Un avis d’impôt impayé, une taxe foncière non réglée ou une saisie administrative à tiers détenteur peuvent faire basculer un budget déjà fragile. Une question revient alors avec urgence : une dette fiscale peut-elle être inscrite dans un dossier de surendettement Banque de France, puis rééchelonnée ou effacée ? La réponse est oui pour de nombreuses dettes fiscales, mais elle n’est jamais automatique. Le traitement dépend de la nature exacte de la créance, de sa date, de l’existence d’une majoration, d’une fraude établie et de la mesure finalement adoptée.
Le dossier doit aussi séparer deux démarches que l’on confond souvent. La commission de surendettement traite la situation globale du particulier ; elle ne remplace pas une réclamation contre une imposition mal calculée et ne tranche pas, à elle seule, le bien-fondé d’un avis fiscal. Une dette contestée doit donc être déclarée avec ses justificatifs, tout en conservant le recours fiscal approprié. Cette distinction devient essentielle lorsqu’une saisie intervient avant la recevabilité ou lorsqu’un couple reste solidaire du paiement de l’impôt.
Le présent guide précise les règles applicables à l’impôt sur le revenu, à la taxe foncière et aux autres créances publiques, les documents à réunir, les effets de la recevabilité et les voies de contestation devant le juge des contentieux de la protection. Il complète le guide surendettement : dettes éligibles, suspension des poursuites et effacement légal.
I. Une dette fiscale peut-elle entrer dans un dossier de surendettement Banque de France ?
A. Impôt sur le revenu, taxe foncière et recevabilité : identifier une dette personnelle
La première étape consiste à vérifier que la personne est recevable au regard de sa situation globale. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le dispositif aux personnes physiques de bonne foi. Il définit le surendettement par l’« impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une dette fiscale ne devient pas étrangère au dossier parce qu’elle est due à l’État, à une commune ou à un établissement public. Elle doit être intégrée au tableau du passif lorsqu’elle pèse sur les ressources du foyer.
L’impôt sur le revenu est en principe une dette personnelle. Dans son arrêt du 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’impôt sur le revenu « n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle, qui doit être prise en compte dans l’appréciation de la situation de surendettement ». La décision est particulièrement utile lorsque le fisc réclame une imposition née d’une activité ou d’un redressement : le juge doit encore qualifier chaque poste, mais l’impôt qui frappe le revenu du foyer ne peut pas être écarté par principe.
La Cour avait déjà rappelé, dans l’arrêt du 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.126, que « la nature fiscale d’une dette exigible ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure de surendettement ». Cette solution répond directement à l’objection parfois opposée au déposant : « une dette envers les impôts ne serait pas une dette de particulier ». Le critère porte sur la situation financière et la bonne foi, non sur l’identité du créancier. L’arrêt peut être consulté sur Légifrance.
La taxe foncière, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les prélèvements sociaux et les échéances fiscales courantes doivent être distingués. Un avis établi au nom du débiteur, une mise en demeure, un rôle, un bordereau de situation ou un état de recouvrement permet d’identifier le montant exigible. Le dossier doit faire apparaître l’année concernée, le principal, les intérêts, les frais, les majorations et les sommes déjà payées. Une seule ligne « impôts : 12 000 euros » fragilise la vérification ; une présentation par année et par nature permet à la commission de repérer une erreur, une dette ancienne ou une pénalité qui ne suit pas le même régime.
La situation des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité exige une analyse supplémentaire. L’article 1691 bis du code général des impôts prévoit notamment que les époux et partenaires sont solidairement tenus au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune. Le texte vise également certaines taxes et pénalités. Cette solidarité explique qu’un avis établi au nom d’un seul conjoint puisse peser sur le budget des deux personnes, sans suffire à lui seul à établir une mauvaise foi. Le texte officiel figure sur Légifrance, article 1691 bis du CGI.
Un conjoint qui demande le bénéfice du surendettement doit donc joindre l’avis d’imposition, les justificatifs de paiement, les échanges avec le service des impôts et, si nécessaire, les éléments relatifs à une demande de décharge de solidarité. La procédure de surendettement n’efface pas mécaniquement la solidarité fiscale entre les époux. Elle permet de traiter le passif dans le cadre du livre VII du code de la consommation ; la question de la solidarité, d’une erreur d’assiette ou d’un calcul contesté peut continuer à relever du contentieux fiscal.
La dette fiscale peut aussi provenir d’une activité indépendante. La TVA, les cotisations ou les taxes liés à l’exploitation ne doivent pas être confondus avec l’impôt sur le revenu du foyer. La personne doit détailler l’activité, la date de cessation éventuelle, l’existence d’une entreprise encore ouverte et la part personnelle du passif. Une procédure collective d’entreprise relève d’un autre cadre et reste hors du présent article. En revanche, lorsqu’un particulier porte une dette fiscale dans son budget personnel, la commission doit examiner la situation concrète. Dans l’arrêt du 25 juin 2015, pourvoi n° 13-27.107, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé que « les dettes fiscales, dont celles résultant de taxes sur la valeur ajoutée, font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes ». Cette décision est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation.
Cette jurisprudence ne dispense pas de qualifier la dette. La TVA née d’une activité commerciale, une condamnation personnelle du dirigeant, une dette de caution et l’impôt sur le revenu peuvent avoir des traitements différents. Le déposant doit indiquer la source de chaque somme au lieu de rechercher une étiquette globale. Le juge des contentieux de la protection apprécie la recevabilité au jour où il statue, à partir des ressources, du patrimoine, des charges, des paiements réalisés et des démarches effectuées auprès de l’administration.
Enfin, la bonne foi se prépare. Une dette fiscale non déclarée, un compte omis, une vente d’actif dissimulée ou une organisation volontaire de l’insolvabilité peuvent conduire à une contestation de la recevabilité. Cela ne signifie pas qu’une erreur ancienne ferme tout accès au dispositif. Il faut l’expliquer, fournir les déclarations et montrer les mesures prises pour régulariser. La cohérence du récit, des pièces et des mouvements bancaires compte autant que le montant du passif.
B. Ce qui peut être rééchelonné ou effacé, et les dettes fiscales qui résistent
Une fois la dette fiscale admise dans le passif, plusieurs issues sont possibles. Le plan conventionnel peut prévoir un report, un rééchelonnement, une remise, une réduction ou une suppression du taux d’intérêt. L’article L. 732-2 du code de la consommation énumère ces mesures et permet de les adapter aux ressources du débiteur. Pour un propriétaire, l’article L. 732-1 organise la recherche d’un plan approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers lorsque la situation le permet. Les dispositions peuvent donc intégrer une créance publique dans un calendrier global, au lieu de laisser l’administration recouvrer seule la totalité de la somme exigible.
Lorsque la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures. L’article L. 733-1 autorise notamment à « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et à suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. La durée générale des mesures est encadrée par l’article L. 733-3, qui prévoit sept années, avec des exceptions liées au remboursement d’un prêt immobilier permettant d’éviter la vente de la résidence principale. Le dossier fiscal doit donc être chiffré avec assez de précision pour que le plan soit réaliste : un échéancier impossible ne protège pas durablement le ménage.
L’effacement partiel peut accompagner les mesures imposées. L’article L. 733-4 permet à la commission, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, d’imposer « l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». Une dette fiscale ordinaire peut ainsi être concernée, sous réserve des exclusions légales et de la situation personnelle. L’arrêt du 13-27.107 confirme qu’une créance de TVA n’est pas, par sa seule nature fiscale, exclue d’une remise.
Le point décisif est l’article L. 711-4 du code de la consommation. Il exclut, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires accordées aux victimes d’une condamnation pénale, certaines dettes issues de manœuvres frauduleuses et « les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles ». Les amendes pénales sont également exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Le texte à jour doit être lu avant de promettre une disparition de la dette : article L. 711-4 du code de la consommation sur Légifrance.
La conséquence pratique est claire. L’impôt principal, une taxe foncière et des majorations qui ne relèvent pas d’une exclusion peuvent entrer dans un plan ou un effacement selon la mesure adoptée. En revanche, une dette liée à une fraude établie, à une condamnation prévue par les textes fiscaux ou à une majoration non rémissible ne doit pas être présentée comme une dette ordinaire. Le dossier doit la signaler, expliquer son origine et distinguer la part éventuellement traitable de la part qui restera due.
Le code général des impôts complète cette lecture. L’article 1756, II, prévoit, dans le cadre du rétablissement personnel, que « les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire […] sont remis », sous réserve des majorations expressément exclues. Cela concerne les accessoires fiscaux dans le cadre de cette procédure ; ce n’est pas une règle générale permettant d’effacer toutes les sanctions après un simple dépôt. Le texte officiel est consultable sur l’article 1756 du CGI.
Il faut également distinguer l’effacement du surendettement et la remise gracieuse de l’administration. Une demande de délai ou de remise adressée au service des impôts ne produit pas les mêmes effets qu’une décision de la commission ou du juge. La demande gracieuse peut être utile pour une dette courante, une majoration ou une difficulté temporaire. Elle ne remplace pas le dépôt d’un dossier lorsque l’impossibilité de payer concerne l’ensemble des dettes. Inversement, le dépôt d’un dossier ne transforme pas un avis erroné en avis exact et ne retire pas au contribuable son droit de contester l’assiette ou le calcul.
La Cour de cassation a aussi rappelé que la nature fiscale ne permet pas d’écarter la procédure, mais cela ne revient pas à considérer que chaque redressement est effaçable. La bonne foi s’apprécie au regard des démarches et des circonstances. Lorsque le passif découle d’un comportement frauduleux déjà établi ou d’une sanction insusceptible de remise, le débiteur doit anticiper une dette résiduelle. Les pièces fiscales et judiciaires doivent être transmises pour éviter une présentation incomplète du passif.
Dans un rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-2 prévoit, en l’absence de contestation, l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, sauf les exceptions des articles L. 711-4 et L. 711-5. Le texte vise la date de la décision sur la mesure, et non le jour où la personne a commencé à connaître ses difficultés. Le rétablissement personnel avec liquidation suit une autre chronologie : l’article L. 742-22 rattache l’effacement à la date du jugement d’ouverture, après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Un impôt établi après la date de référence n’est pas effacé par un dispositif qui couvre les dettes antérieures. La deuxième chambre civile l’a formulé dans l’arrêt du 6 juin 2013, pourvoi n° 12-19.155 : « Les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel ». Le principe conserve une portée pratique pour les avis d’impôt, les taxes locales et les échéances courantes : il faut déclarer le passif ancien, mais aussi prévoir le paiement des dettes qui naîtront pendant la procédure.
II. Que faire après le dépôt ou la recevabilité d’un dossier de surendettement fiscal ?
A. Déclarer, documenter et répondre avant qu’une saisie fiscale ne bloque le compte
Avant le dépôt, le particulier doit reconstituer un dossier fiscal lisible. Il faut réunir les avis d’impôt sur le revenu, les avis de taxe foncière, les taxes d’habitation éventuellement dues, les mises en demeure, les courriers de relance, les actes de saisie et les relevés faisant apparaître les prélèvements. Pour chaque créance, une fiche simple peut indiquer : année d’imposition, nature de l’impôt, principal, majorations, frais, paiements, contestation en cours, échéance et interlocuteur administratif. Cette méthode évite de déclarer deux fois la même somme ou de laisser une dette de l’année précédente hors du passif.
Une dette qui fait l’objet d’une réclamation doit tout de même être portée à la connaissance de la commission. Il faut joindre la réclamation, la réponse de l’administration, le recours contentieux éventuel et une explication sur le montant réellement provisionné. Ne pas déclarer une dette parce que son calcul est discuté crée une image artificiellement favorable du budget. La commission et le juge pourront ensuite tenir compte du résultat de la contestation. La prudence consiste à déclarer le montant réclamé, à préciser ce qui est contesté et à conserver une copie datée de chaque démarche.
Le dépôt ne suspend pas le calendrier de toutes les démarches fiscales. Une réclamation contre une imposition, une demande de sursis de paiement ou un recours contre une saisie doit suivre les formes et les délais propres au contentieux fiscal. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Il précise aussi que les contestations relatives au recouvrement « ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ». Le texte distingue donc la régularité de l’acte, le paiement, l’exigibilité et le bien-fondé de l’impôt : article L. 281 du LPF sur Légifrance.
Cette séparation des contentieux a été illustrée par l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 avril 2026, pourvoi n° 26-40.001, publié au Bulletin. Dans cette affaire relative à une saisie administrative à tiers détenteur, la Cour a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les limites du recours contre une créance recouvrée par un comptable public. La décision rappelle la nécessité de distinguer le recouvrement de la contestation de l’impôt. Elle est accessible sur Légifrance et sur le site de la Cour de cassation.
Si une saisie intervient après le dépôt mais avant la recevabilité, le débiteur doit conserver l’acte, identifier le comptable public et prévenir immédiatement la commission. Il doit aussi vérifier si la mesure concerne une dette ancienne entrant dans le champ du dossier, une dette courante ou une créance exclue. Une saisie sur compte ne se conteste pas par un simple appel téléphonique. La contestation doit être orientée vers l’administration ou le juge compétent selon le motif : irrégularité de l’acte, montant après paiements, exigibilité ou désaccord sur l’imposition elle-même.
Après la décision de recevabilité, l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-3 précise la durée de cette protection et les étapes qui y mettent fin ; la suspension ne peut excéder deux ans. Les textes sont consultables sur l’article L. 722-2 et dans la section L. 722-2 à L. 722-5 du code.
La décision de recevabilité doit être transmise sans délai au créancier public ou au comptable qui poursuit. Le courrier doit rappeler la référence du dossier, la date de recevabilité, la créance concernée et la mesure d’exécution en cours. Il faut demander une confirmation écrite de la prise en compte de la suspension, sans croire que l’envoi d’un courrier suffit à annuler un acte déjà accompli. En cas de saisie administrative à tiers détenteur, la banque peut avoir déjà bloqué des fonds ; la chronologie des notifications, du dépôt et de la recevabilité devient alors déterminante.
La protection n’autorise pas à laisser naître de nouvelles dettes fiscales. Les prélèvements de l’année en cours, les taxes locales futures et les obligations déclaratives doivent être suivis. Le budget présenté à la commission doit réserver une somme pour les charges courantes réalistes. Une mensualité de plan qui ignore l’impôt à venir risque de provoquer une nouvelle défaillance. Lorsque le revenu change, le débiteur doit informer la commission et conserver les justificatifs : bulletins de salaire, prestations, pension, changement de foyer fiscal, déclaration de revenus et avis actualisés.
La liste des pièces peut être organisée en quatre chemises : origine de la dette, recouvrement, paiements et contestations. Dans la première figurent les avis et déclarations ; dans la deuxième, les relances, commandements et saisies ; dans la troisième, les relevés bancaires et reçus ; dans la quatrième, les réclamations, décisions et courriers de l’administration. Cette organisation facilite la réponse à une demande de pièces complémentaires et réduit le risque de rater une notification.
Les erreurs fréquentes sont prévisibles : inscrire seulement le principal alors que les majorations sont déjà exigibles, confondre une taxe foncière avec une charge de copropriété, oublier la solidarité du conjoint, ne pas signaler une contestation d’assiette, continuer à payer un créancier ancien au détriment des charges courantes ou transférer un bien pour éviter une saisie. Chacune de ces situations doit être expliquée avant qu’elle ne soit interprétée comme une dissimulation ou une aggravation volontaire de l’insolvabilité.
B. Du plan au rétablissement personnel : contester la mesure et préserver ses droits
Le plan conventionnel ou les mesures imposées doivent être lus ligne par ligne. Le débiteur vérifie le créancier public, le montant retenu, la durée, la date de départ et la mensualité. Si la commission a retenu une capacité de remboursement fondée sur un revenu exceptionnel ou une charge disparue, il faut signaler l’erreur avec des pièces contemporaines. Un avis fiscal rectifié, une baisse de revenus, un changement de logement ou une pension nouvellement due peuvent modifier l’équilibre du plan.
Lorsque le créancier refuse le plan conventionnel, la procédure peut se poursuivre vers des mesures imposées. La notification indique le délai et la forme du recours. Le débiteur doit respecter exactement les indications reçues et conserver la preuve d’envoi. Une contestation utile n’est pas une lettre générale demandant l’effacement de toutes les dettes ; elle identifie la ressource mal retenue, la charge oubliée, le montant fiscal inexact, la date de naissance de la créance ou la mesure qui rend le budget impossible.
Le juge des contentieux de la protection peut examiner les éléments nécessaires au traitement du dossier. Il peut vérifier la situation, le montant des créances, les ressources, les charges et la bonne foi. Pour une dette fiscale, le dossier doit montrer la différence entre une contestation de l’imposition et une contestation de la mesure de surendettement. Le juge du surendettement peut traiter la place de la dette dans le passif ; le juge fiscal conserve sa compétence sur le bien-fondé de l’impôt dans les limites du droit applicable.
Si la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation peut être envisagé. L’article L. 741-2 prévoit qu’en l’absence de contestation, cette mesure entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, sauf les exceptions légales. L’article L. 741-4 ouvre à une partie la possibilité de contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission, dans le délai fixé par décret. Les deux textes sont disponibles sur Légifrance, article L. 741-2 et Légifrance, article L. 741-4.
La Cour de cassation a récemment précisé la date de référence. Dans l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile retient qu’à défaut de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation entraîne, sauf exceptions, l’effacement des dettes nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée. La formulation officielle est la suivante : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ». La décision est publiée sur Légifrance.
Cette date oblige à distinguer un avis d’impôt ancien d’un avis établi après la mesure. Une dette fiscale antérieure peut être effacée si elle n’entre pas dans les exclusions et si la décision est devenue définitive. Une imposition née ensuite doit être payée ou traitée selon une démarche nouvelle. Le débiteur doit aussi vérifier que la décision ne laisse pas subsister une pénalité non rémissible ou une dette liée à une fraude établie. L’effacement n’efface pas les obligations déclaratives ni les impôts futurs.
Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire obéit à une autre logique. Le juge réalise les actifs saisissables selon les règles applicables, puis la clôture pour insuffisance d’actif produit l’effacement prévu par l’article L. 742-22. Ce texte indique que « la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture », avec les exceptions prévues par la loi. Le texte officiel est accessible sur Légifrance, article L. 742-22.
La résidence principale et les impôts locaux rendent cette étape sensible. Une taxe foncière importante peut coexister avec un prêt immobilier, une valeur patrimoniale et une impossibilité de vendre ou de se reloger. Dans l’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a rappelé que l’effacement partiel ne peut normalement pas être détaché de la question de la vente d’un immeuble, tout en réservant le cas de la résidence principale lorsque le débiteur établit qu’il ne peut manifestement pas supporter le coût d’un relogement. La décision est disponible sur le site de la Cour de cassation. La situation immobilière doit donc être documentée : valeur, prêt restant, mensualité, taxe foncière, charges, coût d’une vente et possibilité réelle de relogement.
Le créancier public peut lui aussi contester une mesure qui efface ou réduit sa créance. Le débiteur doit alors répondre sans dissimuler un élément, vérifier la date de la notification et préparer les pièces démontrant que la créance est antérieure, exacte et non exclue. L’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, rappelle l’importance de la date de la décision de rétablissement et de l’étendue de l’effacement des dettes non professionnelles. Le texte est consultable sur la base officielle de la Cour de cassation.
Une dette fiscale qui n’a pas été déclarée ne doit pas être considérée comme automatiquement effacée ou automatiquement maintenue. La solution dépend de la date, de la mesure, de la connaissance du créancier et du délai de recours. Dans l’arrêt du 26 mars 2026 déjà cité, la Cour a analysé les conditions dans lesquelles la dette était née avant la date d’effacement, indépendamment de la date à laquelle une juridiction avait ensuite rendu une décision sur cette créance. Cette approche oblige à reconstituer l’origine de l’obligation, et pas seulement la date du jugement ou du courrier reçu.
Pour préparer un recours devant le juge des contentieux de la protection, le débiteur peut réunir une note chronologique de deux pages : dépôt du dossier, recevabilité, déclaration du fisc, état détaillé des dettes, proposition de plan, mesure imposée ou orientation vers un rétablissement personnel, puis chaque acte de recouvrement. À chaque date doivent correspondre un document et une conséquence demandée. Cette méthode aide à répondre à une convocation, à contester une créance ou à démontrer qu’une saisie porte sur une dette suspendue.
Le recours n’a pas le même objectif selon le moment. Avant la recevabilité, il s’agit de faire reconnaître la situation et de préserver le compte. Après la recevabilité, il faut faire respecter la suspension et corriger l’état des dettes. Lors des mesures imposées, le débat porte sur la capacité de remboursement, la durée, la remise ou l’effacement partiel. Au stade du rétablissement personnel, la question devient celle de la date d’arrêté du passif, des exclusions et de la contestation de la mesure. Un même avis d’impôt peut donc être traité différemment selon la phase procédurale.
Enfin, le débiteur doit conserver les décisions et vérifier, après chaque étape, la situation réellement enregistrée par le service fiscal. Une mesure de surendettement peut arrêter une poursuite ou organiser un paiement, mais elle ne dispense pas de contrôler le solde, les remboursements et les éventuelles sommes postérieures. Si une saisie persiste malgré une décision de recevabilité ou si le montant recouvré ne correspond plus à la dette déclarée, les pièces doivent être adressées rapidement à la commission, au comptable public et, selon le litige, au juge compétent.
Conclusion
Une dette d’impôt sur le revenu, de taxe foncière ou de TVA peut, dans de nombreux cas, être intégrée à un dossier de surendettement. Elle peut être rééchelonnée, suspendue ou partiellement effacée selon la situation et la mesure retenue. Les dettes fiscales assorties de sanctions non rémissibles, les dettes liées à certaines fraudes et les amendes pénales obéissent à des exclusions précises. Le dépôt ne remplace pas une réclamation fiscale : il faut déclarer le passif à la commission tout en conservant le recours adapté contre l’assiette, le montant ou la régularité d’une saisie.
La priorité pratique est de réunir les avis, les mises en demeure, les preuves de paiement, les actes de recouvrement et les décisions de la commission, puis de reconstituer les dates. La recevabilité, le plan, le rétablissement personnel sans liquidation et la liquidation n’ont pas la même date d’arrêté du passif. Une analyse attentive de cette chronologie peut éviter une saisie injustifiée, une mensualité impossible ou une demande d’effacement présentée trop largement.
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