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Dossier de surendettement et fichage FICP à la Banque de France : banque qui refuse un crédit, durée d’inscription, défichage et effacement des dettes, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déposé ou déclaré recevable, et la banque vous annonce que vous êtes fiché au FICP, qu’aucun crédit ne sera accordé avant le défichage, parfois pendant plusieurs années. Cette situation touche des milliers de ménages en France : un incident de paiement sur un crédit à la consommation, un découvert régularisé trop tard, puis une inscription qui bloque tout nouveau financement, y compris le rachat qui aurait permis de rééchelonner. La fiche de la justice rappelle que la banque doit inscrire au FICP en cas de retard de remboursement ou de situation de surendettement, après un délai de trente jours calendaires pour régulariser, et que la durée d’inscription atteint cinq ans pour un incident de paiement, sept ans en cas de plan conventionnel ou de mesures imposées, cinq ans après un rétablissement personnel. Face à ce calendrier, les questions pratiques se bousculent : qui a déclaré l’inscription, pour quelle créance, jusqu’à quelle date exacte, comment obtenir son relevé auprès de la Banque de France, comment faire rectifier une erreur, et surtout comment accélérer le défichage grâce au plan de la commission ou à l’effacement des dettes. Cet article répond point par point, avec les textes applicables et trois arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, puis indique comment contester devant le juge des contentieux de la protection lorsque l’inscription est injustifiée ou que le défichage tarde.

I. Fiché FICP après un dossier de surendettement : pourquoi la banque vous refuse, combien de temps dure l’inscription et comment vérifier

A. Dossier de surendettement et inscription au FICP : qui déclare, pour quels incidents, pour quelle durée

Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, tenu par la Banque de France, centralise les incidents de paiement caractérisés. L’article L. 751-1 du code de la consommation dispose : « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. » Le fichier est géré par la Banque de France, seule habilitée à centraliser ces informations. Concrètement, lorsqu’un emprunteur accumule des mensualités impayées sur un crédit à la consommation, un crédit renouvelable ou un découvert autorisé, l’établissement prêteur signale l’incident après avoir laissé un délai de trente jours calendaires pour régulariser, puis notifie l’inscription par courrier. La durée de l’inscription pour incident de paiement est de cinq ans maximum, et toute régularisation du paiement dû provoque une radiation anticipée, l’organisme déclarant devant alors demander à la Banque de France d’effacer l’information.

Le dépôt d’un dossier de surendettement crée une seconde cause d’inscription, indépendante des incidents déclarés par chaque banque. L’article L. 752-2 du code de la consommation prévoit : « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. » Autrement dit, le simple dépôt du dossier, avant même toute décision de recevabilité, déclenche l’inscription au titre du surendettement. Si le dossier est rejeté parce qu’incomplet ou jugé irrecevable, l’inscription correspondante est annulée. En revanche, si le dossier suit son cours, la durée se calque sur la solution retenue : sept ans en cas de plan conventionnel de redressement, sept ans en cas de mesures recommandées ou imposées par la commission, avec une radiation anticipée possible lorsqu’aucun incident de paiement ne survient pendant les cinq premières années de la mesure, et cinq ans à partir de l’homologation ou de la clôture en cas de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Ces durées figurent sur la fiche officielle de la justice consacrée au FICP, qui précise aussi que l’organisme déclarant doit solliciter l’effacement auprès de la Banque de France à l’échéance ou lors d’une désinscription anticipée.

Pour comprendre ces enchaînements, il faut rappeler les conditions d’ouverture de la procédure. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La commission peut ensuite proposer ou imposer des mesures, ou orienter vers un rétablissement personnel, comme le prévoit l’article L. 712-2 du code de la consommation. La question de la bonne foi mérite une attention particulière, car un créancier peut la discuter pour faire écarter le dossier. La deuxième chambre civile a jugé, dans un arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213) : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans cette affaire, le juge avait relevé l’absence de revenu et de recherche d’emploi, de stage ou de reconversion, ainsi que des condamnations pénales à l’origine d’au moins la moitié de l’endettement, pour en déduire l’absence de bonne foi. La portée pratique est directe : un débiteur fiché qui dépose un dossier doit montrer des démarches sincères de retour à l’équilibre, recherche d’emploi, reprise d’activité, efforts de paiement, car la contestation d’un créancier sur ce terrain retarde le plan et prolonge mécaniquement l’inscription.

La recevabilité du dossier produit un effet protecteur immédiat sur les poursuites, mais ne suspend pas l’inscription au fichier. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les huissiers doivent donc interrompre saisies-attributions, saisies-ventes et cessions de rémunération pour les dettes non alimentaires, tandis que l’inscription au FICP, elle, demeure visible des prêteurs. La Cour de cassation a tiré les conséquences de cette suspension dans un arrêt du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et n° 23-17.744, publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528), en retenant que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », au point que le créancier muni d’un acte notarié ne peut plus interrompre la prescription en diligentant une voie d’exécution et ne peut se voir imposer d’introduire une action au fond pour suspendre la prescription. Pour le débiteur, la leçon est double : la recevabilité fige les poursuites, ce qui laisse le temps de construire le plan, mais elle ne rouvre pas l’accès au crédit, puisque les établissements consultent le fichier avant toute offre. Il faut donc traiter les deux fronts en parallèle, suspension des saisies d’un côté, stratégie de défichage de l’autre, au lieu d’attendre passivement la fin du plan.

B. La banque refuse tout crédit à cause du FICP : ce que dit la loi, comment obtenir son relevé et faire rectifier une erreur

Beaucoup de débiteurs découvrent l’inscription au guichet, par une formule brève : dossier refusé en raison du fichage. La déception est d’autant plus vive que le plan de surendettement impose de ne pas aggraver la situation : le plan exige de ne plus s’endetter. Il faut donc distinguer deux situations. Pendant la procédure, l’article L. 722-5 du code de la consommation dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité », ce qui inclut en pratique le paiement des créances antérieures non alimentaires, les actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine et la souscription de garanties. Souscrire un nouveau crédit pendant le plan sans autorisation revient à aggraver l’insolvabilité et expose à une déchéance. Après la procédure, une fois les dettes apurées ou effacées et le défichage obtenu, l’accès au crédit redevient possible, mais les prêteurs conservent leur liberté d’appréciation et examinent les relevés bancaires, la stabilité des revenus et l’historique.

Sur le principe, l’inscription ne vaut pas interdiction légale de prêter. L’article L. 751-2 du code de la consommation assigne au fichier une finalité d’aide à la décision : fournir aux établissements un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Le même texte ajoute : « l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit. » En pratique, les réseaux bancaires appliquent des grilles internes qui conduisent presque toujours à un refus tant que l’inscription est active, surtout pour un crédit immobilier ou un prêt personnel d’un montant élevé, tandis qu’un microcrédit accompagné ou un prêt familial restent envisageables selon les cas. La nuance juridique garde néanmoins une utilité concrète : un refus motivé uniquement par le fichage alors que l’inscription aurait dû être radiée ouvre un recours, et un établissement qui maintient une inscription erronée engage sa responsabilité de déclarant. C’est pourquoi la première démarche utile consiste à dater précisément chaque inscription, incident par incident, au lieu de se contenter d’une réponse verbale au guichet.

La consultation du relevé constitue donc l’étape préalable à toute contestation. Toute personne peut interroger la Banque de France, sur place dans les succursales, par courrier ou via les téléservices lorsqu’ils sont accessibles, en justifiant de son identité, pour obtenir la liste des inscriptions actives, leurs motifs, les organismes déclarants et les dates d’échéance. L’article L. 751-5 du code de la consommation interdit de remettre à quiconque copie des informations du fichier, tout en réservant à chaque personne fichée un droit d’accès à ses propres informations dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Conservez chaque relevé, chaque courrier de la banque annonçant l’inscription, chaque échéancier, car le juge exige des pièces datées. Lorsque le relevé révèle une anomalie, paiement régularisé mais inscription maintenue, doublon entre un incident déclaré par la banque et l’inscription au titre du dossier, durée dépassée, dette effacée par un rétablissement personnel toujours affichée comme due, la demande de rectification doit d’abord être adressée par courrier recommandé à l’organisme à l’origine de l’inscription, en joignant les justificatifs, avant toute saisine du juge. La fiche officielle de la justice l’indique : pour contester ou faire rectifier, écrire à l’organisme déclarant, qui doit ensuite demander l’effacement à la Banque de France. Ce courrier préalable n’est pas une simple formalité : il prouve la persistance du litige et fait courir, en cas de refus ou de silence, le contentieux utile devant le juge des contentieux de la protection.

Les erreurs les plus fréquentes méritent un contrôle méthodique. Vérifiez que le délai de trente jours calendaires pour régulariser a bien été respecté avant la déclaration d’incident, que le montant réclamé correspond au solde réel après imputation des paiements partiels, que les frais ajoutés par le prêteur sont justifiés, que l’inscription au titre du surendettement a été annulée après un rejet du dossier, et que la date retenue pour le point de départ de la durée de sept ou cinq ans correspond à la décision de la commission ou à l’homologation et non à une date antérieure défavorable. L’article L. 723-2 du code de la consommation rappelle que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé », ce qui permet de comparer, ligne par ligne, les créances retenues par la commission et les incidents affichés au fichier. Tout écart inexpliqué, créance écartée par la commission mais toujours inscrite comme incident, intérêts courant après la recevabilité, doit être signalé au déclarant. Les lecteurs qui souhaitent replacer ce contrôle dans la contestation globale du passif peuvent se reporter à l’analyse du cabinet sur la vérification des créances et la contestation de l’état du passif devant le juge, qui détaille la saisine dans les vingt jours de la notification et les pièces à produire.

II. Obtenir le défichage et effacer ses dettes : régulariser, tenir le plan, viser le rétablissement personnel et contester devant le juge

A. Défichage anticipé, plan tenu et rétablissement personnel : les trois voies qui ferment l’inscription et effacent le passif

La première voie, la plus rapide, est la régularisation intégrale de l’incident. Lorsque l’arriéré à l’origine de la déclaration est soldé, intérêts et frais justifiés compris, l’inscription correspondante est annulée de manière anticipée, sans attendre l’échéance de cinq ans. La démarche suppose un décompte écrit du prêteur, un paiement traçable et une demande expresse de radiation adressée au déclarant, avec copie à la Banque de France. Exigez une attestation de régularisation et contrôlez, un mois plus tard, sur un nouveau relevé, que la ligne a disparu. Si l’inscription subsiste, le courrier recommandé initial et l’attestation fondent la mise en demeure puis la saisine du juge. Cette voie convient aux incidents isolés, découvert comblé par une prime, mensualité oubliée pendant un changement de banque, mais elle ne suffit pas lorsque l’endettement global reste insoutenable : payer un créancier au détriment des autres pendant la procédure méconnaît l’interdiction de payer les créances antérieures non alimentaires et peut être sanctionné.

La deuxième voie est l’exécution sans incident du plan ou des mesures imposées. En cas de plan conventionnel, l’inscription court pendant sept ans, mais une absence d’incident de paiement pendant les cinq premières années de la mesure entraîne une radiation anticipée. Le même mécanisme vaut pour les mesures recommandées ou imposées par la commission. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer rééchelonnement, imputation des paiements, réduction des taux ou effacement partiel, tandis que l’article L. 732-1 du code de la consommation organise, pour le débiteur propriétaire d’un bien immobilier, la recherche d’un plan conventionnel conciliant les parties. Chaque mensualité honorée à bonne date rapproche donc du défichage anticipé, chaque incident nouveau le repousse. Tenez un tableau de bord : dates d’échéance, montants prélevés, rejets éventuels, échanges avec les créanciers, et signalez sans délai toute difficulté à la commission pour solliciter une révision plutôt que de laisser naître un impayé. Les lecteurs confrontés à des mensualités devenues intenables trouveront les leviers de révision dans l’étude du cabinet sur le plan proposé par la commission et la contestation des mesures imposées, qui expose l’acceptation, le moratoire et le recours devant le juge.

La troisième voie, la plus puissante pour les situations irrémédiablement compromises, est le rétablissement personnel, qui efface les dettes et ouvre un défichage au terme de cinq ans à compter de l’homologation ou de la clôture. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue les deux orientations : lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre ces mesures, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge, avec l’accord du débiteur, aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation. La portée de l’effacement a été précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). La Cour y énonce : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Dans cette affaire, une cour d’appel avait validé une saisie-attribution en retenant comme date de référence le jour de l’admission au surendettement, soit le 7 juin 2019, au lieu de la date de la décision imposant le rétablissement, soit le 27 août 2019. La cassation rappelle que seul le passif arrêté à la date de la décision non contestée compte, ce qui protège les sommes nées entre-temps et interdit au créancier de poursuivre un solde effacé.

Le texte en vigueur conforte cette lecture extensive. L’article L. 741-2 du code de la consommation attache au rétablissement personnel sans liquidation, en l’absence de contestation, l’effacement des dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et des sommes réglées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. Restent donc exclues de l’effacement les dettes entrant dans le champ des articles L. 711-4 et L. 711-5, notamment les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux, ainsi que les sommes réglées par une caution personne physique, qui conserve son recours. Par ailleurs, l’article L. 733-17 du code de la consommation attache à l’effacement partiel prononcé dans le cadre des mesures imposées un effet précis : il vaut régularisation de l’incident de paiement correspondant au sens du code monétaire et financier. Autrement dit, même un effacement partiel décidé par la commission vaut régularisation de l’incident correspondant, ce qui doit se traduire par la mise à jour du fichier. Réclamez systématiquement, après chaque décision d’effacement total ou partiel, la liste des lignes à radier ou à mettre à jour, et faites vérifier sur le relevé suivant que chaque créance effacée a disparu du passif affiché.

B. Contester une inscription injustifiée ou un défichage qui tarde devant le juge des contentieux de la protection, à Paris comme en Île-de-France

Lorsque le courrier à l’organisme déclarant reste sans effet, le juge des contentieux de la protection tranche. Plusieurs recours coexistent et leurs objets ne doivent pas être confondus. La contestation de la recevabilité, de l’orientation ou des mesures imposées obéit à ses propres délais, indiqués sur chaque notification, et l’article R. 722-3 du code de la consommation précise que le recours formé contre la décision de recevabilité ne suspend pas les effets protecteurs attachés à cette décision. La suspension des voies d’exécution continue donc pendant le recours, ce qui protège le débiteur même contesté par un créancier. La contestation du rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission suit le régime de l’article L. 741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » À défaut de contestation dans ce délai, l’effacement devient définitif pour les dettes qu’il vise, d’où l’importance de calendrier signalée par l’arrêt du 23 novembre 2023 : créanciers comme débiteurs doivent vérifier la date exacte de la décision, car tout le passif postérieur à l’admission mais antérieur à cette date entre dans l’effacement.

Le contentieux propre au fichier obéit à une logique distincte : il ne s’agit plus de discuter le plan, mais d’obtenir la radiation d’une ligne précise. Après le refus ou le silence de l’organisme déclarant, la demande portée devant le juge doit identifier chaque inscription litigieuse, son numéro, sa date, son montant, et démontrer, pièces à l’appui, le motif de radiation : dette intégralement réglée, délai de cinq ou sept ans expiré, dossier rejeté puis inscription non annulée, créance effacée par un rétablissement personnel toujours affichée, doublon entre incident bancaire et inscription surendettement pour la même créance, montant erroné. Joignez le relevé Banque de France, la notification d’inscription, la preuve du paiement ou de la décision d’effacement, le courrier de réclamation et l’accusé de réception, ainsi que le tableau d’amortissement actualisé. Le juge peut ordonner la rectification ou la radiation et tirer les conséquences sur les poursuites engagées sur le fondement d’une créance effacée, comme l’illustre la cassation de la saisie-attribution validée à tort après un rétablissement personnel. Parallèlement, si une banque oppose un refus de crédit fondé sur une inscription dont la radiation aurait dû intervenir, demandez un refus écrit et conservez-le : il établit le préjudice lié au maintien indu et appuie la demande de radiation rapide, voire de dommages-intérêts lorsque la faute du déclarant est caractérisée.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques facilitent ces démarches. Le dossier de surendettement se dépose auprès de la succursale de la Banque de France du domicile, y compris les implantations parisiennes et franciliennes, qui enregistrent le dépôt et procèdent à l’inscription au fichier. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile statue sur les contestations, avec des audiences dédiées au surendettement dans les grands tribunaux du ressort, ce qui suppose un dossier classé par onglets : identité et composition du foyer, revenus et charges, état du passif dressé par la commission, relevés FICP successifs, courriers aux déclarants, décisions de la commission. Préparez une chronologie d’une page : date du premier incident, date du dépôt, date de la recevabilité, dates des décisions de mesures ou de rétablissement, dates des relevés. Cette chronologie fait apparaître d’un coup d’œil les dépassements de durée et les chevauchements, et elle aide le juge à ordonner la bonne radiation. Lorsque l’enjeu dépasse la simple radiation, par exemple une saisie immobilière engagée malgré la suspension ou une saisie-attribution pratiquée après un effacement, signalez-le d’emblée pour articuler la demande de radiation avec la contestation de la voie d’exécution, car les deux contentieux se nourrissent des mêmes pièces.

Conclusion

Le fichage au FICP n’est pas une sanction morale mais un mécanisme d’information des prêteurs, adossé à des durées précises : cinq ans pour un incident de paiement avec radiation anticipée en cas de régularisation, sept ans pour un plan ou des mesures avec radiation anticipée après cinq années sans incident, cinq ans après l’homologation ou la clôture d’un rétablissement personnel. Le dépôt du dossier déclenche l’inscription au titre du surendettement, la recevabilité suspend les poursuites sans rouvrir le crédit, et seul l’apurement, la tenue du plan ou l’effacement par la commission puis le juge ferment durablement le fichier. Trois réflexes protègent vos droits : obtenir et conserver chaque relevé de la Banque de France, écrire à chaque organisme déclarant avant de saisir le juge, et vérifier la date exacte de chaque décision, car l’effacement se mesure au jour de la décision de la commission, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 23 novembre 2023. Avec ces pièces et ces repères, un refus de défichage injustifié se conteste utilement devant le juge des contentieux de la protection, et un crédit refusé sur le fondement d’une inscription périmée cesse d’être une fatalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».