La lettre arrive du Fonds de garantie des victimes, parfois relayée par un commissaire de justice qui annonce une saisie sur le compte ou sur le salaire. Il y a eu une condamnation pénale, des dommages-intérêts accordés à la victime, puis le Fonds a versé l’indemnité à votre place de fait et se retourne aujourd’hui contre vous pour récupérer chaque euro. Le dossier de surendettement est déjà déposé, ou sur le point de l’être, et la question se pose brutalement : cette dette suit-elle le sort des autres, la saisie peut-elle continuer, et existe-t-il un moyen de la faire effacer quand le budget ne permet déjà plus de payer le courant.
La réponse tient en deux temps que beaucoup de courriers mélangent. D’un côté, la procédure de surendettement vous protège dès la recevabilité : les voies d’exécution sont suspendues, la dette doit être déclarée et vérifiée comme les autres, et un plan ou un rétablissement personnel peut organiser le passif. De l’autre, la loi retire aux dommages-intérêts dus à la victime d’une infraction pénale tout effacement, tout rééchelonnement et toute remise sans l’accord du créancier, et le Fonds de garantie qui a payé la victime hérite exactement de cette protection. Comprendre cette articulation évite deux erreurs coûteuses : croire que la recevabilité fait disparaître la dette, ou croire à l’inverse que le Fonds peut saisir sans limite pendant la procédure.
Cet article suit pas à pas le chemin d’un dossier où le Fonds de garantie réclame le remboursement de l’indemnité versée à la victime : ce qu’il faut déclarer devant la commission, ce que la recevabilité bloque vraiment face à l’huissier, pourquoi l’effacement reste fermé sans l’accord du Fonds, et quels recours concrets existent devant le juge des contentieux de la protection pour vérifier la créance, contester les mesures et garder une mensualité tenable sur le reste des dettes. Les règles citées sont celles du code de la consommation et du code de procédure pénale, éclairées par deux décisions rendues précisément sur cette configuration : un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 mai 2016 et un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 13 janvier 2025.
I. Le Fonds de garantie vous réclame après avoir indemnisé la victime : déclarer la dette et faire suspendre les saisies dès la recevabilité
Avant de parler d’effacement, il faut comprendre qui réclame quoi. La victime d’une infraction peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale et obtenir des dommages-intérêts : la loi ouvre cette action à tous ceux qui ont souffert personnellement du dommage causé par l’infraction, puisque l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Quand l’auteur ne paie pas, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions peut verser l’indemnité à la victime, puis se retourner contre l’auteur : le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. La subrogation signifie que le Fonds prend la place juridique de la victime, avec la créance telle qu’elle est née du jugement pénal. Parallèlement, une victime munie d’une décision définitive qui n’arrive pas à se faire payer peut demander une aide au recouvrement : toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1. Dans les deux cas, la somme réclamée garde sa nature de réparation pénale, et c’est cette nature qui commande son traitement dans le dossier de surendettement.
A. Faut-il déclarer la dette du Fonds de garantie dans le dossier de surendettement et la recevabilité reste-t-elle possible avec une condamnation pénale
Oui, la dette doit être déclarée, et sa présence n’empêche pas la recevabilité. Le bénéfice de la procédure est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L’ensemble des dettes compte pour apprécier l’impossibilité de payer, y compris celles qui, comme les réparations dues à la victime, ne pourront ensuite ni être rééchelonnées ni être effacées sans l’accord du créancier. Concrètement, le formulaire de dépôt doit mentionner le Fonds de garantie avec le montant réclamé, la référence du jugement pénal et les pièces reçues, au même titre que les crédits, les loyers ou les impôts. Omettre cette dette expose à une contestation de l’état du passif par le Fonds lui-même et fragilise la bonne foi, alors que la déclarer ne fait courir aucun risque : la commission ne peut pas refuser le dossier au seul motif qu’une dette pénale y figure.
La bonne foi s’apprécie sur le comportement du débiteur face à l’endettement, pas sur l’existence passée d’une infraction. Une condamnation pénale ancienne, déjà jugée, ne vaut pas à elle seule déclaration de mauvaise foi, et la commission examine la situation financière réelle : revenus, charges, reste à vivre, montant total du passif. En revanche, deux réflexes protègent le dossier dès le dépôt. D’abord, joindre le jugement pénal et le décompte du Fonds permet à la commission d’identifier la créance et d’appliquer le bon régime au lieu de la traiter comme un crédit ordinaire, ce qui évite un plan construit sur une erreur et contesté ensuite. Ensuite, signaler les saisies déjà engagées par le Fonds ou par la victime elle-même permet de faire jouer immédiatement la protection attachée à la recevabilité. Les lecteurs qui s’interrogent plus largement sur les dettes prises en compte et la suspension des poursuites trouveront le cadre général sur la dettes éligibles, suspension des poursuites et effacement légal, et ceux qui veulent comparer avec les amendes et les autres dettes pénales peuvent lire l’analyse du sort des amendes et des dettes pénales dans le dossier de surendettement.
Un point mérite une vigilance particulière : quand la dette du Fonds représente l’essentiel du passif, par exemple plusieurs centaines de milliers d’euros après une condamnation correctionnelle lourde, le débiteur craint que la commission déclare la situation irrémédiablement compromise et impose un rétablissement personnel qui n’effacera rien de cette dette. C’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire jugée à Saint-Étienne : la commission avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en excluant les dettes pénales, dont une créance du Fonds de garantie de 398 326,40 euros, et le débiteur avait contesté en expliquant qu’il ne pouvait pas assurer le remboursement des dettes exclues. Le juge a confirmé la décision de la commission. La leçon n’est pas que le recours est inutile, mais qu’il doit viser le bon objectif : non pas obtenir l’effacement d’une dette insusceptible d’être effacée, mais vérifier son montant exact, obtenir un traitement tenable du reste du passif et garder la protection procédurale sur les autres créanciers.
B. L’huissier du Fonds ou de la victime peut-il encore saisir le compte, le salaire ou les meubles après la recevabilité
Dès la recevabilité, la règle protège le débiteur contre les saisies du Fonds comme contre celles des autres créanciers. La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les réparations dues à la victime ne sont pas des dettes alimentaires : la suspension s’applique donc aux saisies-attributions sur compte bancaire, aux saisies-ventes de meubles, aux saisies immobilières engagées et aux cessions de salaire que le Fonds ou la victime auraient lancées ou voudraient lancer. Un commandement de payer reçu après la notification de recevabilité ne peut pas déboucher sur une saisie pendant la suspension, et une saisie déjà pratiquée avant la recevabilité voit ses effets encadrés : les fonds appréhendés peuvent rester cantonnés et le débiteur peut demander au juge l’autorisation des actes nécessaires à la vie courante. Si un commissaire de justice maintient la pression malgré la lettre de recevabilité, la réponse consiste à lui notifier la décision de la commission par écrit, à saisir la commission d’un signalement et, en cas de persistance, à demander au juge des contentieux de la protection de constater la suspension et d’ordonner la mainlevée.
Cette protection a toutefois des bornes qu’il faut connaître pour ne pas se mettre en faute. La suspension interdit aussi au débiteur de payer lui-même, en tout ou partie, une créance née avant la suspension, de désintéresser une caution ou de disposer de son patrimoine hors gestion normale, et la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Autrement dit, verser spontanément un acompte au Fonds pendant la suspension pour acheter la paix peut constituer une violation de l’interdiction de payer, avec un risque sur la bonne foi. Le seul paiement spontané autorisé sans risque concerne les dettes alimentaires. Pour tout le reste, y compris la dette du Fonds, il faut attendre les mesures de la commission ou solliciter l’autorisation du juge avant tout versement ou toute vente d’actif.
En pratique, trois démarches concrètes sécurisent cette phase. Premièrement, adresser au commissaire de justice du Fonds une copie de la décision de recevabilité en recommandé, en demandant l’arrêt des diligences et le décompte actualisé de la créance pour la vérification du passif. Deuxièmement, prévenir l’employeur si une saisie sur salaire ou une cession de rémunération est en cours, afin que les prélèvements cessent à compter de la suspension et que les sommes indûment retenues puissent être réclamées. Troisièmement, relever les dates : la suspension court à compter de la recevabilité et dure jusqu’à l’issue de la procédure, mais chaque mesure ultérieure, plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel, rouvre un délai de contestation propre qu’il ne faut pas laisser passer. C’est pendant cette période de répit, et non après, que se prépare utilement la contestation du montant réclamé et l’organisation du passif restant, car une fois les mesures définitives, la dette du Fonds subsistera intégralement et redeviendra exigible dans les conditions expliquées ci-après.
II. Effacement fermé sans l’accord du Fonds mais contestation ouverte devant le juge : vérifier la créance et contester les mesures dans les délais
Une fois le dossier recevable et les saisies suspendues, beaucoup de débiteurs espèrent que le plan ou le rétablissement personnel réglera aussi la dette du Fonds de garantie. C’est le point où la procédure de surendettement montre sa limite la plus dure : la loi interdit de toucher à cette dette sans l’accord de son titulaire. La bonne stratégie consiste alors à déplacer l’effort vers ce qui reste contestable, c’est-à-dire le montant exact de la créance, sa nature juridique, les mesures appliquées au reste du passif et le respect des délais de recours. Les deux décisions rendues sur cette matière montrent que le juge contrôle réellement ces points, même quand il confirme au final l’exclusion de la dette.
A. Pourquoi la dette du Fonds de garantie ne peut être ni effacée ni rééchelonnée sans son accord, même en rétablissement personnel
Le verrou est posé par l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. La créance du Fonds de garantie entre dans cette deuxième catégorie par l’effet de la subrogation : le Fonds n’est pas un créancier ordinaire qui aurait prêté de l’argent, il a payé la victime à la place de l’auteur et réclame le remboursement de ce qu’il a versé. La Cour de cassation l’a tranché dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 mai 2016, rendu sur le pourvoi du Fonds contre un arrêt qui avait soumis sa créance à l’effacement : visa donné vu l’article 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l’article L. 333-1, 2°, du code de la consommation, l’ancien numérotage de l’actuel article L. 711-4, puis cassation au motif qu’en statuant ainsi, alors qu’investi par le législateur d’une mission d’intérêt général de protection des victimes, le FGTI peut se prévaloir, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de l’exclusion, prévue pour les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, de toute mesure d’effacement le concernant, la cour d’appel a violé les textes susvisés. La cour d’appel avait estimé que la qualité de victime, personnelle par définition, ne se transmettait pas au subrogé ; la Cour de cassation répond que la mission d’intérêt général du Fonds lui permet d’invoquer l’exclusion. Depuis cet arrêt, aucun plan, aucune mesure imposée et aucun rétablissement personnel ne peut réduire la créance du Fonds sans son accord exprès.
Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a appliqué exactement ce raisonnement le 13 janvier 2025, dans un dossier où la commission avait exclu du rétablissement personnel une dette pénale directe de 157 802 euros et une créance du Fonds de garantie de 398 326,40 euros née de la condamnation correctionnelle du débiteur du 7 octobre 2022. Le Fonds, qui avait réglé les indemnités allouées par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, se prévalait de la subrogation de l’article 706-11 du code de procédure pénale, et le débiteur soutenait que ces dettes devaient entrer dans le rétablissement comme des dettes de nature civile. Le juge a rejeté le recours sur ce point en retenant que la subrogation légale dont il bénéficie a pour effet de transférer au subrogé la créance primitive du subrogeant, avec ses caractères propres, de sorte que la nature de la créance initiale n’est pas modifiée, pour en déduire que la créance du Fonds conserve sa nature de réparation pénale et constitue bien une réparation pécuniaire allouée aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, exclue du champ de la procédure de surendettement et plus particulièrement du rétablissement personnel. Le dispositif dit que la créance de la partie civile et la créance du Fonds de garantie sont exclues du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tout en rappelant la portée de la mesure pour le reste du passif : le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Autrement dit, le rétablissement efface tout le reste mais laisse intacte l’ardoise du Fonds, qui redevient exigible à l’issue de la procédure.
Deux conséquences pratiques découlent de cette exclusion. D’abord, quand la commission élabore un plan conventionnel ou des mesures imposées, elle doit construire le rééchelonnement autour de la dette du Fonds sans pouvoir la réduire : si l’examen de la demande fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, et à défaut d’accord la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. Le Fonds, convoqué comme les autres créanciers, peut accepter un étalement amiable dans le plan conventionnel, et son accord reste la seule porte vers un allègement : une demande écrite, chiffrée et adossée au budget du dossier vaut toujours mieux qu’un silence, car certains services du Fonds consentent des délais de paiement gracieux même quand la loi ne les y oblige pas. Ensuite, quand la situation est irrémédiablement compromise, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Dans ce cas, le débiteur sort du surendettement pour ses dettes ordinaires mais garde la dette du Fonds sur les épaules, avec un risque de reprise des poursuites du Fonds dès la fin de la procédure. Prévoir cette issue dès le dépôt permet d’organiser la suite : reprise d’un paiement partiel négocié, demande d’aide juridictionnelle pour un contentieux sur le montant, ou préparation d’une nouvelle demande si la situation évolue.
B. Comment contester utilement : vérification du montant, délais de recours et contrôle du juge des contentieux de la protection
L’exclusion de l’effacement ne prive pas le débiteur de tout recours, et c’est ici que le dossier se gagne ou se perd. Le premier levier est la vérification de l’état des créances dressé par la commission : le Fonds doit justifier le montant réclamé par le jugement pénal, la décision de la commission d’indemnisation et le justificatif des versements effectués à la victime, car la subrogation ne joue que dans la limite des sommes réellement payées. Les frais, les majorations ou les intérêts ajoutés sans base doivent être discutés ligne par ligne, et toute somme déjà versée par l’auteur à la victime avant l’intervention du Fonds doit venir en déduction. Le deuxième levier est la nature de la créance : seules les réparations allouées dans le cadre d’une condamnation pénale relèvent de l’exclusion, de sorte qu’une dette présentée comme pénale mais née d’un autre fondement, par exemple une transaction civile autonome ou une facture sans lien avec le jugement, peut être contestée comme relevant du droit commun de l’effacement. Le troisième levier porte sur les mesures applicables au reste du passif : même si la dette du Fonds reste intacte, le rééchelonnement, le report et l’imputation des paiements d’abord sur le capital profitent aux autres dettes, et une mensualité globale mal calibrée peut être contestée pour préserver le reste à vivre.
Chaque étape de la procédure ouvre un délai de contestation strict devant le juge des contentieux de la protection, et le manquer rend la mesure définitive. Contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et cette lettre mentionne que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le jugement de Saint-Étienne illustre ce contrôle : le débiteur avait notifié sa contestation le 29 février 2024 après une notification du 7 février, et le juge a d’abord vérifié ce délai avant d’examiner le fond, en appliquant la règle selon laquelle la décision peut faire l’objet d’un recours dans le délai de trente jours de sa notification. Devant le juge, le débat porte sur pièces : jugement pénal, décompte du Fonds, justificatifs de versements, budget du ménage. Le juge vérifie la recevabilité du recours, la réalité et le montant de la créance du Fonds, l’application correcte de l’exclusion et la régularité des mesures pour le surplus, puis confirme ou réforme la décision de la commission.
Deux garde-fous procéduraux protègent aussi les créanciers oubliés et les débiteurs mal informés. D’une part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fait l’objet d’une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et le jugement de Saint-Étienne rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit : un Fonds qui n’aurait pas été avisé risque donc l’extinction de sa créance, ce qui donne au débiteur un intérêt direct à déclarer la dette et à faire convoquer son titulaire. D’autre part, l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit le rétablissement, avec dans le cas jugé une inscription pour cinq années, ce qui conditionne l’accès futur au crédit et doit être intégré dans la décision de contester ou d’accepter les mesures. En cas de rejet du recours, comme à Saint-Étienne où le juge a déclaré la contestation recevable en la forme mais l’a rejetée au fond tout en confirmant le rétablissement, il reste la voie de l’appel selon les règles de droit commun du contentieux du surendettement, à exercer dans le délai indiqué par la notification du jugement, avec l’assistance d’un avocat qui pourra aussi porter la demande d’accord amiable auprès du Fonds sur des bases chiffrées et crédibles.
Conclusion
Quand le Fonds de garantie a indemnisé la victime et se retourne contre l’auteur, le dossier de surendettement reste utile mais ne fait pas de miracle : la recevabilité suspend les saisies du Fonds comme celles des autres créanciers, la dette doit être déclarée et vérifiée au même titre que les autres, et le rétablissement personnel efface tout le passif ordinaire. La créance née de la condamnation pénale, elle, traverse la procédure intacte, que son titulaire soit la victime elle-même ou le Fonds subrogé dans ses droits, sauf si ce créancier accepte expressément un aménagement. Les décisions rendues sur cette configuration, de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 mai 2016 au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 13 janvier 2025, confirment cette ligne sans exception : la protection du Fonds tient à sa mission d’intérêt général et à la nature pénale de la créance, que la subrogation transmet telle quelle.
La conduite à tenir se résume en quatre gestes. Déclarer la dette du Fonds dès le dépôt, avec le jugement pénal et le décompte, pour sécuriser la recevabilité et la convocation de son titulaire. Notifier la recevabilité au commissaire de justice et à l’employeur pour faire cesser les saisies, sans jamais payer spontanément pendant la suspension. Faire vérifier le montant réclamé euro par euro, car la subrogation ne couvre que les sommes réellement versées à la victime et toute contestation sur ce point relève du juge. Enfin, contester les mesures dans le délai de trente jours chaque fois que le traitement du reste du passif menace le reste à vivre, et solliciter par écrit l’accord du Fonds sur un étalement, seule voie vers un allègement de cette dette. Gardés ensemble, ces réflexes transforment une procédure qui n’efface pas tout en un cadre qui protège l’essentiel : le logement, le compte, le salaire et la possibilité de reconstruire un budget autour d’une dette pénale incompressible.
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