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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Combien coûte un jour de retard : le taux de l’astreinte mesuré sur 6 382 arrêts d’appel

Toute demande d’astreinte se heurte à la même question, et personne ne sait y répondre : quel taux demander. Cent euros par jour ? Cinq cents ? Mille ? Le code n’en dit rien, la doctrine n’en dit rien, et aucune statistique publique n’existe. L’avocat écrit un nombre, l’adversaire en écrit un autre, et le juge en retient un troisième dont nul ne sait s’il était haut, bas ou banal.

Nous avons mesuré. En interrogeant l’open data judiciaire diffusé par la Cour de cassation, nous avons extrait le dispositif de 6 382 arrêts de cours d’appel rendus entre le 1er janvier et le 19 août 2026 et contenant l’expression « par jour de retard ». Dans chacun, nous avons cherché les chefs par lesquels la cour prononce elle-même une astreinte, à l’exclusion de ceux qui confirment une astreinte de première instance, et nous en avons isolé le taux. Le résultat tient en un nombre : la médiane est de 100 euros par jour.

Ce nombre en cache un second, plus instructif. Sur les 330 arrêts retenus, on ne compte que vingt-six taux différents. Cinq d’entre eux — 50, 100, 500, 200 et 150 euros — couvrent à eux seuls 68,2 % des astreintes prononcées, et 78,2 % des taux sont des multiples de cinquante euros. Une mesure calibrée sur la résistance prévisible du débiteur produirait une distribution continue, avec des taux de 87 ou de 340 euros. Ce n’est pas ce que l’on observe. On observe une grille courte, non écrite, que les données rendent visible.

Et ce nombre en cache un troisième, qui change la lecture des deux premiers. Dans 63,9 % des arrêts mesurés, la cour ne qualifie pas l’astreinte qu’elle prononce. Or l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif » (disponible ici : article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution). Le taux affiché au dispositif n’est donc, dans la très grande majorité des cas, qu’une menace chiffrée : il ne deviendra une dette qu’au terme d’une seconde instance, devant un autre juge, selon des critères que le taux lui-même n’annonce pas.

L’article qui suit expose d’abord ce que les cours fixent réellement, puis pourquoi ce chiffre ne préjuge pas de ce qui sera payé, et ce que l’avocat peut faire de cet écart, des deux côtés de la barre.

I. Ce que les cours d’appel fixent réellement

Un mot de méthode s’impose avant les résultats, car un chiffre ne vaut que par la façon dont il a été produit. Le corpus provient de l’interface publique de diffusion des décisions de justice opérée par la Cour de cassation. Pour chaque arrêt, la zone « dispositif » est délimitée par le producteur lui-même : elle a été reprise telle quelle, ce qui écarte le risque de confondre une astreinte réclamée dans les prétentions avec une astreinte effectivement prononcée.

La règle de lecture a été écrite avant la moisson, puis relue à la main sur échantillon. Trois défauts ont été trouvés et corrigés avant la mesure. Le premier comptait comme un prononcé les chefs qui déboutent une partie de sa demande d’astreinte, alors qu’un refus n’est pas une condamnation. Le deuxième reprenait les astreintes de première instance figurant dans les chefs « confirme le jugement en ce qu’il a ordonné », qui ne sont pas l’œuvre de la cour. Le troisième, plus insidieux, tenait aux espaces insécables des séparateurs de milliers, qui faisaient lire « 2 500 euros » comme cinq cents euros.

La règle finalement retenue est volontairement stricte. Ne sont comptés que les chefs qui s’ouvrent sur un verbe de prononcé conjugué au présent — ordonne, condamne, enjoint, assortit, dit que — et qui ne contiennent aucune formule de reprise du jugement. Vingt extractions ont ensuite été tirées au sort et relues intégralement : vingt sur vingt conformes. Cette sévérité a un prix, et il faut le dire : sur les 6 382 arrêts lus, 412 seulement comportent un chef d’astreinte chiffré non ambigu, dont 375 exprimés par jour, ramenés à 330 après réduction à un représentant des séries de contentieux de masse. Les chiffres qui suivent décrivent donc les astreintes prononcées dans une formulation claire, non l’ensemble du contentieux.

A. Vingt-six nombres pour trois cent trente arrêts

La distribution est resserrée vers le bas et longue vers le haut. Le premier quartile s’établit à 50 euros par jour, la médiane à 100 euros, le troisième quartile à 150 euros. Le premier décile est à 20 euros, le neuvième à 500 euros. Autrement dit, la moitié centrale des astreintes prononcées par les cours d’appel tient dans une fourchette de cinquante à cent cinquante euros par jour, et sept astreintes sur dix n’excèdent pas cent euros.

Les extrêmes existent, mais ils sont rares et ils sont d’une autre nature. Le taux le plus bas mesuré est de 5 euros par jour, le plus élevé de 100 000 euros par jour, prononcé pour faire cesser une activité commerciale sur des territoires réservés par contrat. La moyenne, à 540 euros, est près de cinq fois supérieure à la médiane : elle décrit la queue de distribution, pas la pratique. Elle ne devrait jamais servir de référence dans des conclusions.

Le fait le plus significatif n’est cependant pas le niveau, mais la brièveté du répertoire. Trois cent trente arrêts, rendus par des cours différentes, dans des matières différentes, sur des obligations différentes, se répartissent sur vingt-six taux seulement. Les cinq premiers — 50, 100, 500, 200 et 150 euros — absorbent 68,2 % des décisions. Les multiples de cinquante euros représentent 78,2 % de l’ensemble, ceux de cent euros 46,1 %. La progression ne se fait pas par ajustement continu mais par échelons, et les échelons sont peu nombreux.

La ventilation par matière confirme cette grille tout en la déplaçant. En matière civile, qui fournit 234 des 330 arrêts, la médiane est de 100 euros par jour, avec un premier quartile à 50 et un troisième à 200. En matière prud’homale, sur 70 arrêts, la médiane tombe à 50 euros et le troisième quartile à 100 : l’astreinte y sert le plus souvent à obtenir la remise de documents de fin de contrat, obligation dont l’exécution ne coûte presque rien au débiteur. En matière commerciale, sur 26 arrêts, la médiane remonte à 125 euros et le troisième quartile à 425 : l’enjeu économique déplace l’échelle, mais ne change pas la logique des paliers.

Ce constat n’a rien d’un dysfonctionnement. L’article L. 131-1 du même code énonce que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » (disponible ici : article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le texte ne dit rien du montant, ne fixe aucun critère de fixation, n’impose aucune proportion avec l’enjeu ni avec le préjudice. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs, dans un arrêt du 25 janvier 2024, que « l’astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution » et que « Sa liquidation n’a pas vocation à réparer un préjudice » (Cass. 2e civ., 25 janvier 2024, n° 22-12.307, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Un instrument de contrainte sans étalon légal produit naturellement des usages coutumiers ; la mesure les rend visibles.

B. Ce que la décision ne dit pas, et qui décidera tout

Le taux n’est que la première des trois variables qui déterminent ce qui sera effectivement dû. Les deux autres sont la qualification de l’astreinte et son point de départ, et les arrêts sont beaucoup moins diserts à leur sujet.

Sur la qualification, la mesure est nette. Cent dix arrêts, soit un tiers, prononcent une astreinte expressément dite provisoire. Neuf seulement, soit 2,7 %, la disent définitive. Les 211 restants, soit 63,9 %, n’en disent rien. Ce silence n’est pas neutre, il est réglé par la loi : l’astreinte non qualifiée est provisoire. Ce chiffre de 63,9 % doit être lu comme une borne haute, car notre lecture ne capte la qualification que lorsqu’elle précède immédiatement le montant ; une formule placée ailleurs dans le chef lui échappe. La conclusion pratique ne change pas pour autant : dans une large majorité des cas, ce que la cour prononce est révisable.

L’enjeu de cette qualification est considérable, et il est asymétrique. L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter », tandis que « Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation » (disponible ici : article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution). D’un côté un chiffre négociable, de l’autre un chiffre intangible. Le créancier qui obtient cent euros par jour sans qualification n’a pas obtenu cent euros par jour ; il a obtenu un plafond.

Encore faut-il que l’astreinte définitive soit régulièrement prononcée. Le même article L. 131-2 y met deux conditions cumulatives : elle « ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine », et « Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ». Les neuf arrêts qui prononcent une astreinte dite définitive méritent donc un examen individuel, que nous n’avons pas conduit de manière exhaustive : notre relevé des durées est incomplet et nous ne publions aucun taux de régularité sur ce point. Le praticien en retiendra seulement que la mention « définitive » ne suffit jamais à elle seule, et qu’elle se conteste utilement.

Sur le point de départ, quarante pour cent des arrêts mesurés énoncent un délai avant que l’astreinte ne commence à courir : un mois dans trente-trois cas, deux mois dans vingt-sept, trois mois dans vingt-cinq, six mois dans dix-sept, quinze jours dans quatorze. Là encore, ce taux de 40 % est une borne basse, l’expression du délai prenant des formes trop variées pour être toutes captées. La règle de fond est en revanche certaine et elle est souvent oubliée : selon l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire (disponible ici : article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). La Cour de cassation en a tiré, le 20 janvier 2022, une conséquence procédurale précieuse pour le débiteur : « dans l’instance en liquidation d’astreinte, l’allégation d’une irrégularité affectant la signification de la décision ayant prononcé l’obligation sous astreinte ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l’article 73 du code de procédure civile, mais un moyen de défense au fond opposé à la demande de liquidation, recevable en tout état de cause » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, publié au Bulletin et au Rapport, disponible ici : courdecassation.fr). Le moyen tiré de la signification ne se périme pas.

II. Pourquoi le taux affiché n’est pas la dette

La mesure décrit un tarif d’entrée. Elle ne dit rien de ce qui sera payé, parce qu’entre le prononcé et le paiement s’intercale une instance distincte, portée devant un juge distinct, obéissant à des critères que la décision initiale n’a pas fixés. Cette seconde instance est le vrai lieu du litige, et c’est là que se joue l’écart entre le chiffre affiché et le chiffre encaissé.

A. Une liquidation enfermée dans deux critères

La compétence, d’abord. L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » (disponible ici : article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution). La réserve doit donc être expresse, et elle se prépare au stade du prononcé, non après. La chambre sociale en a fait application le 20 octobre 2015, dans une espèce où le bureau de conciliation s’était réservé le droit de liquider l’astreinte : la cour d’appel, « saisie de l’appel du jugement du conseil de prud’hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l’ordonnance du bureau de conciliation, formé une demande de liquidation de l’astreinte », n’a fait « qu’exercer les pouvoirs qu’elle tenait de l’effet dévolutif de l’appel » (Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-10.725, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Omettre cette réserve, c’est s’obliger à saisir un second juge et à recommencer une instance.

Les critères, ensuite. Ils sont au nombre de deux, et la Cour de cassation en interdit l’extension. Dans un arrêt du 20 janvier 2022 publié au Bulletin et au Rapport, la deuxième chambre civile rappelle que, « Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard de ces seuls critères », c’est-à-dire le comportement du débiteur et les difficultés d’exécution, et que dès lors « il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261, publié au Bulletin et au Rapport, disponible ici : courdecassation.fr). L’argument du montant « énorme », si répandu en plaidoirie, n’est pas un moyen.

La contrainte joue dans les deux sens, et c’est ce que l’on oublie le plus souvent. Le 9 juillet 2026, la deuxième chambre civile a cassé un arrêt qui avait ramené une astreinte à quatre mille euros : la cour d’appel, dit l’arrêt, « a minoré le montant de l’astreinte sans s’expliquer sur le comportement de l’association » (Cass. 2e civ., 9 juillet 2026, n° 25-12.710, disponible ici : courdecassation.fr). Réduire sans motiver est une cassation aussi sûrement que liquider sans examiner. Le débiteur qui espère une remise gracieuse, sans rien démontrer, expose la décision qu’il obtient.

La même exigence de base légale se retrouve, en sens inverse, dans les arrêts de 2016. Le 23 juin 2016, la deuxième chambre civile censure une cour qui s’était déterminée « par des motifs inopérants à caractériser un comportement du débiteur de nature à permettre l’exécution par celui-ci de l’injonction mise à sa charge, et sans se prononcer sur les difficultés d’exécution de cette injonction » (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-20.940, disponible ici : courdecassation.fr). Le 2 juin 2016, elle censure la solution inverse : ayant constaté qu’il n’existait « pas de cause étrangère ou de force majeure » et que le débiteur ne justifiait « ni avoir recherché l’exécution de la décision ni avoir rencontré des difficultés pour l’exécuter », la cour avait pourtant réduit l’astreinte, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 15-20.499, disponible ici : courdecassation.fr). Et le 11 mai 2017, elle censure encore des motifs « impropres à caractériser l’exécution totale dans les délais de ses obligations » par le débiteur (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-14.994, disponible ici : courdecassation.fr). L’exécution partielle ou tardive n’efface pas l’astreinte, elle la module.

Le troisième levier est la cause étrangère, seul motif de suppression pure. L’article L. 131-4 précise que « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère », formule que la chambre sociale a reprise mot pour mot le 21 mai 2025 (Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-19.657, disponible ici : courdecassation.fr). Le seuil est élevé, et il l’est particulièrement lorsque l’obligation touche un salarié protégé : dans un arrêt du 24 juin 2014, la chambre sociale juge que « seule une impossibilité absolue peut libérer l’employeur de l’obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail » (Cass. soc., 24 juin 2014, n° 12-24.623, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). L’hostilité de l’équipe de travail n’est pas une cause étrangère.

B. Le contrôle de proportionnalité et les points de rupture

Depuis 2022, un troisième critère s’est ajouté aux deux critères légaux, mais il n’a pas la même nature : il ne vient pas du code, il vient de la Convention. La deuxième chambre civile juge, au visa de l’article L. 131-4 « tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 », que « le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (Cass. 2e civ., 9 novembre 2023, n° 21-25.582, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Dans cette espèce, l’astreinte avait été liquidée à 379 400 euros et la cour avait refusé d’examiner la proportionnalité ; la cassation était acquise.

Trois précisions rendent ce moyen praticable, et chacune se perd si on l’ignore. La première tient à sa saisine : le contrôle s’impose « lorsque la demande lui en est faite ». Le moyen doit donc être formulé, et il l’a été de nouveau avec succès le 18 juin 2026, dans une espèce où l’astreinte avait été liquidée à 6 100 euros et où la cour avait tenu pour indifférent que les biens restant à restituer fussent de faible valeur (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 25-11.532, disponible ici : courdecassation.fr). Le montant en cause montre que le moyen n’est pas réservé aux liquidations spectaculaires.

La deuxième tient au contradictoire. Le juge peut relever d’office la disproportion, mais il doit alors provoquer le débat : « si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen » (Cass. 2e civ., 9 novembre 2023, n° 22-15.810, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Le créancier surpris par une réduction d’office dispose donc d’un moyen de cassation autonome, tiré de l’article 16 du code de procédure civile.

La troisième tient à sa portée réelle, et elle tempère l’enthousiasme. Le contrôle de proportionnalité n’est pas un plafond automatique : le même jour de janvier 2022, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait liquidé une astreinte en tenant compte « tant le comportement des débiteurs de l’obligation que les difficultés auxquelles ils s’étaient heurtés pour l’exécuter » et en s’assurant « que le montant de l’astreinte liquidée était raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 19-22.435, publié au Bulletin et au Rapport, disponible ici : courdecassation.fr). Un juge qui motive sur les trois points est à l’abri. La proportionnalité sanctionne le refus d’examiner, pas le résultat.

Deux points de rupture, enfin, sont moins connus et se plaident utilement. Le premier concerne la pluralité de débiteurs : le 18 décembre 2025, la deuxième chambre civile juge que « deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l’astreinte liquidée » (Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 24-12.589, disponible ici : courdecassation.fr). Une condamnation solidaire à une astreinte liquidée encourt la cassation, quel que soit son montant.

Le second concerne le cumul. Puisque l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts, la liquidation ne saurait tenir lieu de réparation : le 7 avril 2016, la Cour censure une cour d’appel qui avait rejeté une demande d’indemnisation au motif que « la liquidation de l’astreinte sanctionne d’ores et déjà la résistance » du débiteur, alors que « le montant de l’astreinte n’a pas pour objet de réparer un préjudice » (Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-14.825, disponible ici : courdecassation.fr). Le créancier qui a subi un dommage distinct du seul retard doit le demander séparément, et il l’obtient séparément.

Conclusion

La mesure conduit à trois conclusions pratiques, qui valent des deux côtés de la barre.

Pour le demandeur, le taux se demande en connaissance de la grille. Réclamer mille euros par jour dans un dossier civil ordinaire, c’est se placer au-delà du quatre-vingt-dixième centile et inviter le juge à retenir un chiffre qu’il aura fixé seul ; demander cent cinquante ou deux cents euros, c’est rester dans le troisième quartile de ce qui se prononce. Surtout, la demande doit porter sur les trois variables et non sur la seule première : le caractère définitif, avec la durée qu’il exige, la réserve expresse du pouvoir de liquider, et un point de départ court. Un taux modeste régulièrement définitif vaut mieux qu’un taux élevé provisoire.

Pour le défendeur, l’astreinte prononcée n’est presque jamais la somme due. Deux tiers des astreintes mesurées ne sont pas qualifiées, donc provisoires, donc modulables. La défense se construit sur les deux critères légaux — ce qui a été entrepris, ce qui y a fait obstacle — et sur les pièces qui les établissent, non sur le sentiment que la somme est excessive. Le moyen de proportionnalité s’y ajoute, à condition d’être expressément formulé. La régularité de la signification se vérifie systématiquement, et elle reste opposable en tout état de cause.

Pour les deux, enfin, la liquidation est une instance à part entière, qui se prépare comme telle. Elle a son juge, ses critères, son calendrier de preuve. La décision qui prononce l’astreinte n’en est que le titre.

Nos analyses connexes sur ces questions d’exécution : l’astreinte en copropriété, du prononcé à la liquidation, la durée réelle du délai de grâce mesurée sur 8 153 décisions, l’abus du droit d’agir et la résistance abusive, et sur notre autre site, ce que le juge accorde réellement au titre de l’article 700.

Note de méthode et limites

Population de départ : 6 743 arrêts de cours d’appel rendus entre le 1er janvier et le 19 août 2026 et contenant l’expression « par jour de retard », selon l’interface de programmation Judilibre ; 6 404 identifiants collectés, 6 382 arrêts dont le dispositif était exploitable. Population mesurée : 412 arrêts comportant un chef d’astreinte chiffré prononcé par la cour dans une formulation non ambiguë, dont 375 exprimés par jour, ramenés à 330 après réduction des séries de contentieux de masse à un représentant. Vingt extractions tirées au sort ont été relues intégralement, sans écart constaté.

Trois limites doivent être dites. La règle de lecture écarte les chefs d’astreinte formulés en liste ou par renvoi, ce qui réduit le rappel sans biaiser, à notre connaissance, la distribution des taux. Les astreintes confirmées de première instance ne sont pas comptées : la mesure décrit ce que les cours d’appel prononcent elles-mêmes. Enfin, les taux exprimés par semaine, par mois ou par infraction constatée ont été identifiés mais écartés de la distribution, faute d’être comparables ; ils représentent quinze occurrences.

Un litige d’exécution, une astreinte à obtenir ou à contester

Le cabinet intervient devant le juge de l’exécution comme devant les juridictions du fond, pour faire prononcer une astreinte utile ou pour en discuter la liquidation. Chaque dossier commence par l’examen du titre, de sa signification et du calendrier d’exécution.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris — 06 46 60 58 22[email protected]formulaire de contact.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».