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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Convoqué par le juge pour rencontrer un médiateur : jusqu’à 10 000 € d’amende et aucun recours à partir du 1er octobre 2026

Un juge peut vous ordonner de rencontrer un médiateur en plein procès, alors même que vous n’avez rien demandé. Si vous ne vous présentez pas sans motif légitime, l’addition peut atteindre 10 000 euros d’amende civile. Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette sanction pour la première fois le 5 février 2026, en condamnant une compagnie d’assurance à 3 000 euros. Et à partir du 1er octobre 2026, le débat sur la contestation de cette convocation sera en grande partie clos : la décision du juge devient une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de tout recours.

Le mécanisme porte un nom précis : l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, prévue à l’article 1533 du code de procédure civile. Il ne s’agit pas d’une médiation imposée. Personne ne peut être contraint de transiger. Il s’agit d’une réunion d’information obligatoire, pendant laquelle un professionnel explique aux parties l’objet et le déroulement d’une conciliation ou d’une médiation, avant qu’elles décident librement d’y entrer ou non. La nuance change tout, et elle est mal comprise : beaucoup de justiciables, et même certains professionnels habitués du prétoire, confondent l’obligation de se présenter avec une prétendue obligation de négocier.

Le présent article décrit ce que le juge peut vous imposer, ce que le refus vous coûte depuis deux décisions parisiennes inédites, et ce que la réforme applicable au 1er octobre 2026 modifie pour vos recours. Il s’appuie sur les textes dans leur version vérifiée au jour de la publication, sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2026 qui a prononcé la première amende, et sur l’ordonnance du 25 juin 2026 qui applique déjà, trois mois avant son entrée en vigueur, la qualification de mesure d’administration judiciaire.

I. Le juge vous ordonne de rencontrer un médiateur : ce que cette convocation vous impose

A. La réunion d’information imposée par le juge : qui doit venir, comment elle se déroule et ce qui reste confidentiel

Le point de départ se trouve dans la mission même du juge. L’article 21 du code de procédure civile dispose : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. » L’injonction de rencontrer un médiateur constitue l’instrument le plus direct de cette mission. Elle résulte initialement de la loi du 23 mars 2019 de programmation pour la justice, puis a été recodifiée par le décret du 18 juillet 2025 relatif aux modes amiables, applicable depuis le 1er septembre 2025.

L’article 1533 du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu’au 30 septembre 2026, dispose : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. » Trois traits retiennent l’attention. D’abord, le juge statue à tout moment de l’instance, y compris en cours de mise en état, sans qu’aucune partie ait besoin de le lui demander. Ensuite, l’injonction s’adresse aux parties elles-mêmes, et non à leurs avocats. Enfin, le texte ajoute : « Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. » L’avocat peut accompagner, mais sa présence ne remplace pas celle du client.

Cette dernière règle a été rappelée avec fermeté par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire qui a donné lieu à la première amende. La compagnie d’assurance sanctionnée avait envoyé son avocat à la réunion, mais aucun représentant de la société. Le juge a écarté l’argument : l’injonction s’adresse aux parties, et la présence du seul conseil ne suffit pas à y déférer. Pour les entreprises, les compagnies d’assurance et plus généralement toute personne morale, l’enseignement est concret. Il faut mandater une personne habilitée à se présenter, en chair et en os ou en visioconférence, et non se contenter de transmettre le dossier à son conseil. La pratique parisienne décrite par les magistrats va dans le même sens : le médiateur doit indiquer au juge la qualité des personnes présentes, car cette information sert précisément à vérifier si l’injonction a été respectée.

Le déroulement de la réunion obéit à des règles précises. Le médiateur ou le conciliateur expose l’objet et le déroulement du processus amiable, ses avantages pour le dossier concerné, son coût et sa durée. Les parties peuvent commencer à évoquer le litige et à apprécier la personnalité du professionnel, car la relation de confiance avec le médiateur détermine souvent l’entrée en médiation. La réunion dure en pratique entre trente minutes et une heure, et elle se tient gratuitement pour les parties dans le cadre des dispositifs judiciaires parisiens. Surtout, le juge peut, dans la même décision, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le professionnel. C’est exactement ce qu’a fait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2026, dans une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur doublée d’une médiation judiciaire : l’injonction de se présenter et la médiation éventuelle figurent dans le même acte, la seconde ne démarrant que si les parties donnent leur accord.

La confidentialité entoure la réunion, avec une exception capitale. L’article 1533-1 du code de procédure civile dispose : « L’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information mentionnée au premier alinéa de l’article 1533. La présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle. » Autrement dit, tout ce qui se dit pendant la réunion reste couvert par la confidentialité de l’article 1528-3, mais le fait même d’être venu ou de ne pas être venu peut être rapporté au juge. Le professionnel a d’ailleurs l’obligation de le faire, comme on le verra. Cette architecture explique pourquoi la stratégie de l’absence silencieuse est la plus risquée : le juge sera informé dans tous les cas, et c’est à la partie absente qu’il reviendra ensuite de justifier d’un motif légitime.

La distance n’excuse pas l’absence. L’article 1533-2 du code de procédure civile prévoit : « Si le conciliateur de justice ou le médiateur l’estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. » Dans l’affaire parisienne du 5 février 2026, la réunion avait été organisée en visioconférence, et l’ordonnance d’injonction rappelait expressément cette possibilité. Une partie qui réside loin du tribunal, qui voyage pour son travail ou dont l’état de santé rend le déplacement pénible peut solliciter la visioconférence au lieu de sécher la réunion. En revanche, invoquer après coup un simple problème d’agenda ne constitue pas un motif légitime, comme l’a montré la décision : la médiatrice avait attesté que « le gestionnaire du dossier au sein de la MAIF n’a pu se présenter personnellement compte tenu des dates proposées et s’en est excusé » (ordonnance du 5 février 2026), et le juge n’a retenu ni cette excuse ni la justification différente avancée ensuite devant lui.

Le champ de l’injonction dépasse le tribunal judiciaire statuant au fond. L’article 1534 du code de procédure civile permet au juge saisi du litige, « même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties », de désigner un conciliateur ou d’ordonner une médiation, et précise : « La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation. » L’entrée dans un processus amiable suspend donc le couperet de la péremption, ce qui répond à l’une des craintes les plus fréquentes des plaideurs : accepter de discuter ne fait pas courir le risque de voir l’instance périmée pendant la négociation. Cette garantie compte autant pour le demandeur, qui craint de perdre le bénéfice de son assignation, que pour le défendeur, qui redoute qu’une médiation interminable ne prolonge artificiellement le procès.

B. Refuser de s’y présenter sans motif légitime : jusqu’à 10 000 euros d’amende, et 3 000 euros déjà infligés à un assureur

Depuis le 1er septembre 2025, le refus a un prix fixé par la loi. L’article 1533-3 du code de procédure civile dispose : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. » Le premier alinéa organise la dénonciation : le professionnel prévient le juge. Le second organise la sanction : le juge peut condamner. Avant cette date, les juges ne disposaient d’aucune sanction prévue par les textes et bricolaient des réponses indirectes, comme la radiation du dossier, son renvoi ou la prise en compte de la carence dans l’attribution des frais irrépétibles. Désormais, la sanction est directe, chiffrée et versée au Trésor public.

La première application publiée donne la mesure du dispositif. Par ordonnance du 5 février 2026, le juge de la mise en état de la quatrième chambre, deuxième section, du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/09128) a condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France à une amende civile de 3 000 euros. Le litige portait sur un cambriolage survenu dans la nuit du 3 au 4 juillet 2022, déclaré pour un préjudice de 334 468 euros au titre de la garantie contre le vol, que l’assureur refusait d’indemniser en invoquant des documents mensongers, douteux ou de complaisance et des incohérences dans les déclarations. Après l’assignation délivrée le 3 juillet 2024, le juge de la mise en état avait rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur le 2 octobre 2025. La médiatrice désignée a organisé la séance en visioconférence le 30 octobre 2025 : l’assureur ne s’y est pas présenté et n’était représenté que par son avocat. Invitée à justifier d’un motif légitime par un bulletin du 16 janvier 2026, la compagnie a répondu le 19 janvier 2026 : « la direction de la MAIF ne souhaite pas que ses agents assistent aux médiations afin qu’ils puissent garder leur anonymat et assurer leur sécurité. C’est une mesure générale qui dépasse ce dossier ».

Le juge a écarté cette justification en trois temps. D’abord, le manquement est caractérisé et volontaire : l’ordonnance rappelait l’obligation de se présenter, la réunion pouvait se tenir en visioconférence, et l’absence est établie par l’attestation de la médiatrice. L’ordonnance (RG n° 24/09128) énonce : « L’absence, c’est-à-dire le manquement de la MAIF est donc caractérisé et il est volontaire. » Ensuite, aucun motif légitime ne justifie le refus. Le juge relève qu’une obligation réglementaire de se présenter ne peut pas être écartée par une position générale de l’entreprise, qu’aucun comportement des demandeurs de nature à mettre en danger les agents n’est allégué ni justifié, et que deux motifs de nature très différente ont été successivement invoqués, d’abord les dates proposées devant la médiatrice, puis la sécurité des agents devant le juge. Enfin, le montant de 3 000 euros résulte d’un contrôle de proportionnalité (ordonnance du 5 février 2026, RG n° 24/09128) : « Le montant de l’amende doit enfin être approprié, proportionné aux faits de l’espèce, et tenir compte de l’éventuelle bonne foi, en l’espèce absente, de l’auteur qui a commis le manquement et de ses facultés contributives. » L’ordonnance conclut : « il y a lieu au regard de ces critères et des faits susvisés de condamner la MAIF à payer au Trésor Public une amende civile d’un montant de 3.000 euros. » L’affaire a connu un écho jusqu’à la presse généraliste, qui a relaté en mars 2026 la condamnation de l’assureur à cette première amende civile.

La décision dessine en creux ce qu’est un motif légitime, notion que le texte ne définit pas. Le juge de la mise en état (ordonnance du 5 février 2026) indique que ce motif « peut résulter notamment de l’emprise, de la violence, de la maladie, de l’existence d’un autre processus de médiation déjà en cours dont la juridiction n’aurait pas été informée, le motif allégué devant être établi ». Chaque terme mérite l’attention. L’emprise et la violence visent typiquement les contentieux familiaux ou les rapports de domination dans lesquels la confrontation, même encadrée par un professionnel, exposerait une partie. La maladie couvre l’empêchement de santé avéré, qu’il faudra documenter par des pièces. L’existence d’un autre processus de médiation déjà en cours suppose que la juridiction n’en ait pas été informée : si les parties ont déjà engagé une médiation conventionnelle sérieuse, l’injonction perd sa raison d’être, mais il faut le signaler au juge au lieu de s’abstenir en silence. Dans tous les cas, le motif doit être établi, c’est-à-dire prouvé par des pièces, et non simplement affirmé dans un courrier.

Deux garde-fous procéduraux encadrent le prononcé de l’amende, et le juge parisien les a rappelés en visant la jurisprudence de la Cour de cassation. D’une part, le prononcé relève du seul office du juge : il s’agit d’un pouvoir propre, que les parties ne peuvent pas demander et que le juge peut exercer d’office. La Cour de cassation l’a posé pour les amendes civiles dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 3 septembre 2015 (pourvoi n° 14-11.676), rendu à propos de l’amende pour action abusive : « l’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article 32-1 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire ». Le juge de la mise en état reprend ce fondement pour l’amende de l’article 1533-3. D’autre part, l’absence de débat spécial sur l’amende ne vicie pas la décision dès lors que le juge se fonde exclusivement sur des faits déjà dans les débats. La chambre sociale l’a jugé le 29 octobre 2008 (pourvoi n° 06-42.170) : « Qu’en se fondant sur ces éléments issus des débats qui avaient opposés les parties devant elle, la cour d’appel a justifié sa décision ». Concrètement, une partie qui a été invitée à s’expliquer sur son absence, comme la MAIF par le bulletin du 16 janvier 2026, ne pourra pas reprocher au juge de ne pas avoir organisé un débat distinct sur l’amende.

Pour les entreprises et les assureurs, le message opérationnel est direct. Plusieurs grands assureurs ont d’ailleurs créé des fonctions de référent médiation depuis la montée en puissance de l’injonction. Envoyer le dossier à l’avocat ne suffit pas. Adopter une consigne générale de ne jamais présenter d’agent expose à la sanction, car le juge y verra le contraire d’un motif légitime : une position de principe. En revanche, désigner un représentant, solliciter la visioconférence, demander au juge un délai ou une date différente, signaler une médiation conventionnelle en cours ou produire un certificat médical constituent des réponses procédurales qui préservent les droits. Et si la médiation elle-même ne convainc pas, la liberté demeure entière : les parties restent libres d’accepter ou de refuser d’entrer en médiation après la réunion d’information, la sanction ne frappant que l’absence à cette réunion, jamais le refus de transiger.

II. Contester l’injonction ou l’amende : vos recours avant et après le 1er octobre 2026

A. Avant le 1er octobre 2026 : une injonction déjà traitée comme insusceptible de recours par les juges parisiens

La question qui obsède les plaideurs est simple : peut-on faire appel de la décision qui ordonne de rencontrer un médiateur ? La réponse se joue sur la nature juridique de cette décision. En procédure d’appel, la cour d’appel de Paris a déjà tranché dans le cadre des textes alors applicables. Le 7 novembre 2024, le pôle 6, deuxième chambre (RG n° 24/00930), a rappelé que l’ancien article 127-1 du code de procédure civile prévoyait : « À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévues à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » L’injonction prononcée en appel était donc déjà, par la lettre du texte, une mesure d’administration judiciaire. Or l’article 537 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. »

En première instance, le texte applicable jusqu’au 30 septembre 2026 ne contient pas cette qualification expresse, mais les juges parisiens l’appliquent déjà en pratique. L’ordonnance du 25 juin 2026 de la cinquième chambre, deuxième section, du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 26/02194), rendue dans un litige opposant un demandeur à une mutuelle, porte en en-tête, noir sur blanc : « Mesure d’administration judiciaire », « Non susceptible de recours ». Le juge y prononce à la fois l’injonction de rencontrer un médiateur et, par anticipation, une médiation judiciaire subordonnée au recueil du consentement des parties, en visant les articles 1533, 1533-1, 1533-2, 1533-3, 1534 et 1528-3. Cette ordonnance montre que, trois mois avant l’entrée en vigueur de la réforme, la juridiction parisienne la plus exposée à ce contentieux considère déjà l’injonction comme fermée à tout recours. Pour le justiciable qui reçoit une telle ordonnance aujourd’hui, la voie de l’appel contre l’injonction elle-même apparaît donc, en pratique, déjà bouchée à Paris.

Il faut distinguer soigneusement l’injonction de l’amende. L’ordonnance du 5 février 2026 qui a condamné l’assureur (RG n° 24/09128) se termine par une mention précise : elle est rendue « par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ». L’article 795 du code de procédure civile dispose : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. » Puis il énumère des exceptions permettant un appel immédiat, dans les quinze jours de la signification : exceptions d’incompétence, de connexité, de litispendance ou dilatoires, exceptions de nullité ou fins de non-recevoir mettant fin à l’instance, mesures provisoires en matière de divorce, provisions au-delà du taux de compétence en dernier ressort. La condamnation à une amende civile ne figure pas dans cette liste. La mention portée par l’ordonnance renvoie donc, en pratique, à un appel différé avec le jugement au fond, sauf à soutenir l’un des cas d’ouverture limitativement énumérés. Pour la partie condamnée, cela signifie qu’elle devra le plus souvent attendre l’issue du procès principal pour discuter l’amende devant la cour d’appel, tout en payant entre-temps le prix d’une absence que le dossier retiendra.

Avant le 1er octobre 2026, la stratégie utile ne passe donc pas par un recours illusoire contre l’injonction, mais par la construction d’un dossier d’empêchement ou d’aménagement. Première option : solliciter du juge un délai différent ou une organisation en visioconférence, en application de l’article 1533-2. Deuxième option : signaler immédiatement au juge, pièces à l’appui, l’existence d’un motif légitime, comme une médiation conventionnelle déjà engagée, un état de santé incompatible ou une situation d’emprise ou de violence. Troisième option : se présenter à la réunion, écouter l’information délivrée, puis refuser librement d’entrer en médiation. Cette troisième option est la plus sûre juridiquement, car elle éteint tout risque d’amende tout en préservant la liberté de plaider. Elle suppose seulement de comprendre que la réunion n’est pas un piège : ce qui s’y dit reste confidentiel, seule la présence est communiquée au juge, et aucun engagement n’en découle.

B. Après le 1er octobre 2026 : une mesure d’administration judiciaire sans recours, et ce qu’il vous reste à faire

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit Magicobus III, achève la construction. Son article 5 modifie l’article 1533 du code de procédure civile pour y ajouter une phrase décisive applicable à compter du 1er octobre 2026 : la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur devient une mesure d’administration judiciaire. Le reste de l’article demeure inchangé : pouvoir d’injonction à tout moment de l’instance, assistance possible par toute personne qualifiée, médiation subordonnée au consentement, délégation de signature à l’attaché de justice. Seule la nature de la décision change, et ce changement emporte une conséquence massive : combinée avec l’article 537, la qualification nouvelle rend l’injonction insusceptible de tout recours, en première instance comme elle l’était déjà en appel.

Le même décret resserre le calendrier de la médiation subordonnée au consentement. L’article 1534-1 du code de procédure civile prévoira, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2026, que la décision devient caduque si le consentement des parties, dont le recueil a été délégué au professionnel, n’est pas obtenu dans un délai de trois mois à compter de la décision, sauf si le juge fixe un autre délai. Le professionnel devra informer le juge du succès ou de l’échec du recueil. Les dispositions de l’article 5 s’appliquent aux instances en cours au 1er octobre 2026 : même les procès déjà engagés basculeront dans le régime nouveau. Concrètement, une injonction prononcée avant cette date mais dont les effets se prolongent après relèvera, pour sa contestation, du régime sans recours.

Que reste-t-il au justiciable à partir du 1er octobre ? D’abord, tout ce qui ne constitue pas un recours contre l’injonction. Demander au juge un délai, solliciter la visioconférence, signaler un motif légitime, produire les pièces d’un empêchement : aucune de ces démarches ne constitue un recours au sens de l’article 537, car elles s’adressent au juge qui a prononcé la mesure et l’invitent à l’aménager, non à une juridiction supérieure invitée à l’annuler. Ensuite, la discussion de l’amende elle-même, si elle est prononcée, dans le cadre étroit de l’article 795 : appel différé avec le jugement au fond, sauf cas d’ouverture limités. Enfin, et surtout, la liberté de refuser la médiation après avoir assisté à la réunion. Le consentement reste le verrou du système : le juge peut contraindre à écouter, jamais à transiger. La sanction frappe l’absent, pas le plaideur qui, dûment informé, choisit de poursuivre le procès.

Cette architecture suppose une discipline procédurale nouvelle pour les avocats comme pour les parties. Dès la réception d’une ordonnance d’injonction, il faut vérifier le délai fixé par le juge, identifier qui se présentera pour chaque partie, caler la visioconférence si nécessaire, et rassembler sans attendre les pièces d’un éventuel motif légitime. Pour une personne morale, il faut désigner nommément le représentant qui assistera à la réunion et l’informer qu’il devra décliner son identité : l’anonymat revendiqué par hypothèse, comme dans l’affaire de l’assureur parisien, a été jugé insoutenable. Pour une personne en situation de vulnérabilité, il faut documenter l’emprise, la violence ou la maladie avant la date de la réunion, et non après la condamnation. Et dans tous les cas, il faut se rappeler que l’avocat présent sans son client ne protège de rien.

L’erreur la plus coûteuse consisterait à traiter l’injonction comme une simple invitation. Avant le 1er octobre 2026, elle exposait déjà à 10 000 euros d’amende ; après cette date, elle s’ajoute à une décision que personne ne pourra plus contester par la voie d’un recours. Le contentieux parisien montre que les juges utilisent l’outil sans hésitation, y compris contre des acteurs institutionnels rompus aux prétoires, et que la première sanction est tombée sur un refus de principe, pas sur un oubli. La symétrie du système mérite d’être soulignée : le demandeur qui assigne sans tenter l’amiable peut se voir enjoint de rencontrer un médiateur au même titre que le défendeur qui refuse de discuter, et l’amende menace les deux côtés de la barre. Dans un procès civil où la médiation affiche, selon les magistrats qui la portent, un taux d’accord moyen de 70 % après quelques séances, l’injonction n’est pas une punition déguisée. C’est une porte que le juge ouvre d’autorité, en laissant à chacun la liberté de ne pas la franchir, mais plus celle de refuser de la regarder.

Conclusion

Le régime de l’injonction de rencontrer un médiateur tient désormais en trois propositions. Le juge peut l’ordonner à tout moment, à l’égard de toutes les parties, et c’est aux parties en personne de s’y présenter, l’avocat seul ne suffisant pas. Le refus sans motif légitime établi expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, prononcée par le seul office du juge, sur des faits déjà débattus, avec un contrôle de proportionnalité tenant à la bonne foi, aux facultés contributives et aux circonstances : 3 000 euros pour un assureur qui opposait un refus de principe, dans la première décision publiée. À compter du 1er octobre 2026, la décision d’injonction devient une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, et le consentement à la médiation devra être recueilli dans les trois mois sous peine de caducité.

Pour le justiciable convoqué, la conduite à tenir est claire : se présenter ou faire établir un motif légitime avant la réunion, demander la visioconférence ou un délai si nécessaire, puis décider librement d’entrer ou non en médiation, sans craindre que ce refus ne soit sanctionné. Pour la partie qui souhaite voir l’adversaire contraint de discuter, l’injonction offre un levier puissant, mais elle ne garantit jamais l’accord : la médiation reste consensuelle, et le juge ne peut que contraindre à écouter. Entre ces deux positions, les décisions parisiennes de février et juin 2026 et la réforme d’octobre dessinent un procès civil où l’amiable n’est plus une option parmi d’autres, mais une étape que le juge impose de regarder en face. Reste aux plaideurs à s’y préparer au lieu de la subir, car après le 1er octobre, il ne sera plus possible de la contester, seulement de s’y soustraire au prix fort.

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