Les agences qui vendent la création de société à Dubaï déroulent un argumentaire bien rodé : une société de zone franche immatriculée en quelques jours à la DMCC, au DIFC ou à Meydan, un visa de résidence émirati, un compte bancaire local, et des bénéfices qui échapperaient à l’impôt français pendant que l’entrepreneur continuerait de vivre et de travailler en France. Le décor se complique dès que l’on ouvre le droit applicable. Depuis le 1er juin 2023, les Émirats arabes unis appliquent un impôt sur les sociétés de 9 % au-delà d’un seuil de bénéfice imposable, avec un taux de 0 % en deçà et un régime de faveur réservé aux sociétés de zone franche reconnues comme sociétés de zone franche à statut privilégié sur leurs revenus qualifiants, et la TVA émiratie de 5 % existe depuis 2018. Surtout, le droit fiscal français ne s’efface ni devant l’immatriculation à Dubaï ni devant le visa émirati : il regarde où les décisions sont réellement prises, où l’activité est exercée et qui encaisse quoi. Quand le dirigeant demeure domicilié en France et pilote sa société dubaïote depuis Paris, Lyon ou Bordeaux, l’administration dispose d’un arsenal complet : imposition de la société en France au titre du siège de direction effective, caractérisation d’un établissement stable, taxation personnelle sur le fondement de l’article 155 A ou de l’article 123 bis, article 209 B quand une société française porte la filiale de Dubaï, réintégration des prix de transfert, exit tax en cas de départ ultérieur, et TVA française sur les prestations rendues en France. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats, signée le 19 juillet 1989, organise le partage du droit d’imposer et la coopération entre les deux États, et les Émirats figurent parmi les juridictions recensées par l’OCDE au titre de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Cet article décrit les textes que l’administration mobilise, les décisions que les juges rendent, et la méthode pour contester un redressement.
I. Créer une société à Dubaï en restant en France : quand la société de la zone franche devient-elle imposable en France ?
La première question posée par les entrepreneurs est directe : une société immatriculée dans une zone franche de Dubaï peut-elle être regardée comme résidente fiscale française et imposée en France à l’impôt sur les sociétés ? La réponse du droit français est affirmative dans deux hypothèses distinctes, qui se cumulent souvent dans les montages pilotés depuis la France : le siège de direction effective localisé en France, et l’exploitation en France d’une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable. Chacune suffit à fonder l’imposition en France, et chacune repose sur des indices matériels que l’administration sait rechercher, y compris à Dubaï grâce à l’assistance administrative internationale.
A. Ma société de Dubaï dirigée depuis Paris reste-t-elle imposable en France ?
Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société de droit émirati dont la direction effective se trouve en France est regardée par l’administration comme exploitant une entreprise en France, et ses bénéfices deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés en France. Le critère ne tient pas au lieu d’immatriculation : il tient au lieu où les décisions stratégiques sont prises, où les dirigeants exercent leurs fonctions et où la société est réellement gouvernée. Un conseil d’administration dubaïote qui se réunit une fois par an pour entériner des décisions déjà arrêtées à Paris, des administrateurs locaux sans pouvoir réel, des contrats négociés et signés depuis la France, une comptabilité tenue par un cabinet parisien, des adresses électroniques, des connexions et des serveurs localisés en France : chaque élément pèse dans le faisceau d’indices, et l’administration les collecte méthodiquement pendant la vérification.
La situation personnelle du dirigeant renforce l’exposition. L’article 4 B du code général des impôts retient comme domiciliées en France les personnes « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », ainsi que « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Un entrepreneur qui vit en France, y reçoit ses clients, y signe ses contrats et y prend chaque jour les décisions de sa société dubaïote remplit ces critères, même muni d’un visa émirati et d’un bail à Dubaï Marina. La convention fiscale entre la France et les Émirats ne change pas ce constat pour la société pilotée depuis la France. Le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-INT-CVB-ARE) présente cette convention comme signée le 19 juillet 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis, entrée en vigueur le 1er juillet 1990, puis modifiée par un avenant signé le 6 décembre 1993. Cette convention organise le partage du droit d’imposer et la coopération entre les deux administrations : elle ne protège ni la société dirigée depuis la France ni l’entrepreneur domicilié en France.
La jurisprudence récente illustre la sévérité des juges. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’une société immatriculée au Royaume-Uni, domiciliée à Londres au bureau de son expert-comptable, sans salarié puis avec une seule salariée, dont l’ensemble des dirigeants étaient résidents français et dont les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques étaient gérées depuis la France, devait être imposée en France. La cour relève que « les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France », et rappelle la règle conventionnelle selon laquelle « elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Le dispositif est net : « La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Transposé à une société de zone franche de Dubaï pilotée depuis Paris, le raisonnement est identique : une adresse à la DMCC, un agent local et un tampon ne font pas une direction effective à Dubaï quand toutes les décisions partent de France.
B. Mon activité exercée depuis la France crée-t-elle un établissement stable imposable ?
Même sans retenir le siège de direction effective, l’administration peut imposer en France les profits réalisés par l’intermédiaire d’un établissement stable. La cour administrative d’appel de Nantes l’a rappelé dans des termes généraux qui dépassent le cas d’espèce : « ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France dans le cadre d’un établissement autonome ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (CAA Nantes, 26 novembre 2020, n° 18NT04049). Dans cette affaire, une société roumaine soutenait qu’elle n’avait en France ni enseigne, ni installation fixe, ni centre décisionnel autonome, et que ses opérations françaises n’étaient qu’accessoires. La cour a écarté l’argument du bureau : la première adresse française n’avait servi qu’aux cartes de visite et à la facturation, la seconde qu’à la domiciliation, de sorte que la société n’y avait pas installé de bureau. Mais elle a retenu l’établissement stable par l’agent dépendant : l’associé de la société, présent en France auprès des clients, établissait des devis, suivait les chantiers, contractait avec des sous-traitants, achetait des matériaux, et disposait d’un numéro de téléphone mentionné sur un site francophone. La cour juge que « l’activité de M. B… doit être regardée comme un établissement stable en France », alors même que l’intéressé était résident fiscal en Roumanie et que la société y disposait de locaux, d’une ligne téléphonique, d’un site internet, d’un compte bancaire et de services comptables. Dispositif : « La requête de la société SC Acco-Man SRL est rejetée. »
Pour une société de Dubaï, l’enseignement est concret. L’entrepreneur resté en France qui prospecte les clients français, négocie depuis Paris, signe les devis, supervise l’exécution et encaisse sur un compte dont il a la signature, cumule les traits de l’agent dépendant exerçant habituellement en France le pouvoir de conclure au nom de la société étrangère. Les véhicules immatriculés en France, les stocks entreposés au domicile du dirigeant, les cartes de visite françaises et le site en langue française ont pesé dans l’arrêt nantais : autant d’indices que l’administration relève lors de la visite et de la vérification de comptabilité. À l’inverse, une simple domiciliation ou une adresse de prestige à Dubaï, sans activité réelle sur place, ne protège de rien et peut même nourrir le faisceau d’indices d’une direction exercée ailleurs.
La TVA obéit à une logique propre, souvent négligée par les montages dubaïotes. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Une société de Dubaï qui fournit des prestations à des clients assujettis établis en France se place dans le champ de la TVA française, avec l’obligation de s’identifier, de déclarer et de reverser, indépendamment de son immatriculation à la DMCC et du taux de 5 % applicable aux opérations internes aux Émirats. Les rappels de TVA assortissent fréquemment les redressements d’impôt sur les sociétés dans ces dossiers, comme l’illustre l’arrêt nantais qui tranche aussi des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
II. Dirigeant resté en France : comment l’administration taxe-t-elle les profits de la société de Dubaï et comment contester ?
Quand la société dubaïote échappe à l’imposition en France au niveau de la personne morale, ou en complément de cette imposition, l’administration taxe l’entrepreneur à titre personnel. Trois dispositifs se combinent, auxquels s’ajoutent les prix de transfert entre sociétés liées et l’exit tax en cas de départ ultérieur vers les Émirats. Chacun a ses conditions strictes, et c’est sur ces conditions que se joue la contestation.
A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B : qui paie l’impôt sur les profits de Dubaï ?
L’article 155 A du code général des impôts vise directement le consultant, l’influenceur ou le prestataire qui fait facturer ses services par sa société dubaïote : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment lorsque ces personnes contrôlent la société étrangère ou lorsque celle-ci est soumise à un régime fiscal privilégié. La cour administrative d’appel de Nancy a précisé la portée du texte : les prestations visées « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière ». Dans cette affaire, le requérant soutenait que les prestations avaient été exécutées depuis le Royaume-Uni par une société locale dotée de tous les moyens nécessaires ; la cour a rejeté l’ensemble de sa requête : « Article 1er : La requête de M. E… est rejetée. » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687). Pour l’entrepreneur qui continue d’exécuter lui-même ses prestations depuis la France pendant que sa société de Dubaï encaisse, l’article 155 A conduit à imposer les sommes entre ses mains, dans la catégorie correspondant à son activité, avec les pénalités attachées au manquement délibéré quand l’administration établit l’intention d’éluder.
L’article 123 bis du code général des impôts frappe le dirigeant associé : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le Conseil d’État a précisé le 12 novembre 2025 que « le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique », et que la condition tenant à la composition de l’actif s’apprécie à hauteur de « la moitié au moins de la valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants », en retenant la valeur réelle des éléments d’actif. Dans cette affaire dite Sunpex, concernant une société panaméenne détenue à 100 % exploitant un droit à l’image, le Conseil d’État a validé la démarche des juges du fond qui avaient écarté l’article 123 bis parce que l’actif incorporel du droit à l’image, expertisé à 9,3 millions d’euros, représentait 55,5 % de l’actif : les revenus n’entraient pas dans les prévisions du texte, et le pourvoi du ministre a été rejeté (CE, 12 novembre 2025, n° 501567). L’enseignement pour Dubaï est double : l’article 123 bis menace tout résident français détenant 10 % au moins d’une société émiratie à régime privilégié dont l’actif est majoritairement financier, mais chaque condition se discute, y compris la valorisation réelle des actifs incorporels et opérationnels.
L’article 209 B du code général des impôts concerne l’entrepreneur qui porte sa société dubaïote à travers une société française : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Le schéma consistant à interposer une SAS française entre l’entrepreneur et la filiale de Dubaï pour facturer les clients français n’échappe donc pas à l’impôt français sur les bénéfices émiratis. L’article 57 du même code permet en outre de réintégrer dans les résultats de la société française « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », ce qui vise les refacturations de complaisance, les marges anormales et les prestations sans substance entre Paris et Dubaï. Enfin, l’entrepreneur qui décide ensuite de quitter la France pour s’installer aux Émirats se heurte à l’exit tax : l’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Conserver ses titres en partant à Dubaï n’efface pas la plus-value latente : elle est constatée au départ, avec un sursis puis une exonération progressive sous conditions de conservation.
B. Redressement reçu sur ma société de Dubaï : comment contester utilement ?
La contestation commence dès la proposition de rectification. Chaque chef de redressement doit être analysé séparément : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, prix de transfert, TVA. La réponse écrite dans les délais, le recours hiérarchique et l’interlocuteur départemental, puis la réclamation contentieuse et le tribunal administratif forment une chaîne où chaque étape compte, car les moyens nouveaux en appel restent encadrés et les preuves tardives perdent de leur force. La charge de la preuve varie selon les dispositifs : sur l’article 155 A, l’administration doit établir par des éléments concrets que les prestations ont été réalisées par la personne domiciliée en France et que celle-ci contrôle la société étrangère, comme l’a rappelé la cour de Nancy ; sur l’article 123 bis, chaque condition textuelle se vérifie, à commencer par le seuil de 10 %, le régime fiscal privilégié et la composition de l’actif à sa valeur réelle, comme l’a montré l’affaire Sunpex.
Le dossier de substance est l’arme principale. Calendrier et procès-verbaux des réunions de direction tenues à Dubaï, billets d’avion et tampons de passeport, baux commerciaux réels et non de simples domiciliations, contrats de travail des salariés émiratis et bulletins de paie, organigrammes et délégations de pouvoirs effectives, correspondance montrant où les décisions sont proposées puis arrêtées, comptabilité tenue sur place, documentation des prix de transfert conforme aux méthodes reconnues : les juges statuent sur pièces, et les arrêts Anotech comme Acco-Man montrent qu’ils écartent les coquilles sans salarié ni présence dirigeante tout en examinant de près les situations où une activité réelle existe à l’étranger. Les moyens de procédure conservent toute leur importance : motivation de la proposition de rectification, respect des garanties de la vérification de comptabilité, opposabilité des prises de position formelles de l’administration, prescription des années anciennes. En parallèle du contentieux, la régularisation spontanée des années non prescrites, la mise en conformité de la facturation et de la TVA, et la restructuration réelle de la gouvernance vers Dubaï limitent les pénalités et les intérêts, et constituent parfois la solution la plus rationnelle quand la substance émiratie est indéfendable. Le choix entre contestation frontale, contestation partielle et régularisation dépend de l’état des preuves, du montant des rappels et de l’exposition pénale : il se fait dossier par dossier, avec un avocat qui a lu les pièces et non sur la foi d’un forum ou d’un commercial.
Conclusion
Créer une société à Dubaï en restant en France n’est pas interdit, mais piloter une société de zone franche depuis Paris en espérant échapper à l’impôt français est une stratégie perdante. La convention fiscale signée le 19 juillet 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1990 et modifiée par l’avenant du 6 décembre 1993, organise le partage des droits d’imposer et la coopération entre les deux États : elle ne protège ni la société dirigée depuis la France ni l’entrepreneur domicilié en France. Le siège de direction effective localisé en France rend la société dubaïote imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts, l’activité exercée en France caractérise un établissement stable dont les profits sont taxés en France, et la TVA française s’applique aux prestations dont le lieu est en France en vertu de l’article 259 du même code. À titre personnel, l’entrepreneur s’expose à l’article 155 A sur les sommes versées à sa société de Dubaï, à l’article 123 bis sur les bénéfices de l’entité détenue à 10 % au moins, à l’article 209 B quand une société française porte la filiale émiratie, à l’article 57 sur les prix de transfert entre sociétés liées, et à l’exit tax de l’article 167 bis s’il transfère ensuite son domicile aux Émirats. Les décisions du Conseil d’État du 12 novembre 2025 sur l’article 123 bis, de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 sur l’imposition en France d’une société étrangère dirigée depuis la France, de la cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2020 sur l’établissement stable par agent dépendant, et de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er juillet 2021 sur l’article 155 A montrent que les juges valident les redressements quand les conditions sont réunies, et les écartent quand une condition manque. Avant de signer avec une agence, faites vérifier votre projet : une société dotée d’une substance réelle à Dubaï, dirigée effectivement depuis les Émirats, avec des salariés, des locaux et des décisions prises sur place, peut être un outil légitime, notamment en préparation d’une expatriation. Une coquille pilotée depuis la France n’est qu’un redressement en attente, avec des années de rappels, de pénalités et, dans les cas graves, un volet pénal.
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