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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Ma société étrangère fait travailler quelqu’un depuis la France : établissement stable, direction effective, TVA, URSSAF et comment contester le redressement ?

Votre société est immatriculée à Dubaï, à Londres, à Tallinn ou à Lisbonne, et pourtant quelqu’un travaille pour elle depuis la France : un commercial qui démarche vos clients parisiens, un salarié en télétravail depuis Lyon, un dirigeant qui pilote tout depuis son appartement bordelais, ou vous-même, resté en France pendant que la société vit officiellement ailleurs. Les agences qui vendent ces montages parlent d’optimisation et de liberté. L’administration fiscale française, elle, parle d’établissement stable, de siège de direction effective, de TVA à régulariser, de cotisations URSSAF et d’articles 155 A, 182 B ou 238 A du code général des impôts. Quand le contrôle tombe, la facture cumule l’impôt sur les sociétés, la TVA, les retenues à la source, les charges sociales et les pénalités, parfois sur plusieurs années. Cet article explique dans quels cas la personne qui travaille depuis la France rend la société étrangère imposable en France, ce que l’agent des impôts va exiger, et par quels moyens concrets contester le redressement devant l’administration puis devant le juge.

I. Mon salarié ou mon commercial en France crée-t-il un établissement stable et une société imposable en France ?

A. Quand la personne qui travaille depuis la France engage-t-elle la société étrangère ?

La question que tout dirigeant se pose après avoir reçu une proposition de rectification tient en une phrase : mon commercial, mon salarié ou mon apporteur d’affaires basé en France suffit-il à rendre ma société étrangère imposable en France ? La réponse tient à la notion d’établissement stable, qui ne suppose ni filiale, ni succursale, ni bureau immatriculé. Une personne physique qui travaille habituellement depuis la France pour le compte d’une société étrangère peut constituer à elle seule cet établissement stable, dès lors qu’elle joue un rôle déterminant dans la conclusion des contrats. L’article 209 du code général des impôts pose le cadre : les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Autrement dit, dès qu’une entreprise est regardée comme exploitée en France, même par l’intermédiaire d’une seule personne, les bénéfices qui s’y rattachent entrent dans le champ de l’impôt français. Le même raisonnement vaut pour les revenus de source française visés à l’article 164 B du code général des impôts, qui couvrent notamment les revenus d’exploitations sises en France et les revenus d’activités professionnelles exercées en France.

La jurisprudence récente du Conseil d’État a considérablement élargi le filet. Dans l’affaire Valueclick, devenue Conversant, l’administration avait estimé qu’une société irlandaise exerçait en France une activité imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par sa filiale française. La cour administrative d’appel de Paris avait annulé le redressement au motif que les contrats étaient formellement signés par la société irlandaise. Le Conseil d’État, par sa décision du 11 décembre 2020 n° 420174, a censuré cette analyse : une personne « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ». Le Conseil a relevé que « le choix de conclure un contrat avec un annonceur et l’ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique ». La signature formelle à Dublin ou à Dubaï ne protège donc de rien quand tout le travail commercial se fait en France et que la validation étrangère est purement automatique. Si votre commercial parisien négocie, choisit les clients, fixe les remises et que la maison mère se contente de cliquer pour valider, l’établissement stable est caractérisé.

Le même enseignement ressort de la décision du Conseil d’État du 16 février 2018 n° 395371, rendue à propos de la société de droit anglais Azur Villas Limited, intermédiaire pour la location saisonnière de villas sur la Côte d’Azur. L’administration avait identifié en France un établissement stable de cette société et, « sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts », avait imposé sa gérante « au titre des revenus distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l’établissement stable de la société Azur Villas Limited, qu’elle avait identifié en France ». L’affaire montre l’enchaînement redoutable du contrôle : établissement stable reconstitué, bénéfices rattachés à la France, puis imposition du dirigeant sur les distributions présumées. Pour l’entrepreneur qui fait tourner depuis la France une société britannique, émiratie ou estonienne, le risque ne se limite donc pas à l’impôt sur les sociétés de l’entité : il remonte jusqu’à son impôt personnel.

En pratique, le vérificateur recherche un faisceau d’indices autour de la personne qui travaille en France : adresse électronique professionnelle, cartes de visite, pouvoir de négocier les prix, participation aux salons, agendas de rendez-vous clients, logs de connexion, lieu de stockage des données commerciales, comptes rendus d’activité. Un télétravailleur discret qui exécute des tâches internes sans contact avec la clientèle présente un risque faible. Un commercial qui prospecte, négocie et fidélise depuis le territoire français, même sans bureau et même en facture d’indépendant, présente un risque majeur. La forme du contrat de travail ou de prestation importe peu : ce sont les fonctions réellement exercées qui comptent. Les lecteurs dont la société est établie à Dubaï trouveront l’analyse détaillée de ce cas particulier dans notre dossier créer une société à Dubaï avec un salarié en France : établissement stable, cotisations sociales et risque de redressement. Quand la convention fiscale applicable prévoit la clause de l’agent dépendant, l’administration l’invoque pour rattacher à la France les bénéfices correspondants, en complément de l’article 209 du code général des impôts.

B. Le siège de direction effective est-il resté en France malgré le siège statutaire à l’étranger ?

Deuxième question, tout aussi brutale : où se trouve réellement le siège de direction effective de votre société ? Les entrepreneurs imaginent souvent que l’immatriculation à l’étranger suffit à déplacer la résidence fiscale de la société. Le droit français raisonne à l’inverse : une société immatriculée à Dubaï, à Malte ou au Delaware mais dirigée en fait depuis la France reste fiscalement française. L’article 206 du code général des impôts dispose que sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, « les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions », ainsi que les autres personnes morales se livrant à une exploitation lucrative. La doctrine administrative et la jurisprudence appliquent ce texte aux sociétés étrangères dont le siège de direction effective se situe en France : elles sont imposables ici sur l’ensemble de leurs bénéfices, pas seulement sur la part rattachée à un établissement stable. L’enjeu dépasse donc largement le cas du commercial : c’est la résidence fiscale entière de la société qui bascule.

L’arrêt de référence est la décision du Conseil d’État du 15 mars 2023 n° 449723, rendue à propos de la société CA Animation, holding qui avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005. L’administration avait estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France et réintégré dans le revenu du dirigeant les dividendes versés par la société. Le Conseil d’État a validé le redressement en rappelant d’abord la règle conventionnelle : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction ». Puis il a entériné l’analyse factuelle de la cour : la société « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », n’y employait qu’un comptable quelques heures par semaine, tandis que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien ». Ni les assemblées générales tenues au Luxembourg, ni la retenue à la source luxembourgeoise sur les dividendes n’ont changé l’issue : le centre effectif de direction se situait en France, et le dirigeant ne pouvait pas réclamer le crédit d’impôt conventionnel. Pour l’entrepreneur qui a créé une société à l’étranger mais continue de signer les contrats, de donner les ordres et de réunir ses associés depuis la France, avec à l’étranger un simple agent de domiciliation, la situation est exactement la même.

Le vérificateur reconstitue le lieu de direction effective à partir d’éléments très concrets : domicile des dirigeants et des associés, lieu des réunions et des décisions, adresse d’expédition des contrats, lieu de tenue de la comptabilité et des serveurs, origine des virements, adresses IP de connexion aux comptes bancaires, lieu de conservation des archives. Les procès-verbaux d’assemblées tenues à l’étranger pèsent peu face à la réalité des décisions prises en France. Quand le dirigeant est domicilié en France, que les clients sont français et que les choix stratégiques partent d’un bureau parisien, lyonnais ou bordelais, l’administration soutient que la société est dirigée depuis la France, et le juge suit souvent.

Quand la société étrangère échappe à la qualification de résidente française, l’associé resté en France n’est pas pour autant à l’abri. S’il détient personnellement une part significative d’une entité soumise à l’étranger à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote », alors « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le dirigeant qui détient 100 % de sa société émiratie ou de sa limited britannique entre de plain-pied dans ce dispositif dès lors que l’entité est soumise à un régime privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Et si c’est une société française qui détient la filiale étrangère, l’article 209 B du code général des impôts joue le même rôle : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », alors « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Ces deux dispositifs s’ajoutent à l’établissement stable et à la direction effective : même sans salarié en France, l’associé ou la société mère française peut être imposé sur les bénéfices de l’entité étrangère.

II. Quelles cotisations, quelle TVA et quelles retenues l’administration va-t-elle réclamer, et comment répondre ?

A. Combien l’URSSAF, la TVA et les articles 155 A, 182 B et 238 A peuvent-ils coûter ?

Troisième question, celle qui fait le montant du chèque : une fois l’établissement stable ou la direction effective établis, que va réclamer l’administration, et à qui ? La réponse tient en cinq blocs qui se cumulent : les cotisations sociales sur la personne qui travaille en France, la TVA sur l’activité réalisée en France, l’imposition des sommes transitant par la société étrangère sur le fondement de l’article 155 A, les retenues à la source sur les flux vers l’étranger, et la remise en cause des déductions intragroupe. Chacun de ces blocs a son propre fait générateur, son propre débiteur et ses propres pénalités.

Le premier bloc est social. Quand une société étrangère fait travailler une personne depuis la France, cette personne relève du régime français de sécurité sociale. Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale l’écrit sans détour : le salarié embauché en France pour y exercer son activité relève obligatoirement du régime français de sécurité sociale, et les cotisations doivent être versées à ce régime. Concrètement, la société étrangère sans établissement en France doit s’immatriculer auprès du service des firmes étrangères de l’URSSAF et déclarer les salaires versés, faute de quoi l’URSSAF procède à un redressement avec majorations et pénalités de retard. Les dirigeants découvrent souvent ce bloc après le contrôle fiscal, quand l’URSSAF exploite les constatations du vérificateur. Les règles d’affiliation du code de la sécurité sociale sont larges et attrapent les situations de travail effectif en France, y compris pour les voyageurs et représentants de commerce. Le coût comprend les cotisations patronales et salariales, les contributions sociales, et les majorations qui courent vite quand plusieurs années sont en jeu.

Le deuxième bloc est la TVA. Dès lors que la société étrangère est regardée comme établie en France par l’intermédiaire de son établissement stable, ses opérations réalisées en France entrent dans le champ de la taxe. L’article 256 du code général des impôts pose le principe : sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Et l’article 259 du même code précise que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » le siège de son activité, un établissement stable ou sa résidence. Dans l’affaire Conversant déjà citée, le rappel de TVA couvrait la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012 : plus de quatre ans de taxe collectée non déclarée, avec intérêts et pénalités. La société étrangère doit alors s’immatriculer à la TVA en France, déposer des déclarations et, pour les sociétés établies hors de l’Union européenne, désigner un représentant fiscal. Les factures émises sans TVA française deviennent un passif : soit la société absorbe la taxe sur sa marge, soit elle tente de la refacturer à des clients qui l’ont déjà payée, deux issues également douloureuses.

Le troisième bloc est l’article 155 A, l’arme préférée de l’administration contre les prestations facturées par une société étrangère contrôlée depuis la France. Le texte dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France « en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », ou « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le dirigeant français qui fait facturer ses propres prestations par sa société étrangère, qu’il contrôle, est la cible exacte du texte : les sommes sont imposées entre ses mains, en France, et la société étrangère en est solidairement responsable.

Deux décisions récentes montrent comment le juge applique ce texte aux dirigeants de sociétés étrangères. Dans la décision du 22 mars 2023 n° 455084, le Conseil d’État a validé l’imposition sur le fondement de l’article 155 A d’un contribuable domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française, qui était par ailleurs dirigeant et associé unique d’une société britannique rémunérée pour exercer la présidence de la société française. La cour avait relevé que « M. A… dirigeait et contrôlait la société TOL établie au Royaume-Uni » et que « l’exercice, par cette société, des fonctions de présidence de la société française Willink était confié, en raison de sa personne ainsi que le stipulait l’article 6 de la convention de mandat conclue entre les deux sociétés, à M. A… ». Dès lors que la prestation rémunérait en réalité l’activité de la personne domiciliée en France, l’imposition entre ses mains était justifiée. Dans la décision du 4 novembre 2020 n° 436367, le montage passait par Jersey : la société Ofsets, « établie à Jersey, elle-même prestataire de la société Héli-Union, établie en France », versait au pilote des honoraires déclarés comme revenus de source étrangère. L’administration les a réintégrés dans les revenus imposables en France. Consultant, développeur, commercial ou pilote : dès que la prestation est rendue depuis la France par une personne qui y est domiciliée et que les honoraires transitent par une société étrangère qu’elle contrôle ou qui est établie dans un État à fiscalité privilégiée, l’article 155 A permet de taxer directement la personne en France.

Le quatrième bloc concerne les flux payés par la France vers la société étrangère : management fees, redevances, intérêts, prestations diverses. L’article 182 B du code général des impôts dispose que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente ». La société française qui verse des honoraires à la société étrangère doit donc prélever la retenue, sauf exonération conventionnelle dûment justifiée par la résidence fiscale réelle du bénéficiaire et l’absence de montage. À défaut, le rappel porte sur la retenue non prélevée, avec intérêts et pénalités, à la charge du débiteur français. Et quand ces mêmes sommes sont déduites du résultat français, l’article 238 A du code général des impôts ajoute une deuxième lame : les rémunérations de services versées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le débiteur doit donc prouver la réalité et le prix normal de la prestation, avec contrats, livrables, feuilles de temps et comparables de marché. Enfin, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats français « les bénéfices indirectement transférés » à une entreprise étrangère liée, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Management fees surfacturés, redevances sans contrepartie, prêts sans intérêts : chaque flux intragroupe avec la société étrangère est un motif potentiel de réintégration.

B. Comment contester le redressement devant l’administration puis devant le juge à Paris et en Île-de-France ?

Quatrième question, la plus urgente quand la lettre recommandée est déjà arrivée : comment répondre à la proposition de rectification et, si le désaccord persiste, comment saisir le juge ? La première règle est procédurale. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Le contribuable dispose d’un délai de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande, pour répondre par écrit. Cette réponse n’est pas une formalité : c’est le moment où se joue la suite. Il faut y contester point par point la qualification d’établissement stable, le lieu de direction effective et chaque chef de redressement, joindre les pièces qui manquent au dossier du vérificateur, et demander les compensations et dégrèvements qui réduisent l’assiette. Une acceptation tacite, par silence, prive le contribuable de ses meilleurs arguments pour la suite. Quand l’administration maintient tout ou partie des rectifications, elle adresse une réponse aux observations, puis met en recouvrement : le contribuable peut alors saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, demander l’intervention départementale, puis former une réclamation contentieuse avant de porter le litige devant le tribunal administratif.

Sur le fond, la contestation s’articule autour de quatre axes. Premier axe : nier le rôle déterminant de la personne en France. Il faut démontrer que les contrats sont réellement négociés et conclus à l’étranger, que la personne en France n’a qu’un rôle préparatoire ou d’exécution, que les prix et les conditions sont fixés par la maison mère, que la validation étrangère est substantielle et non automatique. Les pièces utiles sont les circuits de validation horodatés, les agendas, les échanges montrant que les décisions commerciales partent de l’étranger, et les attestations de clients. L’argument qui renverse l’affaire Conversant, c’est la preuve que la signature étrangère n’est pas automatique : comités de validation à l’étranger, refus documentés de contrats proposés depuis la France, grilles tarifaires imposées par la maison mère. Deuxième axe : prouver la direction effective à l’étranger. Il faut établir que les dirigeants se réunissent réellement hors de France, que les décisions stratégiques y sont prises, que la comptabilité et les archives y sont tenues, que les dirigeants n’ont pas leur domicile fiscal en France. Les procès-verbaux fabriqués après coup, les domiciliations de complaisance et les conseils d’administration téléphoniques depuis Paris ne résistent pas à l’examen du juge, comme l’a montré l’affaire CA Animation avec son local de 13 m². Troisième axe : combattre l’article 155 A en démontrant soit l’absence de contrôle sur l’entité étrangère, soit l’activité industrielle ou commerciale prépondérante et autonome de cette entité, soit l’absence de régime fiscal privilégié, en produisant l’attestation de résidence fiscale, les comptes, les effectifs et les locaux réels à l’étranger. Quatrième axe : justifier chaque flux intragroupe par sa réalité et son prix de pleine concurrence, avec contrats écrits, livrables, feuilles de temps, études de comparables et documentation de prix de transfert.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit un circuit balisé qu’il vaut mieux anticiper. Les sociétés et les dirigeants domiciliés dans la région relèvent du tribunal administratif de Paris ou de celui de Montreuil selon le ressort, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, juridiction qui a déjà jugé plusieurs des affaires citées ici. Les contrôles sont souvent menés par des brigades franciliennes, et les échanges avec le service des firmes étrangères de l’URSSAF d’Île-de-France conditionnent le volet social du dossier. Les pièces à préparer dès la réception de l’avis de vérification sont les mêmes que le juge réclamera : organigrammes, contrats de travail et de prestation, baux et factures des locaux étrangers, relevés bancaires montrant le lieu des décisions de paiement, billets et justificatifs de déplacement des dirigeants, registres des délibérations, documentation des prix de transfert. Un dossier rangé, chiffré et cohérent obtient plus facilement une transaction sur les pénalités et, à défaut d’accord, convainc davantage le tribunal. Les délais de procédure sont stricts et les mises en recouvrement peuvent intervenir vite : il faut donc répondre dans les temps, former la réclamation avant l’expiration du délai légal, et assortir le recours au tribunal d’une demande de sursis de paiement avec constitution des garanties quand les sommes menacent la trésorerie.

Conclusion

Faire travailler quelqu’un depuis la France pour le compte d’une société étrangère n’est pas interdit, mais c’est une situation que le droit fiscal français encadre étroitement. La personne qui négocie et conclut depuis le territoire peut constituer un établissement stable et rendre la société imposable en France sur les bénéfices qui s’y rattachent. Le dirigeant qui pilote tout depuis son domicile français déplace avec lui le siège de direction effective et, avec lui, la résidence fiscale entière de la société. L’associé qui détient sa société étrangère depuis la France s’expose aux articles 123 bis et 209 B. Les prestations qu’il fait facturer par l’entité étrangère retombent sous l’article 155 A. Les flux vers l’étranger subissent retenues à la source, remises en cause de déductions et réintégrations pour transfert indirect de bénéfices. La TVA et les cotisations sociales complètent une facture qui dépasse souvent, et de loin, l’économie d’impôt espérée. Face à un contrôle, la défense repose sur des preuves substantielles et contemporaines : décisions réellement prises à l’étranger, validation non automatique des contrats, substance locale vérifiable, prix de pleine concurrence documentés, réponse motivée dans les délais. Les montages qui reposent sur une domiciliation de complaisance et une signature automatique ne résistent plus ni au vérificateur ni au juge. Avant de créer la société étrangère, pendant son fonctionnement et dès les premiers signes de contrôle, un avis juridique précis sur la substance, les flux et la documentation permet soit de sécuriser l’activité, soit de préparer une contestation crédible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».