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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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BROUILLON RETIRÉ DOUBLON — société à Monaco SARL/SAM rester France (doublon du 2026-09-11, post 2119595)

Vous vivez en France et vous envisagez de créer une société à Monaco, SARL monégasque ou SAM à Monte-Carlo, pour facturer vos clients, porter un investissement ou structurer votre activité. Les agences qui vendent la création de société à Monaco décrivent une formalité rapide et une fiscalité légère. Elles taisent l’essentiel : tant que vous restez en France et que vous dirigez depuis la France, l’administration fiscale française peut considérer que votre société de Monaco est imposable en France, vous réclamer l’impôt sur les sociétés, la TVA, et vous imposer personnellement sur les sommes qui transitent par elle. La proximité géographique de Monaco, à quelques kilomètres de la frontière, rend le montage visible : comptes bancaires, déplacements, clients et fournisseurs racontent où se prend réellement la décision. La convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963, ne protège pas le dirigeant qui reste en France. Au contraire, son article 7-1 soumet les ressortissants français domiciliés à Monaco à l’impôt sur le revenu en France à raison de l’ensemble de leurs revenus, dans les mêmes conditions que s’ils avaient leur domicile en France. Cet article explique, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, dans quels cas votre société monégasque est rattrapée par l’impôt français, par quels mécanismes — siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, exit tax, TVA et prix de transfert — et comment contester le redressement quand il tombe.

I. Créer une société à Monaco en restant en France : pourquoi le fisc peut tout imposer à Paris

Monaco n’est pas un État membre de l’Union européenne et son droit des sociétés obéit à ses propres règles, avec l’autorisation ministérielle préalable pour exercer. Mais ce qui décide de votre imposition ne se joue pas à Monaco : cela se joue à Paris, devant l’administration française et le juge administratif français. Deux questions commandent tout le reste : où se trouve le siège de direction effective de votre société, et votre société dispose-t-elle d’un établissement stable en France. Si la réponse pointe vers la France, la convention de 1963 ne fait pas obstacle à l’imposition française, et le taux monégasque ne change rien à l’affaire. Les entrepreneurs qui ont déjà structuré une activité à Dubaï en restant en France rencontrent exactement la même grammaire du redressement, décrite dans notre analyse de la société à Dubaï dirigée depuis la France : siège effectif, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et contestation.

A. Le siège de direction effective de ma société monégasque est-il vraiment à Monaco ?

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Monaco mais dont l’exploitation se situe en France entre dans ce texte. Le critère décisif que manie le juge est celui du siège de direction effective : là où se prennent les décisions stratégiques, là où se réunit la direction, là où sont signés les contrats importants, là où sont tenus les comptes et pilotée la trésorerie. Quand le dirigeant habite en France, signe depuis la France, reçoit les clients en France et donne ses instructions depuis son domicile français, l’administration soutient que la société, quel que soit son immatriculation monégasque, est exploitée en France et reconstitue son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés français, avec pénalités.

La cour administrative d’appel de Paris a validé ce raisonnement dans une affaire devenue une référence des contrôles de sociétés étrangères dirigées depuis la France. La société Anotech Energy Global Solutions Ltd, immatriculée au Royaume-Uni, soutenait que son siège de direction effective se trouvait au Royaume-Uni, qu’elle y exerçait une activité de prestations de services avec des salariés, qu’elle y déclarait ses résultats et que son installation ne procédait d’aucune motivation fiscale. La cour a écarté l’ensemble de ces moyens et jugé que la société n’était pas fondée à soutenir que c’était à tort que le tribunal administratif avait rejeté sa demande. Le dispositif est net : « La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). L’enseignement vaut pour Monaco comme pour Londres : ni l’immatriculation étrangère, ni l’existence de salariés ou de locaux à l’étranger, ni l’absence d’intention frauduleuse ne suffisent quand les faisceaux d’indices montrent que la direction effective est en France. L’administration examine les procès-verbaux d’assemblées, les billets d’avion et les relevés téléphoniques, l’adresse IP des connexions bancaires, le lieu de signature des contrats et des devis, le lieu de stockage de la comptabilité et l’identité des personnes qui engagent réellement la société. Un gérant de SARL monégasque qui vit à Paris, à Lyon ou à Nice et pilote tout depuis son téléphone français cumule les indices contre lui.

Le particularisme monégasque aggrave le tableau au lieu de l’atténuer. D’abord, la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, modifiée par l’avenant du 25 juin 1969 puis par l’échange de lettres du 26 mai 2003 approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005, contient un article 7-1 redoutable pour les Français : comme le précise le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-INT-CVB-MCO-10, doctrine publiée le 2 juin 2021), l’article 7-1 de la convention prévoit, sous certaines conditions, d’imposer en France, sur l’ensemble de leurs revenus et comme s’ils y avaient leur domicile ou leur résidence, les ressortissants français domiciliés à Monaco. Autrement dit, même en cas de déménagement effectif à Monaco, le ressortissant français reste imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, sauf exceptions étroites. Le Conseil d’État a admis une seule brèche : « qu’il s’ensuit qu’en sont notamment exclues les personnes qui, y ayant constamment résidé depuis leur naissance, n’y ont jamais transféré leur domicile » et il a annulé l’arrêt qui imposait un tel contribuable : « Article 1er : L’arrêt du 26 juin 2012 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé. » (CE, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon). Cette jurisprudence protège le Monégasque de naissance, pas l’entrepreneur parisien qui s’installe à Monte-Carlo en conservant ses attaches. Ensuite, le droit monégasque lui-même réserve l’exonération aux entreprises à clientèle locale : le site officiel monentreprise.gouv.mc (page de l’impôt sur les bénéfices) indique que les entreprises industrielles ou commerciales qui réalisent plus de 25 % de leur chiffre d’affaires hors de Monaco sont imposables à l’ISB, au taux de 25 % pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022. Une société monégasque qui facture des clients français dépasse presque toujours ce seuil de 25% et devient imposable à Monaco, sans que cela réduise d’un euro l’impôt réclamé en France si la direction effective est française. Payer l’impôt sur les bénéfices à Monaco n’achète aucune immunité contre le redressement français.

Concrètement, avant de créer la société, l’entrepreneur avisé vérifie où il prendra ses décisions chaque semaine, qui signera les contrats et depuis quel pays, où seront hébergés les serveurs et la comptabilité, où se réuniront les associés et comment il prouvera la réalité de chaque réunion tenue à Monaco. Après un contrôle, la défense consiste à renverser les présomptions, faisceau par faisceau : procès-verbaux circonstanciés des conseils tenus à Monaco, justificatifs de présence physique, délégations de signature effectives au dirigeant résident, autonomie démontrée du bureau monégasque, correspondance commerciale émise depuis la principauté. Quand ces preuves manquent, le terrain du siège de direction effective est perdu et la discussion doit se déplacer vers la mesure du bénéfice et les pénalités.

B. Ma société de Monaco a-t-elle un établissement stable en France ?

Quand le siège de direction effective résiste, l’administration dispose d’une seconde corde : l’établissement stable. Même une société réellement dirigée depuis Monaco devient imposable en France sur les bénéfices rattachables à son activité française si elle y dispose d’une installation fixe d’affaires — bureau, atelier, dépôt, chantier de longue durée — ou si une personne agissant en France pour son compte y conclut habituellement des contrats en son nom. Le dirigeant français de la société monégasque qui négocie et signe les contrats depuis la France, le commercial salarié ou indépendant qui engage la société auprès des clients français, le domicile parisien transformé en bureau de fait où sont préparées les offres et suivis les chantiers : chacun de ces schémas alimente la caractérisation d’un établissement stable. L’administration reconstitue alors le chiffre d’affaires de source française, applique la marge qu’elle estime normale et impose le bénéfice en France, avec les intérêts de retard et les majorations.

La frontière avec le siège de direction effective mérite d’être comprise, car l’administration plaide souvent les deux fondements à titre principal et subsidiaire. Le siège de direction effective rend l’ensemble des bénéfices de la société imposable en France ; l’établissement stable ne rend imposables que les bénéfices rattachables à l’activité déployée en France. Pour l’entrepreneur, la différence est considérable : perdre sur le siège, c’est voir l’intégralité du résultat mondial de la société monégasque entrer dans la base française ; perdre seulement sur l’établissement stable, c’est cantonner l’imposition à la part française, à condition de démontrer une comptabilité séparée et une ventilation sérieuse des charges et des produits. D’où l’importance, dès la création, de séparer les flux : compte bancaire dédié à l’activité française, facturation distinguant les prestations exécutées en France, contrats de travail et ordres de mission précisant le lieu d’exécution, absence de pouvoir d’engager la société pour les personnes présentes en France quand on veut éviter la qualification d’agent dépendant.

La convention de 1963 ne fait pas écran. Ses règles de partage attribuent à la France l’imposition des bénéfices de l’établissement stable situé en France, et le droit interne français — article 209 précité — prend le relais. Les dirigeants qui ont monté des schémas comparables via la Belgique ou la Suisse, avec du personnel resté en France, ont déjà rencontré cette mécanique : notre dossier sur la société belge qui facture des clients français et celui sur la société étrangère qui fait travailler quelqu’un depuis la France détaillent les indices retenus par les vérificateurs — adresses mentionnées sur les factures, lignes téléphoniques françaises, stock entreposé en France, après-vente assurée depuis la France — et les réponses à y apporter pièce par pièce. Pour Monaco, la vérification est souvent plus rapide encore : les services fiscaux des Alpes-Maritimes connaissent les allers-retours, les adresses de domiciliation frontalières et les schémas de facturation. Un bureau à Monaco vide douze heures par jour pendant que toute l’équipe opère depuis Paris ou Nice ne trompe personne.

Face à une notification d’établissement stable, la contestation utile porte sur trois points. D’abord la matérialité : l’administration doit établir l’installation fixe ou le pouvoir habituel de conclure des contrats, pas seulement des contacts commerciaux ou de la prospection. Ensuite la mesure : le bénéfice attribué à l’établissement stable doit résulter d’une comptabilité corrigée avec méthode, et chaque chef de rehaussement se discute — chiffre d’affaires rattachable, marge appliquée par comparaison avec des entreprises indépendantes, charges de siège déductibles. Enfin les pénalités : la majoration pour manquement délibéré ou pour manœuvres frauduleuses suppose une intention que l’administration doit démontrer, et la discussion sur la bonne foi, sur la complexité réelle du dossier et sur les démarches de mise en conformité peut réduire sensiblement l’addition. Chaque point se plaide avec des pièces, jamais avec des affirmations générales.

II. Société à Monaco et redressement en France : comment contester et sécuriser la suite ?

Quand le contrôle tombe, l’entrepreneur découvre souvent que le redressement ne se limite pas à l’impôt sur les sociétés de sa SAM monégasque. L’administration actionne en parallèle les dispositifs anti-évitement qui frappent le dirigeant et l’associé restés en France : article 155 A pour les rémunérations de services qui transitent par la société étrangère, article 123 bis pour les bénéfices logés dans l’entité monégasque, article 209 B quand une société française détient la structure, exit tax en cas de départ, TVA sur les facturations et prix de transfert sur les flux internes au groupe. Comprendre chaque mécanisme, c’est identifier pour chacun le moyen de défense, car aucun n’est automatique et chacun comporte ses conditions, ses exceptions et sa jurisprudence. Les montages de facturation de prestations via une société étrangère, fréquents dans les dossiers monégasques comme ailleurs, sont analysés dans notre étude des management fees vers une société étrangère, dont les grilles de lecture — activité prépondérante, contrepartie réelle, régime fiscal privilégié — s’appliquent directement à Monaco.

A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B : comment l’administration m’impose et comment répondre ?

L’article 155 A du code général des impôts est l’arme la plus maniée contre les dirigeants qui facturent leurs prestations françaises par leur société monégasque. Le texte en vigueur dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. » Le Conseil d’État a appliqué ce mécanisme au dirigeant domicilié en France qui faisait présider une société holding française par sa société de droit britannique : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (…) » (CE, 16 juillet 2021, n° 433578). Trois branches alternatives, dont le contrôle direct ou indirect suffit à lui seul : le dirigeant associé unique de sa SAM monégasque qui accomplit personnellement les prestations en France entre dans la première branche sans que l’administration ait à démontrer autre chose. La défense se construit alors sur la réalité de l’intervention propre de la société étrangère. Le Conseil d’État a précisé la frontière : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (CE, 22 mars 2023, n° 455084, qui rejette le pourvoi du contribuable : « Article 1er : Le pourvoi du M. A… est rejeté. »). Autrement dit, si la SAM monégasque apporte une valeur ajoutée autonome — équipe qui exécute, matériel, savoir-faire, risque commercial assumé — l’article 155 A recule ; si elle n’est qu’une boîte aux lettres qui refacture au prix fort le travail accompli en France par son dirigeant, l’imposition tombe sur le dirigeant, avec la solidarité de paiement de la société prévue au III du texte. La démonstration passe par les contrats de travail de l’équipe monégasque, les feuilles de temps, les livrables produits à Monaco, les assurances et les moyens d’exploitation. Le dirigeant qui exécute seul depuis son domicile français ne peut pas gagner ce point : il doit le contourner en réorganisant réellement l’exécution ou en négociant la mesure.

L’article 123 bis du code général des impôts vise l’associé personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier : les bénéfices de l’entité sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de l’associé, à proportion de sa participation. Le Conseil d’État en cite le mécanisme : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants (…) » (CE, 12 novembre 2025, n° 501567, Sunpex). Cette décision mérite lecture attentive car elle montre que l’article 123 bis n’est pas une machine automatique : le ministre se pourvoyait contre l’arrêt qui avait prononcé la décharge des suppléments d’impôt et de contributions sociales, et le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du ministre (CE, 12 novembre 2025, n° 501567, Sunpex), en validant la méthode de la cour, qui avait retenu la valeur réelle d’un actif incorporel, le droit à l’image évalué par expertise à 9,3 millions d’euros et représentant 55,5 % de l’actif, pour juger que l’actif n’était pas principalement financier. Pour une holding monégasque ou une SAM patrimoniale, la leçon est directe : la composition de l’actif se discute en valeur réelle, expertise à l’appui, et chaque élément d’actif doit être qualifié — le droit d’exploitation de l’image n’est pas une créance, une participation opérationnelle animée n’est pas un simple placement. En revanche, la trésorerie dormante sur des comptes monégasques, les portefeuilles de valeurs mobilières et les comptes courants d’associés alimentent la qualification financière et exposent l’associé français à l’imposition annuelle des bénéfices non distribués. L’exception d’activité — démonstration que l’entité exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale effective à Monaco — constitue la sortie principale, mais elle exige des preuves d’exploitation réelle, pas des statuts.

L’article 209 B du code général des impôts concerne le cas où c’est une société française qui détient la filiale monégasque : les bénéfices de la filiale établie dans un État à régime fiscal privilégié sont réputés constituer un résultat de la société mère française lorsque la participation dépasse les seuils, sauf démonstration d’une activité effective sans objet principal fiscal. Le montage classique — SAS française détenue par l’entrepreneur, filiale SAM à Monaco qui facture les clients et remonte peu ou pas de dividendes — entre dans ce texte dès que la filiale accumule des bénéfices faiblement imposés. La défense utile combine trois axes : établissement d’une substance locale à Monaco avec des charges et des emplois qui en attestent, démonstration de l’autonomie commerciale de la filiale avec sa clientèle et ses contrats propres, et justification économique de la localisation au regard de l’activité, sans nier la dimension fiscale du choix. Comme pour les deux articles précédents, la charge de la preuve pèse concrètement sur le contribuable, et les dossiers gagnés sont ceux où la réalité opérationnelle précède le contrôle au lieu d’être reconstruite après. Le renvoi à l’article 238 A du code général des impôts pour la définition du régime fiscal privilégié impose dans chaque dossier de vérifier le statut exact de la juridiction et le niveau d’imposition effectif de l’entité au titre des années en litige, année par année, car les listes et les taux évoluent.

B. Exit tax, TVA et prix de transfert : quelles conséquences et quels recours quand le contrôle tombe ?

L’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts frappe le contribuable domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de son domicile hors de France, à raison des plus-values latentes sur ses participations substantielles. Pour Monaco, le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-INT-CVB-MCO-10) apporte une précision que les candidats au départ ignorent : les contribuables français qui transfèrent leur domicile à Monaco ne relèvent pas de l’article 167 du CGI et restent imposables, l’année du transfert comme les suivantes, dans les mêmes conditions que les contribuables domiciliés en France. Le départ à Monaco ne purge donc rien : le Français qui s’installe à Monte-Carlo en conservant sa nationalité reste imposable en France comme un résident, de sorte que le transfert ne produit ni l’exonération espérée ni le point de départ d’un nouveau régime. Seuls les contribuables qui entrent dans l’exception dégagée par le Conseil d’État dans sa décision du 11 avril 2014 précitée échappent à cette analyse. Pour les autres, la stratégie du départ physique sans rupture des liens fiscaux est la plus coûteuse de toutes : double coût de la vie monégasque et maintien intégral de l’impôt français, avec en prime les obligations déclaratives des comptes ouverts à l’étranger et l’amende qui sanctionne leur omission. Quand l’exit tax s’applique malgré tout — départ vers un autre État que Monaco, ou situation mixte —, les voies de sortie tiennent au sursis de paiement, à la démonstration de la valeur réelle des titres au jour du départ par une évaluation contradictoire, et à la restitution ou au dégrèvement en cas de retour en France ou de cession ultérieure à une valeur inférieure.

La TVA est le second angle mort des sociétés monégasques qui vendent en France. Monaco n’appartient pas au territoire fiscal de l’Union européenne pour la TVA, de sorte que la société de la principauté qui livre des biens ou fournit des services à des clients français entre dans le champ de la taxe française. L’article 256 du code général des impôts soumet à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », et les règles de territorialité désignent la France comme lieu d’imposition pour les prestations utilisées en France et pour les ventes à des particuliers français. La société monégasque doit alors s’identifier à la TVA en France, facturer la TVA française et la reverser, souvent par l’intermédiaire d’un représentant fiscal, sous peine de redressement qui s’ajoute à celui de l’impôt sur les sociétés. Les e-commerçants et les prestataires de services en ligne sont les plus exposés : tunnel de vente en français, prix en euros, service après-vente joignable depuis la France, stock entreposé dans l’Hexagone. La contestation porte sur la qualification des opérations, sur le lieu d’utilisation effective des prestations et sur le montant des rappels, mais la régularisation spontanée — immatriculation, dépôt des déclarations omises, désignation du représentant — reste le moyen le plus sûr de limiter les pénalités avant tout contrôle.

Les prix de transfert complètent le tableau dès que la société monégasque travaille avec des entités liées en France. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Les redevances de marque versées à la SAM monégasque, les management fees facturés par Monaco à la structure française, les commissions d’apporteur d’affaires et les prêts intragroupes à des conditions hors marché sont passés au crible : l’administration compare les prix pratiqués avec ceux d’entreprises indépendantes et réintègre la différence. La parade consiste à documenter chaque flux avant le contrôle — contrats écrits, méthode de prix conforme aux principes de pleine concurrence, comparables externes, analyse fonctionnelle des risques assumés par chaque entité — et à corriger les prix manifestement anormaux avant toute vérification. Les obligations documentaires des grands groupes et l’amende qui sanctionne leur défaut sont détaillées dans notre dossier sur la déclaration des prix de transfert et le formulaire 2257-SD, dont les principes profitent aussi aux petites structures liées à Monaco, car la réintégration de l’article 57 ne dépend d’aucun seuil de chiffre d’affaires.

Quand la proposition de rectification arrive, la méthode de contestation suit un ordre impératif. D’abord répondre dans le délai à la proposition, point par point, avec les pièces qui manquaient au vérificateur : c’est à ce stade que les dossiers se gagnent le plus souvent, par l’apport de la comptabilité analytique, des contrats et des justificatifs de présence. Ensuite exercer les recours administratifs — recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, interlocution départementale — qui permettent de faire réexaminer les points les plus fragiles de la position administrative. Puis réclamer dans les formes : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle » de la mise en recouvrement ou de la notification de l’avis (article R*196-1 du livre des procédures fiscales). Enfin saisir le tribunal administratif — Montreuil pour les vérifications de la direction des vérifications nationales et internationales, Paris pour les autres dossiers franciliens — en articulant chaque moyen avec sa pièce, sans confondre les fondements : ce qui fait échec à l’article 155 A ne fait pas échec à l’établissement stable, et la victoire sur l’article 123 bis, comme dans l’affaire Sunpex où le ministre a été rejeté, n’efface pas un rappel de TVA par ailleurs fondé. Les transmissions d’entreprise adossées à une holding, y compris étrangère, appellent la même rigueur documentaire, décrite dans notre dossier sur l’apport-cession à une holding étrangère. Chaque impôt se conteste pour lui-même, avec ses textes, ses preuves et sa procédure.

Conclusion

Créer une société à Monaco en restant en France n’est ni interdit ni impossible, mais ce n’est jamais une simple formalité monégasque : c’est une position fiscale française à défendre. La convention du 18 mai 1963 ne protège pas le dirigeant resté en France, et son article 7-1 maintient même le Français installé à Monaco dans l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus. Le siège de direction effective, jugé selon les critères validés par la cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire Anotech, l’établissement stable caractérisé par l’activité déployée en France, les articles 155 A, 123 bis et 209 B dont le Conseil d’État a fixé les frontières dans ses décisions des 16 juillet 2021, 22 mars 2023 et 12 novembre 2025, l’exit tax, la TVA et les prix de transfert forment un filet dont aucune immatriculation à Monte-Carlo ne permet de s’extraire sans substance réelle. La seule stratégie qui tient devant le vérificateur puis devant le juge consiste à installer à Monaco une activité véritable — dirigeants présents, équipe qui exécute, décisions prises et tracées sur place — à séparer strictement les flux français, à documenter chaque prix intragroupe et à déclarer la TVA française dès la première vente. À défaut, le redressement additionne l’impôt sur les sociétés, l’imposition personnelle du dirigeant, la TVA et les pénalités, et la contestation devient un exercice de limitation des dégâts au lieu d’une défense victorieuse. Avant de signer les statuts de la SARL ou de la SAM, faites vérifier votre schéma par un avocat qui plaide ces dossiers : c’est le coût le plus faible de l’opération.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».