Vous venez de recevoir la lettre de recevabilité de la commission de surendettement, ou un commissaire de justice vous annonce qu’il va reprendre la voiture financée en location avec option d’achat. Le contrat porte le nom de DIAC, CREDIPAR, CGI Finance ou d’une banque : ce n’est pas un crédit classique, vous n’êtes pas propriétaire. La question n’est pas seulement de savoir si vous pouvez garder un véhicule pour aller travailler. Elle est plus précise : la recevabilité bloque-t-elle la reprise, devez-vous encore payer les loyers, la commission peut-elle subordonner le plan à la restitution, et que devient le solde après revente ?
La procédure de surendettement protège vos biens contre les poursuites. Un véhicule en LOA n’est pas, jusqu’à la levée d’option, un bien qui vous appartient. Les cours d’appel le rappellent : la restitution n’est pas une mesure de traitement, mais elle peut être imposée comme condition du plan. Vous avez trente jours pour contester les mesures notifiées. Cet article décrit le régime applicable, les pièces à réunir et le recours devant le juge des contentieux de la protection, à Paris comme en Île-de-France.
I. Après la recevabilité, que devient la LOA et le financeur peut-il reprendre le véhicule ?
A. La recevabilité suspend les saisies sur vos biens, pas la propriété du bailleur
Le dépôt du dossier n’est pas encore la protection. C’est la décision de recevabilité qui produit l’effet d’arrêt des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette formule a un champ précis. Elle vise les procédures d’exécution dirigées contre vos biens. Elle ne transforme pas un contrat de location avec option d’achat en un crédit immobilier, ni le véhicule en un objet qui vous appartiendrait.
La Cour de cassation a durci le corollaire de cette suspension. Dans un arrêt du 28 mars 2024, n° 22-12.797, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » L’hypothèque judiciaire provisoire prise après la recevabilité tombe. Ce rappel est utile si le financeur tente, après la lettre de la commission, d’inscrire une sûreté sur un bien qui vous appartient vraiment : un logement, un compte, un véhicule déjà acheté à crédit avec transfert de propriété. Il ne règle pas, à lui seul, le sort d’une voiture dont vous n’êtes que locataire.
La cour d’appel de Versailles, 17 novembre 2023, n° 22/02537, l’a dit dans une affaire de DS3 financée en LOA : « dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, le véhicule reste la propriété du bailleur jusqu’à la levée de l’option d’achat ou, en cas de résiliation, jusqu’au paiement des sommes restant dues. » Tant que l’option n’est pas levée, le financeur reste propriétaire. La reprise du véhicule n’est donc pas, en principe, une saisie de votre patrimoine. Elle s’analyse plutôt comme l’exercice d’un droit réel sur un bien qui n’est jamais entré dans votre gage. C’est la différence majeure avec la voiture déjà achetée, que la commission peut vous demander de vendre : dans ce second cas, le bien est le vôtre, la vente alimente le plan, le prix se répartit. En LOA, le bien n’est pas le vôtre. Le financeur peut demander la restitution. La commission, de son côté, peut subordonner le bénéfice des mesures à cette restitution, sans pour autant saisir la voiture comme le ferait un commissaire de justice sur vos meubles.
Cette distinction n’est pas théorique. Elle explique pourquoi un huissier peut se présenter pour un véhicule en LOA alors que les saisies-attributions et les saisies des rémunérations sont suspendues. Si le commissaire de justice poursuit une saisie sur votre compte ou votre salaire, le régime de l’huissier qui continue malgré la recevabilité s’applique : vous opposez la décision de recevabilité et, au besoin, vous saisissez le juge. Si le même commissaire agit pour appréhender le véhicule au nom du bailleur propriétaire, l’argument n’est plus le même. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire que vous avez un dossier à la Banque de France. Vous devez vérifier le titre : contrat de LOA, déchéance du terme, jugement de restitution, clause de réserve de propriété, mandat d’enlèvement. Un crédit auto classique, avec transfert de propriété et simple gage ou réserve de propriété, n’est pas non plus identique à une LOA. Dans le premier cas, le véhicule est entré dans votre patrimoine, même grevé. Dans le second, il n’y est jamais entré. Mélanger les deux régimes, c’est exposer une défense inadaptée.
La recevabilité n’efface pas non plus la dette. Les loyers impayés, l’indemnité de résiliation et, le cas échéant, la valeur résiduelle restent des créances à déclarer. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux « personnes physiques de bonne foi » dont la situation est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une LOA en cours est une dette à échoir : les loyers futurs existent déjà comme engagement. Le fait qu’une saisie des rémunérations soit en cours, ou qu’il vous reste la quotité insaisissable, ne prouve pas que vous pouvez faire face. La Cour de cassation l’a jugé à propos de l’ancien article L. 330-1, devenu L. 711-1 : « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes » (2e civ., 12 avril 2018, n° 17-14.126). Un financeur qui vous dit que vous touchez encore assez pour payer la LOA confond le minimum vital et la capacité à honorer l’ensemble des échéances.
À Paris et en Île-de-France, la commission compétente est celle du lieu où vous résidez. La succursale de la Banque de France du département reçoit le dossier. La recevabilité est notifiée par lettre. Conservez l’enveloppe, l’accusé de réception et la copie intégrale. C’est ce document que vous opposerez à la société de financement, à l’huissier et, plus tard, au juge des contentieux de la protection. Sans cette pièce, le débat glisse vers une simple discussion contractuelle, alors que vous êtes déjà dans le livre VII du code de la consommation.
B. Interdiction de payer les dettes anciennes : que faire des loyers de LOA, du prélèvement et du contrat en cours ?
La recevabilité ne se contente pas de suspendre les saisies. Elle interdit aussi certains paiements. L’article L. 722-5 du code de la consommation, toujours applicable, dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Le texte ajoute que vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection pour être autorisé à accomplir l’un de ces actes.
Concrètement, les loyers de LOA déjà échus avant la recevabilité ne doivent plus être payés spontanément. Un prélèvement qui continue sur votre compte après la notification est un paiement interdit. Vous demandez à la banque de le rejeter. Vous écrivez au financeur pour l’informer de la recevabilité et lui demander de cesser les prélèvements. Si le paiement a déjà eu lieu, la commission peut demander l’annulation. L’article L. 761-2 du code de la consommation prévoit : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Le teneur de compte n’est pas responsable du seul fait d’avoir exécuté l’ordre. C’est donc vers la commission et le juge, pas vers une action en responsabilité contre la banque, que se tourne d’abord le recours.
Les échéances postérieures à la recevabilité posent une question plus fine. L’article L. 722-5 vise une créance « née antérieurement à la suspension ». Un loyer de LOA qui tombe le mois suivant n’est pas, à strictement parler, la même créance que l’arriéré. Pour autant, continuer à privilégier le financeur pendant que les autres créanciers sont gelés peut aggraver l’insolvabilité ou rompre l’égalité. La Banque de France rappelle, dans le détail de la procédure, que vous devez continuer à payer le loyer d’habitation, les factures courantes, les pensions alimentaires et les amendes, et équilibrer le budget. Elle ne range pas la LOA parmi ces charges courantes. Le loyer d’habitation est une occupation du logement. La LOA est un crédit-bail : le véhicule reste la propriété du bailleur, mais l’engagement financier s’apparente à un crédit à la consommation. En pratique, beaucoup de commissions retiennent l’intégralité du solde du contrat dans l’état du passif et cessent de traiter le loyer mensuel comme une charge à payer. D’autres, comme dans l’affaire jugée à Besançon, ont indiqué que le loyer devait être payé jusqu’à la restitution effective. Ni l’une ni l’autre de ces pratiques n’est une règle générale écrite dans le code. Ce que le code dit, c’est que vous ne payez plus les dettes nées avant la recevabilité, sauf aliments, et que vous pouvez demander au juge l’autorisation d’un acte particulier.
Si le véhicule est indispensable pour votre emploi, vos soins ou l’exercice d’un droit de visite, deux voies existent. La première est de demander au juge, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 722-5, l’autorisation de payer les loyers courants le temps d’organiser une restitution ou un remplacement moins coûteux. La seconde est de faire valoir, au stade des mesures, que la conservation d’un moyen de transport entre dans le reste à vivre. L’article L. 731-2 du code de la consommation fixe un plancher : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . » Le texte ajoute que cette part « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ». Les déplacements professionnels sont donc une charge reconnue. Cela ne signifie pas que le loyer d’une LOA de quatre cents euros doit être intégralement conservé. Cela signifie que le juge ne peut pas vous laisser sans solution de transport si votre emploi en dépend, et que le coût d’un véhicule d’occasion, d’un abonnement de transport ou d’un microcrédit peut être intégré au budget.
La suspension des poursuites n’est pas éternelle. L’article L. 722-3 du code de la consommation précise que les procédures sont suspendues ou interdites « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Et : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Si la commission tarde, si vous ne demandez pas les mesures imposées après l’échec d’une conciliation, la protection s’arrête. Service-public le rappelle pour le cas particulier de l’échec du plan conventionnel : sans demande de mesures imposées dans les quinze jours, les poursuites peuvent reprendre. Pour une LOA, cette reprise peut se traduire par une assignation en résiliation et en restitution, puis par un enlèvement. Ne laissez pas le dossier sans suite. Répondez aux courriers de la commission. Signalez tout changement : perte d’emploi, reprise d’emploi, accident, hospitalisation, séparation. Un silence de plusieurs mois donne au financeur un argument de mauvaise foi, alors que L. 711-1 réserve les mesures aux personnes de bonne foi.
Déclarez le contrat dès le formulaire. Joignez l’offre de LOA, le tableau des loyers, le dernier avis d’échéance, le courrier de mise en demeure, le constat d’huissier s’il existe, la carte grise au nom du bailleur, l’attestation d’assurance. Indiquez le kilométrage, l’état du véhicule et, si vous l’avez, une cote Argus ou un avis de reprise. Ces pièces serviront deux fois : pour chiffrer la créance, et pour discuter la condition de restitution. Omettre la LOA, c’est prendre le risque qu’un créancier oublié se manifeste plus tard, ou qu’on vous oppose une mauvaise foi. Le financeur, lui, sera avisé par la commission. S’il ne déclare pas sa créance dans les délais de la procédure, d’autres règles de forclusion pourront se discuter. Ce n’est pas une raison pour cacher le contrat.
II. La commission peut-elle imposer la restitution, et comment contester devant le juge ?
A. L’article L. 733-7 : une condition du plan, pas une mesure de traitement ni une saisie déguisée
Lorsque la conciliation échoue, ou lorsqu’il n’y a pas de bien immobilier à discuter avec les créanciers, la commission peut imposer des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet de rééchelonner les dettes, d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». L’article L. 733-4 permet, par décision spéciale et motivée, un effacement partiel combiné avec ces mesures. Aucun de ces textes n’autorise, à lui seul, à ordonner la restitution d’un véhicule en LOA comme on ordonnerait un rééchelonnement.
L’article L. 733-7 du code de la consommation ajoute une faculté distincte : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » La restitution du véhicule entre dans ces actes. Elle n’est pas la mesure. Elle est la condition du bénéfice de la mesure. La cour d’appel de Versailles, 17 novembre 2023, n° 22/02537, l’a formulé ainsi : « la restitution du véhicule objet d’un contrat de location avec option d’achat ne constitue pas une mesure de traitement d’une situation de surendettement. » Puis : « Dans ce cadre, la restitution d’un véhicule au créancier propriétaire peut être décidée si elle est de nature non seulement à faciliter le paiement d’une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement. » Deux conditions donc, pas une. Il ne suffit pas que le financeur récupère son bien. Encore faut-il que cette restitution diminue l’endettement global et rende le plan tenable.
La cour d’appel de Besançon, 6 mars 2025, n° 24/01575, a confirmé un jugement qui subordonnait un moratoire de douze mois à la restitution d’un Nissan Qashqai pris en LOA. Le loyer mensuel, assurance comprise, s’élevait à 398,10 euros, pour un prix au comptant de 45 039,76 euros. La cour a rappelé que la condition « est permise par l’article L.733-7 du code de la consommation qui autorise la commission (et donc le juge) à subordonner les mesures qu’elle ordonne à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement des dettes ». Elle a admis que le débiteur, retraité, avait des difficultés à se déplacer. Elle a néanmoins jugé que les mesures n’avaient « pas pour objet de priver M. [W] de véhicule mais de lui permettre d’en disposer d’un, par exemple une petite voiture d’occasion, à des conditions moins onéreuses ». Le luxe relatif du bien, le montant du loyer et l’équilibre du budget ont pesé plus que l’utilité abstraite d’une voiture. C’est le cœur du débat que vous devrez anticiper : ce n’est pas voiture ou pas voiture, c’est de savoir si cette LOA-là, à ce loyer-là, est compatible avec le redressement.
La même cour a écarté l’objection selon laquelle restituer ne mettrait pas fin à la dette. Les conditions générales prévoyaient, en cas de défaillance, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle et la valeur actualisée des loyers non échus, et, d’autre part, la valeur vénale du véhicule restitué. La cour d’appel de Besançon a qualifié cette indemnité : « cette indemnité qui s’analyse en une clause pénale que le juge, y compris celui du surendettement, peut réduire ». Et si le crédit-bailleur exigeait un montant en sus de la restitution, « il s’agirait d’un élément nouveau justifiant la saisine à nouveau de la commission de surendettement et l’élaboration d’un nouveau plan ». Autrement dit, vous n’êtes pas condamné à payer deux fois, indéfiniment, un contrat que l’on vous demande de rompre. Le solde après vente s’intègre au passif. S’il explose, vous redemandez un réexamen. Ne signez pas un protocole de résiliation qui reconnaîtrait une indemnité forfaitaire disproportionnée sans en mesurer l’effet sur le plan.
Le juge du surendettement n’est pas tenu par l’égalité stricte entre créanciers du code civil. Dans un arrêt du 4 juillet 2024, n° 23-17.625, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile juge : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Le financeur ne peut donc pas exiger d’être payé comme les autres au seul motif qu’il est propriétaire du véhicule. Le juge peut étaler sa créance, en effacer une partie, la combiner avec un moratoire, et subordonner le tout à la restitution. Il peut aussi, à l’inverse, refuser la condition si elle n’aide pas le redressement : par exemple si le véhicule d’occasion de remplacement coûterait plus cher, si vous êtes en zone rurale sans transport, si le contrat est proche de son terme et que la levée d’option est raisonnable, si la cote du véhicule est inférieure aux frais d’enlèvement.
Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission oriente vers un rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue deux voies. Le rétablissement sans liquidation s’impose si vous ne possédez « que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle », ou un actif sans valeur marchande réelle. Le rétablissement avec liquidation suppose un actif réalisable et votre accord. Un véhicule en LOA n’est pas un bien que vous possédez au sens de ce texte. Il n’entre pas dans la liquidation comme le ferait une voiture payée. Le financeur reste hors du partage : il reprend son bien, et sa créance de solde peut être effacée avec les autres, sous réserve des dettes exclues par l’article L. 711-4 (aliments, amendes pénales, certaines dettes frauduleuses). Si la commission vous oriente vers un rétablissement que vous n’avez pas demandé, ou vers un plan impossible, le recours sur l’orientation contestée se cumule avec la discussion sur la LOA.
B. Contester dans les trente jours : pièces, nécessité du véhicule, solde après vente et juge parisien
Les mesures imposées, y compris la condition de restitution, se contestent. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le décret est l’article R. 733-6 du même code. La commission notifie les mesures par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». Trente jours, pas quinze. Les quinze jours concernent d’autres étapes, notamment les observations des créanciers ou, dans certains cas, l’irrecevabilité. Un recours tardif est irrecevable, même si le fond est solide. Calculez le délai à compter de la réception, conservez l’avis. Envoyez la contestation en recommandé, signez-la, identifiez précisément la condition de restitution et, le cas échéant, le montant retenu pour la créance du financeur.
Le juge n’est pas lié par le projet de la commission. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Dans tous les cas, « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. » Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation. L’article L. 733-12 lui permet, avant de statuer, d’ordonner par provision l’exécution d’une mesure, de faire publier un appel aux créanciers, et de « vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». C’est le moment de faire contrôler le décompte du financeur : loyers déjà payés, dépôt de garantie, assurance facultative, frais de dossier, indemnité de résiliation, TVA, cote du véhicule. Un titre exécutoire qui fixe seulement une somme d’argent n’emporte pas, à lui seul, la restitution. Versailles l’a rappelé : le jugement de condamnation au paiement du prix final n’avait pas statué sur le sort du véhicule, faute de demande. La cour a néanmoins admis que l’abstention du créancier à solliciter aussitôt la restitution ne prouvait pas une renonciation, et n’empêchait pas d’envisager cette restitution au titre de L. 733-7. Vous pouvez donc discuter à la fois le montant et la condition.
Pour contester la nécessité de restituer, constituez un dossier de déplacement, pas un dossier d’attachement affectif au véhicule. Contrat de travail avec lieu d’exécution, attestations d’horaires décalés, justificatifs de tournées, certificat médical, droit de visite fixé par le JAF, carte d’invalidité, absence de desserte de transport, distance chiffrée. À l’inverse, la cour d’appel de Versailles a confirmé la restitution parce que « la nécessité de disposer du véhicule litigieux n’est pas établie, Mme [U] étant retraitée et demeurant au coeur d’une ville, [Localité 10], desservie par des lignes de bus, par des trains du réseau Transilien ainsi que des tramways d’Île-de-France ». L’argument transport francilien, souvent pertinent à Paris, en petite couronne et près d’un RER, se retourne si vous n’expliquez pas pourquoi cette LOA-là, plutôt qu’un abonnement Navigo, un véhicule d’occasion de faible valeur ou un covoiturage, est indispensable. En grande couronne, en Seine-et-Marne, dans le Val-d’Oise rural ou les Yvelines éloignées, le même argument de desserte pèse moins. Dites le vrai : le nombre de kilomètres, l’heure de prise de poste, la présence ou non d’une gare. Le juge parisien, comme celui de Bobigny, Nanterre, Créteil, Evry, Pontoise ou Versailles, statue en fonction de pièces, pas d’une généralité sur la voiture en Île-de-France.
Compétence : le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dans le ressort de votre domicile. À Paris, c’est le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité. En Île-de-France, chaque département a son tribunal. La contestation se dépose auprès du secrétariat de la commission, qui la transmet au greffe. Service-public indique que le greffe convoque au moins quinze jours avant l’audience. Présentez-vous. Un écrit seul, sans comparution, peut ne pas être pris en compte en appel ; en première instance, les règles de dispense sont plus souples, mais l’audience est le lieu où le juge voit le budget, le véhicule et votre situation réelle. Apportez trois exemplaires des pièces, un tableau de charges actualisé, les trois derniers bulletins de salaire ou attestations France Travail, le contrat de LOA et, si le financeur a déjà vendu ou estimé le véhicule, le décompte. Demandez, à titre subsidiaire, un délai de restitution plus long, le temps d’acheter un véhicule d’occasion ou d’obtenir un microcrédit. Besançon a laissé jusqu’au 30 juin 2025, alors que le premier juge avait fixé un délai plus court. Le juge peut aménager la condition sans la supprimer.
Si le financeur a déjà repris le véhicule, le litige se déplace sur le solde. Exigez la preuve de la vente, le prix, les frais, le calcul de l’indemnité. Demandez la réduction de la clause pénale. Vérifiez que le même solde n’est pas compté deux fois, une fois comme capital restant dû et une fois comme indemnité. Si un nouveau décompte apparaît après les mesures, saisissez à nouveau la commission, comme l’a indiqué la cour de Besançon. Si, à l’inverse, le plan ou les mesures sont déjà en cours et que le financeur poursuit comme si de rien n’était, le débat rejoint celui du créancier qui refuse le plan et force les mesures imposées : vous opposez la décision, vous demandez l’arrêt des poursuites, vous saisissez le juge. Ne restituez pas à l’amiable sans document : un procès-verbal contradictoire d’état du véhicule, un inventaire, des photographies datées, le kilométrage. Un accrochage imputé après coup peut gonfler le solde.
Enfin, ne confondez pas urgence et abandon de droits. Un enlèvement annoncé pour le lendemain justifie un référé ou une demande provisionnelle sur L. 733-12, pas une reconnaissance de dette. Un plan déjà signé qui impose la restitution sans délai raisonnable se conteste dans les trente jours, pas six mois plus tard. Un rétablissement personnel qui efface le solde n’efface pas, à lui seul, l’obligation de rendre un bien qui ne vous appartient pas. Chaque acte a son juge et son délai. L’objectif n’est pas de gagner la voiture contre le droit de propriété du bailleur. Il est d’obtenir un traitement cohérent : un moyen de transport compatible avec le reste à vivre, un solde de LOA sincère, et des mesures que vous pourrez exécuter sans retomber dans l’impayé.
Conclusion
La recevabilité arrête les saisies sur vos biens et interdit de payer les dettes non alimentaires nées avant cette décision. Elle ne vous rend pas propriétaire du véhicule financé en LOA. Le bailleur reste propriétaire jusqu’à la levée d’option ou le paiement des sommes restant dues. La commission et le juge peuvent, sur le fondement de l’article L. 733-7, subordonner le plan ou les mesures à la restitution, si cette restitution facilite le paiement et favorise le redressement. Ils ne peuvent pas, sous ce seul texte, transformer la restitution en une mesure de traitement comparable à un rééchelonnement. Vous avez trente jours, à compter de la notification, pour contester devant le juge des contentieux de la protection, faire vérifier le décompte, discuter la nécessité réelle du véhicule et demander un délai ou un aménagement. À Paris et en Île-de-France, ce juge est celui de votre domicile. Les pièces décident : contrat, budget, justificatifs de déplacement, cote, décompte. Un silence, un prélèvement qui continue ou une restitution sans inventaire coûtent plus cher qu’une contestation écrite, signée et envoyée à temps.
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