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Dossier de surendettement : la banque retient votre salaire, clôture votre compte ou vous laisse sans carte — récupérer, rouvrir un compte et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et, au lieu d’un répit, c’est votre banque qui vous frappe : votre salaire arrivé sur le compte a été absorbé par le découvert, votre carte est rejetée au supermarché, un courrier annonce la clôture du compte. Cette situation est brutale, mais elle n’est pas sans règles. Dès la recevabilité, la loi suspend les poursuites, vous interdit de payer vos anciennes dettes et encadre strictement ce que votre banque peut retenir, clôturer ou facturer. Encore faut-il connaître ces protections et agir dans les bons délais, car certaines actions se prescrivent par un an et la suspension ne dépasse jamais deux ans.

Cet article explique, pas à pas, ce qui s’arrête vraiment sur votre salaire et votre compte, ce que la banque peut encore compenser ou clôturer, comment rouvrir un compte grâce au droit au compte de la Banque de France, et comment faire plafonner puis récupérer les frais bancaires prélevés pendant la procédure.

I. Dossier de surendettement recevable : la banque peut-elle encore prendre votre salaire et exiger des paiements ?

A. La recevabilité suspend les saisies sur votre salaire et votre compte : ce qui s’arrête vraiment

Dès que la commission déclare votre demande recevable, les poursuites contre vos biens sont suspendues. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Concrètement, une saisie-attribution sur votre compte, une saisie-vente à votre domicile ou une saisie sur votre salaire ne peuvent plus être engagées pour vos dettes ordinaires : crédits, découverts, impôts, factures. Les cessions de rémunération que vous aviez consenties, par exemple un remboursement prélevé directement sur votre paie au profit d’un prêteur, sont elles aussi suspendues.

Cette protection dure jusqu’à la solution de votre dossier. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation). Retenez ce plafond de deux ans : si votre dossier traîne, la protection peut s’éteindre avant son règlement et les créanciers retrouvent leurs droits.

Avant même la recevabilité, vous n’êtes pas démuni. Dès le dépôt du dossier, vous pouvez demander la suspension des saisies sur vos biens mobiliers et de vos cessions de rémunération. La commission transmet ou non cette demande au juge des contentieux de la protection, et en cas d’urgence son président statue vite. C’est ce juge qui décide de suspendre ou non. Deux limites fixées par les textes et rappelées par l’administration doivent être connues : les saisies liées aux obligations alimentaires ne peuvent pas être suspendues, et celles qui portent sur des amendes ou des dettes pénales relèvent uniquement du juge pénal (voir peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement). Si un huissier agit pour une pension alimentaire impayée, la recevabilité ne l’arrête pas.

La suspension a un effet souvent ignoré : elle paralyse aussi le créancier muni d’un titre exécutoire, qui se trouve dans l’impossibilité d’agir, et cette impossibilité suspend la prescription de sa créance. La deuxième chambre civile l’a jugé le 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528) : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Dans cette affaire, une banque qui disposait d’un prêt notarié reprochait au juge d’avoir déclaré sa créance prescrite sans vérifier si la prescription n’avait pas été suspendue pendant la procédure. La Cour a cassé : pendant la suspension, le créancier ne peut pas interrompre la prescription en faisant exécuter son titre. Pour vous, la leçon est double : d’un côté, un créancier ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir payé pendant la suspension ; de l’autre, votre dette ne s’éteint pas par le seul passage du temps tant que la procédure dure.

Si un créancier ou un huissier passe outre et saisit votre compte ou votre salaire en violation de l’interdiction, l’acte peut être anéanti. L’article L. 761-2 du code de la consommation dispose : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (article L. 761-2 du code de la consommation). Ce délai d’un an court à compter de l’acte : conservez chaque procès-verbal de saisie, chaque relevé et chaque lettre, et alertez immédiatement la commission. La Cour de cassation a précisé le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797) : « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Le même arrêt ajoute que cette faculté donnée à la commission ne vous prive pas de votre propre recours : « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » Vous avez donc deux portes : signaler à la commission pour qu’elle saisisse le juge de la protection, et contester vous-même devant le juge de l’exécution.

En pratique, dès la recevabilité, envoyez à votre banque et, si besoin, à votre employeur une copie de la notification de recevabilité en demandant l’arrêt de tout prélèvement au profit d’anciennes dettes. Si une saisie-attribution a déjà bloqué votre compte, exigez le déblocage et la restitution des sommes saisies en violation de l’interdiction. Le sort précis d’un compte déjà bloqué et les sommes à récupérer sont détaillés dans notre article consacré au compte bancaire bloqué et à la saisie-attribution malgré la recevabilité. Si c’est votre paie qui est prélevée par l’employeur, vérifiez s’il s’agit d’une saisie sur salaire ordonnée par un juge ou d’une simple cession consentie : dans les deux cas, la suspension joue pour les dettes non alimentaires, comme expliqué dans notre article sur la saisie sur salaire après la recevabilité.

B. L’interdiction de payer et la compensation que la banque peut encore invoquer : ce que la banque retient vraiment

La suspension des poursuites a un revers que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : pendant cette période, c’est à vous qu’il est interdit de payer. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » (article L. 722-5 du code de la consommation). Le même article ajoute : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Autrement dit, ne remboursez plus vos crédits, ne comblez plus votre découvert ancien, ne payez plus l’arriéré dû à un proche qui s’est porté caution pour vous, sauf autorisation du juge. En revanche, continuez à payer vos charges courantes nées après la recevabilité, vos pensions alimentaires et vos loyers, surtout lorsqu’un juge vous a accordé des délais de paiement.

La première chambre civile a rappelé la portée de cette interdiction le 12 juillet 2023 (pourvoi n° 22-16.653) : « Il résulte de l’article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l’article L. 722-5, alinéa 1er, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement. » (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-16.653). Dans cette affaire, une banque avait notifié la déchéance du terme d’un prêt de restructuration pendant un moratoire de quatorze mois : la cour d’appel a jugé que les conditions de la déchéance n’étaient pas réunies, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la banque. Pendant un moratoire ou un plan, votre créancier ne peut donc pas provoquer artificiellement l’exigibilité immédiate de toute la dette pour contourner la procédure.

Reste la question qui fait le plus mal au quotidien : votre banque peut-elle absorber votre salaire avec votre découvert en invoquant la compensation ? La réponse de la Cour de cassation est nuancée et mérite d’être lue attentivement. Le 30 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.272), la deuxième chambre civile a jugé : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272). La compensation n’est donc pas un paiement interdit : quand deux dettes réciproques remplissent les conditions légales, le créancier peut l’invoquer et les deux dettes s’éteignent à due concurrence, sans que la procédure y fasse obstacle.

Concrètement, pour votre compte, cela signifie trois vérifications. D’abord, la compensation suppose des dettes réciproques certaines, liquides et exigibles : un découvert ancien bien arrêté d’un côté, une somme que la banque vous doit réellement de l’autre. Ensuite, elle doit être invoquée : relevez si la banque vous a notifié une compensation ou si elle s’est contentée de retenir vos fonds sans explication. Enfin, son montant doit être exact : chaque euro compensé doit correspondre à une créance vérifiée. Si la banque a retenu votre salaire pour apurer un découvert dont le montant est gonflé d’agios et de commissions irréguliers, contestez le montant devant la commission puis devant le juge, et demandez la vérification des créances. Les créances bancaires se prescrivent et se discutent comme les autres : relevés manquants, intérêts mal calculés, frais non plafonnés. Le mécanisme du découvert retenu par la banque et de sa contestation est expliqué en détail dans notre article sur le découvert bancaire et la compensation après la recevabilité.

Deux réflexes protègent votre trésorerie dès maintenant. Premier réflexe : faites virer votre salaire sur un compte sain, idéalement dans un autre établissement, et laissez sur l’ancien compte uniquement ce qui correspond aux charges courantes. La domiciliation de vos revenus n’est pas figée : rien ne vous oblige à continuer à recevoir votre paie sur le compte débiteur. Second réflexe : ne signez aucune reconnaissance de dette, aucun nouvel échéancier et aucune autorisation de prélèvement au profit d’un ancien créancier sans l’aval du juge de la protection. Un tel acte violerait l’interdiction de payer et pourrait être annulé dans le délai d’un an prévu par l’article L. 761-2. Si votre banque vous met la pression pour que vous « régularisiez » votre découvert d’avant la recevabilité, répondez par écrit en rappelant l’interdiction légale et transmettez une copie à la commission.

II. Compte clôturé, carte retirée, sans banque : comment garder un compte et limiter les frais malgré le dossier

A. La banque clôture votre compte ou refuse de vous garder : le droit au compte devant la Banque de France

Recevable au surendettement ne veut pas dire sans banque. Votre convention de compte reste régie par un écrit, et sa clôture obéit à des formes précises. L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier impose que la gestion du compte des particuliers soit « réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit », dont les principales stipulations, notamment les conditions de clôture, sont fixées par arrêté (article L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Relisez cette convention : elle indique le préavis de clôture applicable et les motifs que la banque peut invoquer. Une clôture notifiée sans respecter le préavis contractuel ouvre droit à réparation.

Pour un compte ordinaire, la banque peut prendre l’initiative de clôturer, mais elle doit vous accorder un préavis, vous informer de l’existence du médiateur et aviser la Banque de France dans certains cas. La chambre commerciale l’a illustré le 30 juin 2021 (pourvoi n° 19-14.313) à propos d’un compte ouvert après désignation par la Banque de France : « Il résulte de ce texte que l’établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte, lorsque le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, auquel cas il est dispensé de lui accorder un préavis. » (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-14.313). La Cour ajoute : « Constitue une utilisation délibérée du compte, au sens de ce texte, le fait, pour son titulaire, d’en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu’il effectue un paiement par virement sur ce compte. » Dans cette affaire, la banque avait clôturé sans préavis en invoquant un fonctionnement atypique lié à un virement international : la cour d’appel avait jugé la résiliation irrégulière parce que le virement n’était parvenu qu’après la clôture, mais la Cour de cassation a censuré cette motivation : « En se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure, en l’état des circonstances invoquées par la banque, l’utilisation délibérée du compte pour des opérations que celle-ci avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La leçon pour un particulier surendetté est claire : hors soupçon d’opérations illégales, d’informations inexactes ou de second compte dissimulé, la banque désignée ne peut pas vous clôturer sans un préavis minimal de deux mois, et elle doit en informer la Banque de France. Si vous recevez une lettre de clôture, vérifiez le motif invoqué, le respect du préavis et l’information sur la médiation : à défaut, contestez par écrit et saisissez le médiateur bancaire.

Si aucune banque ne veut vous ouvrir un compte, le droit au compte prend le relais. L’article L. 312-1 du code monétaire et financier ouvre ce droit : « A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France », avec une extension aux résidents européens et aux Français de l’étranger (article L. 312-1 du code monétaire et financier). La procédure est simple et gratuite : demandez à la banque qui refuse une attestation écrite de refus, puis saisissez la Banque de France, qui désigne d’office un établissement près de chez vous. La banque désignée doit vous indiquer sous trois jours ouvrés la liste des pièces et l’agence à contacter, puis ouvrir le compte dans les trois jours ouvrés suivant la réception des documents complets. Vous accédez alors aux services bancaires de base sans frais : carte à autorisation systématique, virements et prélèvements, relevés, moyens de consultation à distance (voir le droit au compte sur service-public.fr). Ce compte désigné ne peut vous être retiré que dans des cas limités : utilisation pour des opérations suspectes, informations inexactes, perte des conditions de domicile, ou ouverture ultérieure d’un second compte utilisable.

Le fichage n’empêche pas cette réouverture. Dès la recevabilité, vous êtes inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour la durée de la procédure, et les établissements doivent déclarer les incidents caractérisés sans pouvoir vous facturer cette déclaration. L’article L. 752-1 du code de la consommation prévoit : « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés », et précise que « Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées », les informations étant « radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier » (article L. 752-1 du code de la consommation). Un fichage en cours n’autorise donc aucune banque à vous facturer l’inscription ni à vous refuser durablement tout compte : passé le fichage, exigez la radiation dès le paiement intégral et vérifiez votre situation auprès de la Banque de France. Les durées d’inscription, les démarches de radiation et les contestations sont détaillées dans nos articles sur le fichage FICP après un dossier de surendettement et sur la durée du fichage et la sortie du FICP.

À Paris et en Île-de-France, ces démarches suivent des circuits précis qu’il vaut mieux connaître pour gagner du temps. Votre dossier relève de la commission du département de votre domicile : Paris, Nanterre pour les Hauts-de-Seine, Bobigny pour la Seine-Saint-Denis, Créteil pour le Val-de-Marne, et ainsi de suite, avec instruction par la Banque de France locale. Les contestations se portent devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, notamment le tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens. Pour le droit au compte, adressez-vous à la succursale de la Banque de France de votre arrondissement ou de votre ville, muni de la lettre de refus, d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une attestation sur l’honneur d’absence de compte. Les délais constatés en pratique sont de quelques jours pour la désignation puis de trois jours ouvrés pour l’ouverture après dossier complet : anticipez la clôture annoncée au lieu de la subir, et préparez un dossier complet pour éviter un aller-retour qui vous laisserait sans moyens de paiement.

B. Client fragile, frais plafonnés et sortie du fichage : faire vérifier puis récupérer les agios prélevés

Déclaré recevable, vous êtes automatiquement regardé comme un client en situation de fragilité financière. L’article R. 312-4-3 du code monétaire et financier prévoit : « Pour l’application du II de l’article L. 312-1 et de l’article L. 312-1-3, sont également considérés en situation de fragilité financière : 1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ; 2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l’ article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l’ article L. 751-1 du code de la consommation . » (article R. 312-4-3 du code monétaire et financier). Le même article précise le seuil chiffré qui déclenche aussi la fragilité hors surendettement : « De l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d’un même mois. Dans ce dernier cas, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois ». Conservez la notification de recevabilité : c’est votre preuve pour exiger le statut protecteur.

Ce statut déclenche le plafonnement des frais. L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier dispose : « Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » (article L. 312-1-3 du code monétaire et financier). Le texte ajoute : « Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques. » Et il impose aux banques : « Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident. » Cette offre comprend au minimum la tenue et la fermeture du compte, une carte à autorisation systématique, les dépôts et retraits d’espèces à l’agence, quatre virements mensuels dont un permanent, des prélèvements en nombre illimité, deux chèques de banque par mois et la consultation à distance. Si votre banque ne vous a jamais proposé cette offre alors que votre dossier était recevable, elle a manqué à son obligation.

Les juges contrôlent ces plafonds ligne par ligne. Le 7 mai 2026, la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9 A, RG n° 25/04289) a examiné le compte d’une cliente dont la banque affirmait avoir détecté la fragilité financière à partir de 2020 : elle a vérifié chaque ligne de frais contestée pour les années 2018 à 2023 et jugé que la banque aurait dû appliquer le plafond mensuel pour le mois litigieux (CA Paris, 7 mai 2026, RG n° 25/04289). Cet arrêt montre la méthode à suivre pour récupérer vos agios : réclamez les relevés complets depuis la recevabilité, faites décompter chaque commission d’intervention, chaque frais de rejet et chaque lettre d’information, comparez avec les plafonds mensuels et par opération applicables à votre situation, puis demandez par écrit le remboursement du trop-perçu. En cas de refus, saisissez le médiateur bancaire, puis le juge, en joignant la notification de recevabilité, les relevés et votre décompte. Chaque frais irrégulier réduit d’autant la créance déclarée par la banque dans votre dossier : intégrez cette contestation à la vérification des créances devant la commission.

Enfin, c’est le juge du surendettement qui a le dernier mot sur le traitement de chaque dette, y compris bancaire. Le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), la deuxième chambre civile a rappelé : « Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625). Elle en déduit : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » L’article L. 733-13 lui-même précise : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. » (article L. 733-13 du code de la consommation), et : « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Si vos ressources ne permettent pas de tout rembourser dans le délai légal, le juge peut donc imposer rééchelonnement, réduction d’intérêts ou effacement partiel, dette par dette, en préservant votre reste à vivre. C’est devant lui que se joue la contestation d’une créance bancaire gonflée de frais : préparez un dossier chiffré plutôt qu’une simple protestation.

Conclusion

Recevable au surendettement, vous n’êtes ni sans droits ni sans banque : les saisies et les cessions sur votre salaire sont suspendues dans la limite de deux ans, il vous est interdit de payer vos anciennes dettes y compris le découvert, la compensation que la banque invoque doit être vérifiée euro par euro, une clôture de compte doit respecter un préavis et une information sur la médiation, le droit au compte vous rouvre une porte gratuitement en quelques jours, et vos frais bancaires sont plafonnés dès la recevabilité. Chaque étape obéit à un délai : un an pour faire annuler un acte pris en violation de l’interdiction, deux ans maximum de suspension, trois jours ouvrés pour l’ouverture du compte désigné, deux mois de préavis avant clôture. Rassemblez vos relevés, la notification de recevabilité et chaque courrier de la banque, écrivez plutôt que de téléphoner, et saisissez la commission puis le juge dès qu’un prélèvement ou une clôture vous paraît irrégulier. Un dossier de surendettement bien défendu, c’est un salaire protégé, un compte conservé et des dettes traitées une par une jusqu’au redressement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».