sa date de réception, non à la date à laquelle un proche découvre le courrier. Le demandeur doit en conserver l’enveloppe, la copie intégrale et la preuve de distribution. Il faut inscrire dans un tableau la date de la décision, la date de réception, le délai indiqué, le destinataire du recours et l’adresse d’envoi. En détention, quelques jours peuvent être nécessaires pour faire sortir un courrier ; l’organisation doit commencer dès la remise de la notification.
Lorsque le dossier est déclaré recevable, l’article L. 722-2 du Code de la consommation attache à cette décision la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution visant les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires, dans les conditions du texte. Cette protection concerne notamment certaines saisies de compte, saisies de rémunérations et mesures d’exécution. Elle ne signifie pas que l’acte reçu doit être ignoré : le débiteur doit transmettre la décision au commissaire de justice, à la banque ou au créancier et demander la vérification de la mesure.
La chronologie est déterminante. Une saisie réalisée avant la recevabilité, une somme déjà versée, une vente ordonnée ou une mesure portant sur une dette exclue peuvent appeler une analyse particulière. La suspension ne rend pas automatiquement caduc chaque acte passé. Le demandeur doit fournir l’acte de saisie, le relevé de compte, la date de notification et la décision de recevabilité. Sans ces documents, il est difficile d’identifier ce qui doit être arrêté, restitué, contesté ou poursuivi.
L’article L. 722-5 interdit pendant la suspension certaines opérations susceptibles d’aggraver l’insolvabilité, notamment le paiement d’une dette antérieure non alimentaire, la constitution d’une nouvelle sûreté ou la disposition d’un bien en dehors de la gestion normale. Le débiteur peut demander au juge l’autorisation d’accomplir un acte nécessaire. Une personne détenue qui doit vendre un véhicule, utiliser une épargne, régler une dépense exceptionnelle ou organiser un transfert patrimonial doit donc solliciter un avis et conserver le motif de l’opération. Un paiement isolé à un proche ou à un créancier ne doit pas être effectué sans vérifier son effet sur la procédure.
Le premier recours concerne la recevabilité. Si la commission déclare le dossier irrecevable, la notification indique le délai et les modalités pour saisir le juge des contentieux de la protection. Le demandeur doit respecter la forme prévue, en pratique une déclaration ou une lettre adressée au secrétariat de la commission selon les indications de la notification, souvent par lettre recommandée. Le recours doit identifier la décision, expliquer pourquoi les conditions sont remplies et joindre les preuves : identité, dettes, ressources, patrimoine, bonne foi, difficultés d’accès aux documents et démarches effectuées depuis l’établissement.
Une contestation sérieuse ne consiste pas à demander simplement une seconde chance. Elle répond au motif retenu par la commission. Si l’irrecevabilité repose sur un dossier incomplet, il faut fournir les pièces et expliquer les impossibilités matérielles. Si elle repose sur la bonne foi, il faut reconstituer les mouvements de compte et les circonstances des dettes. Si elle repose sur l’activité professionnelle, il faut clarifier la nature de l’activité, la qualité du débiteur et l’existence éventuelle d’une procédure devant le tribunal. Si elle repose sur un actif, il faut produire le titre de propriété, l’estimation et les droits des autres personnes.
La contestation d’une créance est différente. L’article L. 723-3 du Code de la consommation permet au débiteur de discuter la réalité de la dette, son montant, sa validité ou son titre et de demander à la commission de saisir le juge pour vérifier la créance. Le demandeur doit joindre le contrat, les paiements, les courriers, les décisions et un calcul lisible. Il peut reconnaître une partie et contester le surplus. Une contestation globale et non chiffrée ralentit la vérification ; une contestation poste par poste donne au juge une base exploitable.
La jurisprudence impose le respect du contradictoire. Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut fonder sa décision sur des observations ou documents d’un créancier que si le débiteur a été à même d’en débattre. L’arrêt énonce : « que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». Une personne incarcérée doit donc demander la copie de toute pièce nouvelle, signaler les difficultés de réception et répondre par écrit si elle ne peut pas se rendre à une audience.
Lorsque la commission arrête des mesures imposées, le délai de contestation est particulièrement important. L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit une contestation dans les trente jours, adressée à la commission selon les formes prévues, avec l’identification des mesures contestées, les motifs et la signature. La lettre doit préciser si le débiteur conteste le montant d’une créance, la capacité retenue, la durée, le taux, la suspension, la vente d’un bien ou une erreur de composition familiale. Il faut envoyer la contestation avant l’expiration du délai et conserver la preuve de l’envoi depuis la prison.
Le juge des contentieux de la protection peut convoquer les parties, examiner les pièces et modifier ou confirmer les mesures dans les limites de sa saisine. Une personne détenue doit prévenir le greffe et la commission de son lieu d’incarcération, demander les modalités pratiques d’audience et transmettre un dossier complet. Elle peut être assistée ou représentée selon les règles applicables ; cette question doit être vérifiée dès réception de la convocation. Une absence non expliquée laisse le dossier aux seules pièces déjà communiquées et peut empêcher une réponse utile aux arguments du créancier.
La procédure devant le juge est orale dans les conditions prévues par les textes. L’article R. 713-4 du Code de la consommation encadre la convocation et les observations des parties. Les écritures doivent être envoyées au juge et communiquées aux autres parties. Un mémoire transmis au greffe mais jamais adressé au créancier peut soulever une difficulté de contradiction. Le détenu doit donc conserver la preuve de chaque communication et demander, si nécessaire, les documents de l’adversaire.
Le délai d’appel doit également être surveillé. L’article R. 713-7 du Code de la consommation fixe le délai de quinze jours lorsque la décision est susceptible d’appel. L’article R. 713-11 prévoit que les décisions sont notifiées avec l’indication des voies et délais de recours. Il ne faut pas calculer le délai à partir d’une information orale donnée par un proche : la notification doit être examinée, datée et conservée.
Les règles de recours s’appliquent aussi au rétablissement personnel. Une décision de rétablissement personnel sans liquidation peut être contestée dans le délai indiqué. L’article R. 741-1 du Code de la consommation encadre la notification et la contestation de la décision. Le demandeur doit vérifier les dettes effacées, les créances exclues, les sommes dues par une caution ou un codébiteur et les éventuelles erreurs d’identité. Une erreur sur une dette pénale ou alimentaire ne se traite pas comme une simple erreur de calcul.
En cas de rétablissement personnel avec liquidation, l’audience et les modalités de réalisation des actifs doivent être suivies avec la même rigueur. L’article R. 742-4 du Code de la consommation prévoit des règles de convocation pour l’audience. Le détenu doit signaler son lieu d’incarcération, demander la transmission de toutes les pièces et expliquer les droits d’un éventuel indivisaire ou d’un conjoint. La vente d’un bien ne peut pas être analysée sans connaître son titre, les droits des tiers, les dettes garanties et les frais de procédure.
La jurisprudence récente sur la prescription montre pourquoi les actes doivent être conservés. Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, la Cour retient que, pendant la suspension attachée à la recevabilité, « le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution ». Cette solution ne permet pas de conclure sans lire le titre et les dates : elle concerne l’articulation entre la prescription, la recevabilité et les actes d’exécution. Le débiteur doit établir une frise chronologique avec la date de la dette, les paiements, les actes, le dépôt, la recevabilité et les décisions.
Dans un autre arrêt, la deuxième chambre civile du 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306, a jugé que la contestation par un créancier des mesures recommandées ou imposées constitue une action en justice qui interrompt la prescription et peut produire des effets sur l’action en paiement ultérieure. La Cour emploie la formule : « constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ». Pour le détenu, cette décision rappelle que la procédure de surendettement ne peut pas être résumée à une lettre de relance : chaque acte de la commission, du créancier et du juge peut avoir une portée procédurale.
Une saisie ou une convocation reçue en prison doit donc déclencher une réponse organisée :
- dater la réception et conserver l’enveloppe, l’acte intégral et les annexes ;
- identifier la dette, le créancier, le titre exécutoire et la nature de la mesure ;
- comparer la date de l’acte avec la date du dépôt et celle de la recevabilité ;
- transmettre immédiatement une copie à la commission, au conseil ou à l’intervenant social ;
- vérifier si la dette est alimentaire, pénale, civile, professionnelle ou non professionnelle ;
- calculer le délai de contestation ou d’appel à partir de la notification officielle ;
- envoyer le recours par la voie prévue et conserver la preuve de remise ;
- mettre à jour la commission de tout changement de compte, de revenu, de domicile ou de date de sortie.
Si la commission refuse une suspension urgente avant la recevabilité, le demandeur doit examiner la décision et la procédure d’exécution elle-même. La demande doit être dirigée vers le bon juge et contenir les pièces de l’urgence. Une audience de saisie immobilière, une vente, une saisie d’un revenu indispensable ou une mesure visant un compte alimenté par un tiers ne se traite pas avec la même argumentation. Le statut de détenu explique la difficulté d’accès, mais le juge doit pouvoir mesurer le risque concret et l’utilité de la suspension.
Si la commission retient une capacité de remboursement trop élevée, le recours doit présenter un budget contradictoire. Il faut distinguer les dépenses de la prison, les charges conservées à l’extérieur et les dépenses de sortie. Les paiements assumés par un proche doivent être qualifiés. Les allocations suspendues, le salaire interrompu, la perte d’un logement ou une obligation alimentaire nouvelle doivent être documentés. Le recours gagne en efficacité lorsqu’il propose une solution chiffrée : mensualité possible, durée, période de suspension, vente volontaire d’un actif ou demande de rétablissement personnel.
Si un créancier produit une pièce inconnue, le détenu doit demander un délai raisonnable pour répondre et signaler l’impossibilité matérielle de consulter le document. La décision du 21 novembre 2024 sur le contradictoire est particulièrement utile dans cette situation, mais elle ne dispense pas de réagir. Il faut demander une copie, relever les erreurs, indiquer les pièces manquantes et transmettre ses observations à toutes les parties concernées. Le juge doit pouvoir constater que le demandeur a voulu discuter loyalement la créance.
Le recours doit enfin distinguer trois objectifs : faire reconnaître la recevabilité, corriger le montant du passif et obtenir une mesure adaptée. Une même lettre peut exposer les trois questions, mais elles doivent être séparées par des paragraphes et des demandes précises. Le juge ne peut pas accorder un effacement général si la contestation porte seulement sur une créance, et la contestation d’un décompte ne remplace pas le recours contre l’irrecevabilité. Cette clarté protège le demandeur contre les erreurs de procédure.
Conclusion
Une personne détenue peut déposer un dossier de surendettement si elle remplit les conditions de la procédure. La démarche doit partir d’un inventaire complet : dettes bancaires et locatives, impôts, comptes extérieurs, patrimoine, revenus en détention, ressources attendues à la sortie et obligations familiales. Les dettes pénales, alimentaires ou dues aux victimes doivent être déclarées même lorsqu’elles sont exclues de l’effacement. Le dossier papier signé, envoyé à la Banque de France avec une preuve de réception, reste souvent la solution la plus sûre lorsque l’accès numérique est limité.
Le dépôt, la recevabilité, l’orientation et le recours sont quatre étapes distinctes. Avant la recevabilité, une suspension urgente peut être demandée pour une procédure d’exécution déterminée. Après la recevabilité, les effets protecteurs s’appliquent aux dettes concernées, sans autoriser le silence face aux créanciers. Une décision d’irrecevabilité, une créance mal évaluée, des mesures imposées ou un rétablissement personnel peuvent être contestés dans des délais courts. Depuis la prison, la priorité est de dater chaque courrier, conserver chaque preuve et faire transmettre rapidement les pièces à la commission et au juge compétent.
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