Vous venez de créer une société à l’étranger, ou votre société française règle déjà des factures à une filiale hors de France. L’agence a parlé de siège local et de taux d’impôt. Elle ne vous a pas dit que l’administration peut exiger chaque année le formulaire n° 2257-SD, la déclaration relative à la politique de prix de transfert. Croire que l’amende se limite à 150 euros est l’erreur coûteuse : le silence après une mise en demeure documentaire peut coûter au minimum 50 000 euros par exercice, et le redressement de l’article 57 n’a aucun seuil de chiffre d’affaires.
Devez-vous déposer ce formulaire, que doit-il contenir, dans quel délai, et comment contester l’amende ou le rehaussement si le vérificateur estime que vos prix ne sont pas de pleine concurrence ? Le droit applicable est celui en vigueur au 24 septembre 2026. La déclaration de l’article 223 quinquies B du code général des impôts ne vise pas toutes les sociétés. La documentation de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales commence, elle, à 150 millions d’euros. L’article 57 du code général des impôts peut s’appliquer dès qu’il existe une dépendance ou un contrôle, et même sans cette condition dans un régime fiscal privilégié. Trois obligations, trois seuils, trois sanctions. Les mélanger, c’est déposer pour rien, ou arriver au contrôle sans la pièce qui évite l’amende lourde.
I. Déclaration des prix de transfert : qui doit déposer le formulaire 2257-SD
A. Le seuil de 50 millions d’euros et les groupes liés à une société étrangère
Le I de l’article 223 quinquies B du code général des impôts vise les personnes morales établies en France. Le texte dispose que sont concernées celles « Dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d’euros ». Le seuil n’est pas cumulatif. Il suffit que l’un des deux agrégats atteigne 50 millions d’euros. Une société dont le chiffre d’affaires est de 12 millions, mais dont l’actif brut du bilan atteint 50 millions, entre dans le champ. Une société de négoce à faible bilan mais à fort volume de ventes y entre aussi, dès le premier des deux seuils.
Le rattachement au groupe élargit le cercle bien au-delà de la société qui, prise seule, dépasse 50 millions. Le même I vise la personne morale qui détient, à la clôture, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique, établie en France ou hors de France, qui satisfait elle-même au seuil. Il vise aussi celle dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue par une telle entité. Enfin, il vise la personne morale qui appartient à un groupe relevant de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, dès lors que ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l’une des conditions précédentes. La déclaration est alors souscrite, pour les membres du groupe, par la société mère. Le II de l’article 223 quinquies B le dit expressément : « La déclaration est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, par leur société mère. »
Traduction pour l’entrepreneur qui a monté une société hors de France. Si votre SAS française réalise 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et détient 100 % d’une société étrangère dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut atteint 50 millions, la SAS française est dans le champ, parce qu’elle détient plus de la moitié d’une entité qui franchit le seuil. À l’inverse, une SAS de 2 millions qui contrôle une société de zone franche réalisant 1 million n’est pas, par ce seul fait, soumise au formulaire 2257-SD. Créer une société à l’étranger ne déclenche pas automatiquement la déclaration. Le déclencheur est le seuil, apprécié sur la personne française, sur l’entité détenue, sur l’entité détentrice, ou sur le groupe intégré.
L’entité juridique au sens du texte n’est pas limitée à la société de capitaux. Le I vise la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable, établie ou constituée en France ou hors de France. Une holding étrangère, une fondation, un trust ou une institution comparable peuvent donc faire franchir le seuil de détention, si les conditions de capital ou de droits de vote et le seuil de 50 millions sont réunis. Le contrôle indirect compte. Une détention en cascade, dès lors qu’elle dépasse la moitié, ne sort pas du texte.
Le commentaire administratif BOI-BIC-BASE-80-10-30 du 18 juillet 2018, publié sur bofip.impots.gouv.fr, ajoute deux précisions que la loi ne formule pas comme des exemptions. D’abord, l’expression « personnes morales établies en France » inclut, selon ce commentaire, les personnes morales étrangères qui disposent en France d’un établissement stable. Le seuil peut alors être regardé comme atteint au niveau de l’établissement stable français ou au niveau de la personne morale étrangère, selon le tiret en cause. Une société étrangère qui a un établissement stable en France n’est donc pas hors jeu au seul motif que son siège statutaire est ailleurs. Ensuite, le même commentaire indique qu’à titre dérogatoire peuvent ne pas souscrire la déclaration les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées établies à l’étranger, et celles dont ces transactions restent inférieures à 100 000 euros par nature. Cette tolérance est doctrinale. Elle ne figure pas dans le corps de l’article 223 quinquies B. S’en prévaloir suppose de pouvoir la documenter, et de vérifier qu’elle n’a pas été retirée au jour du dépôt. Elle ne dispense pas, en tout état de cause, de l’article 57 si un transfert indirect de bénéfices est caractérisé.
Le formulaire lui-même est identifié par l’administration. Le BOFiP du 18 juillet 2018 et le BOI-CF-INF-20-10-40 actualisé le 10 décembre 2025 désignent la déclaration n° 2257-SD, CERFA n° 15221, accessible sur impots.gouv.fr. Le dépôt est électronique. Pour un groupe intégré, la société mère dépose autant de déclarations qu’il y a de sociétés effectivement soumises à l’obligation. Le seuil de 100 000 euros, lorsqu’il sert à détailler les transactions, s’apprécie société par société, et non sur un total consolidé du groupe. Confondre le seuil de 50 millions, qui ouvre l’obligation, et le seuil de 100 000 euros, qui ouvre le détail des flux, est l’erreur de lecture la plus fréquente des notices d’agence.
B. Le contenu du formulaire, le délai de six mois et ce que la déclaration ne remplace pas
L’article 223 quinquies B du code général des impôts fixe le calendrier dans le texte même. Les personnes visées « souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223 ». Le point de départ n’est pas la clôture de l’exercice. C’est l’échéance de la déclaration de résultats prévue au 1 de l’article 223. Le commentaire du 18 juillet 2018 illustre le cas d’un exercice civil par un dépôt de la liasse au début du mois de mai de l’année suivante, puis un dépôt de la déclaration de prix de transfert six mois plus tard, soit au début du mois de novembre. Cette illustration dépend de la date limite réelle de votre liasse pour l’exercice concerné. Si votre échéance de résultats est décalée, le délai de six mois se décale avec elle. Déposer « en novembre » par habitude, sans vérifier l’échéance de l’article 223, expose au défaut de dépôt dans les délais.
Le contenu est fixé au I bis. Il comporte d’abord des informations générales sur le groupe d’entreprises associées : une description générale de l’activité, y compris les changements de l’exercice ; une liste des principaux actifs incorporels détenus en relation avec l’entreprise déclarante, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, avec l’État ou le territoire d’implantation de l’entreprise propriétaire ; une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et des changements intervenus. Il comporte ensuite des informations propres à l’entreprise : description de son activité et des changements ; « Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € » ; présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, avec la principale méthode utilisée et les changements de l’exercice, ainsi que le prévoit l’article 223 quinquies B. L’état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les États et territoires d’implantation des entreprises associées.
Le seuil de 100 000 euros s’entend par nature de transactions, en montant agrégé. Le BOFiP précise qu’il ne se calcule pas en compensant des produits et des charges. Des achats de 80 000 euros et des ventes de 80 000 euros ne s’annulent pas pour disparaître sous le seuil. Chaque nature se lit pour elle-même. Les acquisitions et cessions d’actifs suivent la même logique de nature de flux. Une seule ligne de méthode ne suffit pas si plusieurs natures de transactions coexistent : le texte demande la principale méthode utilisée, et les changements. Écrire « coût majoré » pour l’ensemble du groupe, alors que les redevances de marque suivent une autre méthode, c’est une inexactitude déclarative, pas une simplification neutre.
Cette déclaration ne remplace pas la documentation de contrôle. L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, impose à un cercle plus restreint de « tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées ». Le seuil de cette documentation est distinct. Le I vise les personnes morales établies en France « Dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 150 millions d’euros », ainsi que celles qui détiennent ou sont détenues à plus de la moitié par une entité franchissant ce seuil, et celles qui appartiennent à un groupe intégré comprenant une telle personne. Le fichier principal décrit le groupe. Le fichier local décrit l’entreprise vérifiée, transaction par transaction, avec l’analyse de comparabilité, la méthode retenue, les comparables et les états financiers. Cette documentation est tenue à disposition à la date d’engagement de la vérification de comptabilité. Elle ne se substitue pas aux justificatifs de chaque transaction.
Une troisième déclaration existe encore, qu’il ne faut pas coller au formulaire 2257-SD. L’article 223 quinquies C du code général des impôts organise la déclaration pays par pays. Elle vise les personnes morales établies en France qui établissent des comptes consolidés, détiennent ou contrôlent une entité hors de France ou y ont des succursales, et « Réaliser un chiffre d’affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d’euros », sans être elles-mêmes détenues par une entité déjà tenue à une déclaration similaire. Le dépôt intervient « dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice ». À 50 millions, vous pouvez devoir le 2257-SD sans devoir la déclaration pays par pays. À 150 millions, vous pouvez devoir la documentation de l’article L. 13 AA sans atteindre 750 millions. Les trois seuils ne se déduisent pas l’un de l’autre.
En dessous de 150 millions, l’absence de fichier principal et de fichier local n’est pas, par elle-même, le manquement de l’article L. 13 AA. Elle ne rend pas le contribuable intouchable. L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales vise précisément l’entreprise « autre que celles mentionnées au I de l’article L. 13 AA ». Au cours d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, si l’administration a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57, elle peut demander la nature des relations, la méthode de prix, les activités des entités étrangères et le traitement fiscal réservé aux opérations. La demande doit être précise. Le délai de réponse ne peut être inférieur à deux mois. Il peut être prorogé, sur demande motivée, sans excéder trois mois au total. Une réponse insuffisante ouvre une mise en demeure de compléter sous trente jours. Le défaut de réponse à cette demande a une conséquence directe sur l’article 57 : l’administration évalue les bases à partir des éléments dont elle dispose, dans le cadre de la procédure contradictoire.
Dernière frontière, souvent tue par les présentations commerciales. Si les transactions sont réalisées avec une entreprise associée établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales ajoute une documentation complémentaire, pour chaque bénéficiaire des transferts, comprenant les documents exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat dans les conditions du IV de l’article 209 B. La liste des États non coopératifs est fixée par arrêté. Elle se met à jour. Un montage vendu comme « hors liste » une année peut ne plus l’être l’année du contrôle. La vérification se fait sur l’arrêté applicable, pas sur la plaquette de l’agence.
II. Amende de 150 euros, amende de 50 000 euros et comment contester le redressement
A. L’article 1729 B pour le formulaire et l’article 1735 ter pour la documentation
Le défaut de dépôt du formulaire 2257-SD n’est pas sanctionné par l’amende documentaire de 50 000 euros. L’article 1729 B du code général des impôts, applicable au 24 septembre 2026 et dont l’abrogation est différée au 1er janvier 2027, dispose : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’un document qui doit être remis à l’administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729 , entraîne l’application d’une amende de 150 €. » Le 2 du même article porte l’amende à 15 euros par omission ou inexactitude, sans que le total puisse être inférieur à 60 euros ni supérieur à 10 000 euros, sauf cas de force majeure. Le 3 écarte ces amendes, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration.
Le BOI-CF-INF-20-10-40, actualisé le 10 décembre 2025, applique expressément ce régime à la déclaration relative aux prix de transfert. Il vise le défaut de souscription dans les délais de la déclaration n° 2257-SD, CERFA n° 15221, et l’amende de 150 euros. Il vise aussi les omissions et inexactitudes, à 15 euros chacune, dans la fourchette de 60 à 10 000 euros. Il rappelle la porte de sortie de la première infraction réparée spontanément ou dans les trente jours d’une demande. Pour le dirigeant qui découvre l’oubli avant toute mise en demeure, le bon réflexe est donc de déposer, ou de corriger, sans attendre que le délai de trente jours soit ouvert par l’administration. Cette régularisation ne purge pas un transfert de bénéfices. Elle vise l’amende déclarative, pas le rehaussement de l’article 57.
L’amende lourde est ailleurs. L’article 1735 ter du code général des impôts, en vigueur depuis le 31 décembre 2023, sanctionne « Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 13 AA et au second alinéa de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales ». L’amende peut atteindre, pour chaque exercice vérifié, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé de deux montants : 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments non mis à disposition après mise en demeure, ou 5 % des rectifications du résultat fondées sur l’article 57 et afférentes à ces transactions. « Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 50 000 €. » Le BOFiP du 10 décembre 2025 rappelle que l’article 116 de la loi de finances pour 2024 a porté ce minimum de 10 000 à 50 000 euros à compter du 1er janvier 2024. Un simple désaccord sur la méthode de prix la plus appropriée ne motive pas, selon le même commentaire, l’application de cette pénalité. L’amende suppose le défaut de présentation ou la présentation partielle après mise en demeure, pas une discussion de méthode sur une documentation produite.
La cour administrative d’appel de Lyon l’a jugé dans des termes qui restent l’avertissement utile, même si le minimum légal était alors de 10 000 euros. Dans l’arrêt du 25 mai 2023, n° 21LY03690, la SAS Weg France, filiale d’un groupe brésilien par l’intermédiaire d’une société espagnole, n’avait pas présenté de documentation de prix de transfert. La cour retient : « Il est constant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité, l’administration a mis en demeure la SAS Weg France de présenter la documentation sur la politique de prix de transfert qu’elle pratique en application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. En l’absence de réponse de la société, l’administration a dès lors pu à bon droit infliger l’amende prévue par l’article 1735 ter du code général des impôts de 81 733 euros, laquelle est comprise dans l’avis de mise en recouvrement du 16 août 2017. » Le même arrêt décharge une partie des impositions, à hauteur de 1 124 834 euros, et rétablit un déficit. L’amende documentaire a donc survécu là où une partie du rehaussement d’impôt est tombée. Contester le quantum de l’impôt ne fait pas tomber, à lui seul, l’amende de non-réponse. Le texte de l’arrêt est publié sur Légifrance, CAA Lyon, 25 mai 2023, n° 21LY03690.
Le rehaussement lui-même repose sur l’article 57 du code général des impôts. Le premier alinéa incorpore aux résultats « les bénéfices indirectement transférés » à des entreprises hors de France « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », lorsque l’entreprise française est sous la dépendance ou possède le contrôle de ces entreprises, ou lorsqu’elle est sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe qui possède également ce contrôle. La phrase exacte ouvre ainsi : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Les management fees, les redevances, les prêts, les garanties, les achats de marchandises et les cessions d’actifs entrent dans « tout autre moyen » s’ils déplacent un bénéfice. Le détail du redressement sur les management fees, l’article 238 A et la charge de la preuve sur la réalité du service est traité dans notre article sur les management fees vers une société étrangère, le prix de transfert et les articles 57 et 238 A. La déclaration 2257-SD ne se substitue pas à cette analyse. Elle la précède, et elle la rend visible.
La dépendance n’est pas toujours exigée. L’article 57 du code général des impôts précise : « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ». Le même alinéa vise aussi l’État ou territoire non coopératif de l’article 238-0 A. Le deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts définit le régime privilégié par le montant de l’impôt, pas par l’étiquette du pays : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » La comparaison porte sur le montant qui aurait été dû en France dans les conditions de droit commun, pas sur une soustraction de taux nominaux lus sur une plaquette. Une société étrangère taxée nominalement à un taux proche du taux français peut néanmoins être en régime privilégié si son impôt effectif est inférieur de 40 % ou plus. L’inverse est vrai : un taux nominal bas ne dispense pas du calcul.
Si la société ne répond pas à la demande de l’article L. 13 B, ou si la documentation des articles L. 13 AA et L. 13 AB est absente ou partielle, l’article 57 autorise l’administration à évaluer les bases concernées à partir des éléments dont elle dispose, en suivant la procédure contradictoire des articles L. 57 à L. 61 du livre des procédures fiscales. À défaut d’éléments précis, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement. Depuis la version en vigueur au 1er janvier 2024, un écart entre le résultat et celui qu’aurait donné la méthode décrite dans la documentation mise à disposition est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré, sauf si la personne morale démontre l’absence de transfert par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. Produire une documentation, puis pratiquer une autre méthode sans pouvoir expliquer l’écart, inverse donc la charge sur ce point précis. Ne pas produire la documentation après mise en demeure ouvre, en plus, l’amende de l’article 1735 ter.
La charge de la preuve du transfert n’est pas pour autant renversée dans tous les dossiers. Le Conseil d’État l’a rappelé le 7 mai 2026, n° 496874, à propos de la société Engie, anciennement GDF Suez. L’administration avait estimé que des prestations facturées à des filiales sur la base du prix de revient majoré de 10 % étaient inférieures au prix de pleine concurrence, et avait rehaussé les résultats sur le fondement de l’article 57. La cour administrative d’appel de Paris avait jugé que les clauses de diversion invoquées par le vérificateur ne pouvaient servir de terme de comparaison. Le Conseil d’État, en rejetant le pourvoi du ministre, retient cette énonciation : « la cour administrative d’appel de Paris a jugé que la répartition de bénéfices prévue par les clauses de diversion des contrats décrits au point précédent ne pouvait servir de terme de comparaison et qu’en se prévalant seulement de la répartition prévue par ces clauses pour déterminer le prix de pleine concurrence, l’administration n’avait pas apporté la preuve, qui lui incombait, d’un transfert indirect de bénéfices de la société GDF Suez au profit de ses filiales. » La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 7 mai 2026, n° 496874. Une clause contractuelle interne au groupe n’est pas, à elle seule, un comparable de pleine concurrence. L’analyse des fonctions, des actifs et des risques reste le terrain du débat. Le formulaire 2257-SD, s’il décrit une méthode que le dossier ne peut pas justifier, devient une pièce à charge. S’il décrit la méthode réellement pratiquée et documentée, il borne le débat.
B. Comment répondre à la proposition de rectification et saisir le tribunal administratif
Le contrôle ne commence pas par l’amende. Il commence par une vérification ou un examen de comptabilité, puis, si l’administration entend rectifier, par une proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Lorsque l’administration rejette les observations, sa réponse doit également être motivée. Le délai de droit commun pour répondre à une notification est fixé par l’article L. 11 du livre des procédures fiscales : « le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. » Sur demande reçue avant l’expiration de ce délai, l’article L. 57 le proroge de trente jours. La demande de prorogation doit donc arriver avant le trentième jour, pas le jour où l’on s’aperçoit que le mémoire n’est pas prêt.
Les observations utiles, dans un dossier de prix de transfert, ne sont pas une protestation générale. Elles répondent à la méthode retenue par le vérificateur, aux comparables cités, à l’analyse fonctionnelle et au calcul du rehaussement. Si la proposition repose sur le défaut de réponse à l’article L. 13 B, il faut vérifier que la demande initiale était précise, qu’elle visait une nature d’activité ou un produit, un pays, une entreprise et, le cas échéant, des montants, et que le délai d’au moins deux mois a été ouvert. Si elle repose sur l’article L. 13 AA, il faut vérifier que la société était bien dans le seuil de 150 millions, ou dans le rattachement capitalistique, et que la mise en demeure de trente jours a été adressée avant l’amende de l’article 1735 ter. Une amende de 50 000 euros notifiée sans mise en demeure préalable, ou notifiée à une société hors du champ de l’article L. 13 AA, est un moyen de décharge distinct du débat sur le prix.
Pour le formulaire 2257-SD, le moyen est souvent plus étroit, et il faut le plaider comme tel. Si la société était sous le seuil de 50 millions, y compris par le jeu des détentions, l’amende de l’article 1729 B ne peut pas être fondée sur un défaut de dépôt d’une déclaration qui n’était pas due. Si elle était dans le champ mais a réparé une première infraction spontanément ou dans les trente jours d’une demande, le 3 de l’article 1729 B écarte l’amende. Si la déclaration a été déposée et que le vérificateur relève des omissions, l’amende est de 15 euros par omission, plafonnée, et non l’amende documentaire. Qualifier un oubli de ligne du 2257-SD comme un défaut de documentation de l’article L. 13 AA, c’est changer de texte, de seuil et de quantum. La réponse à la proposition doit refuser cette confusion, pièce par pièce.
Après la mise en recouvrement, le contentieux change de cadre. L’article L. 190 du livre des procédures fiscales soumet à la juridiction contentieuse « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. » L’amende de 150 euros et l’amende de 50 000 euros sont des pénalités. Elles se contestent par réclamation, pas par un simple courriel au vérificateur une fois l’avis de mise en recouvrement émis. L’article L. 190 permet aussi de réclamer à compter de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57, ou à compter d’un délai de trente jours après la notification prévue à l’article L. 76. Attendre l’avis de mise en recouvrement n’est donc pas toujours obligatoire pour saisir l’administration au contentieux. Le choisir ou non est une décision de calendrier, pas une formalité indifférente.
Le délai de réclamation est fixé par l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales, en vigueur depuis le 30 juillet 2026. Pour les impôts autres que les impôts directs locaux, les réclamations « doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ». Si l’avis de mise en recouvrement qui comprend l’amende est notifié en 2026, la réclamation doit donc parvenir à l’administration au plus tard le 31 décembre 2028, sous réserve des autres points de départ du même article, notamment le versement de l’impôt lorsqu’il n’y a pas eu d’avis de mise en recouvrement, ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Une décision de justice n’est pas, aux termes du texte, un tel événement. Découvrir un arrêt favorable deux ans après l’avis ne rouvre pas, à lui seul, ce délai.
Si la décision de l’administration sur la réclamation ne donne pas entière satisfaction, l’article L. 199 du livre des procédures fiscales ouvre le tribunal administratif : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. » L’impôt sur les sociétés et les pénalités qui l’accompagnent relèvent de cette voie, pas du tribunal judiciaire, lequel est compétent pour d’autres impositions énumérées par le même article. Le délai de saisine du tribunal se compte à partir de la décision de rejet, ou de la décision implicite. Le manquer transforme une contestation fondée en forclusion. L’article L. 190 et l’article L. 199 sont applicables au 24 septembre 2026, avec une abrogation différée au 1er janvier 2027. Le calendrier contentieux d’un redressement notifié aujourd’hui se lit donc sur ces textes, pas sur une réforme qui n’est pas encore entrée en vigueur.
Les pièces à réunir avant même la proposition de rectification sont concrètes. Pour le formulaire : le chiffre d’affaires hors taxe et l’actif brut de la société française, de l’entité détenue à plus de moitié et de l’entité détentrice ; l’organigramme capitalistique à la clôture ; la preuve du dépôt électronique du 2257-SD ou la note expliquant pourquoi le seuil n’était pas franchi ; le détail des transactions par nature, sans compensation entre produits et charges, avec les États d’implantation. Pour la documentation, si le seuil de 150 millions est franchi : le fichier principal et le fichier local tenus à la date d’engagement du contrôle, les contrats intra-groupe, l’analyse fonctionnelle, la méthode, les comparables et le lien avec les états financiers. Pour l’article 57, quelle que soit la taille : les factures, les preuves du service réellement rendu, la méthode de prix et les éléments montrant que le prix n’est ni anormal ni exagéré, surtout si l’article 238 A est susceptible de jouer. Pour l’amende : la mise en demeure, sa date de réception, la réponse ou son absence, et le calcul du quantum. Un dossier qui mélange ces liasses donne au vérificateur le droit de choisir le texte le plus sévère. Un dossier qui les sépare oblige le juge à les séparer aussi.
Deux erreurs de calendrier reviennent dans les dossiers que le cabinet voit après coup. La première est de négocier le prix de pleine concurrence en oubliant de demander, dans le délai de l’article L. 11, la prorogation de trente jours de l’article L. 57. La seconde est de considérer l’amende de 150 euros comme trop faible pour justifier une réclamation, puis de découvrir que le même avis de mise en recouvrement comprend l’amende de 50 000 euros et les rehaussements d’impôt sur les sociétés. La réclamation peut viser l’ensemble. Elle doit viser chaque chef, avec des moyens distincts. Le rejet partiel ouvre le tribunal administratif sur ce qui n’a pas été déchargé. Weg France montre qu’une décharge partielle d’impôt n’emporte pas la décharge de l’amende documentaire. Engie montre que l’administration doit encore prouver le transfert lorsqu’elle s’appuie sur un comparable interne impropre. Les deux leçons se plaident ensemble, pas l’une à la place de l’autre.
Conclusion
Déposer ou non le formulaire 2257-SD se décide sur l’article 223 quinquies B, pas sur le pays où la société a été immatriculée. Le seuil est de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxe ou d’actif brut, directement ou par le jeu d’une détention de plus de la moitié, d’une détention par une entité qui franchit ce seuil, ou d’une intégration fiscale. Le délai est de six mois après l’échéance de la déclaration de résultats. Le contenu décrit le groupe, les incorporels, la politique de prix et, au-delà de 100 000 euros par nature, les transactions avec les entreprises associées. Cette déclaration allégée ne tient pas lieu de documentation de l’article L. 13 AA, due à partir de 150 millions d’euros dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ni de déclaration pays par pays de l’article 223 quinquies C, due à partir de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé.
L’amende du formulaire manquant ou inexact est celle de l’article 1729 B : 150 euros pour le défaut de dépôt dans les délais, 15 euros par omission dans une fourchette de 60 à 10 000 euros, avec une sortie pour la première infraction réparée spontanément ou dans les trente jours. L’amende de l’article 1735 ter, au minimum 50 000 euros par exercice vérifié, sanctionne le défaut de réponse à la mise en demeure documentaire des articles L. 13 AA et L. 13 AB. Elle peut rester due alors même qu’une partie de l’impôt est déchargée, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon le 25 mai 2023. Le rehaussement de l’article 57, lui, n’a pas de seuil de chiffre d’affaires. L’administration doit prouver le transfert indirect, ainsi que le Conseil d’État l’a rappelé le 7 mai 2026 dans l’affaire Engie, sauf les cas où la loi déplace la charge, notamment l’écart avec la méthode décrite dans la documentation produite. La contestation passe par des observations motivées dans les trente jours, prorogeables, puis par une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, et, si besoin, par le tribunal administratif.
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